Code du travail


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Version consolidée au 11 mars 2012 (version 683e371)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 2012.

... ...
@@ -69035,25 +69035,33 @@ L'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 peut
69035 69035
 
69036 69036
 ######## Article R5122-2
69037 69037
 
69038
-L'allocation spécifique de chômage partiel est attribuée par le préfet au vu d'une demande préalable de l'entreprise.
69038
+En cas de recours par l'entreprise au chômage partiel, l'avis préalable du comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-6 ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel en application de l'article L. 2313-13 est transmis sans délai par l'employeur au préfet du département où est implanté l'établissement concerné.
69039
+
69040
+En cas d'avis défavorable des instances représentatives du personnel, l'employeur joint les éléments qui leur ont été présentés retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité.
69039 69041
 
69040 69042
 ######## Article R5122-3
69041 69043
 
69042
-L'employeur adresse au préfet, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés, une demande d'indemnisation précisant :
69044
+L'allocation spécifique de chômage partiel est attribuée, sur demande de l'employeur, par le préfet du département où est implanté l'établissement concerné.
69045
+
69046
+######## Article R5122-4
69043 69047
 
69044
-1° Les motifs justifiant le recours au chômage partiel ;
69048
+La demande mentionnée à l'article R. 5122-3 est adressée après la mise au chômage partiel de ses salariés par l'employeur, par tout moyen, y compris électronique, permettant de lui donner date certaine. Elle précise les motifs justifiant le recours au chômage partiel.
69045 69049
 
69046
-2° La durée prévisible de la sous-activité ;
69050
+Elle est accompagnée de l'avis mentionné à l'article R. 5122-2, et lorsqu'ils n'ont pas déjà été transmis en application de ce même article, des éléments retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité.
69047 69051
 
69048
-3° Le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement accomplie.
69052
+La demande précise également :
69049 69053
 
69050
-######## Article R5122-4
69054
+1° Le nombre de salariés concernés ainsi que leur durée de travail habituelle ;
69051 69055
 
69052
-Par dérogation à l'article R. 5122-3, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa demande.
69056
+2° La période pendant laquelle les salariés vont connaître une sous-activité.
69057
+
69058
+L'employeur joint à sa demande des états nominatifs précisant le nombre d'heures déjà chômées par chaque salarié.
69053 69059
 
69054 69060
 ######## Article R5122-5
69055 69061
 
69056
-La décision d'acceptation ou de refus est notifiée à l'employeur dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande.
69062
+La décision d'attribution, ou de refus d'attribution, de l'allocation spécifique de chômage partiel est notifiée à l'employeur. La décision de refus est motivée.
69063
+
69064
+L'acceptation de la demande donne lieu à la liquidation de l'allocation selon les modalités fixées par les articles R. 5122-14 à R. 5122-17, sur la base des états nominatifs produits par l'employeur et visés par le préfet compétent pour ordonnancer la dépense.
69057 69065
 
69058 69066
 ######## Article R5122-6
69059 69067
 
... ...
@@ -69077,11 +69085,11 @@ Ne peuvent bénéficier de l'allocation spécifique de chômage partiel :
69077 69085
 
69078 69086
 3° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l'établissement, les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de six semaines ;
69079 69087
 
69080
-4° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des dispositions des articles L. 3121-42 à L. 3121-49 et L. 3121-51.
69088
+4° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-42 et L. 3121-43. Toutefois, ces salariés bénéficient de l'allocation spécifique de chômage partiel en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relèvent.
69081 69089
 
69082 69090
 ######## Article R5122-9
69083 69091
 
69084
-En cas de fermeture temporaire de l'établissement prévu au 4° de l'article R. 5122-8, lorsque la suspension d'activité se prolonge au-delà de six semaines, les salariés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu.
69092
+En cas de fermeture temporaire de l'établissement prévue au 3° de l'article R. 5122-8, lorsque la suspension d'activité se prolonge au-delà de six semaines, les salariés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu.
69085 69093
 
69086 69094
 Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette décision est prise pour une durée limitée.
69087 69095
 
... ...
@@ -69125,10 +69133,6 @@ La procédure de paiement direct de l'allocation aux salariés peut également 
69125 69133
 
69126 69134
 A l'occasion du paiement de l'allocation spécifique de chômage partiel, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement.
69127 69135
 
69128
-######## Article R5122-15
69129
-
69130
-L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, précisant le nombre d'heures chômées par chaque salarié.
69131
-
69132 69136
 ####### Sous-section 3 : Dispositions particulières
69133 69137
 
69134 69138
 ######## Paragraphe 1 : Entreprises appliquant des équivalences