Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2011 (version 64885af)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2011.

2169 2169
######## Article L1233-69
2170 2170

                                                                                    
2171 2171
L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par :
2172 2172

                                                                                    
2173 2173
1° Un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes ;
2174 2174

                                                                                    
2175 2175
2° Un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l'article L. 6323-1 et non utilisés.
2176 2176

                                                                                    
2177 2177
Ces versements, dont le montant est déterminé par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, sont recouvrés par les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5427-1 selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16. Les données nécessaires au recouvrement sont transmises entre l'institution et les organismes. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
2178 2178

                                                                                    
2179 2179
Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65.
2180 2180

                                                                                    
2181 2181
Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 peut contribuer au financement de ces mesures de formation.
2182 2182

                                                                                    
2183 2183
Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
2184

                                                                                    
2185
L'Etat peut contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
   

                    
15604 15606
####### Article L3324-1
15605 15607

                                                                                    
15606 15608
La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :
15607 15609

                                                                                    
15608 15610
1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies,
 
44 sexies A,
 
44 septies,
 
44 octies,
 
44 octies A,
 
44 undecies
,208 C et 217 bis
 et 208 C
 du code général des impôts
 sans que, pour les entreprises qui n'ont pas conclu d'accord de participation conformément à l'article L. 3324-2, ce bénéfice puisse être diminué des déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de cinq ans à l'exercice en cours
. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat
 (1)
 ;
15609 15611

                                                                                    
15610 15612
2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;
15611 15613

                                                                                    
15612 15614
3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
15613 15615

                                                                                    
15614 15616
4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.
   

                    
19367 19369
######## Article L5134-30-1
19368 19370

                                                                                    
19369 19371
Le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.
19370 19372

                                                                                    
19371 19373
Toutefois
, jusqu'au 31 décembre 2011
, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 5132-2, le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.
   

                    
21108 21110
######## Article L5423-5
21109 21111

                                                                                    
21110 21112
L'allocation
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l'allocation
 de solidarité spécifique est incessible et insaisissable
.
21111

                                                                                    
21112 21112
Tout paiement indu de l'allocation peut, si l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant de l'allocation à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités déterminées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire
.
21113 21113

                                                                                    
21114 21114
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.
21115 21115

                                                                                    
21116 21116
Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation.
   

                    
21166 21166
######## Article L5423-13
21167 21167

                                                                                    
21168 21168
L'allocation
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l'allocation
 temporaire d'attente est incessible et insaisissable
.
21169

                                                                                    
21170 21168
Tout paiement indu de l'allocation peut, si l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant de l'allocation à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités déterminées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire
.
21171 21169

                                                                                    
21172 21170
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.
21173

                                                                                    
21174 21170
 
Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation temporaire d'attente est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation.
   

                    
21510
####### Article L5426-8-1
21511

                        
21512
Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, l'institution peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
   

                    
21514
####### Article L5426-8-2
21515

                        
21516
Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
   

                    
21518
####### Article L5426-8-3
21519

                        
21520
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1.
   

                    
21514 21524
####### Article L5426-9
21515 21525

                                                                                    
21516 21526
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
21517 21527

                                                                                    
21518 21528
1° Les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ;
21519 21529

                                                                                    
21520 21530
2° Les conditions dans lesquelles le revenu de remplacement peut être supprimé ou réduit en application du premier alinéa de l'article L. 5426-2 ;
21521 21531

                                                                                    
21522 21532
Abrogé
Les conditions dans lesquelles l'institution prévue à l'article L. 5312-1 procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée au même article L. 5426-8-1
 ;
21523 21533

                                                                                    
21524 21534
4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative prononce la pénalité prévue à l'article L. 5426-5.
   

                    
28324
####### Article L8271-1-3
28325

                        
28326
Pour la mise en œuvre des articles L. 8272-1 à L. 8272-4, le représentant de l'Etat dans le département reçoit copie des procès-verbaux relevant les infractions constitutives de travail illégal constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2.
   

                    
28414 28428
####### Article L8271-17
28415 28429

                                                                                    
28416 28430
Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre.
28431

                                                                                    
28432
Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions.
   

                    
70529 70545
######### Article D5134-41
70530 70546

                                                                                    
70531 70547
Pour l'application de l'article L. 5134-30-2, la participation mensuelle du département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de l'aide effectivement versée.
70548

                                                                                    
70549
Toutefois, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi prévoit une prise en charge de la durée hebdomadaire de travail égale à sept heures en application de la dérogation prévue à l'article L. 5134-26, le taux de la participation mensuelle du département mentionné à l'alinéa précédent est réduit à 45 %.
   

                    
76754 76772
####### Article D6222-42
76755 76773

                                                                                    
76756 76774
Une carte 
d'apprenti
d'étudiant des métiers
 est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation
 dans les trente jours qui suivent l'inscription par le centre de formation d'apprentis
.
 En cas de rupture du contrat d'apprentissage, la carte est remise à l'établissement de formation, qui assure sa destruction.
   

                    
76764 76782
####### Article D6222-44
76765 76783

                                                                                    
76766 76784
La carte 
d'apprenti
d'étudiant des métiers comporte les mentions suivantes :
76785

                                                                                    
76786
Au recto :
76787

                                                                                    
76788
- la photo du titulaire, tête découverte ;
76766 76789
- la date de début et de fin de la formation pour laquelle la carte
 est délivrée 
conformément à un
;
76790
- le nom et le prénom du titulaire ;
76791
- la date de naissance du titulaire ;
76792
- la signature du titulaire ;
76793
- les mentions : " Carte d'étudiant des métiers ” et " Cette carte est strictement personnelle ” ;
76794
- le logo du ministère chargé de la formation professionnelle.
76795

                                                                                    
76796
Au verso :
76797

                                                                                    
76798
- le nom, l'adresse et les coordonnées téléphoniques de l'établissement délivrant la formation ;
76799
- les nom, prénom et signature du directeur de l'établissement délivrant la formation ;
76800
- les mentions : " Carte d'étudiant des métiers ” et " Merci de retourner cette carte à l'adresse indiquée ci-dessus ”.
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Le
 modèle
 de la carte d'étudiant des métiers est
 déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
   

                    
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####### Article D6325-29
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Une carte d'étudiant des métiers est délivrée gratuitement aux salariés en contrat de professionnalisation mentionnés à l'article L. 6325-6-2, par l'organisme ou le service chargé de leur formation dans les trente jours suivant la conclusion du contrat. En cas de rupture du contrat de professionnalisation, la carte est remise à l'établissement de formation, qui assure sa destruction.
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La carte d'étudiant des métiers comporte les mentions prévues à l'article D. 6222-44 et est conforme au modèle défini en application de ce même article.