Code du travail


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... ...
@@ -16957,19 +16957,19 @@ Les modalités d'application des décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'art
16957 16957
 
16958 16958
 #### Titre Ier : Risques chimiques
16959 16959
 
16960
-##### Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et préparations
16960
+##### Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges
16961 16961
 
16962 16962
 ###### Section 1 : Mesures générales et dispositions d'application.
16963 16963
 
16964 16964
 ####### Article L4411-1
16965 16965
 
16966
-Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité au travail, la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'utilisation des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs peuvent être limitées, réglementées ou interdites.
16966
+Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité au travail, la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'utilisation des substances et mélanges dangereux pour les travailleurs peuvent être limitées, réglementées ou interdites.
16967 16967
 
16968 16968
 Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même lorsque l'utilisation de ces substances et préparations est réalisée par l'employeur lui-même ou par des travailleurs indépendants.
16969 16969
 
16970 16970
 ####### Article L4411-2
16971 16971
 
16972
-Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent les mesures d'application du présent chapitre et peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances et préparations dangereuses, et prévoir les modalités d'indemnisation des travailleurs atteints d'affections causées par ces produits.
16972
+Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent les mesures d'application du présent chapitre et peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances et mélanges dangereux, et prévoir les modalités d'indemnisation des travailleurs atteints d'affections causées par ces produits.
16973 16973
 
16974 16974
 ###### Section 2 : Fabrication, importation et vente
16975 16975
 
... ...
@@ -16979,13 +16979,13 @@ Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnel
16979 16979
 
16980 16980
 ######### Article L4411-3
16981 16981
 
16982
-Sans préjudice du respect des obligations issues des règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n° 850 / 2004 et (CE) n° 842 / 2006, la fabrication, la mise sur le marché, l'utilisation des substances, telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles, et la mise sur le marché des préparations, sont soumises aux dispositions du règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999 / 45 / CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793 / 93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488 / 94 de la Commission ainsi que la directive 76 / 769 / CEE du Conseil et les directives 91 / 155 / CEE, 93 / 67 / CEE, 93 / 105 / CE et 2000 / 21 / CE de la Commission.
16982
+La fabrication, la mise sur le marché, l'utilisation des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, et la mise sur le marché des mélanges sont soumises aux dispositions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et aux dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
16983 16983
 
16984 16984
 ######## Paragraphe 2 : Information des autorités.
16985 16985
 
16986 16986
 ######### Article L4411-4
16987 16987
 
16988
-Les fabricants, les importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché de substances ou de préparations dangereuses destinées à être utilisées dans des établissements employant des travailleurs fournissent à un organisme compétent désigné par l'autorité administrative toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition.
16988
+Les fabricants, les importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché de substances ou de mélanges dangereux destinés à être utilisés dans des établissements employant des travailleurs fournissent à un organisme compétent désigné par l'autorité administrative toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition.
16989 16989
 
16990 16990
 Il peut leur être imposé de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
16991 16991
 
... ...
@@ -16993,7 +16993,7 @@ Il peut leur être imposé de participer à la conservation et à l'exploitation
16993 16993
 
16994 16994
 ######### Article L4411-5
16995 16995
 
16996
-Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas au fabricant, à l'importateur ou à tout responsable de la mise sur le marché de certaines catégories de préparations soumises à d'autres procédures de déclaration lorsque ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs.
16996
+Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas au fabricant, à l'importateur ou à tout responsable de la mise sur le marché de certaines catégories de mélanges soumises à d'autres procédures de déclaration lorsque ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs.
16997 16997
 
16998 16998
 ####### Sous-section 2 : Protection des utilisateurs et acheteurs
16999 16999
 
... ...
@@ -17001,13 +17001,13 @@ Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas au fabricant, à l'importat
17001 17001
 
17002 17002
 ######### Article L4411-6
17003 17003
 
17004
-Sans préjudice de l'application des dispositions légales non prévues par le présent code, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses, ainsi que les employeurs qui en font usage, procèdent à l'étiquetage de ces substances ou préparations dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
17004
+Sans préjudice de l'application des dispositions légales non prévues par le présent code, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de mélanges dangereux, ainsi que les employeurs qui en font usage, procèdent à l'étiquetage de ces substances ou mélanges dans des conditions déterminées par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges et par voie réglementaire.
17005 17005
 
17006 17006
 ######## Paragraphe 2 : Résolution de la vente.
17007 17007
 
17008 17008
 ######### Article L4411-7
17009 17009
 
17010
-L'acheteur d'une substance ou d'une préparation dangereuse qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 4411-1 et L. 4411-3 peut, même en présence d'une clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente.
17010
+L'acheteur d'une substance ou d'un mélange dangereux qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 4411-1 et L. 4411-3 peut, même en présence d'une clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente.
17011 17011
 
17012 17012
 La juridiction qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et intérêts à l'acheteur.
17013 17013
 
... ...
@@ -76475,9 +76475,9 @@ Lorsque des avantages en nature sont accordés, le contrat fixe, dans des limite
76475 76475
 
76476 76476
 ######## Article R6222-5
76477 76477
 
76478
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture et des transports, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, détermine un contrat type d'apprentissage, qui comporte les mentions définies aux articles R. 6222-3 et R. 6222-4.
76478
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture et des transports, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, détermine un contrat type d'apprentissage, qui comporte les mentions définies aux articles R. 6222-3 et R. 6222-4. Cet arrêté fixe, en outre, la liste des pièces liées au contrat d'apprentissage.
76479 76479
 
76480
-Cet arrêté précise les pièces jointes au contrat d'apprentissage lors de la demande d'enregistrement.
76480
+Sur demande de l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat d'apprentissage, l'employeur produit les pièces mentionnées dans l'arrêté prévu au présent article.
76481 76481
 
76482 76482
 ####### Sous-section 3 : Durée du contrat
76483 76483
 
... ...
@@ -76737,6 +76737,10 @@ Les conclusions de l'examen individuel sont adressées :
76737 76737
 
76738 76738
 4° Au juge du contrat, lorsque la vérification de l'aptitude de l'apprenti a été ordonnée par lui.
76739 76739
 
76740
+######## Article R6222-40-1
76741
+
76742
+L'apprenti bénéficie de l'examen médical prévu à l'article R. 4624-10 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.
76743
+
76740 76744
 ###### Section 3 : Présentation et préparation aux examens
76741 76745
 
76742 76746
 ####### Article R6222-41
... ...
@@ -76855,21 +76859,19 @@ La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage, pr
76855 76859
 
76856 76860
 2° Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
76857 76861
 
76858
-3° Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;
76862
+3° Le diplôme et le titre préparés par l'apprenti ;
76859 76863
 
76860
-4° Les nom et prénoms des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
76864
+4° Les nom et prénom du maître d'apprentissage ;
76861 76865
 
76862
-######## Article R6223-2
76863
-
76864
-Outre les engagements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6223-1, la déclaration contient une attestation de l'employeur indiquant qu'il s'engage à informer le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de tout changement concernant les maîtres d'apprentissage.
76866
+5° Le titre ou diplôme le plus élevé dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée par l'apprenti.
76865 76867
 
76866
-######## Article R6223-3
76868
+######## Article R6223-2
76867 76869
 
76868
-La déclaration de l'employeur est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage.
76870
+L'employeur informe l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage de tout changement concernant le maître d'apprentissage désigné en application de l'article L. 6223-5.
76869 76871
 
76870 76872
 ######## Article R6223-4
76871 76873
 
76872
-La déclaration de l'employeur est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage qui la transmet, lorsque le contrat est enregistré, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
76874
+La déclaration de l'employeur, accompagnée du contrat d'apprentissage, est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage.
76873 76875
 
76874 76876
 ######## Article R6223-5
76875 76877
 
... ...
@@ -77099,24 +77101,6 @@ Avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dan
77099 77101
 
77100 77102
 L'organisme consulaire territorialement compétent pour enregistrer le contrat d'apprentissage est celui du lieu d'exécution du contrat.
77101 77103
 
77102
-####### Article R6224-2
77103
-
77104
-Pour son enregistrement, le contrat d'apprentissage est accompagné de la fiche médicale d'aptitude délivrée par le médecin du travail :
77105
-
77106
-1° Lorsque l'inspecteur du travail a accordé une dérogation pour le dépassement de la durée quotidienne ou hebdomadaire du travail, en application de l'article L. 6222-25 ;
77107
-
77108
-2° Lorsque l'inspecteur du travail a autorisé l'utilisation d'un équipement de travail dangereux, en application de l'article D. 4153-41 ;
77109
-
77110
-3° En cas de travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ou de l'agriculture ;
77111
-
77112
-4° En cas de travaux faisant l'objet de prescriptions particulières, en application des décrets prévus au 3° de l'article L. 4111-6.
77113
-
77114
-####### Article R6224-3
77115
-
77116
-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 6224-2, la fiche médicale d'aptitude est transmise, au plus tard, dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement du contrat à l'organisme chargé de cet enregistrement.
77117
-
77118
-L'organisme l'adresse sans délai à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat.
77119
-
77120 77104
 ###### Section 2 : Décision d'enregistrement
77121 77105
 
77122 77106
 ####### Article R6224-4
... ...
@@ -77125,11 +77109,7 @@ La chambre consulaire compétente dispose d'un délai de quinze jours à compter
77125 77109
 
77126 77110
 Le silence gardé dans ce délai vaut décision d'acceptation d'enregistrement.
77127 77111
 
77128
-####### Article R6224-5
77129
-
77130
-Un exemplaire du contrat d'apprentissage enregistré est transmis, sans délai, par la chambre consulaire aux parties ainsi qu'à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
77131
-
77132
-Sur demande du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou du chef de service assimilé, les éventuelles pièces annexes du contrat lui sont transmises par la chambre consulaire.
77112
+Le refus d'enregistrement est notifié aux parties, le cas échéant par voie électronique. Le contrat ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.
77133 77113
 
77134 77114
 ####### Article R6224-6
77135 77115
 
... ...
@@ -77145,26 +77125,10 @@ La chambre consulaire adresse copie du contrat :
77145 77125
 
77146 77126
 5° Au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ;
77147 77127
 
77148
-6° Au service chargé du suivi statistique des contrats d'apprentissage.
77128
+6° A la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, sous une forme dématérialisée.
77149 77129
 
77150 77130
 ###### Section 3 : Décision d'opposition à l'enregistrement
77151 77131
 
77152
-####### Article R6224-7
77153
-
77154
-Lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat enregistré, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constate que l'enregistrement du contrat d'apprentissage n'est pas valide, il signifie sa décision à l'organisme qui a procédé à l'enregistrement.
77155
-
77156
-Le contrat ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.
77157
-
77158
-####### Article R6224-8
77159
-
77160
-Lorsque le défaut de validité peut être corrigé dans un délai de dix jours, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le chef du service assimilé peut mettre en demeure l'organisme qui a procédé à l'enregistrement de régulariser celui-ci dans ce délai.
77161
-
77162
-Lorsque l'enregistrement n'est pas régularisé, le contrat ne peut recevoir ou continuer de recevoir exécution.
77163
-
77164
-####### Article R6224-9
77165
-
77166
-L'organisme chargé de l'enregistrement du contrat d'apprentissage adresse sa décision motivée de retrait d'enregistrement aux parties ainsi qu'aux organismes, aux services et à la collectivité territoriale mentionnés à l'article R. 6224-6.
77167
-
77168 77132
 ###### Section 4 : Apprenti employé par un ascendant
77169 77133
 
77170 77134
 ####### Article R6224-10