Code du travail


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Version consolidée au 9 décembre 2011 (version 8e284c5)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 2011.

28602 28602
######## Article D1143-7
28603 28603

                                                                                    
28604 28604
Un contrat pour 
la mixité des emplois et 
l'égalité professionnelle
 entre les femmes et les hommes
, ouvrant droit à l'aide financière de l'Etat prévue à la sous-section 2, est conclu entre l'Etat et l'employeur
 ou une organisation professionnelle ou interprofessionnelle
, après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national
 implantées dans l'entreprise si elles existent
.
   

                    
28606 28606
######## Article D1143-8
28607 28607

                                                                                    
28608 28608
Le contrat pour 
la mixité des emplois et 
l'égalité professionnelle
 entre les femmes et les hommes
 ne peut intervenir qu'après :
28609 28609

                                                                                    
28610 28610
1° Soit la conclusion d'un accord collectif de travail comportant des actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
28611 28611

                                                                                    
28612 28612
2° Soit l'adoption d'un plan pour l'égalité professionnelle
 ;
28613

                                                                                    
28612 28614
3° Soit l'adoption d'une ou plusieurs mesures en faveur de la mixité des emplois
.
   

                    
28614 28616
######## Article D1143-9
28615 28617

                                                                                    
28616 28618
Le contrat pour 
la mixité des emplois et 
l'égalité professionnelle
 entre les femmes et les hommes
 précise :
28617 28619

                                                                                    
28618 28620
1° L'objet et la nature des engagements souscrits par l'employeur ;
28619 28621

                                                                                    
28620 28622
2° Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
28621 28623

                                                                                    
28622 28624
3° Les modalités d'évaluation et de contrôle de la réalisation des engagements souscrits.
   

                    
28624 28626
######## Article D1143-10
28625 28627

                                                                                    
28626 28628
Les engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour 
la mixité des emplois et 
l'égalité professionnelle
 entre les femmes et les hommes
 doivent avoir pour but de contribuer significativement à la mise en place de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise
,
 ou
 l'établissement
 ou le secteur professionnel concerné
, ou de contribuer à développer la mixité des emplois
, par l'adoption de mesures de sensibilisation
, d'embauche
, de formation, de promotion et d'amélioration des conditions de travail.
   

                    
28628 28630
######## Article D1143-11
28629 28631

                                                                                    
28630 28632
Le contrat pour 
la mixité des emplois et 
l'égalité professionnelle
 entre les femmes et les hommes
 est conclu au nom de l'Etat par le préfet de région.
28631 28633

                                                                                    
28632 28634
Si son champ d'application excède le cadre régional, le contrat est conclu par le ministre chargé des droits des femmes.
   

                    
28636 28638
######## Article D1143-12
28637 28639

                                                                                    
28638 28640
Les actions réalisées au titre d'un plan pour l'égalité professionnelle ou dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, notamment en matière de formation, de promotion ou d'organisation du travail, peuvent bénéficier d'une aide
La participation
 financière de l'Etat 
lorsqu'elles constituent des actions exemplaires pour
aux dépenses directement imputables à
 la réalisation 
de
du contrat pour la mixité des emplois et
 l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée, est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage variable selon la nature et le contenu des actions :
28641

                                                                                    
28642
1° 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ;
28643

                                                                                    
28638 28644
2° 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation du plan pour l'égalité professionnelle
.
 Sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;
28645

                                                                                    
28646
3° 50 % des autres coûts.
   

                    
28640 28648
######## Article D1143-13
28641 28649

                                                                                    
28642 28650
A défaut d'accord collectif de travail, ou en l'absence d'organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, l'employeur peut bénéficier
Pour le bénéfice
 de l'aide 
de l'Etat s'il décide de la mise en œuvre d'un plan pour l'égalité professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 1143-2.
financière, les actions en faveur des salariés sous contrat à durée déterminée et des salariés intérimaires sont prises en compte lorsque leur contrat, ou la durée de leur mission, est d'une durée supérieure ou égale à six mois.
   

                    
28644 28652
######## Article D1143-14
28645 28653

                                                                                    
28646 28654
La participation financière
L'aide
 de l'Etat 
aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour l'égalité professionnelle, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée, est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage variable selon la nature et le contenu des actions :
28647

                                                                                    
28648
1° 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ;
28649

                                                                                    
28650
2° 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation du plan pour l'égalité professionnelle. Sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;
28651

                                                                                    
28652
3° 50 % des autres coûts.
28654
prévue à l'article D. 1143-12 n'est pas cumulable avec une aide publique ayant un objet identique.
   

                    
28654 28656
######## Article D1143-15
28655 28657

                                                                                    
28656 28658
L'aide
En cas de non-respect du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'entreprise, l'aide
 de l'Etat 
prévue à l'article D. 1143-14 n'est pas cumulable avec une aide publique ayant un objet identique.
fait l'objet d'un ordre de reversement.
   

                    
28658 28662
######## Article D1143-16
28659 28663

                                                                                    
28660 28664
En cas de non-respect du
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont régulièrement informés de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le
 contrat pour
 la mixité des emplois et
 l'égalité professionnelle 
par l'entreprise ou l'organisation professionnelle ou interprofessionnelle, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement.
entre les femmes et les hommes.
   

                    
28664 28666
######## Article D1143-17
28665 28667

                                                                                    
28666 28668
Le 
comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont régulièrement informés
compte rendu
 de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour 
la mixité des emplois et 
l'égalité professionnelle
 entre les femmes et les hommes est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité
.
   

                    
28668 28670
######## Article D1143-18
28669 28671

                                                                                    
28670 28672
Le compte rendu de l'exécution
Au terme du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, une évaluation
 des engagements souscrits 
par
et des mesures concrètes mises en œuvre est réalisée sous la responsabilité de
 l'employeur 
dans le
signataire du
 contrat
 pour l'égalité professionnelle est adressé
.
28673

                                                                                    
28670 28674
Cette évaluation est transmise
 au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.
   

                    
28672
######## Article D1143-19
28673

                        
28674
Au terme du contrat pour l'égalité professionnelle, une évaluation des engagements souscrits et des mesures concrètes mises en œuvre est réalisée sous la responsabilité de l'employeur ou de l'organisation professionnelle signataire du contrat.
28675

                        
28676
Cette évaluation est transmise au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.