Code du travail


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... ...
@@ -84154,133 +84154,135 @@ Le fait de méconnaître les dispositions des 2° à 5° de l'article L. 7221-2
84154 84154
 
84155 84155
 ###### Article D7231-1
84156 84156
 
84157
-Les activités de services à domicile bénéficiant aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 au titre desquelles les associations et les entreprises sont agréées, sont les suivantes :
84157
+I. ― Les activités de services à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 7232-1, sont les suivantes :
84158 84158
 
84159
-1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
84159
+1° Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille ;
84160 84160
 
84161
-2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
84161
+2° Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;
84162 84162
 
84163
-3° Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » ;
84163
+3° Garde-malade à l'exclusion des soins ;
84164 84164
 
84165
-4° Garde d'enfant à domicile ;
84165
+4° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ;
84166 84166
 
84167
-5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
84167
+5° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
84168
+
84169
+6° Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ;
84170
+
84171
+7° Accompagnement des enfants de moins de trois ans, des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante).
84172
+
84173
+II. ― Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article, les activités suivantes :
84174
+
84175
+1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
84168 84176
 
84169
-6° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
84177
+2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
84170 84178
 
84171
-7° Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
84179
+3° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains ” ;
84172 84180
 
84173
-8° Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ;
84181
+4° Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des services et du ministre chargé de la famille ;
84174 84182
 
84175
-9° Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;
84183
+5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
84176 84184
 
84177
-10° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ;
84185
+6° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
84178 84186
 
84179
-11° Garde-malade, à l'exclusion des soins ;
84187
+7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
84180 84188
 
84181
-12° Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre de services d'assistance à domicile ;
84189
+8° Livraison de repas à domicile ;
84182 84190
 
84183
-13° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ;
84191
+9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
84184 84192
 
84185
-14° Accompagnement des enfants dans leurs déplacements, des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), à condition que ces prestations soient comprises dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ;
84193
+10° Livraison de courses à domicile ;
84186 84194
 
84187
-15° Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités réalisées à domicile ;
84195
+11° Assistance informatique et internet à domicile ;
84188 84196
 
84189
-16° Assistance informatique et Internet à domicile ;
84197
+12° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
84190 84198
 
84191
-17° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
84199
+13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
84192 84200
 
84193
-18° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
84201
+14° Assistance administrative à domicile ;
84194 84202
 
84195
-19° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
84203
+15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
84196 84204
 
84197
-20° Assistance administrative à domicile ;
84205
+16° Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services mentionnés au présent article.
84198 84206
 
84199
-21° Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services mentionnés au premier alinéa.
84207
+III. ― Les activités mentionnées aux 5°, 6°, 7° du I et aux 8°, 9°, 10° et 15° du II du présent article n'ouvrent droit au bénéfice du 1° de l'article L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile.
84200 84208
 
84201 84209
 ###### Article D7231-2
84202 84210
 
84203 84211
 L'émergence d'activités nouvelles de services à la personne entrant dans le champ d'activité de l'article L. 7231-1 fait l'objet, chaque année, d'une évaluation réalisée par l'Agence nationale des services à la personne en vue, le cas échéant, de modifier la liste des activités mentionnées à l'article D. 7231-1.
84204 84212
 
84205
-##### Chapitre II : Agrément des organismes  et mise en œuvre des activités
84213
+##### Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels
84206 84214
 
84207 84215
 ###### Section 1 : Demande d'agrément
84208 84216
 
84209 84217
 ####### Article R7232-1
84210 84218
 
84211
-La demande d'agrément d'un organisme est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique par son représentant légal.
84219
+La demande d'agrément d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel mentionné à l'article L. 7232-1 est adressée par son représentant légal au préfet de département par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception.
84212 84220
 
84213 84221
 ####### Article R7232-2
84214 84222
 
84215
-La demande d'agrément mentionne :
84223
+1° L'adresse et la raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel ;
84216 84224
 
84217
-1° La raison sociale de l'organisme ;
84225
+2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires, le cas échéant ;
84218 84226
 
84219
-2° L'adresse de l'organisme demandeur et de ses établissements ;
84227
+3° Les départements où seront exercées les activités ;
84220 84228
 
84221
-3° La nature des prestations effectuées et des publics ou clients concernés ;
84229
+4° La nature des prestations proposées et des publics ou clients visés ;
84222 84230
 
84223
-4° Les conditions d'emploi du personnel ;
84231
+5° Les conditions d'emploi du personnel ;
84224 84232
 
84225
-5° Les moyens d'exploitation mis en œuvre.
84233
+6° Les moyens d'exploitation mis en œuvre.
84226 84234
 
84227 84235
 ####### Article R7232-3
84228 84236
 
84229 84237
 A la demande d'agrément est joint un dossier comprenant :
84230 84238
 
84231
-1° Les statuts de l'organisme ;
84239
+1° Un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers ou une copie des statuts de la personne morale, ou, le cas échéant, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un document équivalent ;
84232 84240
 
84233 84241
 2° Les éléments permettant d'apprécier le niveau de qualité des services mis en œuvre ;
84234 84242
 
84235 84243
 3° Un modèle de document prévoyant une information des clients et des usagers en matière fiscale et des services administratifs en matière statistique ;
84236 84244
 
84237
-4° La liste des sous-traitants.
84245
+4° La liste des sous-traitants ;
84246
+
84247
+Les personnes morales ou entrepreneurs individuels qui sont légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen joignent à leur dossier toute information et tout document relatifs à leur situation au regard de la mise en œuvre des obligations prévues, le cas échéant, par la législation applicable dans l'Etat où ils sont établis, en vue de l'examen de leur demande d'agrément.
84238 84248
 
84239 84249
 ###### Section 2 : Délivrance de l'agrément
84240 84250
 
84241 84251
 ####### Article R7232-4
84242 84252
 
84243
-L'agrément des associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 est délivré par le préfet de département du lieu d'implantation de leur siège social, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément, dès lors que le dossier est complet.
84253
+L'agrément des personnes morales ou des entrepreneurs individuels mentionnés à l'article L. 7232-1 est délivré par le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel après avis du président du conseil général sur la capacité des personnes morales ou des entrepreneurs individuels demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
84244 84254
 
84245
-Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut décision d'acceptation.
84255
+Si le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.
84246 84256
 
84247
-L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national.
84257
+Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet de demande d'agrément emporte décision d'acceptation.
84248 84258
 
84249
-Lorsque l'association ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'ouverture d'un établissement fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de département du lieu d'implantation du nouvel établissement.
84259
+Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, la demande d'agrément est adressée au préfet du département où sa principale activité sera exercée.
84250 84260
 
84251 84261
 ####### Article R7232-5
84252 84262
 
84253
-Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur la garde d'enfants de moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, l'agrément est délivré par le préfet du lieu de département d'implantation du siège social de l'association ou de l'entreprise après avis du président du conseil général sur la capacité des associations et des entreprises demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
84263
+Si la personne morale ou l'entrepreneur individuel projette d'exercer son activité dans plusieurs départements, le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel recueille l'avis des présidents de conseil général des départements intéressés, par l'intermédiaire des préfets territorialement compétents.
84254 84264
 
84255
-Si l'association ou l'entreprise compte plusieurs établissements, le préfet du lieu d'implantation du siège social de l'association ou de l'entreprise recueille l'avis des présidents de conseil général du lieu d'implantation des établissements, par l'intermédiaire des préfets de territorialement compétents.
84265
+Toute demande d'extension de l'agrément à une nouvelle activité ou à un nouveau département fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément adressée au préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel. Ce dernier recueille l'avis du président du conseil général du département intéressé, par l'extension d'agrément, par l'intermédiaire du préfet territorialement compétent.
84256 84266
 
84257
-Toute création d'établissement fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément adressée au préfet du lieu d'implantation ou de l'entreprise. Ce dernier recueille l'avis du président du conseil général du lieu d'implantation du nouvel établissement par l'intermédiaire du préfet territorialement compétent.
84258
-
84259
-Lorsque le préfet consulte un ou plusieurs présidents de conseil général, le délai de réponse est porté à trois mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément, dès lors que le dossier est complet. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois vaut décision d'acceptation.
84267
+Si le dossier de demande d'extension est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet emporte décision d'acceptation.
84260 84268
 
84261 84269
 ####### Article R7232-6
84262 84270
 
84263
-L'autorisation prévue par l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, obtenue pour les services prestataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, vaut agrément pour celles des associations et des entreprises qui satisfont à la condition d'activité exclusive prévue par l'article L. 7232-3.
84264
-
84265
-L'arrêté d'autorisation du président du conseil général mentionne que la condition d'activité exclusive est satisfaite.
84271
+L'autorisation prévue par l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, obtenue pour les services prestataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, emporte agrément dans la limite des activités et de la zone géographique que prévoit ladite autorisation.
84266 84272
 
84267 84273
 ####### Article R7232-7
84268 84274
 
84269 84275
 Le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies :
84270 84276
 
84271
-1° L'association est administrée par des personnes bénévoles qui n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ;
84272
-
84273
-2° L'association affecte ses résultats excédentaires au financement exclusif des actions entrant dans son objet ;
84277
+1° La personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose, en propre ou au sein du réseau dont il fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ;
84274 84278
 
84275
-3° L'association ou l'entreprise dispose, en propre ou au sein du réseau dont elle fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ;
84279
+2° La personne morale ou l'entrepreneur individuel comportant plusieurs établissements dispose d'une charte de qualité qui répond aux exigences de l'agrément et à laquelle les établissements adhèrent. La mise en œuvre de cette charte par les établissements donne lieu à une évaluation interne périodique ;
84276 84280
 
84277
-4° L'association ou l'entreprise comportant plusieurs établissements dispose d'une charte de qualité qui répond aux exigences de l'agrément et à laquelle les établissements adhèrent. La mise en œuvre de cette charte par les établissements donne lieu à une évaluation périodique ;
84281
+3° Le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé des services, du ministre chargé des personnes âgées, du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de la famille. Ce cahier des charges précise les conditions de fonctionnement, d'organisation et, le cas échéant, de continuité des services, ainsi que les conditions de délivrance et d'évaluation des prestations, permettant de répondre aux exigences de qualité mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-5 ;
84278 84282
 
84279
-5° Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 7232-1, le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'emploi assurant l'exigence de qualité mentionnée à l'article L. 7232-5 ;
84283
+4° Les dirigeants de la personne morale ou l'entrepreneur individuel n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale ni d'une sanction civile, commerciale ou administrative de nature à leur interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale ou d'exercer une activité commerciale ;
84280 84284
 
84281
-6° Les dirigeants de l'entreprise n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées au chapitre VIII du titre II du livre premier du code de commerce ;
84282
-
84283
-7° La personne représentant l'association ou l'entreprise dont l'activité est en lien avec des mineurs n'est pas inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.
84285
+5° Lorsque l'activité de services à la personne est en lien avec les mineurs, la personne représentant la personne morale ou l'entrepreneur individuel n'est pas inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sur un document équivalent s'il existe.
84284 84286
 
84285 84287
 ####### Article R7232-8
84286 84288
 
... ...
@@ -84288,31 +84290,35 @@ L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
84288 84290
 
84289 84291
 ####### Article R7232-9
84290 84292
 
84291
-La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément.
84293
+La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel.
84294
+
84295
+Les organismes agréés relevant du 2° de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles fournissent les résultats de leur évaluation externe dans les conditions et délais prévus en application des dispositions combinées des articles L. 312-8 et L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles.
84292 84296
 
84293
-En cas de certification de l'organisme agréé, l'agrément est renouvelé tacitement.
84297
+La certification dispense de l'évaluation externe dans les conditions prévues en application des dispositions combinées de l'article L. 312-8 et de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle ouvre droit au renouvellement automatique de l'agrément, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant sous réserve qu'elle concerne les mêmes activités et les mêmes établissements.
84298
+
84299
+Chaque organisme agréé et certifié bénéficie d'un renouvellement automatique de son précédent agrément à condition que l'ensemble de ses activités et établissements concernés soient couverts par une certification telle que définie à l'article L. 115-27 du code de la consommation. Cette certification doit être fondée sur un référentiel des services à la personne qui respecte les exigences fixées par le cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 7232-7. La conformité du référentiel de chaque organisme certificateur au cahier des charges est reconnue par une décision du directeur général de l'Agence nationale des services à la personne, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge des services.
84294 84300
 
84295 84301
 ####### Article R7232-10
84296 84302
 
84297
-L'association ou l'entreprise agréée s'engage à produire chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.
84303
+La personne morale ou l'entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique à l'Agence nationale des services à la personne, qui les rend accessibles au préfet. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission à l'Agence nationale des services à la personne. Celle-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.
84298 84304
 
84299
-Lorsque l'association ou l'entreprise comporte plusieurs établissements, le bilan différencie l'activité exercée par chaque établissement.
84305
+Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent l'activité exercée par chaque établissement.
84300 84306
 
84301 84307
 ####### Article R7232-11
84302 84308
 
84303
-L'agrément délivré à une association ou une entreprise comportant plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait mentionnés aux articles R. 7232-13 et R. 7232-14.
84309
+L'agrément délivré à une personne morale ou un entrepreneur individuel disposant de plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait mentionnés aux articles R. 7232-13 et R. 7232-14.
84304 84310
 
84305 84311
 ####### Article R7232-12
84306 84312
 
84307 84313
 La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
84308 84314
 
84309
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en informe l'Agence nationale des services à la personne et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
84315
+Le préfet en informe l'Agence nationale des services à la personne et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
84310 84316
 
84311 84317
 ###### Section 3 : Retrait d'agrément
84312 84318
 
84313 84319
 ####### Article R7232-13
84314 84320
 
84315
-L'agrément est retiré à l'association ou l'entreprise qui :
84321
+L'agrément est retiré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui :
84316 84322
 
84317 84323
 1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-10 ;
84318 84324
 
... ...
@@ -84320,31 +84326,95 @@ L'agrément est retiré à l'association ou l'entreprise qui :
84320 84326
 
84321 84327
 3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;
84322 84328
 
84323
-4° N'est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de service ;
84324
-
84325
-5° Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.
84329
+4° Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.
84326 84330
 
84327 84331
 ####### Article R7232-14
84328 84332
 
84329
-Le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles par le président du conseil général qui l'a délivrée vaut retrait de l'agrément.
84333
+Le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles par le président du conseil général qui l'a délivrée emporte retrait de l'agrément obtenu dans les conditions prévues à l'article R. 7232-6
84330 84334
 
84331 84335
 ####### Article R7232-15
84332 84336
 
84333
-L'association ou l'entreprise qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par lettre recommandée.
84337
+La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par lettre recommandée avec avis de réception.
84334 84338
 
84335
-Elle dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations.
84339
+Il dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations.
84336 84340
 
84337 84341
 ####### Article R7232-16
84338 84342
 
84339
-Lorsque l'agrément lui est retiré, l'association ou l'entreprise en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle.
84343
+Lorsque l'agrément lui est retiré, la personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle.
84340 84344
 
84341
-A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent publie, aux frais de l'entreprise ou de l'association, sa décision dans deux journaux locaux.
84345
+A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause de services à la personne sont exercées sur le territoire d'au moins deux régions.
84342 84346
 
84343 84347
 ####### Article R7232-17
84344 84348
 
84345 84349
 La décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
84346 84350
 
84347
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en informe l'Agence nationale des services à la personne et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
84351
+Le préfet en informe le président des conseils généraux intéressés, l'Agence nationale des services à la personne ainsi que l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétent
84352
+
84353
+###### Section 4  : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement
84354
+
84355
+####### Article R7232-18
84356
+
84357
+La déclaration de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel, mentionnée à l'article L. 7232-1-1, est effectuée auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou du lieu d'établissement de l'entrepreneur individuel. Elle est adressée par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception par son représentant légal.
84358
+
84359
+Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, sa déclaration est adressée au préfet du département où sa principale activité sera exercée.
84360
+
84361
+Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements ou exerce une nouvelle activité, l'ouverture d'un nouvel établissement ou l'exercice de la nouvelle activité fait l'objet d'une déclaration modificative dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.
84362
+
84363
+####### Article R7232-19
84364
+
84365
+La déclaration comprend :
84366
+
84367
+1° La raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel et leur adresse ;
84368
+
84369
+2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires ;
84370
+
84371
+3° La mention des activités de services à la personne proposées ;
84372
+
84373
+4° L'engagement du représentant légal de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel d'exercer son activité dans le champ des services à la personne à titre exclusif, conformément à l'article L. 7232-1-1, sous réserve du 5° ;
84374
+
84375
+5° L'engagement du représentant légal de la personne morale dispensée de la condition d'activité exclusive en application de l'article L. 7232-1-2 de mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ;
84376
+
84377
+6° Pour certaines prestations identifiées à ce titre par le décret prévu au 1° de l'article L. 7231-2, l'engagement d'inclure ces prestations dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités de services à la personne réalisées à domicile.
84378
+
84379
+####### Article R7232-20
84380
+
84381
+Dès réception du dossier de déclaration complet, le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel enregistre la déclaration et lui délivre un récépissé. Dans le cas où le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.
84382
+
84383
+Le récépissé délivré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
84384
+
84385
+Le préfet en informe l'Agence nationale des services à la personne ainsi que le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents. L'Agence nationale des services à la personne rend accessible au public par voie électronique la liste des personnes morales et entrepreneurs individuels dont la déclaration a donné lieu à délivrance d'un récépissé.
84386
+
84387
+Le bénéfice des exonérations de cotisations de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est acquis à compter du premier jour du mois qui suit la publication du récépissé.
84388
+
84389
+####### Article R7232-21
84390
+
84391
+La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique à l'Agence nationale des services à la personne, qui les rend accessibles au préfet. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission à l'Agence nationale des services à la personne. Celle-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.
84392
+
84393
+Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel mentionnés au premier alinéa distinguent l'activité exercée par chaque établissement.
84394
+
84395
+La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration s'engage à apposer sur tous ses supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à la personne. Ce logotype est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par l'Agence nationale des services à la personne.
84396
+
84397
+####### Article R7232-22
84398
+
84399
+La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 7232-19 ou qui méconnaît de façon répétée, après mise en demeure par le préfet restée sans effet, les obligations définies à l'article R. 7232-21 perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 7233-2 et des dispositions de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
84400
+
84401
+Il en est informé par le préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.
84402
+
84403
+Lorsque le préfet estime que les manquements relevés ne justifient pas le retrait de l'enregistrement mais rendent nécessaire une modification des termes de la déclaration, la personne en cause est invitée par le préfet à apporter à sa déclaration la modification requise.
84404
+
84405
+La décision de retrait ou de modification d'un enregistrement de déclaration est prise par le préfet du département où la déclaration a été enregistrée. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
84406
+
84407
+Le préfet en informe l'Agence nationale des services à la personne ainsi que le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents.
84408
+
84409
+####### Article R7232-23
84410
+
84411
+La décision de retrait de l'enregistrement et du bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prend effet immédiatement. La personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par lettre individuelle.
84412
+
84413
+A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause de services à la personne sont exercées sur le territoire d'au moins deux régions.
84414
+
84415
+####### Article R7232-24
84416
+
84417
+Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 7232-8, la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a fait l'objet d'une décision de retrait du bénéfice des articles L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ne peut, en application du deuxième alinéa de l'article L. 7232-8, faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision de retrait de l'enregistrement de la déclaration.
84348 84418
 
84349 84419
 ##### Chapitre III : Dispositions financières
84350 84420
 
... ...
@@ -84352,11 +84422,11 @@ Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, d
84352 84422
 
84353 84423
 ####### Article D7233-1
84354 84424
 
84355
-Lorsqu'elles assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les associations et les entreprises produisent une facture faisant apparaître :
84425
+Lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître :
84356 84426
 
84357
-1° Le nom et l'adresse de l'organisme prestataire ;
84427
+1° Le nom et l'adresse de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ;
84358 84428
 
84359
-2° Le numéro et la date de l'agrément ;
84429
+2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration si celle-ci a été demandée ainsi que le numéro et la date de délivrance de l'agrément lorsque les activités relèvent de l'article L. 7232-1 ;
84360 84430
 
84361 84431
 3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;
84362 84432
 
... ...
@@ -84372,7 +84442,9 @@ Lorsqu'elles assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de se
84372 84442
 
84373 84443
 9° Les prix des différentes prestations ;
84374 84444
 
84375
-10° Le cas échéant, les frais de déplacement.
84445
+10° Le cas échéant, les frais de déplacement ;
84446
+
84447
+11° Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est agréé en application de l'article L. 7231-1 mais non déclaré au titre de l'article L. 7232-1-1, les devis, factures et documents commerciaux indiquent que les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l'article L. 7233-2.
84376 84448
 
84377 84449
 ####### Article D7233-2
84378 84450
 
... ...
@@ -84388,13 +84460,13 @@ Seules peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199
84388 84460
 
84389 84461
 ####### Article D7233-4
84390 84462
 
84391
-L'entreprise ou l'association délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, pour leur permettre de bénéficier de la réduction d'impôt.
84463
+La personne morale ou l'entrepreneur individuel déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, pour leur permettre de bénéficier de la réduction d'impôt.
84392 84464
 
84393 84465
 Cette attestation mentionne :
84394 84466
 
84395
-1° Le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme prestataire ;
84467
+1° Le nom, l'adresse et le numéro d'identification de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ;
84396 84468
 
84397
-2° Le numéro et la date de délivrance de l'agrément ;
84469
+2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration ;
84398 84470
 
84399 84471
 3° Le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté ;
84400 84472
 
... ...
@@ -84406,7 +84478,7 @@ Cette attestation mentionne :
84406 84478
 
84407 84479
 Les activités de service à la personne à domicile ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts sous les réserves suivantes :
84408 84480
 
84409
-1° Le montant total des prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d'une intervention de petit bricolage ne peut excéder deux heures ;
84481
+1° Le montant total des travaux de petit bricolage dits hommes toutes mains est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d'une intervention de petit bricolage ne peut excéder deux heures ;
84410 84482
 
84411 84483
 2° Le montant de l'assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 1 000 euros par an et par foyer fiscal ;
84412 84484
 
... ...
@@ -84416,19 +84488,11 @@ Les activités de service à la personne à domicile ouvrent droit à la réduct
84416 84488
 
84417 84489
 ####### Article D7233-6
84418 84490
 
84419
-L'aide financière prévue à l'article L. 7233-4 est destinée :
84420
-
84421
-1° Soit à faciliter l'accès des salariés à des services aux personnes et aux familles, développés au sein de l'entreprise ;
84422
-
84423
-2° Soit à financer :
84424
-
84425
-a) Les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article précité ;
84426
-
84427
-b) Les activités assurées par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire, limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe.
84491
+L'aide financière mentionnée à l'article L. 7233-4 peut financer des services à la personne au sein de l'entreprise au bénéfice de ses salariés.
84428 84492
 
84429 84493
 ####### Article D7233-7
84430 84494
 
84431
-Les bénéficiaires de l'aide financière sont les salariés ou agents des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7233-5 dans les conditions prévues à cet article.
84495
+Les bénéficiaires de l'aide financière prévue à l'article L. 7233-4 sont les salariés ou agents des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7233-5 dans les conditions prévues à cet article.
84432 84496
 
84433 84497
 ####### Article D7233-8
84434 84498