Code du travail


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... ...
@@ -50487,7 +50487,7 @@ Pour obtenir l'approbation de son système de qualité, le fabricant introduit,
50487 50487
 
50488 50488
 2° Les lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage ;
50489 50489
 
50490
-3° Le dossier technique prévu à l'article R. 4313-6 pour un modèle de chaque machine citée à l'article R. 4313-82 ;
50490
+3° Le dossier technique prévu à l'article R. 4313-6 pour un modèle de chaque machine citée à l'article R. 4313-78 ;
50491 50491
 
50492 50492
 4° La documentation sur le système de qualité ;
50493 50493
 
... ...
@@ -50859,7 +50859,7 @@ Le certificat de conformité prévu par l'article R. 4313-14 est présenté dans
50859 50859
 
50860 50860
 ####### Article R4313-91
50861 50861
 
50862
-Les ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation peuvent, chacun en ce qui le concerne, au moment de la mise sur le marché d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle, demander au fabricant, à l'importateur, à tout autre responsable de la mise sur le marché, communication du dossier technique prévu par l'article R. 4313-16.
50862
+Les ministres chargés du travail, de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation peuvent, chacun en ce qui le concerne, au moment de la mise sur le marché d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle, demander au fabricant, à l'importateur, à tout autre responsable de la mise sur le marché, communication du dossier technique prévu par l'article R. 4313-6.
50863 50863
 
50864 50864
 Dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les ministres cités à cet alinéa peuvent, s'agissant d'une quasi-machine, demander communication de la documentation technique ou de la notice d'assemblage prévues à l'article R. 4313-7.
50865 50865
 
... ...
@@ -50925,9 +50925,9 @@ Les décisions prises en application du présent chapitre sont motivées et ment
50925 50925
 
50926 50926
 ###### Article Annexe I à l'article R4312-1
50927 50927
 
50928
-<center><strong>Règles techniques en matière de santé et de sécurité</strong></center>
50928
+<center>Règles techniques en matière de santé et de sécurité applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves mentionnées à l'article R. 4312-1 du code du travail
50929 50929
 
50930
-Principes généraux.
50930
+</center>Principes généraux.
50931 50931
 
50932 50932
 1° Le fabricant d'une machine veille à ce qu'une évaluation des risques soit effectuée afin de déterminer les règles techniques qui s'appliquent à la machine. La machine est ensuite conçue et construite en prenant en compte les résultats de l'évaluation des risques.
50933 50933
 
... ...
@@ -50945,7 +50945,11 @@ Par le processus itératif d'évaluation et de réduction des risques visé ci-d
50945 50945
 
50946 50946
 4° La présente annexe comprend plusieurs parties. La première a une portée générale et est applicable à tous les types de machines. D'autres parties visent certains types de dangers plus particuliers. Il est néanmoins impératif d'examiner l'intégralité de la présente annexe afin d'être sûr de satisfaire à toutes les règles techniques pertinentes. Lors de la conception d'une machine, les règles techniques de la partie générale et les règles techniques d'une ou de plusieurs des autres parties de l'annexe sont prises en compte selon les résultats de l'évaluation des risques effectuée conformément au 1° des présents principes généraux.
50947 50947
 
50948
-5° Les équipements visés par les dispositions de l'annexe I, issue de la transposition de la directive 98/37/CE modifiée, conçus et construits conformément aux dispositions de cette annexe, maintenus en conformité avec ces dispositions et mis sur le marché avant le 29 décembre 2009, sont considérés comme conformes aux dispositions de la présente annexe.
50948
+5° Les règles techniques de santé et de sécurité sont des dispositions obligatoires relatives à la conception et à la construction des produits couverts par la présente annexe afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, le cas échéant des animaux domestiques et des biens et, s'il y a lieu, de l'environnement.
50949
+
50950
+Les règles techniques de santé et de sécurité relatives à la protection de l'environnement s'appliquent uniquement aux machines mentionnées au point 2.4 de cette annexe (1).
50951
+
50952
+6° Les équipements visés par les dispositions de l'annexe I, issue de la transposition de la directive 98/37/ CE modifiée, conçus et construits conformément aux dispositions de cette annexe, maintenus en conformité avec ces dispositions et mis sur le marché avant le 29 décembre 2009, sont considérés comme conformes aux dispositions de la présente annexe.
50949 50953
 
50950 50954
 1. Règles techniques applicables à tout type de machines.
50951 50955
 
... ...
@@ -51216,7 +51220,7 @@ Les conduites rigides ou souples véhiculant des fluides, en particulier sous ha
51216 51220
 
51217 51221
 2° En cas d'acheminement automatique de la matière à usiner vers l'outil, pour éviter des risques pour les personnes, il convient que soient remplies les conditions suivantes :
51218 51222
 
51219
-- lors du contact outil/pièce, l'outil doit avoir atteint sa condition normale de travail ;
51223
+- lors du contact outil/ pièce, l'outil doit avoir atteint sa condition normale de travail ;
51220 51224
 - lors de la mise en marche ou de l'arrêt de l'outil (volontaire ou involontaire), le mouvement d'acheminement et le mouvement de l'outil doivent être coordonnés.
51221 51225
 
51222 51226
 1.3.3. Risques dus aux chutes, aux éjections d'objets.
... ...
@@ -51293,6 +51297,8 @@ et
51293 51297
 
51294 51298
 En outre, dans la mesure du possible, les protecteurs assurent une protection contre l'éjection ou la chute de matériaux et d'objets ainsi que contre les émissions produites par la machine.
51295 51299
 
51300
+1.4.2. Règles particulières pour les protecteurs.
51301
+
51296 51302
 1.4.2.1. Protecteurs fixes.
51297 51303
 
51298 51304
 Les protecteurs fixes sont fixés au moyen de systèmes qui ne peuvent être ouverts ou démontés qu'avec des outils.
... ...
@@ -51350,9 +51356,9 @@ Le réglage des dispositifs de protection nécessite une action volontaire.
51350 51356
 
51351 51357
 1.5.1. Alimentation en énergie électrique.
51352 51358
 
51353
-Lorsque la machine est alimentée en énergie électrique, elle est conçue, construite et équipée de à prévenir, ou à pouvoir prévenir, tous les dangers d'origine électrique.
51359
+Lorsque la machine est alimentée en énergie électrique, elle est conçue, construite et équipée de façon à prévenir, ou à pouvoir prévenir, tous les dangers d'origine électrique.
51354 51360
 
51355
-Les objectifs de sécurité prévus par les dispositions assurant la transposition de la directive n° 73/23/CEE s'appliquent aux machines. Toutefois, les obligations concernant l'évaluation de la conformité et la mise sur le marché ou la mise en service des machines en ce qui concerne les dangers dus à l'énergie électrique sont régies exclusivement par les dispositions de la présente directive.
51361
+Les objectifs de sécurité prévus par les dispositions assurant la transposition de la directive n° 73/23/ CEE s'appliquent aux machines. Toutefois, les obligations concernant l'évaluation de la conformité et la mise sur le marché ou la mise en service des machines en ce qui concerne les dangers dus à l'énergie électrique sont régies exclusivement par les dispositions de la présente directive.
51356 51362
 
51357 51363
 1.5.2. Electricité statique.
51358 51364
 
... ...
@@ -51500,7 +51506,7 @@ Lorsque des risques demeurent en dépit de l'intégration de la sécurité dans
51500 51506
 
51501 51507
 1.7.3. Marquage des machines.
51502 51508
 
51503
-I. - Chaque machine porte, de manière visible, lisible et indélébile, les indications minimales suivantes :
51509
+I.-Chaque machine porte, de manière visible, lisible et indélébile, les indications minimales suivantes :
51504 51510
 
51505 51511
 a) La raison sociale et l'adresse complète du fabricant ;
51506 51512
 
... ...
@@ -51512,19 +51518,19 @@ d) La désignation de la série ou du type ;
51512 51518
 
51513 51519
 e) Le numéro de série s'il existe ;
51514 51520
 
51515
-f) L'année de construction, à savoir l'année au cours de laquelle le processus de fabrication a été achevé. Il est interdit d'antidater ou de postdater la machine lors de l'apposition du marquage CE .
51521
+f) L'année de construction, à savoir l'année au cours de laquelle le processus de fabrication a été achevé. Il est interdit d'antidater ou de postdater la machine lors de l'apposition du marquage CE.
51516 51522
 
51517 51523
 En outre, la machine conçue et construite pour être utilisée en atmosphère explosible porte cette indication.
51518 51524
 
51519
-II. - La machine porte également toutes les indications concernant son type qui sont indispensables à sa sécurité d'emploi. Ces informations sont soumises aux règles prévues au paragraphe 1.7.1.
51525
+II.-La machine porte également toutes les indications concernant son type qui sont indispensables à sa sécurité d'emploi. Ces informations sont soumises aux règles prévues au paragraphe 1.7.1.
51520 51526
 
51521
-III. - Lorsqu'un élément de la machine est prévu pour être manutentionné, au cours de son utilisation, avec des moyens de levage, sur cet élément est inscrite sa masse, d'une manière lisible, indélébile et non ambiguë.
51527
+III.-Lorsqu'un élément de la machine est prévu pour être manutentionné, au cours de son utilisation, avec des moyens de levage, sur cet élément est inscrite sa masse, d'une manière lisible, indélébile et non ambiguë.
51522 51528
 
51523 51529
 1.7.4. Notice d'instructions.
51524 51530
 
51525 51531
 Chaque machine est accompagnée d'une notice d'instructions en français.
51526 51532
 
51527
-La notice d'instructions qui accompagne la machine est une notice originale ou une traduction de la notice originale , auquel cas, la traduction est accompagnée d'une notice originale .
51533
+La notice d'instructions qui accompagne la machine est une notice originale ou une traduction de la notice originale, auquel cas, la traduction est accompagnée d'une notice originale.
51528 51534
 
51529 51535
 Par dérogation, la notice d'entretien destinée à être utilisée par un personnel spécialisé qui dépend du fabricant peut être fournie dans une seule des langues communautaires comprises par ce personnel.
51530 51536
 
... ...
@@ -51534,7 +51540,7 @@ La notice d'instructions est rédigée selon les principes énoncés ci-après.
51534 51540
 
51535 51541
 La notice d'instructions est rédigée en français et peut l'être dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté. La mention Notice originale figure sur les versions linguistiques de cette notice d'instructions qui ont été vérifiées par le fabricant.
51536 51542
 
51537
-Lorsqu'il n'existe pas de Notice originale en français, une traduction dans cette langue est fournie par le fabricant ou par la personne qui introduit la machine en France. Cette traduction porte la mention Traduction de la notice originale .
51543
+Lorsqu'il n'existe pas de Notice originale en français, une traduction dans cette langue est fournie par le fabricant ou par la personne qui introduit la machine en France. Cette traduction porte la mention Traduction de la notice originale.
51538 51544
 
51539 51545
 Le contenu de la notice d'instructions couvre non seulement l'usage normal de la machine, mais prend également en compte le mauvais usage raisonnablement prévisible.
51540 51546
 
... ...
@@ -51610,7 +51616,7 @@ Les documents commerciaux présentant la machine ne sont pas en contradiction av
51610 51616
 
51611 51617
 2. Règles techniques complémentaires pour certaines catégories de machines.
51612 51618
 
51613
-Les machines destinées à l'industrie alimentaire, les machines destinées à l'industrie cosmétique ou pharmaceutique, les machines tenues ou guidées à la main, les machines portatives de fixation et d'autres machines à choc, ainsi que les machines à bois et matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires répondent à l'ensemble des règles techniques décrites dans la présente partie conformément au 4° des principes généraux figurant au début de la présente annexe.
51619
+Les machines destinées à l'industrie alimentaire, les machines destinées à l'industrie cosmétique ou pharmaceutique, les machines tenues ou guidées à la main, les machines portatives de fixation et d'autres machines à choc, les machines à bois et matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires et les machines destinées à l'application des pesticides répondent à l'ensemble des règles techniques décrites dans la présente partie conformément au 4° des principes généraux figurant au début de la présente annexe (1).
51614 51620
 
51615 51621
 2.1. Machines destinées à l'industrie alimentaire et machines destinées à l'industrie cosmétique ou pharmaceutique.
51616 51622
 
... ...
@@ -51658,7 +51664,7 @@ Les moyens de préhension des machines portatives sont conçus et construits de
51658 51664
 
51659 51665
 La notice d'instructions donne les indications suivantes concernant les vibrations émises par les machines portatives tenues et guidées à la main :
51660 51666
 
51661
-a) La valeur totale des vibrations auxquelles est exposé le système main-bras lorsqu'elle dépasse 2,5 m/s² ou, le cas échéant, la mention que cette valeur ne dépasse pas 2,5 m/s² ;
51667
+a) La valeur totale des vibrations auxquelles est exposé le système main-bras lorsqu'elle dépasse 2,5 m/ s ² ou, le cas échéant, la mention que cette valeur ne dépasse pas 2,5 m/ s ² ;
51662 51668
 
51663 51669
 b) L'incertitude de mesure.
51664 51670
 
... ...
@@ -51702,6 +51708,90 @@ c) La machine est équipée de freins automatiques arrêtant l'outil dans un tem
51702 51708
 
51703 51709
 d) Lorsque l'outil est intégré à une machine non entièrement automatisée, celle-ci est conçue et construite de manière à éliminer ou à réduire le risque de blessures involontaires.
51704 51710
 
51711
+2.4. Machines destinées à l'application des pesticides (2).
51712
+
51713
+2.4.1. Définition.
51714
+
51715
+" Machines destinées à l'application des pesticides " : machines spécifiquement destinées à l'application de produits phytopharmaceutiques au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques.
51716
+
51717
+2.4.2. Généralités.
51718
+
51719
+Le fabricant de machines destinées à l'application des pesticides ou le responsable de la mise sur le marché s'assure qu'une évaluation des risques d'exposition involontaire de l'environnement aux pesticides est effectuée conformément au processus d'évaluation et de réduction des risques énoncé au 1° des principes généraux figurant au début de la présente annexe. Compte tenu de cette évaluation, les machines destinées à l'application des pesticides sont conçues et construites de manière à pouvoir être utilisées, réglées et entretenues sans exposition involontaire de l'environnement aux pesticides. Les fuites sont prévenues à tout moment.
51720
+
51721
+2.4.3. Commandes et surveillance.
51722
+
51723
+L'application des pesticides à partir des postes de travail peut être commandée et surveillée facilement et précisément ainsi qu'arrêtée immédiatement.
51724
+
51725
+2.4.4. Remplissage et vidange.
51726
+
51727
+Les machines sont conçues et construites de manière à faciliter le remplissage précis avec la quantité requise de pesticides et à assurer la vidange aisée et complète tout en évitant le déversement de pesticides et la contamination de la source d'alimentation en eau au cours de ces opérations.
51728
+
51729
+2.4.5. Application de pesticides.
51730
+
51731
+2.4.5.1. Taux d'application.
51732
+
51733
+Les machines sont pourvues de moyens permettant de régler de manière aisée, précise et fiable le taux d'application.
51734
+
51735
+2.4.5.2. Distribution, dépôt et dérive de pesticides.
51736
+
51737
+Les machines sont conçues et construites de manière à assurer que les pesticides sont déposés sur les zones cibles, à réduire les pertes dans les autres zones et à prévenir toute dérive de pesticides dans l'environnement. Le cas échéant, une distribution égale et un dépôt homogène des pesticides sont assurés.
51738
+
51739
+2.4.5.3. Essais.
51740
+
51741
+Afin de s'assurer que les pièces correspondantes des machines répondent aux exigences énoncées aux points 2.4.5.1 et 2.4.5.2, le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché effectue ou fait effectuer, pour chaque type de machine concernée, des essais appropriés.
51742
+
51743
+2.4.5.4. Pertes au cours de l'arrêt.
51744
+
51745
+Les machines sont conçues et construites de manière à prévenir les pertes lorsque la fonction d'application des pesticides est à l'arrêt.
51746
+
51747
+2.4.6. Maintenance.
51748
+
51749
+2.4.6.1. Nettoyage.
51750
+
51751
+Les machines sont conçues et construites de manière à permettre un nettoyage facile et complet sans contamination de l'environnement.
51752
+
51753
+2.4.6.2. Entretien.
51754
+
51755
+Les machines sont conçues et construites de manière à faciliter le remplacement des pièces usées sans contamination de l'environnement.
51756
+
51757
+2.4.7. Vérifications.
51758
+
51759
+Il est possible de connecter facilement aux machines les instruments de mesure nécessaires pour vérifier le bon fonctionnement des machines.
51760
+
51761
+2.4.8. Marquage des buses, des tamis et des filtres.
51762
+
51763
+Les buses, les tamis et les filtres sont marqués de manière à ce que leurs type et taille puissent être clairement identifiés.
51764
+
51765
+2.4.9. Indication du pesticide utilisé.
51766
+
51767
+Les machines sont munies d'un équipement spécifique sur lequel l'opérateur peut indiquer le nom du pesticide utilisé.
51768
+
51769
+2.4.10. Notice d'instructions.
51770
+
51771
+La notice d'instructions comporte les informations suivantes :
51772
+
51773
+a) Les mesures de prévention à mettre en œuvre lors du mélange, du remplissage, de l'application, de la vidange, du nettoyage et des opérations d'entretien et de transport afin d'éviter la contamination de l'environnement ;
51774
+
51775
+b) Les conditions d'utilisation détaillées pour les différents cadres opérationnels envisagés, notamment les préparations et réglages correspondants requis pour assurer que les pesticides sont déposés sur les zones cibles tout en réduisant autant que possible les pertes dans les autres zones, pour prévenir toute dérive dans l'environnement et, le cas échéant, pour assurer une distribution égale et un dépôt homogène des pesticides ;
51776
+
51777
+c) La variété de types et de tailles des buses, des tamis et des filtres qui peuvent être utilisés avec les machines ;
51778
+
51779
+d) La fréquence des vérifications ainsi que les critères et la méthode de remplacement des pièces sujettes à usure susceptible d'altérer le bon fonctionnement des machines, telles que les buses, les tamis et les filtres ;
51780
+
51781
+e) Les prescriptions relatives au calibrage, à l'entretien journalier, à la mise en l'état en vue de la période hivernale ainsi que celles concernant les autres vérifications nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des machines ;
51782
+
51783
+f) Les types de pesticides qui peuvent provoquer un mauvais fonctionnement des machines ;
51784
+
51785
+g) L'indication, mise à jour par l'opérateur, sur l'équipement spécifique visé au point 2.4.9, du nom du pesticide utilisé ;
51786
+
51787
+h) La connexion et l'utilisation d'équipements et d'accessoires spéciaux, et les mesures de prévention nécessaires à mettre en œuvre ;
51788
+
51789
+i) L'indication selon laquelle les machines peuvent être soumises à des exigences nationales de vérifications périodiques par des organismes désignés selon des modalités définies par ces exigences nationales ;
51790
+
51791
+j) Les caractéristiques des machines qui doivent être vérifiées pour s'assurer de leur bon fonctionnement ;
51792
+
51793
+k) Les instructions concernant le raccordement des instruments de mesure nécessaires.
51794
+
51705 51795
 3. Règles techniques complémentaires pour pallier les dangers dus à la mobilité des machines.
51706 51796
 
51707 51797
 L'ensemble des règles techniques décrites dans la présente partie s'appliquent aux machines présentant des dangers dus à leur mobilité conformément au 4° des principes généraux figurant au début de la présente annexe.
... ...
@@ -51767,7 +51857,7 @@ Toute commande de verrouillage du différentiel est conçue et disposée de tell
51767 51857
 
51768 51858
 Le paragraphe 1.2.2, sixième alinéa, concernant les signaux d'avertissement sonore ou visuel ne s'applique qu'en cas de marche arrière.
51769 51859
 
51770
-3.3.2. Mise en marche/déplacement.
51860
+3.3.2. Mise en marche/ déplacement.
51771 51861
 
51772 51862
 Tout déplacement d'une machine automotrice à conducteur porté n'est possible que si le conducteur est aux commandes.
51773 51863
 
... ...
@@ -51829,6 +51919,8 @@ Lorsque, pour une machine automotrice avec conducteur porté, et éventuellement
51829 51919
 
51830 51920
 Cette structure est telle que, en cas de retournement ou de basculement, elle garantit aux personnes portées un volume limite de déformation adéquat.
51831 51921
 
51922
+Afin de vérifier si la structure répond à l'exigence mentionnée au deuxième alinéa, le fabricant effectue ou fait effectuer, pour chaque type de structure, des essais appropriés.
51923
+
51832 51924
 3.4.4. Chutes d'objets.
51833 51925
 
51834 51926
 Lorsque, pour une machine automotrice avec conducteur porté, et éventuellement opérateurs ou autres personnes portés, il existe un risque dû à des chutes d'objets ou de matériaux, la machine est conçue et construite de manière à tenir compte de ces risques et est munie, si ses dimensions le permettent, d'une structure de protection appropriée.
... ...
@@ -51917,8 +52009,8 @@ Sur chaque machine sont portées, de manière lisible et indélébile, les indic
51917 52009
 
51918 52010
 La notice d'instructions donne les indications suivantes concernant les vibrations transmises par la machine au système main-bras ou à l'ensemble du corps :
51919 52011
 
51920
-- la valeur totale des vibrations auxquelles est exposé le système main-bras lorsqu'elle dépasse 2,5 m/s² ou, le cas échéant, la mention que cette valeur ne dépasse pas 2,5 m/s² ;
51921
-- la valeur moyenne quadratique maximale pondérée en fréquence de l'accélération à laquelle est exposé l'ensemble du corps lorsqu'elle dépasse 0,5 m/s². Si cette valeur ne dépasse pas 0,5 m/s², il faut le mentionner ;
52012
+- la valeur totale des vibrations auxquelles est exposé le système main-bras lorsqu'elle dépasse 2,5 m/ s ² ou, le cas échéant, la mention que cette valeur ne dépasse pas 2,5 m/ s ² ;
52013
+- la valeur moyenne quadratique maximale pondérée en fréquence de l'accélération à laquelle est exposé l'ensemble du corps lorsqu'elle dépasse 0,5 m/ s ². Si cette valeur ne dépasse pas 0,5 m/ s ², il faut le mentionner ;
51922 52014
 - l'incertitude de mesure.
51923 52015
 
51924 52016
 Ces valeurs sont soit réellement mesurées pour la machine visée, soit établies à partir de mesures effectuées pour une machine techniquement comparable qui est représentative de la machine à produire.
... ...
@@ -52006,13 +52098,13 @@ a) Le coefficient d'utilisation des ensembles câble métallique et terminaison
52006 52098
 
52007 52099
 b) Lorsque des chaînes à maillons soudés sont utilisées, elles sont du type à maillons courts. Le coefficient d'utilisation des chaînes est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat ; ce coefficient est, en règle générale, égal à 4.
52008 52100
 
52009
-Le coefficient d'utilisation des câbles ou élingues en fibres textiles dépend du matériau, du procédé de fabrication, des dimensions et de l'utilisation. Ce coefficient est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat ; il est, en règle générale, égal à 7, à condition qu'il soit démontré que les matériaux utilisés sont de très bonne qualité et que le procédé de fabrication soit approprié à l'usage prévu. Dans le cas contraire, le coefficient est, en règle générale, fixé à un niveau plus élevé afin d'obtenir un niveau de sécurité équivalent. Les câbles et élingues en fibres textiles ne comportent aucun nœud, liaison ou épissure autres que ceux de l'extrémité de l'élingue ou de bouclage d'une élingue sans fin ;
52101
+c) Le coefficient d'utilisation des câbles ou élingues en fibres textiles dépend du matériau, du procédé de fabrication, des dimensions et de l'utilisation. Ce coefficient est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat ; il est, en règle générale, égal à 7, à condition qu'il soit démontré que les matériaux utilisés sont de très bonne qualité et que le procédé de fabrication soit approprié à l'usage prévu. Dans le cas contraire, le coefficient est, en règle générale, fixé à un niveau plus élevé afin d'obtenir un niveau de sécurité équivalent. Les câbles et élingues en fibres textiles ne comportent aucun nœud, liaison ou épissure autres que ceux de l'extrémité de l'élingue ou de bouclage d'une élingue sans fin ;
52010 52102
 
52011
-c) Le coefficient d'utilisation de tous les composants métalliques d'une élingue, ou utilisés avec une élingue, est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat ; ce coefficient est, en règle générale, égal à 4 ;
52103
+d) Le coefficient d'utilisation de tous les composants métalliques d'une élingue, ou utilisés avec une élingue, est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat ; ce coefficient est, en règle générale, égal à 4 ;
52012 52104
 
52013
-d) La charge maximale d'utilisation d'une élingue multibrin est déterminée sur la base du coefficient d'utilisation du brin le plus faible, du nombre de brins et d'un facteur minorant qui dépend du mode d'élingage ;
52105
+e) La charge maximale d'utilisation d'une élingue multibrin est déterminée sur la base du coefficient d'utilisation du brin le plus faible, du nombre de brins et d'un facteur minorant qui dépend du mode d'élingage ;
52014 52106
 
52015
-e) Afin de vérifier si le coefficient d'utilisation adéquat est atteint, le fabricant effectue ou fait effectuer les essais appropriés pour chaque type d'élément mentionné aux points a, b, c et d.
52107
+f) Afin de vérifier si le coefficient d'utilisation adéquat est atteint, le fabricant effectue ou fait effectuer les essais appropriés pour chaque type d'élément mentionné aux points a, b, c et d.
52016 52108
 
52017 52109
 4.1.2.6. Contrôle des mouvements.
52018 52110
 
... ...
@@ -52268,73 +52360,71 @@ Sur l'habitacle sont portées les indications nécessaires pour assurer la sécu
52268 52360
 - le nombre de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle ;
52269 52361
 - la charge maximale d'utilisation.
52270 52362
 
52271
-###### Article Annexe II à l'article R4312-23
52272
-
52273
-<b>DÉFINISSANT LES RÈGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE FABRICATION PRÉVUES PAR L'ARTICLE R. 4312-23
52363
+###### Article Annexe II à l'article R4312-6
52274 52364
 
52275
-</b>
52365
+DÉFINISSANT LES RÈGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE FABRICATION PRÉVUES PAR L'ARTICLE R. 4312-6
52276 52366
 
52277
-<b>1. Règles générales applicables à tous les équipements de protection individuelle</b>
52367
+1. Règles générales applicables à tous les équipements de protection individuelle
52278 52368
 
52279
-<b>1. 0. Généralités et champ d'application</b>
52369
+1.0. Généralités et champ d'application
52280 52370
 
52281
-Les présentes règles générales s'appliquent à l'ensemble des équipements de protection individuelle neufs mentionnés à l'article R. 4311-12.
52371
+Les présentes règles générales s'appliquent à l'ensemble des équipements de protection individuelle neufs mentionnés aux articles R. 4311-8 à R. 4311-10.
52282 52372
 
52283
-1. 0. 0. Définition
52373
+1.0.0. Définition
52284 52374
 
52285
-On entend par utilisateur toute personne qui porte ou tient un équipement de protection individuelle tel que défini par l'article R. 4311-12, en vue de se protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer son intégrité physique.
52375
+On entend par utilisateur toute personne qui porte ou tient un équipement de protection individuelle tel que défini aux articles R. 4311-8 à R. 4311-10, en vue de se protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer son intégrité physique.
52286 52376
 
52287
-<b>1. 1. Principes de protection</b>
52377
+1.1. Principes de protection
52288 52378
 
52289
-1. 1. 1. Ergonomie
52379
+1.1.1. Ergonomie
52290 52380
 
52291 52381
 Les équipements de protection individuelle sont conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection appropriée d'un niveau aussi élevé que possible.
52292 52382
 
52293
-1. 1. 2. Niveaux et classes de protection
52383
+1.1.2. Niveaux et classes de protection
52294 52384
 
52295
-1. 1. 2. 1. Niveaux de protection aussi élevés que possible
52385
+1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible
52296 52386
 
52297 52387
 Le niveau de protection qui résulte de la conception de l'équipement de protection individuelle est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'équipement de protection individuelle s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité.
52298 52388
 
52299
-1. 1. 2. 2. Classes de protection appropriées à différents niveaux de risque
52389
+1.1.2.2. Classes de protection appropriées à différents niveaux de risque
52300 52390
 
52301 52391
 Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, les équipements de protection individuelle sont conçus et fabriqués en fonction des différentes classes de protection appropriées à chaque niveau de risque.
52302 52392
 
52303
-<b>1. 2. Innocuité des équipements de protection individuelle</b>
52393
+1.2. Innocuité des équipements de protection individuelle
52304 52394
 
52305
-1. 2. 1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance autogènes
52395
+1.2.1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance autogènes
52306 52396
 
52307 52397
 Les équipements de protection individuelle sont conçus et fabriqués de façon à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de nuisance, dans les conditions prévisibles d'emploi.
52308 52398
 
52309
-1. 2. 1. 1. Matériaux constitutifs appropriés
52399
+1.2.1.1. Matériaux constitutifs appropriés
52310 52400
 
52311 52401
 Les matériaux constitutifs des équipements de protection individuelle et leurs éventuels produits de dégradation ne doivent pas nuire à l'hygiène ou à la santé de l'utilisateur.
52312 52402
 
52313
-1. 2. 1. 2. Parties d'un équipement de protection individuelle en contact avec l'utilisateur
52403
+1.2.1.2. Parties d'un équipement de protection individuelle en contact avec l'utilisateur
52314 52404
 
52315 52405
 Toute partie d'un équipement de protection individuelle en contact ou susceptible d'entrer en contact avec l'utilisateur pendant la durée du port présente un état de surface adéquat et est notamment dépourvue d'aspérités, arêtes vives ou pointes saillantes susceptibles de provoquer une irritation excessive ou des blessures.
52316 52406
 
52317
-1. 2. 1. 3. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur
52407
+1.2.1.3. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur
52318 52408
 
52319 52409
 Les équipements de protection individuelle s'opposent le moins possible aux gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception sensorielle. Ils ne doivent pas être à l'origine de gestes qui mettent l'utilisateur ou d'autres personnes en danger.
52320 52410
 
52321
-<b>1. 3. Facteurs de confort et d'efficacité</b>
52411
+1.3. Facteurs de confort et d'efficacité
52322 52412
 
52323
-1. 3. 1. Adaptation à la morphologie de l'utilisateur
52413
+1.3.1. Adaptation à la morphologie de l'utilisateur
52324 52414
 
52325 52415
 Les équipements de protection individuelle sont conçus et fabriqués de façon telle qu'ils puissent être placés aussi aisément que possible sur l'utilisateur dans la position appropriée et s'y maintenir pendant la durée prévisible du port, compte tenu des facteurs d'ambiance, des gestes à accomplir et des postures à prendre. Pour ce faire, les équipements de protection individuelle s'adaptent au mieux à la morphologie de l'utilisateur, par tout moyen approprié, tel que des systèmes de réglage et de fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures.
52326 52416
 
52327
-1. 3. 2. Légèreté et solidité de construction
52417
+1.3.2. Légèreté et solidité de construction
52328 52418
 
52329 52419
 Les équipements de protection individuelle sont aussi légers que possible, sans préjudice de leur solidité de construction ni de leur efficacité.
52330 52420
 
52331 52421
 Les équipements de protection individuelle possèdent une résistance suffisante contre les effets des facteurs d'ambiance inhérents aux conditions prévisibles d'emploi.
52332 52422
 
52333
-1. 3. 3. Compatibilité des équipements de protection individuelle destinés à être portés simultanément par l'utilisateur
52423
+1.3.3. Compatibilité des équipements de protection individuelle destinés à être portés simultanément par l'utilisateur
52334 52424
 
52335 52425
 Lorsque, selon les conditions d'emploi définies par la notice d'instructions, plusieurs modèles d'équipements de protection individuelle de genres ou types différents sont destinés à assurer simultanément la protection de parties voisines du corps, ils doivent être compatibles entre eux.
52336 52426
 
52337
-<b>1. 4. Notice d'instructions</b>
52427
+1.4. Notice d'instructions
52338 52428
 
52339 52429
 I.-Chaque équipement de protection individuelle est accompagné d'une notice d'instructions contenant, outre le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme qui a procédé à l'examen CE de type, les données suivantes :
52340 52430
 
... ...
@@ -52346,7 +52436,7 @@ c) Les accessoires utilisables avec les équipements de protection individuelle,
52346 52436
 
52347 52437
 d) Les classes de protection appropriées à différents niveaux de risques et les limites d'utilisation correspondantes ;
52348 52438
 
52349
-e) La date ou le délai de péremption des équipements de protection individuelle ou de certains de leurs composants dans les conditions fixées par les règles définies aux 2 et 3, notamment par le paragraphe 2. 4 ;
52439
+e) La date ou le délai de péremption des équipements de protection individuelle ou de certains de leurs composants dans les conditions fixées par les règles définies aux 2 et 3, notamment par le paragraphe 2.4 ;
52350 52440
 
52351 52441
 f) Le genre d'emballage approprié au transport des équipements de protection individuelle ;
52352 52442
 
... ...
@@ -52356,21 +52446,21 @@ La notice doit en outre comporter toute autre indication prévue par la présent
52356 52446
 
52357 52447
 II.-La notice d'instructions doit être rédigée en français, de façon précise et compréhensible.
52358 52448
 
52359
-<b>2. Règles supplémentaires communes à plusieurs genres ou types d'équipements de protection individuelle</b>
52449
+2. Règles supplémentaires communes à plusieurs genres ou types d'équipements de protection individuelle
52360 52450
 
52361
-2. 0. Application
52451
+2.0. Application
52362 52452
 
52363 52453
 En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les équipements de protection individuelle présentant les caractéristiques communes respectivement prévues par les paragraphes ci-après obéissent aux règles techniques qu'ils définissent.
52364 52454
 
52365
-2. 1. Équipements de protection individuelle comportant des systèmes de réglage
52455
+2.1. Équipements de protection individuelle comportant des systèmes de réglage
52366 52456
 
52367 52457
 Lorsque des équipements de protection individuelle comportent des systèmes de réglage, ceux-ci sont conçus et fabriqués de façon telle que, après avoir été ajustés, ils ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.
52368 52458
 
52369
-2. 2. Équipements de protection individuelle enveloppant les parties du corps à protéger
52459
+2.2. Équipements de protection individuelle enveloppant les parties du corps à protéger
52370 52460
 
52371 52461
 Les équipements de protection individuelle enveloppant les parties du corps à protéger sont suffisamment aérés pour limiter la transpiration résultant du port. A défaut, ils sont dotés si cela est techniquement possible de dispositifs permettant d'absorber la sueur.
52372 52462
 
52373
-2. 3. Équipements de protection individuelle du visage, des yeux ou des voies respiratoires
52463
+2.3. Équipements de protection individuelle du visage, des yeux ou des voies respiratoires
52374 52464
 
52375 52465
 Les équipements de protection individuelle du visage, des yeux ou des voies respiratoires restreignent le moins possible le champ visuel et la vue de l'utilisateur.
52376 52466
 
... ...
@@ -52380,29 +52470,29 @@ Ils sont si nécessaire traités de manière à éviter la formation de buée ou
52380 52470
 
52381 52471
 Les modèles des équipements de protection individuelle destinés aux utilisateurs faisant l'objet d'une correction oculaire doivent être compatibles avec le port de lunettes ou lentilles de contact correctrices.
52382 52472
 
52383
-2. 4. Équipements de protection individuelle sujets à un vieillissement
52473
+2.4. Équipements de protection individuelle sujets à un vieillissement
52384 52474
 
52385 52475
 Lorsque les performances des équipements de protection individuelle sont susceptibles d'être affectées de façon sensible par un phénomène de vieillissement, la date de fabrication ou la date de péremption sont marquées, de façon indélébile et sans risque de mauvaise interprétation, sur l'emballage et, si possible, sur chaque exemplaire ou composant interchangeable d'équipement de protection individuelle.
52386 52476
 
52387
-A défaut de pouvoir s'engager sur la durée de vie d'un équipement de protection individuelle, la notice d'instructions prévue par le paragraphe 1. 4 comporte les données permettant de déterminer un délai de péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions effectives de stockage, d'emploi, de nettoyage, de révision et d'entretien.
52477
+A défaut de pouvoir s'engager sur la durée de vie d'un équipement de protection individuelle, la notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 comporte les données permettant de déterminer un délai de péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions effectives de stockage, d'emploi, de nettoyage, de révision et d'entretien.
52388 52478
 
52389 52479
 Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des équipements de protection individuelle est susceptible de résulter du vieillissement imputable à la mise en œuvre périodique du procédé de nettoyage préconisé, un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l'équipement est apposé sur chaque exemplaire ou, à défaut, mentionné dans la notice d'instructions.
52390 52480
 
52391
-2. 5. Équipements de protection individuelle susceptibles d'être happés au cours de leur utilisation
52481
+2.5. Équipements de protection individuelle susceptibles d'être happés au cours de leur utilisation
52392 52482
 
52393 52483
 Lorsque les conditions prévisibles d'emploi incluent en particulier un risque de happement de l'équipement de protection individuelle par un objet en mouvement susceptible d'engendrer de ce fait un danger pour l'utilisateur, l'équipement de protection individuelle possède un seuil de résistance approprié au-delà duquel la rupture d'un de ses éléments constitutifs permet d'éliminer le danger.
52394 52484
 
52395
-2. 6. Équipements de protection individuelle destinés à une utilisation en atmosphère explosible
52485
+2.6. Équipements de protection individuelle destinés à une utilisation en atmosphère explosible
52396 52486
 
52397 52487
 Les équipements de protection individuelle destinés à une utilisation en atmosphère explosible sont conçus et fabriqués de façon telle qu'ils ne puissent être le siège d'un arc ou d'une étincelle d'origine électrique, électrostatique, ou résultant d'un choc, susceptibles d'enflammer un mélange explosible.
52398 52488
 
52399
-2. 7. Équipements de protection individuelle devant être mis en place ou ôtés rapidement
52489
+2.7. Équipements de protection individuelle devant être mis en place ou ôtés rapidement
52400 52490
 
52401 52491
 Les équipements de protection individuelle destinés à des interventions rapides ou devant être mis en place rapidement sont conçus et fabriqués de façon à pouvoir être mis en place dans un laps de temps aussi bref que possible. Les équipements de protection individuelle devant être ôtés rapidement sont conçus et fabriqués à cet effet.
52402 52492
 
52403 52493
 Lorsque les équipements de protection individuelle comportent des dispositifs permettant de les maintenir en position appropriée sur l'utilisateur ou de les ôter, ils sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir être manœuvrés aisément et rapidement.
52404 52494
 
52405
-2. 8. Équipements de protection individuelle d'intervention dans des situations très dangereuses
52495
+2.8. Équipements de protection individuelle d'intervention dans des situations très dangereuses
52406 52496
 
52407 52497
 La notice d'instructions délivrée avec les équipements de protection individuelle d'intervention dans les situations très dangereuses comporte les données destinées aux personnes compétentes, entraînées et qualifiées pour les interpréter et les faire appliquer par l'utilisateur.
52408 52498
 
... ...
@@ -52410,76 +52500,76 @@ Elle décrit en outre la procédure à mettre en œuvre pour s'assurer sur l'uti
52410 52500
 
52411 52501
 Lorsque l'équipement de protection individuelle comporte un dispositif d'alarme fonctionnant lorsqu'il y a défaut du niveau de protection normalement assuré, celui-ci est conçu et agencé de façon telle que l'alarme puisse être perçue par l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi de l'équipement de protection individuelle.
52412 52502
 
52413
-2. 9. Équipements de protection individuelle comportant des composants réglables par l'utilisateur ou amovibles
52503
+2.9. Équipements de protection individuelle comportant des composants réglables par l'utilisateur ou amovibles
52414 52504
 
52415 52505
 Lorsque des équipements de protection individuelle comportent des composants réglables par l'utilisateur ou amovibles à des fins de rechange, ceux-ci sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés aisément sans outil.
52416 52506
 
52417
-2. 10. Équipements de protection individuelle raccordables à un autre dispositif complémentaire extérieur
52507
+2.10. Équipements de protection individuelle raccordables à un autre dispositif complémentaire extérieur
52418 52508
 
52419 52509
 Lorsque des équipements de protection individuelle sont dotés d'un système de liaison raccordable à un autre dispositif complémentaire, leur organe de raccordement est conçu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un dispositif de type approprié.
52420 52510
 
52421
-2. 11. Équipements de protection individuelle comportant un système à circulation de fluide
52511
+2.11. Équipements de protection individuelle comportant un système à circulation de fluide
52422 52512
 
52423 52513
 Lorsque des équipements de protection individuelle comportent un système à circulation de fluide, celui-ci est de nature à assurer un renouvellement approprié du fluide au voisinage de l'ensemble de la partie du corps à protéger, quels que soient les gestes, postures ou mouvements de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.
52424 52514
 
52425
-2. 12. Équipements de protection individuelle portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant la santé et la sécurité
52515
+2.12. Équipements de protection individuelle portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant la santé et la sécurité
52426 52516
 
52427 52517
 Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité figurant sur les équipements de protection individuelle sont parfaitement lisibles et le demeurent pendant la durée de vie prévisible de ces équipements de protection individuelle. Ces marques sont complètes, précises et compréhensibles, afin d'éviter toute mauvaise interprétation. En particulier, lorsque de telles marques comportent des mots ou des phrases, ceux-ci sont rédigés en français.
52428 52518
 
52429
-Lorsque les dimensions restreintes d'un équipement de protection individuelle ou composant d'équipement de protection individuelle ne permettent pas d'y apposer tout ou partie du marquage nécessaire, celui-ci est mentionné sur l'emballage et dans la notice d'instruction prévue par le paragraphe 1. 4.
52519
+Lorsque les dimensions restreintes d'un équipement de protection individuelle ou composant d'équipement de protection individuelle ne permettent pas d'y apposer tout ou partie du marquage nécessaire, celui-ci est mentionné sur l'emballage et dans la notice d'instruction prévue par le paragraphe 1.4.
52430 52520
 
52431
-2. 13. Équipements de protection individuelle vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur
52521
+2.13. Équipements de protection individuelle vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur
52432 52522
 
52433 52523
 Les équipements de protection individuelle vestimentaires destinés à des conditions prévisibles d'emploi dans lesquelles il est nécessaire de signaler individuellement et visuellement la présence de l'utilisateur comportent un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d'un rayonnement visible direct ou réfléchi ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriées.
52434 52524
 
52435
-2. 14. Équipements de protection individuelle destinés à protéger contre plusieurs risques encourus simultanément
52525
+2.14. Équipements de protection individuelle destinés à protéger contre plusieurs risques encourus simultanément
52436 52526
 
52437 52527
 Tout équipement de protection individuelle destiné à protéger l'utilisateur contre plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément est conçu et fabriqué de manière à satisfaire à toutes les règles spécifiques à chacun de ces risques telles qu'elles sont prévues par la présente annexe.
52438 52528
 
52439
-<b>3. Règles supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir</b>
52529
+3. Règles supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir
52440 52530
 
52441
-3. 0. Application
52531
+3.0. Application
52442 52532
 
52443 52533
 En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les équipements de protection individuelle obéissent aux règles techniques définies par les paragraphes ci-après qui leur sont respectivement applicables en fonction des risques qu'ils sont destinés à prévenir.
52444 52534
 
52445
-3. 1. Protection contre les chocs mécaniques
52535
+3.1. Protection contre les chocs mécaniques
52446 52536
 
52447
-3. 1. 1. Chocs résultant de chutes ou de projections d'objets et d'impacts d'une partie du corps contre un obstacle
52537
+3.1.1. Chocs résultant de chutes ou de projections d'objets et d'impacts d'une partie du corps contre un obstacle
52448 52538
 
52449 52539
 Les équipements de protection individuelle appropriés aux risques de chocs résultant de chutes ou de projections d'objets ou d'impacts d'une partie du corps contre un obstacle sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir amortir les effets de ce choc en évitant toute lésion, en particulier par écrasement ou pénétration de la partie protégée, jusqu'à un niveau d'énergie du choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur s'opposeraient à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle pendant la durée prévisible du port.
52450 52540
 
52451
-3. 1. 2. Chutes de personnes
52541
+3.1.2. Chutes de personnes
52452 52542
 
52453
-3. 1. 2. 1. Prévention des chutes par glissade
52543
+3.1.2.1. Prévention des chutes par glissade
52454 52544
 
52455 52545
 Les semelles d'usure des articles chaussants destinés à la prévention des glissades sont conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés appropriés, de façon à assurer une bonne adhérence, par engrènement ou par frottement en fonction de la nature ou de l'état du sol.
52456 52546
 
52457
-3. 1. 2. 2. Prévention des chutes de hauteur
52547
+3.1.2.2. Prévention des chutes de hauteur
52458 52548
 
52459 52549
 Les équipements de protection individuelle destinés à prévenir les chutes de hauteur ou leurs effets comportent un dispositif de préhension du corps et un système de liaison raccordable à un point d'ancrage sûr. Ils sont conçus et fabriqués de façon telle que, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions prévisibles d'emploi, la dénivellation du corps soit aussi faible que possible pour éviter tout impact contre un obstacle, sans que la force de freinage atteigne pour autant le seuil d'occurrence de lésions corporelles, ni celui d'ouverture ou de rupture d'un composant de ces équipements de protection individuelle d'où pourrait résulter la chute de l'utilisateur.
52460 52550
 
52461 52551
 Ils assurent en outre, à l'issue du freinage, une position correcte de l'utilisateur lui permettant, le cas échéant, d'attendre des secours.
52462 52552
 
52463
-La notice d'instruction prévue par le paragraphe 1. 4 précise :
52553
+La notice d'instruction prévue par le paragraphe 1.4 précise :
52464 52554
 
52465 52555
 - les caractéristiques requises pour le point d'ancrage sûr, ainsi que le tirant d'air minimal nécessaire en dessous de l'utilisateur ;
52466 52556
 - la façon adéquate d'endosser le dispositif de préhension du corps et de raccorder son système de liaison au point d'ancrage sûr.
52467 52557
 
52468
-3. 1. 3. Vibrations mécaniques
52558
+3.1.3. Vibrations mécaniques
52469 52559
 
52470 52560
 Les équipements de protection individuelle destinés à prévenir les effets des vibrations mécaniques sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger.
52471 52561
 
52472
-3. 2. Protection contre la compression statique d'une partie du corps
52562
+3.2. Protection contre la compression statique d'une partie du corps
52473 52563
 
52474 52564
 Les équipements de protection individuelle destinés à protéger une partie du corps contre des contraintes de compression statique sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir en atténuer les effets de façon à éviter des lésions aiguës ou des affections chroniques.
52475 52565
 
52476
-3. 3. Protection contre les agressions physiques telles que frottements, piqûres, coupures, morsures
52566
+3.3. Protection contre les agressions physiques telles que frottements, piqûres, coupures, morsures
52477 52567
 
52478 52568
 Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle destinés à la protection de tout ou partie du corps contre des agressions mécaniques superficielles telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures, sont tels que ces équipements de protection individuelle possèdent une résistance à l'abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage appropriée aux conditions prévisibles d'emploi.
52479 52569
 
52480
-3. 4. Prévention des noyades
52570
+3.4. Prévention des noyades
52481 52571
 
52482
-3. 4. 0. Gilets de sécurité, brassières et combinaisons de sauvetage
52572
+3.4.0. Gilets de sécurité, brassières et combinaisons de sauvetage
52483 52573
 
52484 52574
 Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des noyades sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa santé, l'utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans un milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l'attente des secours. Ils présentent, à cet effet, une flottabilité intrinsèque totale ou partielle suffisante, ou, à défaut, obtenue par gonflage soit au moyen d'un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche.
52485 52575
 
... ...
@@ -52496,21 +52586,21 @@ Lorsque des conditions prévisibles d'emploi particulières l'exigent, les équi
52496 52586
 
52497 52587
 Les équipements de protection individuelle mentionnés au premier alinéa sont appropriés à un emploi prolongé pendant toute la durée de l'activité exposant l'utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa plongée dans le milieu liquide.
52498 52588
 
52499
-3. 4. 1. Aides à la flottabilité
52589
+3.4.1. Aides à la flottabilité
52500 52590
 
52501 52591
 Les équipements d'aide à la flottabilité assurent un degré de flottabilité efficace en fonction de leur utilisation prévisible, un port sûr et apportant un soutien positif dans l'eau. Dans les conditions prévisibles d'emploi, ils n'entravent pas la liberté des mouvements de l'utilisateur et lui permettent notamment de nager ou d'agir pour échapper à un danger ou pour secourir d'autres personnes.
52502 52592
 
52503
-3. 5. Protection contre les effets nuisibles du bruit
52593
+3.5. Protection contre les effets nuisibles du bruit
52504 52594
 
52505 52595
 Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des effets nuisibles du bruit sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir atténuer celui-ci de manière appropriée.
52506 52596
 
52507 52597
 Chaque équipement de protection individuelle destiné à la prévention des effets nuisibles du bruit porte un marquage indiquant le niveau d'affaiblissement acoustique et le niveau de confort qu'il procure. En cas d'impossibilité, ce marquage est apposé sur l'emballage.
52508 52598
 
52509
-3. 6. Protection contre la chaleur ou le feu
52599
+3.6. Protection contre la chaleur ou le feu
52510 52600
 
52511 52601
 Les équipements de protection individuelle destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets de la chaleur ou du feu possèdent un pouvoir d'isolation thermique et une résistance mécanique appropriés aux conditions prévisibles d'emploi.
52512 52602
 
52513
-3. 6. 1. Matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle contre la chaleur ou le feu
52603
+3.6.1. Matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle contre la chaleur ou le feu
52514 52604
 
52515 52605
 Les matériaux constitutifs et autres composants destinés à la protection contre la chaleur rayonnante et convective sont caractérisés par un coefficient de transmission approprié du flux thermique incident et par un degré d'incombustibilité suffisamment élevé pour éviter tout risque d'auto-inflammation dans les conditions prévisibles d'emploi.
52516 52606
 
... ...
@@ -52518,11 +52608,11 @@ Lorsque la partie externe de ces matériaux et composants doit avoir un pouvoir
52518 52608
 
52519 52609
 Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle destinés à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances chaudes et ceux d'équipements de protection individuelle susceptibles de recevoir des projections de produits chauds, telles que de grosses projections de matières en fusion, ont une capacité calorifique suffisante pour ne restituer la plus grande partie de la chaleur emmagasinée qu'après que l'utilisateur s'est éloigné du lieu d'exposition aux risques et débarrassé de son équipement de protection individuelle.
52520 52610
 
52521
-Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle susceptibles de recevoir de grosses projections de produits chauds sont conçus et fabriqués de manière à amortir suffisamment les chocs mécaniques, dans les conditions précisées par le paragraphe 3. 1. 1.
52611
+Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle susceptibles de recevoir de grosses projections de produits chauds sont conçus et fabriqués de manière à amortir suffisamment les chocs mécaniques, dans les conditions précisées par le paragraphe 3.1.1.
52522 52612
 
52523 52613
 Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle susceptibles d'être en contact accidentel avec une flamme et ceux qui entrent dans la fabrication d'équipements de lutte contre le feu sont caractérisés par un degré d'ininflammabilité correspondant au niveau de risque encouru dans les conditions prévisibles d'emploi. Ils ne fondent pas sous l'action de la flamme ni ne contribuent à la propagation de celle-ci.
52524 52614
 
52525
-3. 6. 2. Équipements de protection individuelle complets prêts à l'usage
52615
+3.6.2. Équipements de protection individuelle complets prêts à l'usage
52526 52616
 
52527 52617
 Dans les conditions prévisibles d'emploi des équipements de protection individuelle contre la chaleur ou le feu, complets, prêts à l'usage :
52528 52618
 
... ...
@@ -52536,17 +52626,17 @@ Lorsque des équipements de protection individuelle comportent un appareil de pr
52536 52626
 
52537 52627
 La notice d'instructions relative à chaque équipement de protection individuelle destiné à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances chaudes comporte les données permettant de déterminer la durée d'exposition maximale admissible de l'utilisateur à la chaleur transmise par les équipements.
52538 52628
 
52539
-3. 7. Protection contre le froid
52629
+3.7. Protection contre le froid
52540 52630
 
52541 52631
 Les équipements de protection individuelle destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets du froid possèdent un pouvoir d'isolation thermique et une résistance mécanique appropriés à leurs conditions prévisibles d'emploi.
52542 52632
 
52543
-3. 7. 1. Matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle contre le froid
52633
+3.7.1. Matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle contre le froid
52544 52634
 
52545 52635
 Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle destinés à la protection contre le froid sont caractérisés par un coefficient de transmission du flux thermique incident aussi faible que l'exigent les conditions prévisibles d'emploi. Les matériaux et autres composants souples des équipements de protection individuelle destinés à des interventions à l'intérieur d'ambiances froides conservent le degré de souplesse approprié aux gestes à accomplir et aux postures à prendre.
52546 52636
 
52547
-Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle susceptibles de recevoir de grosses projections de produits froids amortissent suffisamment les chocs mécaniques dans les conditions précisées par le paragraphe 3. 1. 1.
52637
+Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle susceptibles de recevoir de grosses projections de produits froids amortissent suffisamment les chocs mécaniques dans les conditions précisées par le paragraphe 3.1.1.
52548 52638
 
52549
-3. 7. 2. Équipements de protection individuelle complets, prêts à l'usage
52639
+3.7.2. Équipements de protection individuelle complets, prêts à l'usage
52550 52640
 
52551 52641
 Dans les conditions prévisibles d'emploi des équipements de protection individuelle contre le froid, complets, prêts à l'usage :
52552 52642
 
... ...
@@ -52558,7 +52648,7 @@ Lorsque des équipements de protection individuelle comportent un appareil de pr
52558 52648
 
52559 52649
 La notice d'instructions relative à chaque équipement de protection individuelle destiné à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances froides comporte les données permettant de déterminer la durée d'exposition maximale admissible de l'utilisateur au froid transmis par les équipements.
52560 52650
 
52561
-3. 8. Protection contre les chocs électriques
52651
+3.8. Protection contre les chocs électriques
52562 52652
 
52563 52653
 Les équipements de protection individuelle destinés à protéger tout ou partie du corps contre les effets du courant électrique possèdent un degré d'isolation approprié aux valeurs des tensions auxquelles l'utilisateur est susceptible d'être exposé dans les conditions prévisibles les plus défavorables.
52564 52654
 
... ...
@@ -52566,11 +52656,11 @@ A cet effet, les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipement
52566 52656
 
52567 52657
 Les équipements de protection individuelle destinés exclusivement aux travaux ou manœuvres sur les installations électriques sous tension ou susceptibles d'être sous tension comportent, ainsi que leur emballage, un marquage indiquant en particulier la classe de protection ou la tension d'utilisation y afférente, le numéro de série et la date de fabrication. Ces équipements de protection individuelle comportent en outre, à l'extérieur de l'enveloppe protectrice, un espace réservé au marquage ultérieur de la date de mise en service et des essais ou examens à effectuer de façon périodique.
52568 52658
 
52569
-La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1. 4 précise l'usage exclusif de ces équipements de protection individuelle, ainsi que la nature et la périodicité des essais diélectriques auxquels ceux-ci sont assujettis.
52659
+La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 précise l'usage exclusif de ces équipements de protection individuelle, ainsi que la nature et la périodicité des essais diélectriques auxquels ceux-ci sont assujettis.
52570 52660
 
52571
-3. 9. Protection contre les rayonnements
52661
+3.9. Protection contre les rayonnements
52572 52662
 
52573
-3. 9. 1. Rayonnements non ionisants
52663
+3.9.1. Rayonnements non ionisants
52574 52664
 
52575 52665
 Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'œil sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir absorber ou réfléchir la majeure partie de l'énergie rayonnée dans les longueurs d'onde nocives, sans altérer pour autant de façon excessive la transmission de la partie non nocive du spectre visible, la perception des contrastes et la distinction des couleurs, lorsque les conditions prévisibles d'emploi l'exigent.
52576 52666
 
... ...
@@ -52578,13 +52668,13 @@ A cet effet, les oculaires protecteurs sont conçus et fabriqués de manière à
52578 52668
 
52579 52669
 En outre, les oculaires sont tels qu'ils ne se détériorent ni ne perdent leurs propriétés sous l'effet du rayonnement émis dans les conditions prévisibles d'emploi et chaque exemplaire est caractérisé par le numéro d'échelon de protection auquel correspond la courbe de la distribution spectrale de son facteur de transmission.
52580 52670
 
52581
-Les oculaires destinés à des sources de rayonnement du même genre sont classés dans l'ordre croissant de leurs numéros d'échelons de protection. La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1. 4 comporte les courbes de transmission permettant de choisir l'équipement de protection individuelle le plus approprié, compte tenu de facteurs inhérents aux conditions d'emploi effectives, tels que la distance par rapport à la source et la distribution spectrale de l'énergie rayonnée à cette distance.
52671
+Les oculaires destinés à des sources de rayonnement du même genre sont classés dans l'ordre croissant de leurs numéros d'échelons de protection. La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 comporte les courbes de transmission permettant de choisir l'équipement de protection individuelle le plus approprié, compte tenu de facteurs inhérents aux conditions d'emploi effectives, tels que la distance par rapport à la source et la distribution spectrale de l'énergie rayonnée à cette distance.
52582 52672
 
52583 52673
 Chaque exemplaire d'oculaire filtrant comporte le numéro d'échelon de protection qu'il assure.
52584 52674
 
52585
-3. 9. 2. Rayonnements ionisants
52675
+3.9.2. Rayonnements ionisants
52586 52676
 
52587
-3. 9. 2. 1. Protection contre la contamination radioactive externe
52677
+3.9.2.1. Protection contre la contamination radioactive externe
52588 52678
 
52589 52679
 Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle destinés à protéger tout ou partie du corps contre les poussières, gaz, liquides radioactifs ou leurs mélanges sont tels que ces équipements s'opposent efficacement à la pénétration des contaminants dans les conditions prévisibles d'emploi.
52590 52680
 
... ...
@@ -52592,7 +52682,7 @@ L'étanchéité requise est obtenue, selon la nature ou l'état des contaminants
52592 52682
 
52593 52683
 Lorsque des mesures de décontamination sont applicables aux équipements de protection individuelle, ceux-ci peuvent en être l'objet de façon non préjudiciable à leur réemploi dans les conditions définies par la notice d'instructions.
52594 52684
 
52595
-3. 9. 2. 2. Protection limitée contre l'irradiation externe
52685
+3.9.2.2. Protection limitée contre l'irradiation externe
52596 52686
 
52597 52687
 Les équipements de protection individuelle destinés à protéger l'utilisateur contre l'exposition externe aux rayonnements tels que rayonnement électronique bêta, photonique X ou gamma, sont tels qu'ils peuvent atténuer suffisamment les effets de celle-ci.
52598 52688
 
... ...
@@ -52600,9 +52690,9 @@ Les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protecti
52600 52690
 
52601 52691
 Les équipements de protection individuelle comportent un marquage de signalisation indiquant la nature ainsi que l'épaisseur du ou des matériaux constitutifs correspondant aux conditions prévisibles d'emploi.
52602 52692
 
52603
-3. 10. Protection contre les substances ou préparations dangereuses et agents infectieux
52693
+3.10. Protection contre les substances ou préparations dangereuses et agents infectieux
52604 52694
 
52605
-3. 10. 1. Protection respiratoire
52695
+3.10.1. Protection respiratoire
52606 52696
 
52607 52697
 Les équipements de protection individuelle destinés à la protection des voies respiratoires contre les substances ou préparations dangereuses ou contre les agents infectieux sont tels qu'ils permettent d'alimenter l'utilisateur en air respirable lorsque ce dernier est exposé à une atmosphère polluée ou dont la concentration en oxygène est insuffisante.
52608 52698
 
... ...
@@ -52616,25 +52706,25 @@ Les équipements de protection individuelle comportent un marquage d'identificat
52616 52706
 
52617 52707
 En outre, dans le cas des appareils filtrants, la notice d'instructions indique la date limite de stockage du filtre tel que conservé dans son emballage d'origine.
52618 52708
 
52619
-3. 10. 2. Protection contre les contacts cutanés ou oculaires
52709
+3.10.2. Protection contre les contacts cutanés ou oculaires
52620 52710
 
52621 52711
 Les équipements de protection individuelle destinés à éviter les contacts superficiels de tout ou partie du corps avec des substances ou préparations dangereuses ou avec des agents infectieux sont tels qu'ils peuvent s'opposer à la pénétration ou à la diffusion de tels substances, préparations ou agents au travers de l'enveloppe protectrice, dans les conditions prévisibles d'emploi.
52622 52712
 
52623 52713
 A cet effet, les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle sont de nature à assurer une totale étanchéité, autorisant, si besoin est, un usage quotidien éventuellement prolongé ou, à défaut, une étanchéité limitée nécessitant une restriction de la durée du port.
52624 52714
 
52625
-Lorsqu'en raison de leur nature et des conditions prévisibles de leur mise en œuvre, certaines substances ou préparations dangereuses ou certains agents infectieux sont dotés d'un pouvoir de pénétration élevé d'où résulte un laps de temps de protection limité pour les équipements de protection individuelle correspondants, ceux-ci font l'objet d'essais permettant de les classer en fonction de leur efficacité. Les équipements de protection individuelle comportent un marquage indiquant notamment les noms ou, à défaut, les codes des substances, préparations ou agents utilisés pour les essais ainsi que le temps de protection y afférent. En outre, la notice d'instructions prévue par le paragraphe 1. 4 indique la signification des codes, la description détaillée des essais et les données permettant de déterminer la durée maximale admissible du port de l'équipement dans les diverses conditions prévisibles d'emploi.
52715
+Lorsqu'en raison de leur nature et des conditions prévisibles de leur mise en œuvre, certaines substances ou préparations dangereuses ou certains agents infectieux sont dotés d'un pouvoir de pénétration élevé d'où résulte un laps de temps de protection limité pour les équipements de protection individuelle correspondants, ceux-ci font l'objet d'essais permettant de les classer en fonction de leur efficacité. Les équipements de protection individuelle comportent un marquage indiquant notamment les noms ou, à défaut, les codes des substances, préparations ou agents utilisés pour les essais ainsi que le temps de protection y afférent. En outre, la notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 indique la signification des codes, la description détaillée des essais et les données permettant de déterminer la durée maximale admissible du port de l'équipement dans les diverses conditions prévisibles d'emploi.
52626 52716
 
52627
-3. 11. Dispositifs de sécurité des équipements de plongée
52717
+3.11. Dispositifs de sécurité des équipements de plongée
52628 52718
 
52629 52719
 1. L'appareil respiratoire des équipements de plongée permet d'alimenter l'utilisateur en mélange gazeux respirable, dans les conditions prévisibles d'emploi et compte tenu notamment de la profondeur d'immersion maximale.
52630 52720
 
52631 52721
 2. Lorsque les conditions prévisibles d'emploi l'exigent, les équipements de plongée comportent :
52632 52722
 
52633
-a) Une combinaison assurant la protection de l'utilisateur contre la pression résultant de la profondeur d'immersion ou contre le froid, conformément aux paragraphes 3. 2 et 3. 7 à 3. 7. 2 ;
52723
+a) Une combinaison assurant la protection de l'utilisateur contre la pression résultant de la profondeur d'immersion ou contre le froid, conformément aux paragraphes 3.2 et 3.7 à 3.7.2 ;
52634 52724
 
52635
-b) Un dispositif d'alarme destiné à prévenir en temps opportun l'utilisateur d'un manque d'alimentation ultérieur en mélange gazeux respirable, conformément au paragraphe 2. 8 ;
52725
+b) Un dispositif d'alarme destiné à prévenir en temps opportun l'utilisateur d'un manque d'alimentation ultérieur en mélange gazeux respirable, conformément au paragraphe 2.8 ;
52636 52726
 
52637
-c) Une combinaison de sauvetage permettant à l'utilisateur de remonter à la surface, conformément au paragraphe 3. 4. 1.
52727
+c) Une combinaison de sauvetage permettant à l'utilisateur de remonter à la surface, conformément au paragraphe 3.4.1.
52638 52728
 
52639 52729
 #### Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
52640 52730