Code du travail


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Version consolidée au 9 novembre 2011 (version 4d26910)
La précédente version était la version consolidée au 5 novembre 2011.

... ...
@@ -45520,7 +45520,7 @@ Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés
45520 45520
 
45521 45521
 Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 3314-9.
45522 45522
 
45523
-Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai prévu au 7° de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale.
45523
+Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai prévu au 10° bis de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale.
45524 45524
 
45525 45525
 ##### Chapitre IV : Calcul, répartition  et distribution de l'intéressement
45526 45526
 
... ...
@@ -45692,7 +45692,9 @@ Cette fiche mentionne :
45692 45692
 
45693 45693
 5° La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
45694 45694
 
45695
-6° Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
45695
+6° Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
45696
+
45697
+7° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.
45696 45698
 
45697 45699
 Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation.
45698 45700
 
... ...
@@ -45852,7 +45854,15 @@ Les salariés attributaires d'actions de l'entreprise peuvent négocier les droi
45852 45854
 
45853 45855
 L'accord de participation prévoit les modalités d'information de chaque bénéficiaire.
45854 45856
 
45855
-Cette information porte notamment sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, sur le montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement et sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande.
45857
+Cette information porte notamment sur :
45858
+
45859
+a) Les sommes qui sont attribuées au titre de la participation ;
45860
+
45861
+b) Le montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
45862
+
45863
+c) Le délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
45864
+
45865
+d) L'affectation d'une quote-part de ces sommes au plan d'épargne pour la retraite collectif, en cas d'absence de réponse de sa part, conformément aux dispositions de l'article L. 3424-12 ;
45856 45866
 
45857 45867
 La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.L'accord précise la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé.
45858 45868
 
... ...
@@ -45860,6 +45870,8 @@ En l'absence de stipulation conventionnelle, le bénéficiaire formule sa demand
45860 45870
 
45861 45871
 Si le bénéficiaire ne demande pas le versement de ces sommes dans le délai de quinze jours mentionné ci-dessus, elles ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du cinquième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-10, ou d'un délai de huit ans, dans les mêmes conditions, conformément aux dispositions de l'article L. 3323-5.
45862 45872
 
45873
+Toutefois, lorsque ces sommes sont inscrites sur un plan d'épargne pour la retraite collectif, leur délivrance ne peut intervenir qu'à l'échéance ou dans les conditions prévues à l'article L. 3314-14.
45874
+
45863 45875
 ####### Article D3324-21-2
45864 45876
 
45865 45877
 Lorsqu'un bénéficiaire demande le versement de la participation conformément aux dispositions de l'article R. 3324-21-1, les entreprises effectuent ce versement avant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
... ...
@@ -45956,7 +45968,7 @@ En outre, le règlement du fonds peut prévoir la possibilité pour celui-ci de
45956 45968
 
45957 45969
 ####### Article D3324-35
45958 45970
 
45959
-Lorsqu'aucun accord de participation n'a été conclu, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
45971
+Lorsqu'aucun accord de participation n'a été conclu, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
45960 45972
 
45961 45973
 ####### Article D3324-36
45962 45974
 
... ...
@@ -45972,11 +45984,11 @@ Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participatio
45972 45984
 
45973 45985
 Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L. 3323-5, soit à l'article L. 3324-10 selon le cas.
45974 45986
 
45975
-Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai prévu au 7° de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale.
45987
+Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai prévu au 10° bis de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale.
45976 45988
 
45977 45989
 ####### Article D3324-38
45978 45990
 
45979
-La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du 1° de l'article L. 3323-2 continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai prévu au 7° de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale.
45991
+La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du 1° de l'article L. 3323-2 continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai prévu au 10° bis de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale.
45980 45992
 
45981 45993
 ####### Article D3324-39
45982 45994
 
... ...
@@ -46326,13 +46338,21 @@ L'accord instituant le plan d'épargne interentreprises désigne les sociétés
46326 46338
 
46327 46339
 Les dispositions relatives aux versements, à la composition, à la gestion du plan d'épargne entreprise et à l'évaluation des titres prévues aux articles R. 3332-9 à R. 3332-23 ainsi que celles relatives à l'indisponibilité des sommes et au régime social et fiscal prévues aux articles R. 3332-30 à R. 3332-32 s'appliquent au plan d'épargne pour la retraite collectif.
46328 46340
 
46341
+###### Article R3334-1-1
46342
+
46343
+I. ― Dans la limite fixée à l'article L. 3334-8, les jours de congés investis dans le plan d'épargne pour la retraite collectif, à la demande du salarié, le sont pour la valeur de l'indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.
46344
+
46345
+II. (1) ― Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit les modalités d'affectation par défaut des sommes correspondant à la quote-part de réserve spéciale de participation attribuée au bénéficiaire, affectée au plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.
46346
+
46347
+A défaut de disposition conventionnelle, les sommes sont affectées à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières présentant le profil d'investissement le moins risqué parmi les supports mentionnés à l'article L. 3334-12 et L. 3334-13 composant le plan dans le plan d'épargne pour la retraite collectif de l'entreprise ou, à défaut, dans le plan d'épargne pour la retraite collectif du groupe. En l'absence de l'un et de l'autre de ces plans, les sommes sont affectées dans le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises, lorsqu'il a été mis en place.
46348
+
46329 46349
 ###### Article R3334-2
46330 46350
 
46331 46351
 Le plafond prévu à l'article L. 3332-11 est fixé à 16 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
46332 46352
 
46333 46353
 ###### Article R3334-3
46334 46354
 
46335
-L'accord collectif instituant le plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit les conditions de délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux.
46355
+Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit les conditions de délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux.
46336 46356
 
46337 46357
 Toutefois, lorsque l'accord collectif prévoit des modalités de délivrance en capital ou de conversion en rente des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, chaque participant exprime son choix lors du déblocage des sommes ou valeurs selon les modalités et dans les conditions définies par cet accord.
46338 46358
 
... ...
@@ -46432,7 +46452,9 @@ e) Le plan d'épargne pour la retraite collectif ;
46432 46452
 
46433 46453
 2° Le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l'exercice en cours ;
46434 46454
 
46435
-3° L'état récapitulatif mentionné à l'article L. 3341-7 lorsque le salarié quitte l'entreprise.
46455
+3° L'indication des modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 ;
46456
+
46457
+4° L'état récapitulatif mentionné à l'article L. 3341-7 lorsque le salarié quitte l'entreprise.
46436 46458
 
46437 46459
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux bénéficiaires d'un accord d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3312-3, au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6, au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 et au dernier alinéa de l'article L. 3332-2.
46438 46460