Code du travail


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Version consolidée au 5 novembre 2011 (version d850c99)
La précédente version était la version consolidée au 2 novembre 2011.

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######## Article R6332-17
79918 79918

                                                                                    
79919 79919
Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec une 
ou plusieurs personnes morales
personne morale
, relevant des organisations d'employeurs
 ou des organisations d'employeurs et de salariés,
 signataires de l'accord mentionné à l'article R. 6332-4, 
des conventions dont l'objet est de permettre à ces
une convention de délégation de mise en œuvre de tout ou partie des décisions en matière de gestion et d'information et des décisions relatives aux missions prévues au II de l'article R. 6332-36, prises par le conseil d'administration de l'organisme.
79920

                                                                                    
79919 79921
Cette convention peut être conclue au plan national ou territorial avec les
 personnes 
de mettre en œuvre,
morales mentionnées à l'alinéa précédent dans leur champ d'application géographique, à l'exclusion de tout champ d'application professionnel.
79922

                                                                                    
79919 79923
La délégation est exercée
 sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration
 paritaire, tout ou partie des décisions de gestion des organismes.
79920

                                                                                    
79921
Ces
79923
.
79924

                                                                                    
79925
Cette convention est transmise au ministre chargé de la formation professionnelle.
79926

                                                                                    
79921 79927
Les
 personnes morales
 mentionnées au premier alinéa
, ainsi que celles mentionnées à l'article L. 6332-2, transmettent
 avant le 30 avril de
 chaque année au conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé avec lequel elles ont conclu une telle convention, ainsi qu'au ministre chargé de la formation professionnelle et au conseil d'administration du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, un rapport 
d'activité établi selon un modèle fixé par arrêté de ce ministre et 
retraçant
, selon des modalités définies par ce conseil,
 l'exécution des missions qui leur ont été confiées ainsi que les frais de gestion, d'information et de mission afférents à celles-ci.
 Cette transmission est faite avant le 30 avril.