Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9588 | 9588 |
###### Article L2341-1 |
9589 | 9589 | |
9590 | 9590 |
Pour l'application du présent titre, on entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise ou l'organisme qui emploie mille salariés et plus dans les Etats membres de la Communauté européenne participant à l'accord sur la politique sociale annexé au traité instituant la Communauté européenne ainsi que dans les autres Etats membres ou de l'Espace économique européen non membres de la Communauté européenne et qui comporte au moins un établissement employant cent cinquante salariés et plus dans au moins deux de ces Etats. |
9614 | 9614 |
###### Article L2341-6 |
9615 | 9615 | |
9616 | 9616 |
Pour l'application du La consultation prévue par le présent titre , le terme de consultation s'entend comme l'organisation d'un consiste, pour le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire ou tout autre niveau de direction plus approprié, à organiser un échange de vues et l'établissement d'un à établir un dialogue avec les représentants des salariés à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent à ceux-ci d'exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai raisonnable, un avis concernant les mesures faisant l'objet de la consultation, qui peut être pris en compte au sein de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, sans préjudice des responsabilités de l'employeur . |
9618 |
###### Article L2341-7 |
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9619 | ||
9620 |
L'information prévue par le présent titre consiste, pour le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire ou tout autre niveau de direction plus approprié, à transmettre des données aux représentants des salariés afin de permettre à ceux-ci de prendre connaissance du sujet traité et de l'examiner. L'information s'effectue à un moment, d'une façon et avec un contenu appropriés, qui permettent notamment aux représentants des salariés de procéder à une évaluation en profondeur de l'incidence éventuelle de ces données et de préparer, le cas échéant, des consultations avec le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire ou tout autre niveau de direction plus approprié. |
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9622 |
###### Article L2341-8 |
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9623 | ||
9624 |
La compétence du comité d'entreprise européen ou la procédure mentionnée à l'article L. 2341-4 porte sur les questions transnationales. Sont considérées comme telles les questions qui concernent l'ensemble de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire ou au moins deux entreprises ou établissements de l'entreprise ou du groupe situés dans deux Etats membres. |
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9626 |
###### Article L2341-9 |
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9627 | ||
9628 |
L'information et la consultation du comité d'entreprise européen sont articulées avec celles des autres institutions représentatives du personnel mentionnées au présent livre et celles mises en place en application du droit de l'Etat membre sur le territoire duquel est implanté l'entreprise ou l'établissement, en fonction de leurs compétences et domaines d'intervention respectifs. |
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9629 | ||
9630 |
Lorsque le comité d'entreprise européen est constitué en l'absence d'accord ou lorsque l'accord ne prévoit pas les modalités d'articulation visées au 4° de l'article L. 2342-9 et dans le cas où des décisions susceptibles d'entraîner des modifications importantes dans l'organisation du travail ou dans les contrats de travail sont envisagées, le processus d'information et de consultation est mené tant au sein du comité d'entreprise européen que des institutions nationales représentatives du personnel. |
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9632 |
###### Article L2341-10 |
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9633 | ||
9634 |
Si des modifications significatives interviennent dans la structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, soit en l'absence de dispositions prévues par le ou les accords en vigueur, soit en cas de conflits entre les dispositions de deux ou plusieurs accords applicables, le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire engage les négociations mentionnées à l'article L. 2342-1 de sa propre initiative ou à la demande écrite d'au moins cent salariés ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux Etats différents mentionnés à l'article L. 2341-1. |
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9635 | ||
9636 |
Un groupe spécial de négociation est composé des membres désignés en application des articles L. 2344-2 à L. 2344-6 et d'au moins trois membres du comité d'entreprise européen existant ou de chacun des comités d'entreprise européens existants. |
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9637 | ||
9638 |
Le ou les comités d'entreprise européens existants continuent à fonctionner pendant la durée de cette négociation, selon des modalités éventuellement adaptées par accord conclu entre les membres du ou des comités d'entreprise européens et le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire. |
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9640 |
###### Article L2341-11 |
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9641 | ||
9642 |
Par dérogation aux articles L. 2341-6 et L. 2341-7, le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire qui lance une offre publique d'acquisition portant sur le capital d'une entreprise n'est pas tenu de saisir le comité d'entreprise européen ou les représentants des salariés dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation préalablement à ce lancement. |
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9643 | ||
9644 |
En revanche, il réunit le comité d'entreprise européen ou la représentation des salariés dans le délai le plus rapproché suivant la publication de l'offre permettant la présence effective de ses membres en vue de leur transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner. |
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9630 | 9658 |
####### Article L2342-3 |
9631 | 9659 | |
9632 | 9660 |
L'employeur engage la procédure de constitution du groupe spécial de négociation lorsque les effectifs mentionnés à l'article L. 2341-1 sont atteints en moyenne sur l'ensemble des deux années précédentes. |
9633 | 9661 | |
9634 | 9662 |
Le calcul des effectifs s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 pour les entreprises ou établissements situés en France et conformément au droit national dans les autres Etats. |
9635 | 9663 | |
9636 | 9664 |
L'employeur veille à ce que les Les responsables de l'obtention et de la transmission aux salariés et à leurs représentants mentionnés à l'article L. 2342-4 des informations sur les effectifs indispensables à l'ouverture des négociations mentionnées à l'article L. 2342-1, notamment des informations relatives à la structure de l'entreprise ou du groupe et à ses effectifs, sont : |
9665 | ||
9666 |
1° Tout chef d'une entreprise ou de l'entreprise dominante d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire ; |
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9667 | ||
9668 |
2° Tout chef d'une entreprise appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire ; |
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9669 | ||
9670 |
3° Tout chef d'un établissement d'une entreprise de dimension communautaire ou appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire ; |
|
9671 | ||
9636 | 9672 |
4° En l'absence de représentant en France désigné en application du 2° de l'article L. 2341-3, le chef de l'établissement de l'entreprise de dimension communautaire ou le chef de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire soient mises, à leur demande, à la disposition des représentants des salariés. mentionnés au 3° de cet article. |
9644 | 9680 |
####### Article L2342-5 |
9645 | 9681 | |
9646 | 9682 |
L'employeur Le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire invite et convoque le groupe spécial de négociation à une réunion. |
9647 | 9683 | |
9648 | 9684 |
Il en informe les directions locales de la composition du groupe spécial de négociation et du début des négociations les chefs des établissements de l'entreprise ou les chefs des entreprises du groupe d'entreprises de dimension communautaire qui transmettent l'information aux et les organisations européennes de salariés et d'employeurs consultées par la Commission européenne. |
9685 | ||
9648 | 9686 |
Avant et après les réunions avec le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire, le groupe spécial de négociation peut se réunir, avec les moyens nécessaires et adaptés à la communication entre ses membres, hors la présence des représentants des salariés. du chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire. |
9656 | 9694 |
####### Article L2342-7 |
9657 | 9695 | |
9658 | 9696 |
Pour négocier, le groupe spécial de négociation peut être assisté d'experts de son choix parmi lesquels peuvent figurer des représentants des organisations européennes de salariés mentionnées à l'article L. 2342-5. |
9697 | ||
9658 | 9698 |
Les experts et les représentants des organisations précitées peuvent, à la demande du groupe spécial de négociation, assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation . |
9659 | 9699 | |
9660 | 9700 |
L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire prend en charge les frais afférents à l'intervention d'un expert. |
9672 | 9712 |
####### Article L2342-9 |
9673 | 9713 | |
9674 | 9714 |
Lorsqu'il opte pour la constitution d'un comité d'entreprise européen, le groupe spécial de négociation conclut un accord qui détermine : |
9675 | 9715 | |
9676 | 9716 |
1° Les établissements de l'entreprise de dimension communautaire ou les entreprises membres du groupe d'entreprises de dimension communautaire concernés par l'accord ; |
9677 | 9717 | |
9678 | 9718 |
2° La composition du comité d'entreprise européen, en particulier le nombre de ses membres, la répartition des sièges permettant de prendre en compte le besoin de représentation équilibrée des salariés selon les activités, les catégories de salariés et le sexe, et la durée du mandat ; |
9679 | 9719 | |
9680 | 9720 |
3° Les attributions du comité d'entreprise européen et les modalités selon lesquelles l'information et la consultation se déroulent en son sein ; |
9681 | 9721 | |
9682 | 9722 |
4° Les modalités de l'articulation entre l'information et la consultation du comité d'entreprise européen et celles des autres institutions représentatives du personnel mentionnées au présent livre et celles mises en place en application du droit de l'Etat membre sur le territoire duquel est implanté l'entreprise ou l'établissement, en fonction de leurs compétences et domaines d'intervention respectifs ; |
9723 | ||
9682 | 9724 |
5° Le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d'entreprise européen ; |
9683 | 9725 | |
9684 |
5 |
|
9726 |
6° Le cas échéant, la composition, les modalités de désignation, les attributions et les modalités de réunion du bureau constitué au sein du comité d'entreprise européen ; |
|
9727 | ||
9684 | 9728 |
7 ° Les moyens matériels et financiers alloués au comité d'entreprise européen ; |
9685 | 9729 | |
9686 | 9730 |
6° La durée 8° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les modalités selon lesquelles l'accord peut être amendé ou dénoncé ainsi que les cas dans lesquels l'accord doit être renégocié et la procédure de sa renégociation , notamment lorsque des modifications interviennent dans la structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire . |
9740 |
####### Article L2342-10-1 |
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9741 | ||
9742 |
Les membres du comité d'entreprise européen institué par accord informent les représentants du personnel des établissements ou des entreprises d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire ou, à défaut de représentants, l'ensemble des salariés de la teneur et des résultats de la procédure d'information et de consultation mise en œuvre, dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion mentionnées à l'article L. 2342-10. |
|
9744 |
####### Article L2342-10-2 |
|
9745 | ||
9746 |
Les membres du comité d'entreprise européen institué par accord bénéficient sans perte de salaire des formations nécessaires à l'exercice de leur mandat dans des conditions déterminées par l'accord. |
|
9726 | 9778 |
####### Article L2343-2 |
9727 | 9779 | |
9728 | 9780 |
Le comité d'entreprise européen est compétent sur les questions concernant soit l'ensemble se réunit au moins une fois par an. |
9781 | ||
9782 |
Il est notamment informé sur : |
|
9783 | ||
9728 | 9784 |
1° La structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, soit au moins deux établissements ou entreprises du groupe situés dans deux des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1. ; |
9785 | ||
9786 |
2° Sa situation économique et financière ; |
|
9787 | ||
9788 |
3° L'évolution probable de ses activités ; |
|
9789 | ||
9790 |
4° La production et les ventes ; |
|
9791 | ||
9792 |
5° La situation et l'évolution probable de l'emploi ; |
|
9793 | ||
9794 |
6° Les investissements ; |
|
9795 | ||
9796 |
7° Les changements substantiels concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production ; |
|
9797 | ||
9798 |
8° Les transferts de production ; |
|
9799 | ||
9800 |
9° Les fusions ; |
|
9801 | ||
9802 |
10° La réduction de la taille ou la fermeture d'entreprises, d'établissements ou de parties importantes de ceux-ci ; |
|
9803 | ||
9804 |
11° Les licenciements collectifs. |
|
9730 | 9806 |
####### Article L2343-3 |
9731 | 9807 | |
9732 | 9808 |
Le Au moins une fois par an, le comité d'entreprise européen se réunit une fois par an. |
9733 | ||
9734 | 9808 |
La est consulté lors d'une réunion porte notamment sur : |
9735 | ||
9736 |
1° La structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises ; |
|
9737 | ||
9738 |
2° Sa situation économique et financière ; |
|
9739 | ||
9740 |
3° L'évolution probable de ses activités ; |
|
9741 | ||
9742 |
4° La production et les ventes ; |
|
9743 | ||
9744 |
5° La situation et l'évolution probable de l'emploi ; |
|
9745 | ||
9746 |
6° Les investissements ; |
|
9747 | ||
9748 |
7° Les changements substantiels concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production ; |
|
9749 | ||
9750 |
8° Les transferts de production ; |
|
9751 | ||
9752 |
9° Les fusions ; |
|
9753 | ||
9754 |
10° La réduction de la taille ou la fermeture d'entreprises, d'établissements ou de parties importantes de ceux-ci ; |
|
9755 | ||
9756 |
11° Les licenciements collectifs. |
|
9808 |
sur un rapport portant sur les 5° à 11° de l'article L. 2343-2. |
|
9809 | ||
9810 |
La consultation s'effectue de façon à permettre aux représentants des salariés de se réunir avec l'employeur et d'obtenir une réponse motivée à tout avis qu'ils pourraient émettre. |
|
9758 | 9812 |
####### Article L2343-4 |
9759 | 9813 | |
9760 | 9814 |
Lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles ou des décisions affectant considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs, le bureau mentionné à l'article L. 2343-7 ou, s'il n'en n'existe pas, le comité d'entreprise européen, en est informé. |
9761 | 9815 | |
9762 | 9816 |
Le bureau ou le comité se réunit à sa demande avec l'employeur afin d'être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des salariés. |
9763 | 9817 | |
9764 | 9818 |
Les membres du comité d'entreprise européen élus ou désignés par les établissements ou les entreprises directement concernés par les mesures en cause ont également le droit de participer à la réunion du bureau. |
9765 | 9819 | |
9766 | 9820 |
Cette réunion a lieu dans les meilleurs délais, à partir d'un rapport établi par le chef d'entreprise. Un avis peut être émis à l'issue de la réunion ou dans un délai raisonnable sur ce rapport. |
9767 | 9821 | |
9768 | 9822 |
Cette réunion ne porte pas atteinte aux prérogatives du chef d'entreprise. |
9769 | 9823 | |
9770 | 9824 |
Pour l'application de ces dispositions, l'employeur peut être remplacé par son représentant ou tout autre responsable à un niveau de direction plus approprié au sein de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire doté d'un pouvoir de décision. |
9774 | 9828 |
####### Article L2343-5 |
9775 | 9829 | |
9776 | 9830 |
Le comité d'entreprise européen est composé : |
9777 | 9831 | |
9778 | 9832 |
1° Du chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe de dimension communautaire, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative ; |
9779 | 9833 | |
9780 | 9834 |
2° De représentants du personnel des établissements de l'entreprise ou des entreprises constituant le groupe de dimension communautaire. |
9835 | ||
9836 |
Le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire et tout autre niveau de direction approprié sont informés de la désignation des représentants des salariés au comité d'entreprise européen. |
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9788 | 9844 |
####### Article L2343-7 |
9789 | 9845 | |
9790 | 9846 |
Le comité d'entreprise européen est doté de la personnalité civile. |
9791 | 9847 | |
9792 | 9848 |
Il est présidé par le chef d'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe de dimension communautaire. |
9793 | 9849 | |
9794 | 9850 |
Le comité désigne un secrétaire. |
9795 | 9851 | |
9796 | 9852 |
Il élit un bureau de trois d'au maximum cinq membres lorsqu'il comprend au moins dix représentants des salariés. qui bénéficie de conditions matérielles lui permettant d'exercer son activité de façon régulière. |
9822 | 9878 |
####### Article L2343-12 |
9823 | 9879 | |
9824 | 9880 |
La délégation du personnel du comité d'entreprise européen informe les représentants du personnel des établissements ou des entreprises d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire ou, à défaut de représentants, l'ensemble des salariés, de la teneur et des résultats des travaux du comité de la procédure d'information et de consultation mises en œuvre conformément aux dispositions du présent chapitre , dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion. |
9978 |
####### Article L2344-9 |
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9979 | ||
9980 |
Les membres du groupe spécial de négociation et du comité d'entreprise européen institué en l'absence d'accord bénéficient, sans perte de salaire, des formations nécessaires à l'exercice de leur mandat. |