Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 2 octobre 2011 (version ab02a85)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2011.

... ...
@@ -31604,6 +31604,12 @@ Le recours au titre emploi-service entreprise vaut, à l'égard des salariés em
31604 31604
 
31605 31605
 Les tiers mentionnés à l'article L. 1273-6 ou les organismes qui les représentent peuvent conclure avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité sociale une convention qui précise le rôle de ces tiers et fixe les obligations réciproques des parties.
31606 31606
 
31607
+##### Chapitre IV : Employeurs non établis en France
31608
+
31609
+###### Article D1273-9
31610
+
31611
+Les dispositions des articles D. 1273-1 et D. 1273-3 à D. 1273-8 sont applicables aux entreprises mentionnées au II de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, qui ont opté pour l'utilisation d'un titre-emploi. Les dispositions de l'article D. 1271-5 sont applicables aux autres employeurs mentionnés au II de l'article L. 243-1-2 précité, qui ont opté pour l'utilisation d'un titre-emploi.
31612
+
31607 31613
 ### Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire
31608 31614
 
31609 31615
 #### Titre Ier : Champ d'application