Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 septembre 2011 (version 335798e)
La précédente version était la version consolidée au 11 septembre 2011.

31134 31134
######## Article D1271-9
31135 31135

                                                                                    
31136 31136
L'habilitation des organismes et établissements porte sur :
31137 31137

                                                                                    
31138 31138
1° L'émission des chèques emploi-service universels ;
31139 31139

                                                                                    
31140 31140
2° Le remboursement des chèques emploi-service universels, dans les conditions prévues aux articles L. 1271-15, D. 1271-13 à D. 1271-18
31140 31141
D. 1271-28
 et D. 1271-
28
29
 du présent code ainsi qu'à l'article D. 133-26 du code de la sécurité sociale :
31141 31142

                                                                                    
31142 31143
a) Aux salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ;
31143 31144

                                                                                    
31144 31145
b) Aux organismes et personnes mentionnés au 2° de l'article L. 1271-1 du présent code ;
31145 31146

                                                                                    
31146 31147
c) Aux assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
31184 31185
######## Article D1271-15
31185 31186

                                                                                    
31186 31187
L'émetteur de chèques emploi-service universel ayant la nature de titre spécial de paiement s'engage à :
31187 31188

                                                                                    
31188 31189
1° Constituer un réseau d'associations et d'entreprises affiliées recevant le chèque emploi-service universel en paiement de leurs prestations, couvrant l'ensemble du territoire national ;
31189 31190

                                                                                    
31190 31191
2° Assurer la sécurité à toutes les étapes du processus prenant en compte les objectifs de sécurité définis par la Banque de France dans le cadre de sa mission de surveillance ;
31191 31192

                                                                                    
31192 31193
3° Garantir la contre-valeur des titres valablement émis et utilisés à la personne assurant le service rémunéré par le chèque emploi-service universel ;
31193 31194

                                                                                    
31194 31195
4° Vérifier que les assistants maternels sont agréés en application de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, que les associations ou les entreprises de services sont agréées en application de l'article L. 7232
-1 ou déclarées en application de l'article L. 7232-1
-1, que les organismes et personnes relevant des catégories mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou de l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles, ont été créés et exercent régulièrement ;
31195 31196

                                                                                    
31196 31197
5° Recueillir auprès des bénéficiaires particuliers employeurs l'attestation de la déclaration de leurs salariés ;
31197 31198

                                                                                    
31198 31199
6° Conserver les informations relatives aux chèques emploi-service universels, y compris des fichiers de commande nominative, pendant une période de dix ans au-delà de l'année en cours. Passé ce délai, il peut être procédé à la destruction de celles-ci ;
31199 31200

                                                                                    
31200 31201
7° Restituer les informations synthétiques, le cas échéant, à la demande des financeurs en vue notamment d'une information et du contrôle de l'administration fiscale et sociale ;
31201 31202

                                                                                    
31202 31203
8° Mettre en place toutes dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres prépayés ;
31203 31204

                                                                                    
31204 31205
9° Mettre en place un dispositif de contrôle interne visant à s'assurer de la maîtrise des risques.
   

                    
31280 31281
####### Article D1271-29
31281 31282

                                                                                    
31282 31283
L'émetteur adresse 
aux organismes qui financent
à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui finance
 en tout ou partie des chèques emploi-service universels une information à transmettre au bénéficiaire du chèque emploi-service universel relative à la déclaration de cotisations sociales (volet social) et à l'obligation préalable de se déclarer comme employeur avant toute embauche d'un salarié à domicile, le modèle d'attestation fiscale que l'entreprise doit adresser chaque année aux bénéficiaires de celle-ci et le modèle du bordereau leur permettant la tenue d'une comptabilité chèque à chèque.
31283 31284

                                                                                    
31284 31285
Il adresse 
aux associations et entreprises de services affiliées
à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel
 le modèle d'attestation de dépenses 
qu'elles doivent
qu'il doit
 fournir chaque fin d'année à leurs clients.
31285 31286

                                                                                    
31286 31287
Il
Dans le respect de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1271-15-1 du code du travail, l'émetteur
 perçoit de la part des personnes morales
 ou entrepreneurs individuels
 assurant le service rémunéré par chèque emploi-service universel une rémunération relative au remboursement des chèques emploi-service universels.
31287 31288

                                                                                    
31288
Toutefois, les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ainsi que ceux organisant l'accueil sans hébergement mentionné au troisième alinéa de ce même article sont exonérés
31289
Le taux de cette rémunération est proportionnel à la valeur faciale du chèque-emploi service. Elle peut varier en fonction du délai de remboursement pratiqué par l'émetteur et accepté contractuellement par le prestataire affilié.
31290

                                                                                    
31288 31291
Une partie
 de la rémunération 
ainsi que de tous frais de quelque nature que ce soit relatifs au remboursement des chèques emploi-service universels prévu à l'alinéa précédent.
peut être versée à la structure commune mentionnée à l'article D. 1271-28 par les émetteurs qui en sont membres.
   

                    
31302 31305
####### Article D1271-32
31303 31306

                                                                                    
31304 31307
Le réseau des intervenants est constitué des personnes mentionnées aux articles L. 1271-1, L. 7232-1
, L. 7232-1-1
 et L. 7232-
4
1-2
.
31305 31308

                                                                                    
31306 31309
Pour être affiliés au réseau, les intervenants autorisés
 ou
,
 agréés
 ou déclarés
 adressent à l'émetteur ou à l'organisme chargé du remboursement, au plus tard lors de la première demande de remboursement, une attestation d'agrément ou d'autorisation
 ou le récépissé de déclaration
.
31307 31310

                                                                                    
31308 31311
Les retraits ou suspensions d'agrément
, d'enregistrement, de déclaration
 ou d'autorisation sont notifiés par l'Agence nationale des services à la personne à tous les émetteurs de chèques emploi-service universels habilités. La responsabilité des émetteurs en cas de remboursement de chèque emploi-service universel à de tels intervenants ne saurait être mise en cause tant que cette notification n'a pas été faite.
31309 31312

                                                                                    
31310 31313
Une convention peut être conclue, le cas échéant, entre l'Agence nationale des services à la personne et les émetteurs en vue de dresser une liste unifiée des intervenants accessibles à tous.
31311 31314

                                                                                    
31312 31315
Les 
associations
personnes morales
 et les 
entreprises de services
entrepreneurs individuels
 mentionnées aux articles L. 7232-1
, L. 7232-1-1
 et L. 7232-
4
1-2
 délivrent, à la fin de chaque année, une attestation de dépenses aux utilisateurs de chèque emploi-service universel.
   

                    
31317
####### Article D1271-33
31318

                        
31319
Les prestations de services mentionnées au b du 2° de l'article L. 1271-1 proposées aux bénéficiaires de chèques emploi-service universels par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 ont pour objet de faciliter la gestion et le fonctionnement des chèques emploi-service universels préfinancés. Ces prestations permettent notamment d'accéder à des services en ligne pour la gestion des comptes chèques emploi-service universels dématérialisés et de faciliter la mise en relation des particuliers avec leurs salariés ou leurs prestataires. Plus généralement, elles permettent d'améliorer les services rendus par les organismes et établissements mentionnés à l'article L. 1271-10.
31320

                        
31321
Le montant de ces prestations est plafonné à 500 euros par an et par bénéficiaire. Il est revalorisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation.