Code du travail


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... ...
@@ -16381,7 +16381,7 @@ Pour les établissements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4111-1, les
16381 16381
 
16382 16382
 ####### Article L4111-3
16383 16383
 
16384
-Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel sont soumis, pour leurs personnels comme pour leurs élèves, aux dispositions suivantes de la présente partie :
16384
+Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, ainsi que ceux des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, de même que ceux des établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse, dispensant des formations professionnelles au sens du V du même article, sont soumis, pour leurs personnels comme pour les jeunes accueillis en formation professionnelle, aux dispositions suivantes de la présente partie :
16385 16385
 
16386 16386
 1° Dispositions particulières applicables aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, et aux jeunes travailleurs prévues par les chapitres II et III du titre V ;
16387 16387
 
... ...
@@ -19760,6 +19760,16 @@ Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilit
19760 19760
 
19761 19761
 Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, les actions de formation professionnelle prévues à la sixième partie prévoient un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle, dans des conditions déterminées par décret.
19762 19762
 
19763
+###### Article L5211-5
19764
+
19765
+Tous les cinq ans, le service public de l'emploi élabore, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région, un plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés. Ce plan, coordonné avec les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, comprend :
19766
+
19767
+1° Un diagnostic régional englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l'insertion professionnelle des maisons départementales des personnes handicapées ;
19768
+
19769
+2° Un plan d'action régional pour l'insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d'intervention et des objectifs précis ;
19770
+
19771
+3° Des indicateurs régionaux de suivi et d'évaluation des actions menées au niveau régional.
19772
+
19763 19773
 ##### Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
19764 19774
 
19765 19775
 ###### Section 1 : Champ d'application.
... ...
@@ -19814,6 +19824,8 @@ Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par
19814 19824
 
19815 19825
 L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise.
19816 19826
 
19827
+L'ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à l'égard des jeunes de plus de seize ans qui disposent d'une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage.
19828
+
19817 19829
 ####### Sous-section 2 : Mise en oeuvre par application d'un accord.
19818 19830
 
19819 19831
 ######## Article L5212-8
... ...
@@ -19832,7 +19844,7 @@ Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de
19832 19844
 
19833 19845
 Les modalités de calcul de la contribution annuelle, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont déterminées par décret.
19834 19846
 
19835
-Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat prévu à l'article L. 5212-6 ou n'appliquent aucun accord collectif mentionné à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée, dans des conditions définies par décret, à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.
19847
+Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat prévu à l'article L. 5212-6 d'un montant supérieur à un montant fixé par décret ou n'appliquent aucun accord collectif mentionné à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée, dans des conditions définies par décret, à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.
19836 19848
 
19837 19849
 ######## Article L5212-11
19838 19850
 
... ...
@@ -19992,7 +20004,11 @@ Les travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professio
19992 20004
 
19993 20005
 Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés, notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont constitués en personnes morales distinctes.
19994 20006
 
19995
-Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile concluent avec l'autorité administrative un contrat d'objectifs valant agrément.
20007
+Leurs effectifs de production comportent au moins 80 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qui soit sont recrutés sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, soit répondent aux critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
20008
+
20009
+Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile permettent à ces salariés d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Grâce à l'accompagnement spécifique qu'ils leur proposent, ils favorisent la réalisation de leur projet professionnel en vue de la valorisation de leurs compétences, de leur promotion et de leur mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d'autres entreprises.
20010
+
20011
+Ils concluent avec l'autorité administrative un contrat d'objectif triennal valant agrément.
19996 20012
 
19997 20013
 ######## Article L5213-14
19998 20014
 
... ...
@@ -20022,9 +20038,11 @@ Toutefois, le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même po
20022 20038
 
20023 20039
 ######## Article L5213-19
20024 20040
 
20025
-Les entreprises adaptées et les centres de distribution perçoivent pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qu'ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'Etat.
20041
+Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile perçoivent pour chaque travailleur handicapé employé, dès lors que celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 5213-13, une aide au poste forfaitaire versée par l'Etat, dans la limite d'un effectif de référence fixé annuellement par la loi de finances.
20042
+
20043
+En outre, compte tenu des surcoûts résultant de l'emploi majoritaire de ces travailleurs handicapés, les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile reçoivent de l'Etat une subvention spécifique, destinée notamment au suivi social, à l'accompagnement et à la formation spécifiques de la personne handicapée, pour favoriser son adaptation à son poste de travail.
20026 20044
 
20027
-Compte tenu des surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes handicapées à efficience réduite, ils perçoivent en outre une subvention spécifique dont les modalités d'attribution sont déterminées par décret. Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail.
20045
+Les modalités d'attribution de l'aide au poste et de la subvention spécifique sont précisées par décret.
20028 20046
 
20029 20047
 ###### Section 4 : Autres orientations.
20030 20048
 
... ...
@@ -20046,6 +20064,32 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
20046 20064
 
20047 20065
 ##### Chapitre IV : Institutions et organismes concourant à l'insertion professionnelle des handicapés
20048 20066
 
20067
+###### Section 1  A : Pilotage des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées
20068
+
20069
+####### Article L5214-1 A
20070
+
20071
+L'Etat assure le pilotage de la politique de l'emploi des personnes handicapées. Il fixe, en lien avec le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, les objectifs et priorités de cette politique.
20072
+
20073
+####### Article L5214-1 B
20074
+
20075
+Une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens est conclue entre l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
20076
+
20077
+Cette convention prévoit :
20078
+
20079
+1° Les modalités de mise en œuvre par les parties à la convention des objectifs et priorités fixés en faveur de l'emploi des personnes handicapées ;
20080
+
20081
+2° Les services rendus aux demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi et aux employeurs privés et publics qui souhaitent recruter des personnes handicapées ;
20082
+
20083
+3° Les modalités de mise en œuvre de l'activité de placement et les conditions du recours aux organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1, en tenant compte de la spécificité des publics pris en charge ;
20084
+
20085
+4° Les actions, prestations, aides ou moyens mis à disposition du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés par l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa du présent article ;
20086
+
20087
+5° Les modalités du partenariat que les maisons départementales des personnes handicapées mettent en place avec le service public de l'emploi, l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa et les moyens qui leur sont alloués dans ce cadre pour leur permettre de s'acquitter de leur mission d'évaluation et d'orientation professionnelles ;
20088
+
20089
+6° Les conditions dans lesquelles un comité de suivi, composé des représentants des parties à la convention, assure l'évaluation des actions dont elle prévoit la mise en œuvre.
20090
+
20091
+Pour son application, la convention fait l'objet de déclinaisons régionales ou locales associant les maisons départementales des personnes handicapées et l'ensemble des acteurs concourant à l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi. Les organismes de placement spécialisés sont consultés pour avis. Ces conventions régionales et locales s'appuient sur les plans régionaux d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.
20092
+
20049 20093
 ###### Section 1 : Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.
20050 20094
 
20051 20095
 ####### Article L5214-1
... ...
@@ -20076,6 +20120,16 @@ Elles sont affectées notamment :
20076 20120
 
20077 20121
 Les actions définies au présent article peuvent concerner les entreprises non assujetties à l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 5212-2 lorsqu'elles emploient des bénéficiaires de cette obligation, ainsi que les travailleurs handicapés qui exercent une activité indépendante.
20078 20122
 
20123
+###### Section 1 bis : Organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées
20124
+
20125
+####### Article L5214-3-1
20126
+
20127
+Des organismes de placement spécialisés, chargés de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement spécifique prévu pour les travailleurs handicapés mis en œuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique.
20128
+
20129
+Ils sont conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, mobiliser les aides, actions et prestations proposées par l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa.
20130
+
20131
+Les organismes de placement spécialisés assurent, en complémentarité avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, une prise en charge adaptée des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans des conditions définies par une convention.
20132
+
20079 20133
 ###### Section 2 : Actions en justice.
20080 20134
 
20081 20135
 ####### Article L5214-4
... ...
@@ -20296,6 +20350,8 @@ Peuvent également participer au service public de l'emploi :
20296 20350
 
20297 20351
 1° Les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ;
20298 20352
 
20353
+1° bis Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées, avec avis consultatif ;
20354
+
20299 20355
 2° Les organismes liés à l'Etat par une convention mentionnée à l'article L. 5132-2, relative à l'insertion par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
20300 20356
 
20301 20357
 3° Les entreprises de travail temporaire.
... ...
@@ -22731,12 +22787,6 @@ Une part de ce quota, dont le montant est également déterminé par décret, es
22731 22787
 
22732 22788
 Après versement au Trésor de la part prévue au deuxième alinéa, l'employeur peut se libérer du versement du solde du quota en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6.
22733 22789
 
22734
-####### Article L6241-3
22735
-
22736
-Le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage reçoit en recettes la fraction du quota prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 ainsi que les versements opérés au Trésor public prévus aux articles L. 6252-10 et L. 6252-12 et la contribution supplémentaire prévue à l'article 230 H du code général des impôts.
22737
-
22738
-Ce fonds favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement quantitatif et qualitatif de l'apprentissage, selon les modalités fixées à l'article L. 6241-8.
22739
-
22740 22790
 ###### Section 2 : Versements libératoires.
22741 22791
 
22742 22792
 ####### Article L6241-4
... ...
@@ -22765,19 +22815,9 @@ L'employeur bénéficie des exonérations s'ajoutant à celles prévues aux arti
22765 22815
 
22766 22816
 ###### Section 3 : Affectation des fonds.
22767 22817
 
22768
-####### Article L6241-9
22769
-
22770
-Les sommes affectées aux financements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6241-8 sont intégralement versées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue et aux centres de formation d'apprentis pour lesquels une convention a été conclue avec l'Etat.
22771
-
22772
-Un décret détermine :
22773
-
22774
-1° Les modalités de versement de ces sommes ;
22775
-
22776
-2° Les modalités de financement des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage.
22777
-
22778 22818
 ####### Article L6241-10
22779 22819
 
22780
-Les sommes affectées en application du 1° de l'article L. 6241-8 sont destinées en priorité aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage :
22820
+Les sommes affectées aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'Etat en application de l'article L. 6232-1 sont destinées en priorité aux centres et aux sections :
22781 22821
 
22782 22822
 1° Qui n'atteignent pas un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation déterminé par l'autorité administrative ;
22783 22823
 
... ...
@@ -22785,17 +22825,7 @@ Les sommes affectées en application du 1° de l'article L. 6241-8 sont destiné
22785 22825
 
22786 22826
 ####### Article L6241-11
22787 22827
 
22788
-Les sommes excédentaires reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application du deuxième alinéa de l'article L. 6233-1 sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage mentionnés au 1° de l'article L. 6241-8.
22789
-
22790
-####### Article L6241-8
22791
-
22792
-Le produit des versements réalisés au titre du deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 est exclusivement affecté au financement :
22793
-
22794
-1° Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'Etat en application de l'article L. 6232-1 ;
22795
-
22796
-2° Des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6211-3 ou, dans le cas des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'Etat, des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de cette convention ;
22797
-
22798
-3° Des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage.
22828
+Les sommes excédentaires reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application du deuxième alinéa de l'article L. 6233-1 sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6241-10.
22799 22829
 
22800 22830
 ###### Section 4 : Dispositions d'application.
22801 22831
 
... ...
@@ -85877,7 +85907,15 @@ I.-Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fo
85877 85907
 
85878 85908
 Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles. Il assure le financement et la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle préqualifiante et certifiante des demandeurs d'emploi handicapés qui sont recrutés dans la fonction publique.
85879 85909
 
85880
-Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés à l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et l'exploitant public La Poste, à l'exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial.
85910
+Peuvent bénéficier du concours de ce fonds :
85911
+
85912
+1° Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2 ;
85913
+
85914
+2° Les organismes ou associations contribuant par leur action à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique et avec lesquels le fonds a conclu une convention ;
85915
+
85916
+3° La Poste jusqu'au 31 décembre 2011.
85917
+
85918
+Peuvent également saisir ce fonds les agents reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5212-13 et rémunérés par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2.
85881 85919
 
85882 85920
 Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et des personnes handicapées, définit notamment les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil national consultatif des personnes handicapées.
85883 85921
 
... ...
@@ -85889,15 +85927,13 @@ Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titr
85889 85927
 
85890 85928
 Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section " Fonction publique hospitalière ".
85891 85929
 
85892
-III.-Les crédits de la section " Fonction publique de l'Etat " doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre Il du statut général des fonctionnaires et de l'exploitant public La Poste.
85893
-
85894
-Les crédits de la section " Fonction publique territoriale " doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires.
85930
+III. ― Les crédits de la section "Fonction publique de l'Etat ” doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et, jusqu'au 31 décembre 2011, de La Poste, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique de l'Etat, ainsi que la formation et l'information des agents participant à la réalisation de cet objectif.
85895 85931
 
85896
-Les crédits de la section " Fonction publique hospitalière " doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
85932
+Les crédits de la section "Fonction publique territoriale” doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique territoriale, ainsi que la formation et l'information des agents participant à la réalisation de cet objectif.
85897 85933
 
85898
-Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections.
85934
+Les crédits de la section "Fonction publique hospitalière” doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique hospitalière, ainsi que la formation et l'information des agents participant à la réalisation de cet objectif.
85899 85935
 
85900
-IV.-La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2.
85936
+Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections.IV.-La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2.
85901 85937
 
85902 85938
 Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondi à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur.
85903 85939