Code du travail


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... ...
@@ -2640,7 +2640,7 @@ Avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L
2640 2640
 
2641 2641
 En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
2642 2642
 
2643
-La même procédure est applicable les quatre années suivantes.
2643
+La même procédure est applicable chaque année jusqu'au soixante-neuvième anniversaire du salarié.
2644 2644
 
2645 2645
 ######## Article L1237-5-1
2646 2646
 
... ...
@@ -19648,7 +19648,7 @@ L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en faisant application d'u
19648 19648
 
19649 19649
 L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés prévu à l'article L. 5214-1 une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer.
19650 19650
 
19651
-Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, notamment ceux pour lesquels l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspection du travail, a reconnu la lourdeur du handicap, ou de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
19651
+Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, notamment ceux pour lesquels l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, a reconnu la lourdeur du handicap, ou de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
19652 19652
 
19653 19653
 ######## Article L5212-10
19654 19654
 
... ...
@@ -19798,7 +19798,7 @@ Cette aide peut également être destinée à compenser les charges supplémenta
19798 19798
 
19799 19799
 ######## Article L5213-11
19800 19800
 
19801
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 5213-7 relatives au salaire du travailleur handicapé, une aide financée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés peut être attribuée sur décision de l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspecteur du travail.
19801
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 5213-7 relatives au salaire du travailleur handicapé, une aide financée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés peut être attribuée sur décision de l'association mentionnée à l'article L. 5214-1.
19802 19802
 
19803 19803
 Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires.
19804 19804
 
... ...
@@ -19878,6 +19878,10 @@ La gestion de ce fonds est confiée à une association administrée par des repr
19878 19878
 
19879 19879
 Les statuts de l'association sont agréés par l'autorité administrative.
19880 19880
 
19881
+####### Article L5214-1-1
19882
+
19883
+L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 assure le financement et la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle préqualifiante et certifiante des demandeurs d'emploi handicapés.
19884
+
19881 19885
 ####### Article L5214-2
19882 19886
 
19883 19887
 Une convention d'objectifs est conclue, tous les trois ans, entre l'Etat et l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.
... ...
@@ -20631,9 +20635,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent ar
20631 20635
 
20632 20636
 Le revenu de remplacement cesse d'être versé :
20633 20637
 
20634
-1° Aux allocataires âgés de plus de soixante ans justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;
20638
+1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;
20635 20639
 
20636
-2° Aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq ans.
20640
+2° Aux allocataires atteignant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans.
20637 20641
 
20638 20642
 ##### Chapitre II : Régime d'assurance
20639 20643
 
... ...
@@ -35962,6 +35966,682 @@ Un exemplaire du procès-verbal des élections au comité d'entreprise ou de la
35962 35966
 
35963 35967
 Les transmissions peuvent être effectuées sur support électronique selon une procédure sécurisée.
35964 35968
 
35969
+###### Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
35970
+
35971
+####### Sous-section 1 : Electorat
35972
+
35973
+######## Article R2122-8
35974
+
35975
+Le vote est ouvert aux salariés mentionnés à l'article L. 2122-10-2, inscrits sur la liste électorale prévue à l'article L. 2122-10-4, à l'exception de ceux relevant des branches mentionnées à l'article L. 2122-6.
35976
+
35977
+######## Article R2122-9
35978
+
35979
+L'électeur est inscrit sur la liste électorale de la région dans laquelle est situé l'entreprise ou l'établissement au sein duquel il exerce son activité principale. L'activité principale du salarié est celle pour laquelle il a accompli le plus grand nombre d'heures au cours du mois de décembre de l'année précédant l'année de l'élection.
35980
+
35981
+######## Article R2122-10
35982
+
35983
+Sont inscrits dans le collège cadre les salariés affiliés à une institution de retraite complémentaire relevant de l'Association générale des institutions de retraite des cadres. Pour les salariés affiliés à une institution de retraite complémentaire ne relevant ni de cette association, ni de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés, l'inscription dans le collège cadre s'effectue en fonction de la catégorie socioprofessionnelle telle qu'elle figure dans les déclarations sociales mentionnées à l'article L. 2122-10-3.
35984
+
35985
+######## Article R2122-11
35986
+
35987
+L'électeur est inscrit au titre de la branche dont il relève conformément aux données portées sur la déclaration sociale mentionnée à l'article L. 2122-10-3 de l'entreprise ou de l'établissement mentionné à l'article R. 2122-9.
35988
+
35989
+####### Sous-section 2 : Etablissement de la liste électorale
35990
+
35991
+######## Paragraphe 1er : Traitement des données
35992
+
35993
+######### Article R2122-12
35994
+
35995
+Un système de traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de l'établissement de la liste électorale pour la mesure de l'audience mentionnée à l'article L. 2122-10-1, dénommé " fichiers des listes électorales pour la mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés ”, est créé par les services du ministre chargé du travail pour collecter les catégories de données suivantes :
35996
+
35997
+1° Les informations relatives au salarié :
35998
+
35999
+a) Nom et prénoms ;
36000
+
36001
+b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
36002
+
36003
+c) Adresse du domicile ;
36004
+
36005
+d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
36006
+
36007
+e) Affiliation à une institution de retraite complémentaire relevant de l'Association générale des institutions de retraite des cadres ;
36008
+
36009
+f) Période d'emploi, indication de temps complet ou de temps partiel, nombre d'heures travaillées ou nombre de cachets pour les artistes ;
36010
+
36011
+g) Emploi occupé, catégorie socio-professionnelle ;
36012
+
36013
+h) Identifiant ou intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé ;
36014
+
36015
+2° Les informations relatives à l'employeur si celui-ci est une entreprise ou un établissement :
36016
+
36017
+a) Raison sociale ;
36018
+
36019
+b) Adresse ;
36020
+
36021
+c) Numéro d'identification SIRET ou numéro d'inscription à la Mutualité sociale agricole pour les entreprises ou établissements ne relevant pas des branches mentionnées à l'article L. 2122-6 ;
36022
+
36023
+d) Code APE ;
36024
+
36025
+e) Effectif des salariés au 31 décembre de l'année précédant l'élection ;
36026
+
36027
+3° Les informations relatives à l'employeur si l'employeur est un particulier :
36028
+
36029
+a) Nom et prénoms ;
36030
+
36031
+b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
36032
+
36033
+c) Adresse du domicile ;
36034
+
36035
+d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
36036
+
36037
+e) Numéro d'inscription à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales.
36038
+
36039
+######### Article R2122-13
36040
+
36041
+Les informations dont la liste est fixée à l'article R. 2122-12 sont issues des déclarations mentionnées à l'article L. 2122-10-3.
36042
+
36043
+######### Article R2122-14
36044
+
36045
+Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :
36046
+
36047
+1° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 2122-12 y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection d'inscriptions multiples : les agents du prestataire en charge de l'élaboration de la liste électorale agissant pour le compte du ministre chargé du travail ;
36048
+
36049
+2° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 2122-12 à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et les agents du prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail pour la mise en place du vote par correspondance et du vote électronique à distance.
36050
+
36051
+######### Article R2122-15
36052
+
36053
+Le droit d'accès et de rectification des données mentionnées à l'article R. 2122-12, prévu aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprès des services du ministre chargé du travail.
36054
+
36055
+Le droit d'opposition mentionné à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 2122-12.
36056
+
36057
+######### Article R2122-16
36058
+
36059
+Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 2122-12 sont conservés par les services du ministre chargé du travail pendant une durée d'un an après la clôture du scrutin en vue duquel ces fichiers ont été réalisés. Passé ce délai, les fichiers sont versés aux archives nationales.
36060
+
36061
+Ces services peuvent toutefois conserver une copie d'extraits des fichiers rendus anonymes en vue de réaliser des expérimentations pour les scrutins suivants.
36062
+
36063
+######### Article R2122-17
36064
+
36065
+Le prestataire mentionné au 1° de l'article R. 2122-14 procède au traitement de l'ensemble des données en vue de l'élaboration de la liste électorale, conformément aux articles R. 2122-12 à R. 2122-16.
36066
+
36067
+Il transmet le fichier permettant de constituer la liste électorale à chaque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
36068
+
36069
+######## Paragraphe 2 : Inscription sur la liste
36070
+
36071
+######### Article R2122-18
36072
+
36073
+La liste électorale est établie pour chaque région par le ministre chargé du travail.
36074
+
36075
+######### Article R2122-19
36076
+
36077
+Un extrait de la liste électorale peut être consulté dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et leurs unités territoriales ainsi que sur un site internet dédié créé par les services du ministre chargé du travail. Y sont mentionnées les informations relatives aux nom, prénoms, région, collège, branche et numéro d'ordre sur la liste électorale.
36078
+
36079
+Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
36080
+
36081
+1° La date à partir de laquelle la liste électorale peut être consultée ;
36082
+
36083
+2° Les modalités de cette consultation, et notamment les informations qui la permettent ;
36084
+
36085
+3° La date à partir de laquelle les recours relatifs à l'inscription sont possibles.
36086
+
36087
+Les services du ministre chargé du travail envoient au plus tard trois jours avant cette publication à chaque électeur un document précisant les informations le concernant mentionnées au premier alinéa.
36088
+
36089
+######### Article R2122-20
36090
+
36091
+Tout électeur peut obtenir, à ses frais, communication sur support électronique de la liste électorale sur laquelle il est inscrit. Il s'engage à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection.
36092
+
36093
+Tout mandataire d'une organisation syndicale candidate peut obtenir communication, dans les mêmes conditions, de l'ensemble de la liste électorale de la ou des régions dans lesquelles cette organisation syndicale est candidate.
36094
+
36095
+Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe l'utilisation de la liste électorale à des fins autres que des fins électorales. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'irrégularités relevées.
36096
+
36097
+A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
36098
+
36099
+####### Sous-section 3 : Contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales
36100
+
36101
+######## Paragraphe 1er : Recours gracieux
36102
+
36103
+######### Article R2122-21
36104
+
36105
+Préalablement à la contestation prévue à l'article L. 2122-10-5, l'électeur ou un représentant qu'il aura désigné saisit le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région dans laquelle l'électeur est inscrit ou demande à être inscrit d'un recours relatif à son inscription. Cette saisine est formée dans un délai de vingt et un jours à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 2122-19, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à peine d'irrecevabilité. Dans ce dernier cas, un récépissé de dépôt permettant de déterminer la date du recours est remis au requérant.
36106
+
36107
+Le recours peut également porter sur la situation d'un ou plusieurs électeurs autres que le requérant.
36108
+
36109
+######### Article R2122-22
36110
+
36111
+A peine d'irrecevabilité, le recours indique son objet, les nom et prénoms, la date de naissance, l'adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que les motifs de la contestation.
36112
+
36113
+Lorsqu'il porte sur un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, la demande précise leurs noms et prénoms ainsi que la dénomination et l'adresse de leur employeur.
36114
+
36115
+######### Article R2122-23
36116
+
36117
+La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant et, le cas échéant, à l'électeur ou aux électeurs concernés par celui-ci.
36118
+
36119
+Lorsque la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a des conséquences sur la liste électorale d'une autre région, ce dernier en informe le directeur intéressé.
36120
+
36121
+Le silence gardé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de dix jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet.
36122
+
36123
+######### Article R2122-24
36124
+
36125
+Les électeurs mineurs peuvent, sans autorisation de leur représentant légal, être demandeurs ou défendeurs à une contestation au titre d'un recours gracieux ou concernés par un tel recours.
36126
+
36127
+######### Article R2122-25
36128
+
36129
+Les délais fixés par les articles R. 2122-21 et R. 2122-23 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
36130
+
36131
+######## Paragraphe 2 : Recours contentieux
36132
+
36133
+######### Article R2122-26
36134
+
36135
+La contestation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi mentionnée à l'article R. 2122-23 peut être formée par l'électeur ou par un représentant qu'il aura désigné. Elle est portée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel son auteur a son domicile ou sa résidence.
36136
+
36137
+A peine d'irrecevabilité, elle est formée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.
36138
+
36139
+######### Article R2122-27
36140
+
36141
+La contestation est formée par déclaration remise ou reçue au greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie.
36142
+
36143
+La déclaration indique, à peine de nullité :
36144
+
36145
+1° Les nom, prénoms, date de naissance et adresse du requérant ;
36146
+
36147
+2° La qualité en laquelle il agit ;
36148
+
36149
+3° L'objet du recours.
36150
+
36151
+A peine de nullité, la déclaration est accompagnée soit d'une copie de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, soit, en cas de décision implicite de rejet, du recours prévu à l'article R. 2122-21 et de l'avis de réception ou du récépissé. Lorsque la contestation concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise, à peine de nullité, leurs noms, prénoms ainsi que la dénomination et l'adresse de leur employeur.
36152
+
36153
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, informé par tout moyen par le greffe de cette contestation, transmet sans délai au tribunal l'adresse du ou des électeurs concernés lorsque ceux-ci ne sont pas les auteurs du recours. Selon les mêmes modalités, en cas de décision implicite de rejet, il transmet à la demande du tribunal toute information utile permettant d'apprécier le bien-fondé de la contestation.
36154
+
36155
+######### Article R2122-28
36156
+
36157
+Le tribunal d'instance statue dans les dix jours suivant la date du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné cinq jours à l'avance aux parties intéressées.
36158
+
36159
+######### Article R2122-29
36160
+
36161
+La décision du tribunal d'instance est notifiée sans délai et au plus tard dans les trois jours par le greffe au requérant et aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
36162
+
36163
+Simultanément, le greffe la transmet au prestataire mentionné à l'article R. 2122-14.
36164
+
36165
+######### Article R2122-30
36166
+
36167
+Les électeurs mineurs peuvent, sans autorisation de leur représentant légal, être demandeur ou défendeur à une contestation au titre d'un recours contentieux.
36168
+
36169
+######### Article R2122-31
36170
+
36171
+La décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant la notification. Le pourvoi est jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
36172
+
36173
+Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
36174
+
36175
+######### Article R2122-32
36176
+
36177
+Les délais fixés par les articles R. 2122-26, R. 2122-28 et R. 2122-31 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
36178
+
36179
+####### Sous-section 4 : Candidatures des organisations syndicales de salariés
36180
+
36181
+######## Article R2122-33
36182
+
36183
+Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes uniquement dans le champ géographique d'une région sont déposées auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi concernée.
36184
+
36185
+Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes sur un champ géographique excédant le périmètre d'une seule région sont déposées auprès des services centraux du ministère chargé du travail.
36186
+
36187
+######## Article R2122-34
36188
+
36189
+Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la période de dépôt des candidatures ainsi que le modèle des documents requis pour ce dépôt.
36190
+
36191
+######## Article R2122-35
36192
+
36193
+Les syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation.
36194
+
36195
+Les organisations syndicales autres que celles auxquelles leurs statuts donnent vocation à être présentes au niveau interprofessionnel indiquent la ou les branches dans lesquelles elles se portent candidates compte tenu des salariés qu'elles ont statutairement vocation à représenter.
36196
+
36197
+######## Article R2122-36
36198
+
36199
+Les pièces suivantes sont jointes à la déclaration de candidature d'une organisation syndicale :
36200
+
36201
+1° Une déclaration sur l'honneur du mandataire de cette organisation attestant que sa candidature satisfait aux exigences prévues à l'article L. 2122-10-6 ;
36202
+
36203
+2° Une copie de ses statuts ;
36204
+
36205
+3° Une copie du récépissé de dépôt de ses statuts.
36206
+
36207
+######## Article R2122-37
36208
+
36209
+L'autorité administrative qui reçoit la déclaration de candidature contrôle la recevabilité de la candidature.
36210
+
36211
+Un reçu d'enregistrement est délivré au mandataire d'une organisation syndicale dont la candidature est recevable.
36212
+
36213
+Lorsque la déclaration de candidature est effectuée auprès des services centraux du ministère chargé du travail, ceux-ci transmettent à l'ensemble des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi une copie de ce reçu d'enregistrement.
36214
+
36215
+Lorsque la déclaration de candidature est effectuée auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, celle-ci transmet aux services centraux du ministère chargé du travail une copie de ce reçu d'enregistrement.
36216
+
36217
+L'autorité administrative qui reçoit la déclaration de candidature notifie au mandataire d'une organisation syndicale dont la candidature est irrecevable son refus d'enregistrement.
36218
+
36219
+######## Article R2122-38
36220
+
36221
+Dans chaque région, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi publie la liste des candidatures recevables au recueil des actes administratifs quinze jours après l'expiration de la période de dépôt mentionnée à l'article R. 2122-34. Les candidatures sont également publiées sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19 par les services centraux du ministre chargé du travail.
36222
+
36223
+######## Article R2122-39
36224
+
36225
+La contestation des décisions relatives à l'enregistrement d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 2122-38, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-37 a son siège. Elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate. Le tribunal d'instance de Paris XV est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions des services centraux du ministère chargé du travail.
36226
+
36227
+Elle est formée par déclaration remise ou reçue au greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie.
36228
+
36229
+A peine de nullité, celle-ci indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de la contestation ainsi que, le cas échéant, les noms, prénoms et adresses des mandataires de l'organisation syndicale concernée par la candidature litigieuse.
36230
+
36231
+######## Article R2122-40
36232
+
36233
+Le tribunal d'instance statue sans frais ni forme de procédure dans les dix jours à compter de la date de saisine.
36234
+
36235
+La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe qui en adresse une copie dans le même délai au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi concerné ou, le cas échéant, au ministre chargé du travail.
36236
+
36237
+######## Article R2122-41
36238
+
36239
+La décision du tribunal d'instance peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi est jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
36240
+
36241
+######## Article R2122-42
36242
+
36243
+Les délais fixés par les articles R. 2122-39 à R. 2122-41 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.
36244
+
36245
+####### Sous-section 5 : Scrutin
36246
+
36247
+######## Paragraphe 1er : Commission des opérations de vote
36248
+
36249
+######### Article R2122-43
36250
+
36251
+Une commission nationale des opérations de vote est créée auprès du ministre chargé du travail.
36252
+
36253
+######### Article R2122-44
36254
+
36255
+La Commission nationale des opérations de vote est chargée :
36256
+
36257
+1° De vérifier la conformité des circulaires des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 dans les conditions fixées à l'article R. 2122-52 ;
36258
+
36259
+2° D'imprimer les bulletins de vote et circulaires de chacune des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-33 ;
36260
+
36261
+3° D'expédier à chacun des électeurs concernés quatre jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin dans une même enveloppe fermée une circulaire et le matériel de vote de chaque candidature mentionnée à l'article R. 2122-33 ainsi que les instruments nécessaires au vote ;
36262
+
36263
+4° D'organiser la réception des votes ;
36264
+
36265
+5° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 2122-78 à R. 2122-92.
36266
+
36267
+######### Article R2122-45
36268
+
36269
+La Commission nationale des opérations de vote comprend :
36270
+
36271
+1° Deux fonctionnaires désignés par le ministre chargé du travail, dont l'un assure la fonction de secrétaire ;
36272
+
36273
+2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel.
36274
+
36275
+Les mandataires des autres organisations syndicales candidates mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 peuvent participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
36276
+
36277
+######### Article R2122-46
36278
+
36279
+Une commission régionale des opérations de vote siège auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
36280
+
36281
+######### Article R2122-47
36282
+
36283
+La commission régionale des opérations de vote est chargée :
36284
+
36285
+1° De vérifier la conformité des circulaires des organisations syndicales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2122-33 dans les conditions fixées à l'article R. 2122-52 ;
36286
+
36287
+2° De proclamer les résultats.
36288
+
36289
+######### Article R2122-48
36290
+
36291
+La commission régionale des opérations de vote comprend :
36292
+
36293
+1° Deux fonctionnaires désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
36294
+
36295
+2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel.
36296
+
36297
+Les mandataires des autres organisations syndicales candidates dans la région peuvent participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
36298
+
36299
+######## Paragraphe 2 : Documents électoraux
36300
+
36301
+######### Article R2122-49
36302
+
36303
+Un document d'identification de l'électeur est délivré pour chaque scrutin à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Les frais de fabrication et d'expédition des documents électoraux sont à la charge de l'Etat.
36304
+
36305
+######### Article R2122-50
36306
+
36307
+Le document d'identification est établi et envoyé par le prestataire mentionné à l'article R. 2122-14. Il mentionne :
36308
+
36309
+1° Les nom, prénoms et domicile de l'électeur ;
36310
+
36311
+2° Le collège et la branche dont il relève ;
36312
+
36313
+3° La région d'inscription ;
36314
+
36315
+4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
36316
+
36317
+5° Les périodes de vote ;
36318
+
36319
+6° Les informations nécessaire au vote par correspondance ;
36320
+
36321
+7° Les éléments permettant à l'électeur de voter électroniquement à distance selon des modalités assurant notamment le respect des exigences de sécurité et de confidentialité du vote.
36322
+
36323
+######### Article R2122-51
36324
+
36325
+Le document d'identification de l'électeur est envoyé au domicile de chaque électeur par voie postale.
36326
+
36327
+######### Article R2122-52
36328
+
36329
+Chaque organisation syndicale candidate mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2122-33 transmet à la commission régionale des opérations de vote une maquette de sa circulaire sur un feuillet de format 210 mm × 297 mm et sur format électronique à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail. Dans les mêmes conditions, les organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 transmettent une maquette de leur circulaire à la Commission nationale des opérations de vote.
36330
+
36331
+La commission régionale des opérations de vote transmet à la Commission nationale des opérations de vote les maquettes des circulaires recevables pour impression.
36332
+
36333
+####### Sous-section 6 : Modalités de vote
36334
+
36335
+######## Paragraphe 1er : Dispositions communes
36336
+
36337
+######### Article R2122-53
36338
+
36339
+Le prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail mentionné au 2° de l'article R. 2122-14 met en place un centre de traitement situé sur le territoire français pour le vote par correspondance et le vote électronique à distance prévus à l'article L. 2122-10-7.
36340
+
36341
+######### Article R2122-54
36342
+
36343
+Les systèmes de vote électronique à distance et de vote par correspondance sont soumis, préalablement à leur mise en place, à une expertise indépendante. L'expert est désigné par les services du ministre chargé du travail. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué aux membres du bureau du vote, aux membres du comité technique, aux délégués mentionnés à l'article R. 2122-59 et aux membres de la Commission nationale des opérations de vote.
36344
+
36345
+######### Article R2122-55
36346
+
36347
+L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique à distance n'est plus admis à voter par correspondance.
36348
+
36349
+######## Paragraphe 2 : Bureau de vote
36350
+
36351
+######### Article R2122-56
36352
+
36353
+Il est créé un bureau de vote chargé du contrôle de l'ensemble des opérations électorales et du dépouillement du scrutin. Il s'assure notamment :
36354
+
36355
+1° De la mise en œuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote et son intégrité ;
36356
+
36357
+2° De la confidentialité des fichiers des électeurs comportant les éléments permettant leur identification, du chiffrement des urnes électroniques et de la séparation des urnes électroniques et des fichiers des électeurs ;
36358
+
36359
+3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin.
36360
+
36361
+Le bureau de vote vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés. Les membres du bureau de vote peuvent accéder à tout moment aux locaux hébergeant les traitements automatisés ainsi que les espaces de stockage des plis de vote par correspondance.
36362
+
36363
+En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, le bureau de vote est compétent pour prendre, après consultation du comité technique mentionné à l'article R. 2122-58, toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif du processus électoral. Toute intervention sur le système de vote fait l'objet d'une consignation au procès-verbal des opérations de vote et d'une information des délégués mentionnés à l'article R. 2122-59. A la clôture du vote, le procès-verbal des opérations de vote est rédigé par le secrétaire du bureau de vote. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau de vote.
36364
+
36365
+######### Article R2122-57
36366
+
36367
+Le bureau de vote est présidé par un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le président de la chambre sociale de la Cour de cassation.
36368
+
36369
+Il comprend en outre :
36370
+
36371
+1° Deux assesseurs ayant la qualité de magistrat de l'ordre administratif, en activité à Paris ou honoraires, désignés par le président de la cour administrative d'appel de Paris ;
36372
+
36373
+2° Deux assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice, en activité à Paris ou honoraires ;
36374
+
36375
+3° Un secrétaire désigné par le ministre chargé du travail.
36376
+
36377
+En cas d'absence, le président du bureau de vote est remplacé par le plus âgé des assesseurs présents.
36378
+
36379
+En cas d'absence, le secrétaire du bureau de vote est remplacé par le plus jeune des assesseurs présents.
36380
+
36381
+Lorsque le bureau est appelé à statuer sur une contestation, le président du bureau a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
36382
+
36383
+Le secrétaire assiste aux réunions du bureau mais ne participe pas avec voix délibérative à ses décisions.
36384
+
36385
+######### Article R2122-58
36386
+
36387
+Le bureau de vote est assisté par un comité technique comprenant l'expert indépendant prévu à l'article R. 2122-54 et deux membres nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
36388
+
36389
+######### Article R2122-59
36390
+
36391
+Chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel peut désigner cinq délégués habilités à contrôler l'ensemble des opérations du vote et à faire mentionner au procès-verbal toute observation.
36392
+
36393
+L'accès au bureau de vote est assuré à ces délégués, dans la limite de deux délégués à la fois par organisation.
36394
+
36395
+######### Article R2122-60
36396
+
36397
+Le bureau de vote constate la présence du scellement des systèmes de vote, leur bon fonctionnement, la remise à zéro du compteur des suffrages et le fait que les urnes électroniques soient vides.
36398
+
36399
+######## Paragraphe 3 : Vote électronique à distance
36400
+
36401
+######### Article R2122-61
36402
+
36403
+Tout électeur pour lequel sont connues toutes les informations mentionnées à l'article R. 2122-12 peut voter par voie électronique à distance.
36404
+
36405
+######### Article R2122-62
36406
+
36407
+Il est créé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du travail, deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs ” et " urne électronique ”.
36408
+
36409
+Aucun lien n'est établi entre ces deux traitements.
36410
+
36411
+######### Article R2122-63
36412
+
36413
+Le fichier des électeurs contient les données relatives à la liste électorale établie en application de l'article L. 2122-10-4.
36414
+
36415
+Ce fichier permet d'adresser aux électeurs remplissant les conditions pour voter par voie électronique à distance les éléments permettant leur identification lors des opérations de vote. Il permet également de recenser les électeurs ayant pris part au scrutin par voie électronique à distance et d'éditer la liste d'émargement.
36416
+
36417
+######### Article R2122-64
36418
+
36419
+L'urne électronique contient les données relatives aux votes exprimés par voie électronique à distance.
36420
+
36421
+######### Article R2122-65
36422
+
36423
+Pour voter par voie électronique à distance, l'électeur, après s'être identifié et avoir attesté sur l'honneur qu'il ne faisait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, exprime puis valide son vote. Le vote est anonyme. Il fait l'objet d'un chiffrement par le système dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier " urne électronique ” et demeure chiffré jusqu'au dépouillement. La liaison entre le terminal de vote et le serveur hébergeant le fichier " urne électronique ” fait également l'objet d'un chiffrement. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur ont une date certaine de réception et donnent lieu à l'envoi à l'électeur d'un accusé de réception électronique mentionnant son identité ainsi que la date et l'heure du vote.
36424
+
36425
+######### Article R2122-66
36426
+
36427
+Au cours de la période de vote par voie électronique à distance, la liste d'émargement est mise à jour à chaque vote.
36428
+
36429
+Le système de vote garantit qu'aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin.
36430
+
36431
+Tout dysfonctionnement ou toute intervention du prestataire sur le serveur est automatiquement consigné dans un journal. Le bureau de vote en est immédiatement informé.
36432
+
36433
+######### Article R2122-67
36434
+
36435
+A la clôture du vote par voie électronique à distance, le président et les assesseurs du bureau du vote, après avoir déclaré le scrutin clos, procèdent au scellement de l'urne électronique et de la liste d'émargement.
36436
+
36437
+######### Article R2122-68
36438
+
36439
+Une fois le scellement opéré, le président et les assesseurs du bureau de vote vérifient l'intégrité du système de vote par voie électronique à distance.
36440
+
36441
+Ils vérifient en particulier que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement et que les votes enregistrés ont été exprimés pendant la période de vote.
36442
+
36443
+Ces constatations sont incluses dans le journal qui recense les opérations de vote électronique à distance. Ce journal est automatiquement édité et communiqué au comité technique mentionné à l'article R. 2122-58 et aux délégués mentionnés à l'article R. 2122-59. Il est annexé au procès-verbal des opérations de vote mentionné à l'article R. 2122-56.
36444
+
36445
+######### Article R2122-69
36446
+
36447
+Après le scellement de l'urne électronique, le président du bureau de vote et deux des assesseurs tirés au sort se voient chacun remettre une clé de dépouillement distincte, selon des modalités qui en garantissent la confidentialité.
36448
+
36449
+Deux autres clés sont conservées par deux tiers indépendants choisis par les services du ministre chargé du travail.
36450
+
36451
+######### Article R2122-70
36452
+
36453
+Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés, sous le contrôle du ministre chargé du travail et de la commission des opérations de vote. Si nécessaire, la procédure de décompte des votes peut être exécutée à nouveau.
36454
+
36455
+A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, il est procédé à la destruction des fichiers supports, sous le contrôle du ministre chargé du travail et de la commission des opérations de vote.
36456
+
36457
+######### Article R2122-71
36458
+
36459
+Le document d'identification de l'électeur ainsi que le système de vote électronique à distance mentionnent les modalités de confidentialité du vote.
36460
+
36461
+######## Paragraphe 4 : Vote par correspondance
36462
+
36463
+######### Article R2122-72
36464
+
36465
+Tout électeur ayant reçu le document d'identification mentionné à l'article R. 2122-49 peut voter par correspondance selon les modalités prévues à l'article R. 2122-78.
36466
+
36467
+######### Article R2122-73
36468
+
36469
+Le vote par correspondance a lieu selon un système de double enveloppe :
36470
+
36471
+1° Une enveloppe de retour adressée au centre de traitement et permettant l'émargement de l'électeur ;
36472
+
36473
+2° Une enveloppe anonyme contenant le bulletin de vote.
36474
+
36475
+Les enveloppes électorales sont celles fournies par la Commission nationale des opérations de vote.
36476
+
36477
+######### Article R2122-74
36478
+
36479
+L'électeur souhaitant voter par correspondance adresse au centre de traitement mentionné à l'article R. 2122-53 son pli de vote par correspondance accompagné d'une attestation sur l'honneur qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
36480
+
36481
+Le pli est envoyé au plus tard le dernier jour de la période de vote.
36482
+
36483
+######### Article R2122-75
36484
+
36485
+Les plis de vote par correspondance sont, dès leur arrivée, remis par le prestataire en charge de l'acheminement postal agissant pour le compte du ministre chargé du travail au centre de traitement mentionné à l'article R. 2122-53.
36486
+
36487
+######### Article R2122-76
36488
+
36489
+Le centre de traitement ne peut accepter comme vote émis par correspondance aucun pli autre que les plis officiels portant la mention " Vote par correspondance ” remis par le prestataire en charge de l'acheminement postal, agissant pour le compte du ministre chargé du travail. Les plis d'une autre nature sont conservés sans être ouverts par le centre de traitement en vue de leur annexion au procès-verbal de dépouillement du scrutin.
36490
+
36491
+######### Article R2122-77
36492
+
36493
+Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux, ou lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés, sous le contrôle du ministre chargé du travail. Si nécessaire la procédure de décompte des votes peut être exécutée à nouveau.
36494
+
36495
+A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle du ministre chargé du travail et de la commission des opérations de vote.
36496
+
36497
+####### Sous-section 7  : Dépouillement
36498
+
36499
+######## Paragraphe 1er : Dépouillement du vote électronique à distance
36500
+
36501
+######### Article R2122-78
36502
+
36503
+Le dernier jour du dépouillement du vote par correspondance, le président et les assesseurs du bureau de vote procèdent, en public, au dépouillement des votes électroniques à distance. A cette fin, ils activent deux des trois clés de dépouillement mentionnées à l'article R. 2122-69. Le décompte des suffrages fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal. Les résultats sont présentés par région, par branche et par collège.
36504
+
36505
+######### Article R2122-79
36506
+
36507
+Dans le cas où l'électeur a utilisé les deux modes de vote, seul le vote électronique est retenu.
36508
+
36509
+######## Paragraphe 2 : Dépouillement du vote par correspondance
36510
+
36511
+######### Article R2122-80
36512
+
36513
+Les opérations de dépouillement du vote par correspondance font l'objet de traitements automatisés.
36514
+
36515
+######### Article R2122-81
36516
+
36517
+Il est créé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du travail, deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs ” et " urne électronique ”.
36518
+
36519
+Aucun lien n'est établi entre ces deux traitements.
36520
+
36521
+######### Article R2122-82
36522
+
36523
+Le fichier des électeurs contient les données relatives à la liste électorale établie en application de l'article L. 2122-10-4. Ce fichier permet de recenser les électeurs ayant pris part au scrutin.
36524
+
36525
+######### Article R2122-83
36526
+
36527
+L'urne électronique contient les données relatives aux votes exprimés par correspondance. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement.
36528
+
36529
+######### Article R2122-84
36530
+
36531
+Après la fin du vote, le bureau de vote procède au dépouillement des votes par correspondance en séance publique, en présence de la Commission nationale des opérations de vote. Le bureau de vote et la Commission nationale des opérations de vote peuvent faire inscrire leurs observations au procès-verbal.
36532
+
36533
+######### Article R2122-85
36534
+
36535
+Avant le début du dépouillement du vote par correspondance, le bureau de vote constate la présence du scellement du système de dépouillement des votes, son bon fonctionnement, la remise à zéro du compteur des suffrages et le fait que l'urne électronique est vide.
36536
+
36537
+Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du dépouillement.
36538
+
36539
+######### Article R2122-86
36540
+
36541
+Le processus d'enregistrement du vote fait l'objet des deux traitements suivants :
36542
+
36543
+1° D'une part, la mise à jour de la liste d'émargement. Lorsque, au moment de ce traitement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà voté électroniquement à distance, son vote par correspondance est immédiatement détruit. Cette opération est mentionnée au procès-verbal ;
36544
+
36545
+2° D'autre part, le vote fait l'objet d'un contrôle de recevabilité telle que définie à l'article R. 2122-88 puis le vote est comptabilisé.
36546
+
36547
+######### Article R2122-87
36548
+
36549
+Ne font pas l'objet d'un dépouillement et sont annexés au procès-verbal des opérations de vote :
36550
+
36551
+1° Les plis parvenus au centre de traitement mentionné à l'article R. 2122-53 plus de cinq jours après le dernier jour de la période de vote ;
36552
+
36553
+2° Les plis remis par une personne ne travaillant pas pour le prestataire en charge de l'acheminement postal ;
36554
+
36555
+3° Les plis des électeurs ayant déjà voté par vote électronique ;
36556
+
36557
+4° Les plis arrivés non cachetés ou décachetés.
36558
+
36559
+######### Article R2122-88
36560
+
36561
+N'entrent pas en compte dans le résultat des votes par correspondance :
36562
+
36563
+1° Les enveloppes sans bulletin ;
36564
+
36565
+2° Les bulletins blancs ;
36566
+
36567
+3° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et en faveur de candidatures différentes ;
36568
+
36569
+4° Les bulletins désignant une candidature qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
36570
+
36571
+5° Le matériel de vote d'un modèle différent de ceux qui ont été adressés aux électeurs par la Commission nationale des opérations de vote ou qui comportent une mention manuscrite ;
36572
+
36573
+6° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
36574
+
36575
+7° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses ;
36576
+
36577
+8° Les circulaires utilisées comme bulletin.
36578
+
36579
+######### Article R2122-89
36580
+
36581
+Les matériels de vote qui n'ont pas été pris en compte conformément à l'article R. 2122-88 sont annexés au procès-verbal.
36582
+
36583
+Chacun de ces matériels annexés porte mention des causes de l'annexion.
36584
+
36585
+######### Article R2122-90
36586
+
36587
+Les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement.
36588
+
36589
+Ces documents sont conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais fixés pour la formation des recours contre l'élection.
36590
+
36591
+######## Paragraphe 3 : Centralisation et proclamation des résultats
36592
+
36593
+######### Article R2122-91
36594
+
36595
+Après la clôture du dépouillement du vote par correspondance, les résultats du vote électronique à distance sont ajoutés aux résultats des votes exprimés par correspondance.
36596
+
36597
+######### Article R2122-92
36598
+
36599
+Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal de dépouillement est rédigé par le secrétaire de la Commission nationale des opérations de vote.
36600
+
36601
+Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres de la Commission nationale des opérations de vote.
36602
+
36603
+Dès l'établissement du procès-verbal de dépouillement, les résultats sont transmis par le président de la Commission nationale des opérations de vote aux commissions régionales des opérations de vote pour proclamation et affichage dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
36604
+
36605
+Les résultats sont également publiés sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19.
36606
+
36607
+Un exemplaire est aussitôt transmis au ministre chargé du travail et au Haut Conseil du dialogue social.
36608
+
36609
+####### Sous-section 8 : Contestations relatives au déroulement des opérations électorales
36610
+
36611
+######## Article R2122-93
36612
+
36613
+Les contestations prévues à l'article L. 2122-10-11 sont formées postérieurement au scrutin, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage des résultats mentionné à l'article R. 2122-92 par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate relevant de la région pour laquelle la contestation est formée, à peine d'irrecevabilité.
36614
+
36615
+Le recours est porté devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel siège la commission régionale des opérations de vote ayant proclamé les résultats faisant l'objet du recours.
36616
+
36617
+######## Article R2122-94
36618
+
36619
+Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours relatif au déroulement des opérations électorales sans autorisation de leur représentant légal.
36620
+
36621
+######## Article R2122-95
36622
+
36623
+La contestation est formée par déclaration remise ou reçue au greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie.
36624
+
36625
+A peine de nullité, la déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de la contestation.
36626
+
36627
+######## Article R2122-96
36628
+
36629
+Le tribunal statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, après avoir averti toutes les parties intéressées quinze jours à l'avance par remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de retour au greffe de l'avis de réception signé, la notification est réputée faite à domicile au jour de sa première présentation.
36630
+
36631
+Le tribunal d'instance statue sans frais ni forme de procédure. La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe, qui en adresse une copie dans le même délai au ministre chargé du travail qui en transmet lui-même une copie au Haut Conseil du dialogue social.
36632
+
36633
+La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.
36634
+
36635
+######## Article R2122-97
36636
+
36637
+La décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant la notification. Le pourvoi est jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
36638
+
36639
+Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
36640
+
36641
+######## Article R2122-98
36642
+
36643
+Les délais fixés par les articles R. 2122-93, R. 2122-96 et R. 2122-97 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.
36644
+
35965 36645
 #### Titre III : Statut juridique
35966 36646
 
35967 36647
 ##### Chapitre Ier : Objet et constitution
... ...
@@ -47226,7 +47906,7 @@ Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter :
47226 47906
 
47227 47907
 1° Les dispositions relatives à la prévention des explosions prévues aux articles R. 4227-42 et suivants ;
47228 47908
 
47229
-2° Les dispositions spécifiques relatives aux installations électriques pour les locaux présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosions prévues par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;
47909
+2° Les dispositions de l'article R. 4215-12 ;
47230 47910
 
47231 47911
 3° Les dispositions spécifiques de l'arrêté prévu par l'article R. 4227-27 pour les installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.
47232 47912
 
... ...
@@ -47908,6 +48588,146 @@ Le système d'alarme sonore prévu à l'article R. 4227-34 est complété par un
47908 48588
 
47909 48589
 ##### Chapitre VI : Installations électriques
47910 48590
 
48591
+###### Section 1 : Champ d'application et définitions
48592
+
48593
+####### Article R4226-1
48594
+
48595
+Les dispositions du présent chapitre fixent les règles relatives à l'utilisation des installations électriques permanentes et temporaires. Elle fixent également les règles relatives à la réalisation, par l'employeur, d'installations électriques temporaires ou d'installations électriques permanentes nouvelles ou relatives aux adjonctions et modifications apportées par celui-ci aux installations électriques existantes.
48596
+
48597
+####### Article R4226-2
48598
+
48599
+Les installations électriques comprennent l'ensemble des matériels électriques mis en œuvre pour la production, la conversion, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique.
48600
+
48601
+Les installations électriques sont classées, comme suit, en fonction de la plus grande des tensions nominales, existant soit entre deux quelconques de leurs conducteurs, soit entre l'un d'entre eux et la Terre :
48602
+
48603
+1° Domaine très basse tension (par abréviation TBT) : installations dans lesquelles la tension ne dépasse pas 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant continu lisse ;
48604
+
48605
+2° Domaine basse tension (par abréviation BT) : installations dans lesquelles la tension excède 50 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse ;
48606
+
48607
+3° Domaine haute tension A (par abréviation HTA) : installations dans lesquelles la tension excède 1 000 volts sans dépasser 50 000 volts en courant alternatif, ou excède 1 500 volts sans dépasser 75 000 volts en courant continu lisse ;
48608
+
48609
+4° Domaine haute tension B (par abréviation HTB) : installations dans lesquelles la tension excède 50 000 volts en courant alternatif ou excède 75 000 volts en courant continu lisse.
48610
+
48611
+Pour les courants autres que les courants continus lisses, les valeurs de tension figurant aux alinéas qui précèdent correspondent à des valeurs efficaces.
48612
+
48613
+####### Article R4226-3
48614
+
48615
+Les installations électriques temporaires soumises aux dispositions du présent chapitre comprennent :
48616
+
48617
+1° Les installations telles que celles des structures, baraques, stands situés dans des champs de foire, des marchés, des parcs de loisirs, des cirques et des lieux d'expositions ou de spectacle ;
48618
+
48619
+2° Les installations des chantiers du bâtiment et des travaux publics ;
48620
+
48621
+3° Les installations utilisées pendant les phases de construction ou de réparation, à terre, de navires, de bateaux ou d'aéronefs ;
48622
+
48623
+4° Les installations des chantiers forestiers et des activités agricoles.
48624
+
48625
+####### Article R4226-4
48626
+
48627
+Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux distributions d'énergie électrique régies par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
48628
+
48629
+Dans le cas des installations de traction électrique, cette exclusion s'étend aux chantiers d'extension, de transformation et d'entretien de ces installations, aux équipements électriques du matériel roulant ferroviaire ainsi qu'aux installations techniques et de sécurité ferroviaires.
48630
+
48631
+###### Section 2 :  Dispositions générales
48632
+
48633
+####### Article R4226-5
48634
+
48635
+L'employeur maintient l'ensemble des installations électriques permanentes en conformité avec les dispositions relatives à la conception des installations électriques applicables à la date de leur mise en service.
48636
+
48637
+Toutefois, une spécification technique nouvelle résultant de l'évolution technique peut être rendue applicable aux installations existantes, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, si elle permet de prévenir des atteintes graves à la santé et à la sécurité des travailleurs.
48638
+
48639
+####### Article R4226-6
48640
+
48641
+Les réalisations d'installations électriques permanentes nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de structure d'installations électriques permanentes existantes et les réalisations des installations électriques temporaires sont exécutées conformément aux dispositions des articles R. 4215-3 à R. 4215-13, R. 4215-16 et R. 4215-17 relatives à la conception des installations électriques.
48642
+
48643
+Les dispositions des articles R. 4215-14 à R. 4215-16 sont applicables aux installations électriques réalisées par ou pour l'employeur.
48644
+
48645
+Le cas échéant, l'employeur complète et met à jour le dossier technique prévu à l'article R. 4215-2.
48646
+
48647
+####### Article R4226-7
48648
+
48649
+Les installations électriques et les matériels électriques qui les composent font l'objet de mesures de surveillance et donnent lieu en temps utile aux opérations de maintenance.
48650
+
48651
+###### Section 3 :  Dispositions particulières à certains locaux ou emplacements
48652
+
48653
+####### Article R4226-8
48654
+
48655
+Pour l'application des articles R. 4226-5 et R. 4226-6 dans les locaux ou emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, l'employeur met en œuvre les dispositions de la section 6 du chapitre VII du présent titre relatives à la prévention des explosions.
48656
+
48657
+Dans ces locaux ou emplacements, la maintenance, les mesurages et les essais ne peuvent être entrepris qu'après autorisation écrite du chef d'établissement et selon ses instructions. Si les matériels utilisés pour réaliser ces opérations ne sont pas prévus spécialement pour ce type d'emplacements, ces emplacements sont préalablement rendus non dangereux.
48658
+
48659
+####### Article R4226-9
48660
+
48661
+Les locaux ou emplacements réservés à la production, la conversion ou la distribution d'électricité sont considérés comme présentant des risques particuliers de choc électrique, quelle que soit la tension, lorsque la protection contre les contacts directs est assurée par obstacle ou par éloignement ou, en basse tension, lorsque la protection contre les contacts directs n'est pas obligatoire.
48662
+
48663
+Ces locaux ou emplacements sont signalés de manière visible et sont matérialisés par des dispositifs destinés à en empêcher l'accès aux personnes non autorisées. Les portes d'accès à ces locaux ou emplacements doivent être fermées et équipées d'un système de fermeture pouvant s'ouvrir librement de l'intérieur.
48664
+
48665
+Les règles d'accès à ces locaux ou emplacements sont précisées à l'article R. 4544-6.
48666
+
48667
+####### Article R4226-10
48668
+
48669
+Les locaux ou emplacements où la présence de parties actives accessibles dangereuses résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations sont également considérés comme présentant des risques particuliers de choc électrique.
48670
+
48671
+Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture fixent les prescriptions particulières à l'agencement et à l'utilisation de ces locaux ou emplacements ainsi que les mesures applicables à leur utilisation.
48672
+
48673
+###### Section 4 :  Autres dispositions particulières
48674
+
48675
+####### Article R4226-11
48676
+
48677
+Les installations de soudage électrique présentant, en fonctionnement normal, des risques particuliers de choc électrique sont réalisées et utilisées conformément aux prescriptions de sécurité fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.
48678
+
48679
+####### Article R4226-12
48680
+
48681
+Les conditions d'utilisation et de raccordement des appareils électriques amovibles sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
48682
+
48683
+####### Article R4226-13
48684
+
48685
+Les conditions d'utilisation et de maintenance de l'éclairage de sécurité sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
48686
+
48687
+###### Section 5 :  Vérification des installations électriques
48688
+
48689
+####### Sous-section 1 : Vérification des installations électriques permanentes
48690
+
48691
+######## Article R4226-14
48692
+
48693
+L'employeur fait procéder à la vérification initiale des installations électriques lors de leur mise en service et après qu'elles ont subi une modification de structure, en vue de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de sécurité prévues au présent chapitre.
48694
+
48695
+######## Article R4226-15
48696
+
48697
+La vérification initiale est réalisée par un organisme accrédité à cet effet.
48698
+
48699
+######## Article R4226-16
48700
+
48701
+L'employeur procède ou fait procéder, périodiquement, à la vérification des installations électriques afin de s'assurer qu'elles sont maintenues en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables.
48702
+
48703
+######## Article R4226-17
48704
+
48705
+Les vérifications périodiques sont réalisées soit par un organisme accrédité, soit par une personne qualifiée appartenant à l'entreprise et dont la compétence est appréciée par l'employeur au regard de critères énoncés dans un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.
48706
+
48707
+######## Article R4226-18
48708
+
48709
+Les modalités et, le cas échéant, la périodicité des vérifications prévues aux articles R. 4226-14, R. 4226-16, R. 4226-21 ainsi que le contenu des rapports de vérification correspondants sont fixés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
48710
+
48711
+######## Article R4226-19
48712
+
48713
+Les résultats des vérifications prévues aux articles R. 4226-14 et R. 4226-16 ainsi que les justifications des travaux et modifications effectués pour porter remède aux défectuosités constatées sont consignés sur un registre.
48714
+
48715
+Lorsque les vérifications sont effectuées par un organisme accrédité, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés à ce registre.
48716
+
48717
+######## Article R4226-20
48718
+
48719
+Le registre prévu à l'article R. 4223-19 et les rapports de vérification peuvent être tenus et conservés dans les conditions prévues à l'article L. 8113-6.
48720
+
48721
+####### Sous-section 2 :  Vérification des installations électriques temporaires
48722
+
48723
+######## Article R4226-21
48724
+
48725
+Les dispositions des articles R. 4222-18 à R. 4222-20 sont applicables aux installations électriques temporaires.
48726
+
48727
+Pour ces installations, l'employeur applique un processus de vérification spécifique afin de s'assurer qu'elles sont réalisées en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables et qu'elles demeurent conformes à ces règles nonobstant les modifications dont elles font l'objet.
48728
+
48729
+Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine, selon la catégorie et le classement des installations, les cas où il est fait appel, pour effectuer cette vérification, à un organisme accrédité ou à une personne qualifiée au sens de l'article R. 4226-17.
48730
+
47911 48731
 ##### Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
47912 48732
 
47913 48733
 ###### Section 1 : Champ d'application
... ...
@@ -48034,6 +48854,8 @@ Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la périod
48034 48854
 
48035 48855
 Les établissements disposent d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
48036 48856
 
48857
+La conception, la mise en œuvre et les conditions d'exploitation et de maintenance de cet éclairage ainsi que les locaux qui peuvent en être dispensés en raison de leur faible superficie ou de leur faible fréquentation sont définis par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
48858
+
48037 48859
 ###### Section 3 : Chauffage des locaux
48038 48860
 
48039 48861
 ####### Article R4227-15
... ...
@@ -48072,10 +48894,6 @@ Le dispositif d'arrêt est manœuvrable à partir d'un endroit accessible en per
48072 48894
 
48073 48895
 ###### Section 4 : Emploi et stockage  de matières explosives et inflammables
48074 48896
 
48075
-####### Article R4227-21
48076
-
48077
-Les installations électriques pour les locaux ou les emplacements présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosion sont précisées par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.
48078
-
48079 48897
 ####### Article R4227-22
48080 48898
 
48081 48899
 Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne contiennent aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées.
... ...
@@ -52159,7 +52977,7 @@ Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces
52159 52977
 
52160 52978
 ######## Article R4324-21
52161 52979
 
52162
-Les équipements de travail alimentés en énergie électrique sont équipés, installés et entretenus conformément aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.
52980
+Les installations électriques des équipements de travail sont réalisées de façon à prévenir les risques d'origine électrique, conformément aux prescriptions fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
52163 52981
 
52164 52982
 ######## Article R4324-22
52165 52983
 
... ...
@@ -62003,6 +62821,20 @@ Ils sont également soumis aux dispositions de l'article R. 4535-9.
62003 62821
 
62004 62822
 Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions du titre VI du livre IV du code du travail.
62005 62823
 
62824
+###### Section 4 : Risques électriques
62825
+
62826
+####### Sous-section 1 : Utilisation des installations électriques
62827
+
62828
+######## Article R4535-11
62829
+
62830
+Les travailleurs indépendants et les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions des articles R. 4226-1 à R. 4226-21.
62831
+
62832
+####### Sous-section 2 : Opérations sur ou au voisinage des installations électriques
62833
+
62834
+######## Article R4535-12
62835
+
62836
+Les travailleurs indépendants ou les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, lorsqu'ils effectuent des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage, ont un niveau de connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité équivalent à celui des travailleurs auxquels sont confiées ces opérations.
62837
+
62006 62838
 #### Titre IV : Autres activités et opérations
62007 62839
 
62008 62840
 ##### Chapitre Ier : Manutention des charges
... ...
@@ -62417,6 +63249,90 @@ Toute opération de levage ou de maintien en hauteur de la cabine est effectuée
62417 63249
 
62418 63250
 Tout salarié se déplaçant dans la trémie dispose des équipements de travail et des équipements de protection individuelle prévus par les articles R. 4323-62 et R. 4323-64.
62419 63251
 
63252
+##### Chapitre IV : Opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage
63253
+
63254
+###### Section 1 : Champ d'application et définitions
63255
+
63256
+####### Article R4544-1
63257
+
63258
+Les dispositions du présent chapitre comportent les prescriptions particulières aux opérations effectuées sur des installations électriques ou dans leur voisinage.
63259
+
63260
+Elles ne s'appliquent pas aux installations des distributions d'énergie électrique régies par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
63261
+
63262
+Dans le cas des installations de traction électrique, cette exclusion s'étend aux chantiers d'extension, de transformation et d'entretien de ces installations, aux équipements électriques du matériel roulant ferroviaire ainsi qu'aux installations techniques et de sécurité ferroviaires.
63263
+
63264
+####### Article R4544-2
63265
+
63266
+Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par opérations sur les installations électriques :
63267
+
63268
+1° Dans les domaines haute et basse tension, les travaux hors tension, les travaux sous tension, les manœuvres, les essais, les mesurages et les vérifications ;
63269
+
63270
+2° Dans le domaine basse tension, les interventions.
63271
+
63272
+On entend par opérations effectuées dans le voisinage d'installations électriques les opérations d'ordre électrique et non électrique effectuées dans une zone définie autour de pièces nues sous tension, dont les dimensions varient en fonction du domaine de tension. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise ces dimensions.
63273
+
63274
+####### Article R4544-3
63275
+
63276
+La définition des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution figurent dans les normes homologuées dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
63277
+
63278
+###### Section 2 : Obligations générales de l'employeur
63279
+
63280
+####### Article R4544-4
63281
+
63282
+L'employeur définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. A cet effet, il s'assure que :
63283
+
63284
+1° Les travaux sont effectués hors tension, sauf s'il ressort de l'évaluation des risques que les conditions d'exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d'impossibilité technique ;
63285
+
63286
+2° Les opérations effectuées au voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux cas où il n'a pas été possible de supprimer ce voisinage soit en consignant l'installation ou la partie d'installation à l'origine de ce voisinage soit à défaut, en assurant la protection par éloignement, obstacle ou isolation ;
63287
+
63288
+3° Les opérations d'ordre non électrique dans le voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux seules opérations qui concourent à l'exploitation et à la maintenance des installations électriques.
63289
+
63290
+###### Section 3 : Prescriptions particulières
63291
+
63292
+####### Article R4544-5
63293
+
63294
+Les travaux hors tension sont réalisés dans les conditions suivantes :
63295
+
63296
+1° La partie de l'installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement identifiée et consignée, de telle façon que, pendant toute la durée des travaux, aucune tension ne subsiste, ne puisse apparaître ou réapparaître dans cette partie d'installation ;
63297
+
63298
+2° La tension ne doit pouvoir être rétablie dans la partie d'installation considérée qu'après que l'installation a été déconsignée, et que si le rétablissement de la tension ne présente aucun risque.
63299
+
63300
+####### Article R4544-6
63301
+
63302
+Dans le cas de travaux effectués au voisinage de parties actives nues sous tension des domaines HTA ou HTB mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 4226-2, une surveillance permanente est assurée par une personne habilitée, désignée à cet effet, qui veille à l'application des mesures de sécurité prescrites.
63303
+
63304
+L'accès aux locaux ou emplacements à risques particuliers de choc électrique mentionnés à l'article R. 4226-9 est réservé aux personnes titulaires d'une habilitation appropriée. Toutefois, pour des opérations d'ordre non électrique, d'autres personnes peuvent être autorisées à y pénétrer, à la condition d'avoir été informées des instructions de sécurité à respecter vis-à-vis des risques électriques et d'être placées sous la surveillance constante d'une personne habilitée et désignée à cet effet.
63305
+
63306
+####### Article R4544-7
63307
+
63308
+Les travaux sous tension, y compris lorsqu'ils sont confiés à une entreprise extérieure, ne peuvent être entrepris que sur un ordre écrit du chef de l'établissement dans lequel ils sont effectués, justifiant la nécessité de travailler sous tension.
63309
+
63310
+####### Article R4544-8
63311
+
63312
+Pour la réalisation de travaux sous tension, l'employeur met en œuvre les mesures de prévention qui comprennent, compte tenu de l'évaluation des risques :
63313
+
63314
+1° La définition des modes opératoires appropriés ;
63315
+
63316
+2° Le choix des équipements de travail appropriés aux conditions et caractéristiques des travaux à effectuer ainsi que des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail, appropriés aux risques et aux conditions dans lesquelles les travaux sont effectués.
63317
+
63318
+Ces mesures de prévention sont conformes aux normes homologuées dont les références sont précisées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
63319
+
63320
+###### Section 4 : Travailleurs autorisés à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage
63321
+
63322
+####### Article R4544-9
63323
+
63324
+Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.
63325
+
63326
+####### Article R4544-10
63327
+
63328
+Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées.L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer.
63329
+
63330
+Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées.
63331
+
63332
+L'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3.
63333
+
63334
+L'employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué.
63335
+
62420 63336
 ### Livre VI : Institutions et organismes de prévention
62421 63337
 
62422 63338
 #### Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
... ...
@@ -66252,17 +67168,33 @@ L'employeur transmet à l'inspection du travail les résultats dans les quatre j
66252 67168
 
66253 67169
 Les résultats et les dates des vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont accomplies, sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article R. 4534-18.
66254 67170
 
66255
-###### Section 9 : Dispositions communes.
67171
+###### Section 9 : Installations électriques
66256 67172
 
66257
-####### Article R4722-25
67173
+####### Article R4722-26
66258 67174
 
66259
-Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l'employeur ou le destinataire de la demande de vérification choisit, selon le cas :
67175
+L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires aux dispositions qui leur sont applicables.
66260 67176
 
66261
-1° Soit une personne ou un organisme agréé figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture :
67177
+####### Article R4722-27
66262 67178
 
66263
-2° Soit un organisme accrédité.
67179
+L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
66264 67180
 
66265
-####### Article R4722-26
67181
+Il transmet à l'inspecteur du travail, dans les dix jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l'organisme.
67182
+
67183
+####### Article R4722-28
67184
+
67185
+Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent.
67186
+
67187
+###### Section 10 : Dispositions communes
67188
+
67189
+####### Article R4722-29
67190
+
67191
+Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l'employeur ou le destinataire de la demande de vérification fait appel, selon les dispositions applicables :
67192
+
67193
+1° Soit à une personne ou à un organisme agréé, sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture ;
67194
+
67195
+2° Soit à un organisme accrédité.
67196
+
67197
+####### Article R4722-30
66266 67198
 
66267 67199
 Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur.
66268 67200
 
... ...
@@ -66408,6 +67340,12 @@ Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture pr
66408 67340
 
66409 67341
 3° Des rayonnements optiques artificiels.
66410 67342
 
67343
+###### Section 6 : Vérification des installations électriques
67344
+
67345
+####### Article R4724-19
67346
+
67347
+Les modalités de la vérification prévue à l'article R. 4722-26, ainsi que le contenu du rapport de vérification, sont fixés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
67348
+
66411 67349
 #### Titre III : Mesures et procédures d'urgence
66412 67350
 
66413 67351
 ##### Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité
... ...
@@ -84621,7 +85559,7 @@ I.-Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fo
84621 85559
 
84622 85560
 3° Section " Fonction publique hospitalière ".
84623 85561
 
84624
-Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles.
85562
+Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles. Il assure le financement et la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle préqualifiante et certifiante des demandeurs d'emploi handicapés qui sont recrutés dans la fonction publique.
84625 85563
 
84626 85564
 Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés à l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et l'exploitant public La Poste, à l'exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial.
84627 85565