Code du travail


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Version consolidée au 1er juin 2011 (version 7671ae0)
La précédente version était la version consolidée au 20 mai 2011.

... ...
@@ -46859,7 +46859,9 @@ Les lieux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation des post
46859 46859
 
46860 46860
 ####### Article R4214-27
46861 46861
 
46862
-Des dérogations aux dispositions de l'article R. 4214-26 peuvent être accordées par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, en cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment.
46862
+Les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement, sont conçus de manière à permettre l'accès et l'évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant.
46863
+
46864
+L'aménagement des postes de travail est réalisé ou rendu ultérieurement possible.
46863 46865
 
46864 46866
 ####### Article R4214-28
46865 46867
 
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@@ -84767,20 +84769,6 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent t
84767 84769
 
84768 84770
 #### Chapitre III : Industries électriques et gazières
84769 84771
 
84770
-##### Article L713-1
84771
-
84772
-Dans les industries électriques et gazières, sans préjudice des dispositions de l'article L. 134-1, des accords professionnels peuvent compléter, dans des conditions plus favorables aux salariés, les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut national du personnel.
84773
-
84774
-Les dispositions du titre III du livre Ier relatives aux conventions ou accords collectifs de travail sont applicables au personnel de l'industrie électrique et gazière dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de l'électicité et du gaz. Les attributions conférées par lesdites dispositions au ministre du travail sont exercées, en ce qui concerne ce personnel, conjointement par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du travail.
84775
-
84776
-Les attributions de la Commission nationale de la négociation collective en matière d'extension des accords collectifs et d'abrogation des arrêtés d'extension sont exercées par la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières qui comprend, en nombre égal et sous la présidence du ministre chargé de l'énergie, des représentants des organisations syndicales de salariés et des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives dans la branche. Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
84777
-
84778
-##### Article L713-2
84779
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84780
-I. - Des dispositions stipulées par accord professionnel se substituent, sous réserve que l'accord soit étendu par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du travail, à toute mesure prise, avant l'entrée en application du présent article, par Electricité de France et Gaz de France en exécution du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
84781
-
84782
-II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des mesures nécessaires à l'application du statut national à l'ensemble du personnel de l'industrie électrique et gazière que le ministre chargé de l'énergie est autorisé à prendre, en cas de nécessité, aux lieu et place des partenaires sociaux, jusqu'à l'intervention d'un accord collectif étendu.
84783
-
84784 84772
 ### Titre IV : Transports et télécommunications
84785 84773
 
84786 84774
 #### Chapitre II : Marins.