Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 avril 2011 (version 59f39e7)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 2011.

30786 30786
######## Article D1271-10
30787 30787

                                                                                    
30788 30788
L'habilitation nationale est délivrée, après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
30789 30789

                                                                                    
30790 30790
La décision d'habilitation ou de refus d'habilitation fait l'objet d'une notification écrite.
30791 30791

                                                                                    
30792 30792
La liste des organismes et établissements habilités à émettre le chèque emploi-service universel préfinancé est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'emploi 
et au Bulletin officiel du ministère chargé des services 
ainsi que sur le site internet de l'Agence nationale des services à la personne.
   

                    
30798 30798
######## Article D1271-12
30799 30799

                                                                                    
30800 30800
L'émetteur du chèque emploi-service universel préfinancé habilité notifie à l'Agence nationale des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception, toute modification substantielle qu'il souhaite apporter aux modalités et processus décrits dans son dossier de demande d'habilitation.
30801 30801

                                                                                    
30802 30802
L'Agence nationale des services à la personne notifie à l'émetteur, par lettre recommandée avec avis de réception, sa décision d'acceptation ou de refus des modifications qui lui ont été communiquées. Sa décision est prise après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La décision d'acceptation est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'emploi 
et au Bulletin officiel du ministère chargé des services 
ainsi que sur le site internet de l'Agence nationale des services à la personne.
30803 30803

                                                                                    
30804 30804
En cas d'urgence motivée, l'émetteur habilité peut mettre en œuvre les modifications qu'il estime nécessaires, sans attendre la décision d'acceptation ou de refus de l'Agence nationale des services à la personne.
   

                    
30870 30870
######## Article D1271-21
30871 30871

                                                                                    
30872 30872
Dans les cas prévus à l'article D. 1271-19, l'Agence nationale des services à la personne saisit pour avis la Banque de France et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
30873 30873

                                                                                    
30874 30874
Avant de suspendre ou retirer l'habilitation, l'Agence nationale des services à la personne notifie son intention à l'émetteur habilité, par lettre recommandée avec avis de réception, et l'invite à faire connaître ses observations. Celui-ci dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification.
30875 30875

                                                                                    
30876 30876
Les décisions de suspension ou de retrait de l'habilitation d'un émetteur sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'emploi 
et au Bulletin officiel du ministère chargé des services 
ainsi que sur le site internet de l'Agence nationale des services à la personne.
   

                    
30894 30894
######## Article D1271-25
30895 30895

                                                                                    
30896 30896
S'il est constaté que l'émetteur habilité ne respecte pas les dispositions prévues au 1° de l'article D. 1271-13, l'habilitation peut être suspendue ou retirée sur décision de l'Agence nationale des services à la personne, après avis de la Banque de France.
30897 30897

                                                                                    
30898 30898
Avant de suspendre ou retirer l'habilitation, l'Agence nationale des services à la personne notifie son intention à l'émetteur habilité, par lettre recommandée avec avis de réception, et l'invite à faire connaître ses observations. Celui-ci dispose à cet effet d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification.
30899 30899

                                                                                    
30900 30900
La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation d'un émetteur est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'emploi 
et au Bulletin officiel du ministère chargé des services 
ainsi que sur le site internet de l'Agence nationale des services à la personne.
   

                    
83090 83090
######## Article D7234-3
83091 83091

                                                                                    
83092 83092
L'Agence nationale des services à la personne est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'emploi
 et du ministre chargé des services
.
   

                    
83094 83094
######## Article D7234-4
83095 83095

                                                                                    
83096 83096
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de l'Agence nationale des services à la personne par le ministre chargé de l'emploi
 et par le ministre chargé des services
.
83097 83097

                                                                                    
83098 83098
Il veille à la conformité des décisions prises.
   

                    
83106 83106
######## Article D7234-6
83107 83107

                                                                                    
83108 83108
Le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne est nommé par arrêté 
conjoint 
du ministre chargé de l'emploi
 et du ministre chargé des services
.
   

                    
83172 83172
######### Article D7234-9
83173 83173

                                                                                    
83174 83174
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté 
conjoint 
du ministre chargé de l'emploi
 et du ministre chargé des services
 pour les membres énumérés au 2°, au 3°, au 4°, au 5°, au 7°, au 8° et au 11° de l'article D. 7234-8. Un suppléant est nommé pour chaque membre titulaire dans les mêmes conditions.
   

                    
83182 83182
######### Article D7234-11
83183 83183

                                                                                    
83184 83184
Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne est choisi parmi les membres du conseil d'administration ayant la qualité de parlementaire ou d'élu local.
83185 83185

                                                                                    
83186 83186
Il est nommé par arrêté 
conjoint 
du ministre chargé de l'emploi
 et du ministre chargé des services
.
   

                    
83282 83282
####### Article D7234-24
83283 83283

                                                                                    
83284 83284
L'Agence nationale des services à la personne est soumise au régime financier et comptable fixé par les dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
83285 83285

                                                                                    
83286 83286
Le contrôle économique et financier de l'agence est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier.
83287 83287

                                                                                    
83288 83288
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi
, des services
 et du budget.