Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 2011 (version 9668d69)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2011.

20229 20229
###### Article L5312-12-1
20230 20230

                                                                                    
20231 20231
Il est créé, au sein de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, un médiateur national dont la mission est de recevoir et de traiter les réclamations individuelles relatives au fonctionnement de cette institution, sans préjudice des voies de recours existantes. Le médiateur national, placé auprès du directeur général, coordonne l'activité de médiateurs régionaux, placés auprès de chaque directeur régional, qui reçoivent et traitent les réclamations dans le ressort territorial de la direction régionale. Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services concernés.
20232 20232

                                                                                    
20233 20233
Le médiateur national est le correspondant du 
Médiateur de la République
Défenseur des droits
.
20234 20234

                                                                                    
20235 20235
Il remet chaque année au conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux usagers. Ce rapport est transmis au ministre chargé de l'emploi, au Conseil national de l'emploi mentionné à l'article L. 5112-1 et au 
Médiateur de la République.
20236

                                                                                    
20237
Les réclamations mettant
20235
Défenseur des droits.
20236

                                                                                    
20237 20237
En dehors de celles qui mettent
 en cause
 une administration, une collectivité territoriale, un établissement public ou tout autre organisme investi d'une mission de service public, autre que
 l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, 
les réclamations qui relèvent de la compétence du Défenseur des droits en application de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits 
sont transmises
, en tant que de besoin, au Médiateur de la République, conformément à ses compétences définies par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République
 à ce dernier
.
20238 20238

                                                                                    
20239 20239
La saisine du 
Médiateur de la République
Défenseur des droits
, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation.