Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2011 (version 08dd818)
La précédente version était la version consolidée au 4 février 2011.

10753 10753
####### Article L2411-1
10754 10754

                                                                                    
10755 10755
Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
10756 10756

                                                                                    
10757 10757
1° Délégué syndical ;
10758 10758

                                                                                    
10759 10759
2° Délégué du personnel ;
10760 10760

                                                                                    
10761 10761
3° Membre élu du comité d'entreprise ;
10762 10762

                                                                                    
10763 10763
4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;
10764 10764

                                                                                    
10765 10765
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
10766 10766

                                                                                    
10767 10767
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
10768 10768

                                                                                    
10769 10769
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
10770 10770

                                                                                    
10771 10771
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
10772 10772

                                                                                    
10773 10773
7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
10774 10774

                                                                                    
10775 10775
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 
3-1
L. 211-2
 du code minier ;
10776 10776

                                                                                    
10777 10777
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10778 10778

                                                                                    
10779 10779
10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
10780 10780

                                                                                    
10781 10781
11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ;
10782 10782

                                                                                    
10783 10783
12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public ;
10784 10784

                                                                                    
10785 10785
13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
10786 10786

                                                                                    
10787 10787
14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;
10788 10788

                                                                                    
10789 10789
15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
10790 10790

                                                                                    
10791 10791
16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;
10792 10792

                                                                                    
10793 10793
17° Conseiller prud'homme.
   

                    
10895 10895
####### Article L2411-14
10896 10896

                                                                                    
10897 10897
Le licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 
3-1
L. 211-2
 du code minier ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
10898 10898

                                                                                    
10899 10899
Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution.
   

                    
10969 10969
####### Article L2412-1
10970 10970

                                                                                    
10971 10971
Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre le salarié investi de l'un des mandats suivants :
10972 10972

                                                                                    
10973 10973
1° Délégué syndical ;
10974 10974

                                                                                    
10975 10975
2° Délégué du personnel ;
10976 10976

                                                                                    
10977 10977
3° Membre élu du comité d'entreprise ;
10978 10978

                                                                                    
10979 10979
4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;
10980 10980

                                                                                    
10981 10981
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
10982 10982

                                                                                    
10983 10983
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
10984 10984

                                                                                    
10985 10985
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
10986 10986

                                                                                    
10987 10987
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
10988 10988

                                                                                    
10989 10989
7° Représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ;
10990 10990

                                                                                    
10991 10991
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 
3-1
L. 211-2
 du code minier ;
10992 10992

                                                                                    
10993 10993
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10994 10994

                                                                                    
10995 10995
10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
10996 10996

                                                                                    
10997 10997
11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
10998 10998

                                                                                    
10999 10999
12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
11000 11000

                                                                                    
11001 11001
13° Conseiller prud'homme.
   

                    
11057 11057
####### Article L2412-8
11058 11058

                                                                                    
11059 11059
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 
3-1
L. 211-2
 du code minier, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
11060 11060

                                                                                    
11061 11061
Cette procédure s'applique également à l'ancien représentant ou au candidat durant les délais prévus aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10.
11062 11062

                                                                                    
11063 11063
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
   

                    
11105 11105
###### Article L2413-1
11106 11106

                                                                                    
11107 11107
L'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l'un des mandats suivants :
11108 11108

                                                                                    
11109 11109
1° Délégué syndical et ancien délégué syndical, y compris lorsque l'entrepreneur de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui pour de nouveaux contrats, en application de l'article L. 2314-18 ;
11110 11110

                                                                                    
11111 11111
2° Délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué ;
11112 11112

                                                                                    
11113 11113
3° Membre ou ancien membre élu du comité d'entreprise ou candidat à ces fonctions ;
11114 11114

                                                                                    
11115 11115
4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;
11116 11116

                                                                                    
11117 11117
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
11118 11118

                                                                                    
11119 11119
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
11120 11120

                                                                                    
11121 11121
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
11122 11122

                                                                                    
11123 11123
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
11124 11124

                                                                                    
11125 11125
7° Représentant ou ancien représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ;
11126 11126

                                                                                    
11127 11127
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 
3-1
L. 211-2
 du code minier ;
11128 11128

                                                                                    
11129 11129
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
11130 11130

                                                                                    
11131 11131
10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11132 11132

                                                                                    
11133 11133
11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
11134 11134

                                                                                    
11135 11135
12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
11136 11136

                                                                                    
11137 11137
13° Conseiller prud'homme.
   

                    
11141 11141
###### Article L2414-1
11142 11142

                                                                                    
11143 11143
Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants :
11144 11144

                                                                                    
11145 11145
1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ayant exercé ses fonctions pendant au moins un an ;
11146 11146

                                                                                    
11147 11147
2° Délégué du personnel ;
11148 11148

                                                                                    
11149 11149
3° Membre élu du comité d'entreprise ;
11150 11150

                                                                                    
11151 11151
4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;
11152 11152

                                                                                    
11153 11153
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
11154 11154

                                                                                    
11155 11155
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
11156 11156

                                                                                    
11157 11157
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
11158 11158

                                                                                    
11159 11159
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
11160 11160

                                                                                    
11161 11161
7° Représentant du personnel ou ancien représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
11162 11162

                                                                                    
11163 11163
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à 
l'article 3-1
l' article L. 211-2
 du code minier ;
11164 11164

                                                                                    
11165 11165
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
11166 11166

                                                                                    
11167 11167
10° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
11168 11168

                                                                                    
11169 11169
11° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord.
   

                    
11215 11215
######## Article L2421-4
11216 11216

                                                                                    
11217 11217
La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants :
11218 11218

                                                                                    
11219 11219
1° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
11220 11220

                                                                                    
11221 11221
2° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
11222 11222

                                                                                    
11223 11223
2° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
11224 11224

                                                                                    
11225 11225
2° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
11226 11226

                                                                                    
11227 11227
3° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
11228 11228

                                                                                    
11229 11229
4° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 
3-1
L. 211-2
 du code minier.
   

                    
16530 16530
###### Article L4142-3
16531 16531

                                                                                    
16532 16532
Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 
3-1
L. 211-2
 du code minier, l'employeur définit et met en oeuvre une formation aux risques des chefs d'entreprises extérieures et de leurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants qu'il accueille, dans les conditions prévues à l'article L. 4522-2.
16533 16533

                                                                                    
16534 16534
Par dérogation aux dispositions à l'article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l'entreprise utilisatrice.
   

                    
16542 16542
###### Article L4143-1
16543 16543

                                                                                    
16544 16544
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en oeuvre effective.
16545 16545

                                                                                    
16546 16546
Ils sont également consultés :
16547 16547

                                                                                    
16548 16548
1° Sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers, prévue à l'article L. 4142-2 ainsi que sur les conditions d'accueil de ces salariés à ces postes ;
16549 16549

                                                                                    
16550 16550
2° Sur la formation prévue à l'article L. 4142-3 dans les établissements comprenant une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 
3-1
L. 211-2
 du code minier.
   

                    
17030 17030
###### Article L4521-1
17031 17031

                                                                                    
17032 17032
Les dispositions du présent titre sont applicables dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base au sens de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles 
3-1 et 104 à 104-8
L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II
 du code minier.
   

                    
17148 17148
###### Article L4524-1
17149 17149

                                                                                    
17150 17150
Dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques mis en place en application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement, un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail est institué par l'autorité administrative.
17151 17151

                                                                                    
17152 17152
Il assure la concertation entre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles 
3-1 et 104 à 108
L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II
 du code minier situés dans ce périmètre.
17153 17153

                                                                                    
17154 17154
Il contribue à la prévention des risques professionnels susceptibles de résulter des interférences entre les activités et les installations des différents établissements.
17155 17155

                                                                                    
17156 17156
La composition du comité interentreprises, les modalités de sa création, de la désignation de ses membres et de son fonctionnement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
17170 17170
###### Article L4526-1
17171 17171

                                                                                    
17172 17172
En cas de danger grave et imminent, l'employeur informe, dès qu'il en a connaissance, l'inspecteur du travail, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire, l'inspection des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations mentionnées à l'article 
3-1
L. 211-2
 du code minier, de l'avis émis par le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 4132-2.
17173 17173

                                                                                    
17174 17174
L'employeur précise à cette occasion les suites qu'il entend donner à cet avis.
   

                    
17468 17468
####### Article L4612-15
17469 17469

                                                                                    
17470 17470
Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles 
3-1 et 104 à 104-8
L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II
 du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par l'employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.