Code du travail


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Version consolidée au 14 janvier 2011 (version da6aa66)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2011.

28696 28696
######## Article R1225-4
28697 28697

                                                                                    
28698 28698
Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 1225-14 et lorsque les conditions de ce même article sont remplies, la salariée doit avoir occupé un poste de travail l'ayant exposée à l'un des risques suivants :
28699 28699

                                                                                    
28700 28700
1° Agents toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;
28701 28701

                                                                                    
28702 28702
2° Produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales et produits antiparasitaires classés cancérogènes et mutagènes ;
28703 28703

                                                                                    
28704 28704
3° Benzène ;
28705 28705

                                                                                    
28706 28706
4° Plomb métallique et ses composés ;
28707 28707

                                                                                    
28708 28708
5° Virus de la rubéole ou toxoplasme ;
28709 28709

                                                                                    
28710 28710
6° Travaux en milieu hyperbare dès lors que la pression relative maximale 
excède la pression d'intervention définie IA, soit 1,2 bar.
est supérieure à 100 hectopascals.
   

                    
45944
####### Article D4152-29
45945

                        
45946
Il est interdit d'affecter ou de maintenir les femmes enceintes à des postes de travail exposant à une pression relative supérieure à 100 hectopascals.
   

                    
58800
####### Article R4461-1
58801

                        
58802
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dès lors que des travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals dans l'exercice des activités suivantes réalisées avec ou sans immersion :
58803

                        
58804
1° Travaux hyperbares exécutés par des entreprises soumises à certification et dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 4461-48, en tenant compte de la nature et de l'importance du risque, comprenant notamment les travaux industriels, de génie civil ou maritimes ;
58805

                        
58806
2° Interventions en milieu hyperbare réalisées à d'autres fins que celles des travaux mentionnés au 1°, notamment dans le cadre d'activités physiques ou sportives, culturelles, scientifiques, techniques, maritimes, aquacoles, médicales, de sécurité, de secours et de défense.
   

                    
58808
####### Article R4461-2
58809

                        
58810
La pression relative considérée par le présent chapitre est la pression absolue au niveau des voies respiratoires du travailleur, au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée de travail, diminuée de la pression atmosphérique locale.
   

                    
58816
######## Article R4461-3
58817

                        
58818
Dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4121-1, l'employeur consigne en particulier les éléments suivants dans le document unique d'évaluation :
58819

                        
58820
1° Le niveau, le type et la durée d'exposition au risque hyperbare des travailleurs ;
58821

                        
58822
2° L'incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs exposés à ce risque ;
58823

                        
58824
3° L'incidence sur la santé et la sécurité des autres risques liés aux interventions et leurs interactions avec le risque hyperbare ;
58825

                        
58826
4° Les variables d'environnement tels que les courants, la météorologie, la température, la turbidité et tout autre élément ayant une incidence sur les conditions d'intervention ;
58827

                        
58828
5° Les caractéristiques techniques des équipements de travail ;
58829

                        
58830
6° Les recommandations spécifiques du médecin du travail concernant la surveillance de la santé des travailleurs.
   

                    
58834
######## Article R4461-4
58835

                        
58836
I. ― L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare. Sous la responsabilité de l'employeur, ce conseiller participe notamment :
58837

                        
58838
1° A l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4461-3 ;
58839

                        
58840
2° A la mise en œuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
58841

                        
58842
3° A l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail.
58843

                        
58844
II. ― Ne peut être désigné en qualité de conseiller à la prévention hyperbare que le travailleur titulaire du certificat prévu au II de l'article R. 4461-27.
58845

                        
58846
La durée de validité de ce certificat ainsi que les conditions de son renouvellement sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4461-30.
58847

                        
58848
III. ― Dans les entreprises de moins de dix salariés, l'employeur peut occuper cette fonction à la condition d'être titulaire du certificat mentionné au II ci-dessus.
   

                    
58850
######## Article R4461-5
58851

                        
58852
L'employeur porte à la connaissance de chaque travailleur amené à intervenir en milieu hyperbare le nom et les coordonnées du conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l'article R. 4461-4.
   

                    
58860
######### Article R4461-6
58861

                        
58862
Les procédures, et leurs paramètres, retenues pour les différentes méthodes d'intervention ou d'exécution de travaux sont fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés.
58863

                        
58864
Chaque arrêté précise notamment :
58865

                        
58866
1° Les gaz ou mélanges gazeux respiratoires autorisés, en application des dispositions de la sous-section 2 ci-après ;
58867

                        
58868
2° Les durées d'intervention ou d'exécution des travaux, tenant compte de l'exposition du travailleur ;
58869

                        
58870
3° Les caractéristiques et conditions d'utilisation des appareils respiratoires ;
58871

                        
58872
4° La composition des équipes lorsque, par dérogation aux dispositions de la section 5 du présent chapitre, il est nécessaire que celles-ci soient renforcées pour tenir compte des méthodes et conditions d'intervention ou d'exécution de travaux particulières, en milieu hyperbare ;
58873

                        
58874
5° Les prescriptions d'utilisation applicables aux enceintes pressurisées habitées, notamment aux caissons de recompression, aux systèmes de plongées à saturation, aux caissons hyperbares thérapeutiques, aux tourelles de plongées, aux bulles de plongées et aux caissons hyperbares des tunneliers ;
58875

                        
58876
6° Les procédures et moyens de compression et de décompression ;
58877

                        
58878
7° Les méthodes d'intervention et d'exécution de travaux ainsi que les procédures de secours et la conduite à tenir devant les accidents liés à l'exposition au risque hyperbare.
   

                    
58880
######### Article R4461-7
58881

                        
58882
L'employeur établit, pour chacun de ses établissements, un manuel de sécurité hyperbare, en tenant compte des résultats de l'évaluation des risques consignés dans le document unique prévu à l'article R. 4461-3.
58883

                        
58884
Ce manuel précise notamment :
58885

                        
58886
1° Les fonctions, compétences et les rôles respectifs des différentes catégories de travailleurs intervenant lors des opérations ;
58887

                        
58888
2° Les équipements requis selon les méthodes d'intervention employées par l'entreprise et les vérifications devant être effectuées avant leur mise en œuvre ;
58889

                        
58890
3° Les règles de sécurité à observer au cours des différents types d'opérations ainsi que celles à respecter préalablement et ultérieurement à ces opérations, en particulier dans les déplacements entraînant des modifications de pression ayant des conséquences sur la santé et en cas d'intervention dans les conditions mentionnées à l'article R. 4461-49 ;
58891

                        
58892
4° Les éléments devant être pris en compte par les travailleurs lors du déroulement des opérations tels que les caractéristiques des lieux, les variables d'environnement, les interférences avec d'autres opérations, la pression relative ;
58893

                        
58894
5° Les méthodes d'intervention et d'exécution des travaux ;
58895

                        
58896
6° Les procédures d'alerte et d'urgence, les moyens de secours extérieurs à mobiliser, les moyens de recompression disponibles et leur localisation.
   

                    
58898
######### Article R4461-8
58899

                        
58900
Le manuel de sécurité hyperbare, établi en liaison avec le conseiller à la prévention hyperbare, est soumis à l'avis préalable du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
58901

                        
58902
Il est mis à jour périodiquement notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions d'intervention ou d'exécution de travaux.
   

                    
58904
######### Article R4461-9
58905

                        
58906
L'employeur remet un exemplaire du manuel de sécurité hyperbare au conseiller à la prévention hyperbare qui veille à la disponibilité de ce manuel sur le site d'intervention ou de travaux.
58907

                        
58908
L'employeur le tient à la disposition des travailleurs et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
58909

                        
58910
A bord des navires, le manuel de sécurité hyperbare est également tenu à la disposition des délégués de bord mentionnés à l'article L. 5543-2 du code des transports.
   

                    
58912
######### Article R4461-10
58913

                        
58914
L'employeur établit, sur la base de l'évaluation des risques réalisée pour chaque poste de travail et mentionnée à l'article R. 4461-3, une notice de poste remise à chaque travailleur afin de l'informer sur les risques auxquels son travail peut l'exposer et les dispositions prises pour les éviter ou les réduire. Cette notice, tenue à jour, rappelle les règles d'hygiène et de sécurité applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des mesures de protection collective ou des équipements de protection individuelle.
   

                    
58916
######### Article R4461-11
58917

                        
58918
Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur indépendant, conformément aux dispositions des articles R. 4511-1 et suivants.
58919

                        
58920
Il transmet les consignes particulières applicables à l'établissement en matière de prévention du risque hyperbare aux chefs des entreprises extérieures ou aux travailleurs indépendants auxquels il fait appel. Il leur remet notamment le manuel de sécurité hyperbare applicable à l'établissement au sein duquel ils sont appelés à intervenir.
58921

                        
58922
Chaque chef d'entreprise est responsable, chacun en ce qui le concerne, de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie, notamment de la fourniture, de l'entretien et du contrôle des appareils et mesures de protection collective et des équipements de protection individuelle.
58923

                        
58924
Des accords peuvent être conclus entre le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures ou les travailleurs indépendants concernant les modalités de mise à disposition des moyens de protection collective, des appareils et des équipements de protection individuelle, ainsi que des gaz respiratoires.
   

                    
58928
######### Article R4461-12
58929

                        
58930
L'employeur s'assure de l'adéquation des qualifications et de l'aptitude médicale de chaque travailleur avec la fonction qu'il lui a confiée.
   

                    
58932
######### Article R4461-13
58933

                        
58934
Sur le site d'intervention ou de travaux hyperbares, pour chaque intervention à des fins de travaux ou à d'autres fins, l'employeur établit une fiche de sécurité sur laquelle il indique :
58935

                        
58936
1° La date et le lieu de l'intervention ou des travaux ;
58937

                        
58938
2° L'identité des travailleurs concernés ainsi que leur fonction et, s'il s'agit de travailleurs indépendants ou de salariés d'une entreprise extérieure, l'identification de celle-ci ;
58939

                        
58940
3° Les paramètres relatifs à l'intervention ou aux travaux, notamment les durées d'exposition et les pressions relatives ;
58941

                        
58942
4° Les mélanges utilisés.
58943

                        
58944
Un modèle de ce document est intégré dans le manuel de sécurité hyperbare.
   

                    
58952
########## Article R4461-14
58953

                        
58954
Sauf pour les interventions en apnée mentionnées à l'article R. 4461-42, les interventions et travaux en milieu hyperbare sont pratiqués en respirant de l'air, un autre mélange gazeux ou de l'oxygène pur dans les conditions fixées à la présente sous-section.
   

                    
58956
########## Article R4461-15
58957

                        
58958
L'employeur détermine le gaz respiratoire le plus approprié aux conditions de travail.
   

                    
58960
########## Article R4461-16
58961

                        
58962
La respiration d'air comprimé est autorisée jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals. Au-delà de 6 000 hectopascals, des mélanges respiratoires spécifiques doivent être utilisés.
   

                    
58966
########## Article R4461-17
58967

                        
58968
Sans préjudice des valeurs limites d'exposition professionnelle fixées aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150, l'air ou les mélanges respirés au cours des interventions et travaux doivent présenter les caractéristiques suivantes :
58969

                        
58970
1° S'agissant du gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hectopascals ;
58971

                        
58972
2° S'agissant du monoxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 5 pascals ;
58973

                        
58974
3° S'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée supérieure à 24 heures, un degré hygrométrique compris entre 60 pour 100 et 80 pour 100 ;
58975

                        
58976
4° S'agissant des vapeurs d'huile, une pression partielle exprimée en équivalent méthane inférieure à 0,5 hectopascal et une concentration inférieure à 0,5 mg/ m ³.
58977

                        
58978
La masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 grammes par litre à la pression d'utilisation.
   

                    
58980
########## Article R4461-18
58981

                        
58982
La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5 600 hectopascals.
   

                    
58984
########## Article R4461-19
58985

                        
58986
La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit pas :
58987

                        
58988
I. ― Etre inférieure à 160 hectopascals et, dans une enceinte hyperbare de travail, être supérieure à 25 pour 100 de la pression relative.
58989

                        
58990
II. ― Dépasser les valeurs suivantes :
58991

                        
58992
1° En période d'activités physiques, en dehors des phases de compression et de décompression et pour des durées continues d'exposition n'excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures : 1 600 hectopascals, 1 400 hectopascals, 1 200 hectopascals, 1 000 hectopascals et 900 hectopascals ;
58993

                        
58994
2° Lors de la phase de décompression en immersion,1 600 hectopascals ;
58995

                        
58996
3° Lors de la phase de décompression au sec, 2 200 hectopascals pour une décompression d'une durée inférieure à 24 heures et 800 hectopascals pour une décompression d'une durée supérieure à 24 heures ;
58997

                        
58998
4° Lors des phases de compression ou de repos à saturation, entre 300 hectopascals et 450 hectopascals ;
58999

                        
59000
5° Lors d'une recompression d'urgence après un accident de décompression, 2 800 hectopascals, sauf prescription médicale différente.
   

                    
59002
########## Article R4461-20
59003

                        
59004
Par dérogation au I de l'article R. 4461-19, la respiration d'oxygène pur sous pression avec un appareil de protection respiratoire individuel est autorisée durant les périodes de décompression conformément aux procédures de décompression définies au 6° de l'article R. 4461-6.
   

                    
59008
######### Article R4461-21
59009

                        
59010
L'employeur met à disposition les équipements de protection individuelle spécifiques à la nature de l'intervention ou des travaux, comprenant notamment les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours.
   

                    
59012
######### Article R4461-22
59013

                        
59014
Doivent être constamment disponibles pour prévenir une défaillance d'alimentation en gaz respirable :
59015

                        
59016
1° Un réservoir de gaz de secours ou un moyen de contrôle continu de la pression permettant d'alerter le travailleur ;
59017

                        
59018
2° Un dispositif d'alimentation de secours.
   

                    
59022
######### Article R4461-23
59023

                        
59024
L'employeur s'assure, en procédant ou en faisant procéder, par analyse, et avant leur utilisation, de :
59025

                        
59026
1° La conformité des gaz respiratoires, fournis par des compresseurs, aux valeurs limites d'exposition professionnelle fixées par la présente sous-section ;
59027

                        
59028
2° La conformité de la teneur en oxygène des mélanges autres que l'air aux valeurs limites d'exposition professionnelle fixées par la présente sous-section ;
59029

                        
59030
3° En cas d'utilisation de mélanges binaires ou ternaires, la conformité de la teneur en azote et, le cas échéant, en hélium.
   

                    
59032
######### Article R4461-24
59033

                        
59034
L'employeur consigne les résultats des analyses mentionnées à l'article R. 4461-23 et les tient à disposition des personnes mentionnées à l'article R. 4121-4.
59035

                        
59036
Lorsque les gaz sont destinés à être utilisés par une entreprise extérieure, ils sont accompagnés d'une fiche mentionnant le résultat de ces analyses.
   

                    
59038
######### Article R4461-25
59039

                        
59040
L'employeur assure la maintenance et le contrôle des détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d'un réservoir à la pression d'utilisation.
   

                    
59042
######### Article R4461-26
59043

                        
59044
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés précise la périodicité et les modalités selon lesquelles sont effectuées :
59045

                        
59046
1° Les analyses de gaz prévues à l'article R. 4461-23 ;
59047

                        
59048
2° Les opérations de maintenance et de contrôle prévues à l'article R. 4461-25.
   

                    
59054
######## Article R4461-27
59055

                        
59056
I. ― Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section.
59057

                        
59058
II. ― Seuls peuvent exercer les fonctions de conseiller à la prévention hyperbare les travailleurs titulaires du certificat mentionné à l'article R. 4461-4 délivré à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section.
59059

                        
59060
III. ― La durée de validité de ces certificats ainsi que les modalités et conditions de leur renouvellement sont fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 4461-30.
59061

                        
59062
L'obligation de détention de ces certificats n'est pas applicable aux travailleurs qui justifient d'une formation acquise de façon prépondérante dans l'Union, ou d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un Etat membre de l'Union européenne, ou délivré par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le titre, certificat ou un autre titre attestant de la formation et de la qualification de cette personne par une autorité ou d'une formation acquise remplissant les mêmes objectifs pédagogiques que ceux figurant au I du R. 4461-30.
   

                    
59064
######## Article R4461-28
59065

                        
59066
I. ― Les certificats d'aptitude à l'hyperbarie et de conseiller à la prévention hyperbare indiquent notamment :
59067

                        
59068
1° La mention correspondant à l'activité professionnelle exercée ;
59069

                        
59070
2° La classe définissant, compte tenu de la pression relative maximale, la zone dans laquelle le travailleur peut intervenir ou la zone d'intervention ou de travaux pour laquelle le conseiller à la prévention hyperbare peut proposer les mesures de prévention adaptées.
59071

                        
59072
II. ― Les mentions relatives aux activités professionnelles sont définies comme suit :
59073

                        
59074
1° Mention A : Travaux subaquatiques effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43 ;
59075

                        
59076
2° Mention B : Interventions subaquatiques :
59077

                        
59078
a) Activités physiques ou sportives ;
59079

                        
59080
b) Archéologie sous-marine et subaquatique ;
59081

                        
59082
c) Arts, spectacles et médias ;
59083

                        
59084
d) Cultures marines et aquaculture ;
59085

                        
59086
e) Défense ;
59087

                        
59088
f) Pêche et récoltes subaquatiques ;
59089

                        
59090
g) Secours et sécurité ;
59091

                        
59092
h) Techniques, sciences et autres interventions ;
59093

                        
59094
3° Mention C : Interventions sans immersion :
59095

                        
59096
a) Défense ;
59097

                        
59098
b) Médical ;
59099

                        
59100
c) Secours et sécurité ;
59101

                        
59102
d) Techniques, sciences et autres interventions ;
59103

                        
59104
4° Mention D : Travaux sans immersion effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43.
59105

                        
59106
III. ― Les classes sont définies comme suit :
59107

                        
59108
1° Classe 0 : pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals ;
59109

                        
59110
2° Classe I : pour une pression relative maximale n'excédant pas 3 000 hectopascals ;
59111

                        
59112
3° Classe II : pour une pression relative maximale n'excédant pas 5 000 hectopascals ;
59113

                        
59114
4° Classe III : pour une pression relative supérieure à 5 000 hectopascals.
59115

                        
59116
IV. ― Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est accompagné d'un livret de suivi des interventions ou d'exécution de travaux en milieu hyperbare.
   

                    
59120
######## Article R4461-29
59121

                        
59122
Les formations réalisées en vue de la délivrance des certificats d'aptitude à l'hyperbarie et de conseiller à la prévention hyperbare le sont par :
59123

                        
59124
1° Un organisme habilité dans les conditions et selon les modalités définies à la sous-section 3 ci-après, pour les formations donnant lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B, pour les activités suivantes :
59125

                        
59126
a) Archéologie sous-marine et subaquatique ;
59127

                        
59128
b) Secours et sécurité ;
59129

                        
59130
2° Un organisme certifié par un organisme de certification accrédité dans les conditions prévues à l'article R. 4724-1, pour les autres formations.
   

                    
59132
######## Article R4461-30
59133

                        
59134
Pour la réalisation des formations, des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés, fixent :
59135

                        
59136
I. ― Pour la réalisation des formations, en tenant compte de l'ampleur et la nature du risque lié à chaque type d'intervention ou de travaux en milieu hyperbare :
59137

                        
59138
1° Les objectifs pédagogiques, la durée des formations des travailleurs intéressés et les conditions d'accès aux formations ;
59139

                        
59140
2° La qualification des personnes chargées de ces formations ;
59141

                        
59142
3° Les modalités de contrôle des connaissances acquises à l'issue des formations ;
59143

                        
59144
4° Les conditions d'organisation de la formation des travailleurs concernés.
59145

                        
59146
II. ― Pour la délivrance des certificats prévus aux articles R. 4461-4 et R. 4461-27 :
59147

                        
59148
1° Les conditions de délivrance, la durée de validité et les modalités de renouvellement du certificat d'aptitude à l'hyperbarie et du certificat de conseiller à la prévention hyperbare ;
59149

                        
59150
2° Les informations devant figurer sur le certificat d'aptitude à l'hyperbarie et sur le certificat de conseiller à la prévention hyperbare.
   

                    
59152
######## Article R4461-31
59153

                        
59154
Les organismes de formation mentionnés à l'article R. 4461-29 transmettent, dans un délai maximum d'un mois à compter de la délivrance des certificats d'aptitude à l'hyperbarie et de conseiller à la prévention hyperbare, les informations suivantes à un organisme désigné par le ministre chargé du travail :
59155

                        
59156
1° L'identité, la date de naissance et les coordonnées de résidence des titulaires du certificat délivré ;
59157

                        
59158
2° La date de délivrance du certificat ainsi que la mention et la classe obtenues.
59159

                        
59160
Cet organisme centralise, vérifie et consolide ces informations pour constituer et tenir à jour le fichier national des travailleurs hyperbares. Il détermine les modalités pratiques de transmission de ces informations et les porte à la connaissance des organismes de formation mentionnés à l'article R. 4461-29. Il transmet dans un rapport annuel au ministre chargé du travail les éléments statistiques et informations relatifs à ce fichier.
59161

                        
59162
Dans le cadre de leur mission de contrôle, les agents des services de l'inspection du travail et les services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, de l'intérieur et de la mer ont accès sur demande à ces informations individuelles nominatives.
   

                    
59168
######### Article R4461-32
59169

                        
59170
I. ― La demande d'habilitation des organismes de formation, mentionnés au 1° de l'article R. 4461-29, est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux services centraux compétents des ministères chargés :
59171

                        
59172
1° De la sécurité civile et de l'intérieur pour ce qui concerne la mention B " secours et sécurité ” ;
59173

                        
59174
2° De la culture pour ce qui concerne la mention B " archéologie sous-marine et subaquatique ”.
59175

                        
59176
II. ― Ce dossier comprend des informations relatives :
59177

                        
59178
1° A l'identification de l'organisme ;
59179

                        
59180
2° Aux catégories d'intervention pour lesquelles l'habilitation est demandée ;
59181

                        
59182
3° Aux moyens mis en œuvre ;
59183

                        
59184
4° Aux modalités de financement de ces formations.
59185

                        
59186
Le dossier est réputé complet, si le service instructeur a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
59187

                        
59188
L'autorité administrative compétente se prononce dans un délai de deux mois à compter de la présentation d'une demande complète.L'habilitation est réputée acquise au terme de ce délai. En cas d'octroi de l'habilitation, l'autorité administrative compétente en informe l'organisme désigné à l'article R. 4461-29.
59189

                        
59190
III. ― L'habilitation est valable pour une durée de trois ans. Elle peut être renouvelée par l'autorité administrative compétente, pour une durée identique, sur demande du titulaire de l'habilitation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d'expiration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions du II s'appliquent à ces demandes de renouvellement.
   

                    
59192
######### Article R4461-33
59193

                        
59194
Pour délivrer l'habilitation mentionnée au 1° de l'article R. 4461-29, l'autorité administrative compétente s'assure en particulier que les modalités et conditions d'organisation répondent aux exigences fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4461-30.
59195

                        
59196
Lorsque les modalités et conditions d'organisation ne répondent plus aux exigences fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4461-30, l'autorité administrative compétente retire l'habilitation délivrée.
59197

                        
59198
Le retrait est prononcé par décision motivée après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure au titulaire de l'habilitation précisant les griefs formulés à son encontre.
   

                    
59200
######### Article R4461-34
59201

                        
59202
Toutes les modifications portant sur les 2°,3° et 4° du II de l'article R. 4461-32 sont subordonnées à une autorisation préalable après avoir été transmises à l'autorité administrative compétente par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant un délai de trente jours à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception du pli recommandé vaut acceptation de ces modifications.
59203

                        
59204
Les modifications portant sur le 1° du II de l'article R. 4461-32 font l'objet d'une déclaration annuelle.
   

                    
59206
######### Article R4461-35
59207

                        
59208
L'habilitation mentionnée au 1° de l'article R. 4461-29 délivrée par l'autorité administrative compétente devient caduque si :
59209

                        
59210
1° L'organisme de formation n'a pas mis en œuvre de formation dans les douze mois qui suivent sa délivrance ;
59211

                        
59212
2° L'organisme de formation n'a pas mis en œuvre de formation pendant douze mois consécutifs.
59213

                        
59214
Toutefois, les dispositions des 1° et 2° ne trouvent pas à s'appliquer lorsque l'autorité administrative compétente prend une décision en ce sens en raison de circonstances particulières.
   

                    
59218
######### Article R4461-36
59219

                        
59220
Pour obtenir l'accréditation prévue au 2° de l'article R. 4461-29, l'organisme candidat doit remplir les conditions prévues par le référentiel d'accréditation défini par le Comité français d'accréditation (COFRAC) mentionné à l'article R. 4724-1.
59221

                        
59222
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés déterminent les garanties minimales que doivent présenter les organismes de formation mentionnés au 2° de l'article R. 4461-29, notamment en ce qui concerne :
59223

                        
59224
1° La qualification des personnes chargées de la formation ;
59225

                        
59226
2° Les méthodes et capacités pédagogiques adaptées au but poursuivi ;
59227

                        
59228
3° La capacité d'évaluation préalable des candidats au regard de leur compétence professionnelle ou de leur diplôme ;
59229

                        
59230
4° La capacité de se conformer au référentiel de formation comprenant les éléments figurant au I du R. 4461-30 ;
59231

                        
59232
5° La capacité à assurer un contrôle des connaissances et des acquis.
   

                    
59238
######## Article R4461-37
59239

                        
59240
Les interventions et travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectuées par une personne seule sans surveillance.
   

                    
59242
######## Article R4461-38
59243

                        
59244
En application des dispositions réglementaires qui s'appliquent à son établissement, prévues à l'article R. 4461-6, l'employeur adapte la composition de l'équipe d'intervention ou de travaux en fonction de la nature et de l'ampleur du risque.
   

                    
59246
######## Article R4461-39
59247

                        
59248
L'employeur s'assure que les méthodes et conditions d'intervention et d'exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur, mentionné au IV de l'article R. 4461-28.
   

                    
59254
######### Article R4461-40
59255

                        
59256
Les équipes réalisant une intervention en milieu hyperbare, mentionnée au 2° de l'article R. 4461-1, sont constituées d'au moins deux personnes :
59257

                        
59258
1° Un opérateur intervenant en milieu hyperbare titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie ;
59259

                        
59260
2° Un surveillant, formé pour donner en cas d'urgence les premiers secours, qui veille à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare à partir d'un lieu adapté soumis à la pression atmosphérique locale et regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours.
   

                    
59262
######### Article R4461-41
59263

                        
59264
Au cours d'une intervention en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences et aptitudes requises conformément au 1° de l'article R. 4461-7.
   

                    
59268
######### Article R4461-42
59269

                        
59270
I. ― La pratique de l'apnée est autorisée pour les travailleurs disposant d'un certificat d'aptitude mention B " activités physiques ou sportives ”. Les conditions d'exercice de cette pratique sont celles déterminées au chapitre II du titre II du livre III du code du sport.
59271

                        
59272
II. ― Pour les travailleurs titulaires d'un certificat comportant une autre des mentions B visées au II de l'article R. 4461-28, la pratique de l'apnée est autorisée sous réserve que la pression relative d'exposition ne soit pas supérieure à 1 000 hectopascals.
59273

                        
59274
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés précisent les activités ouvertes à cette pratique et les conditions et modalités d'exercice des interventions en apnée.
   

                    
59278
######## Article R4461-43
59279

                        
59280
Les travaux en milieu hyperbare, mentionnés au 1° de l'article R. 4461-1, ne peuvent être effectués que par des entreprises ayant obtenu un certificat délivré par un organisme de certification, accrédité dans les conditions de l'article R. 4724-1.
   

                    
59282
######## Article R4461-44
59283

                        
59284
Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs pour la réalisation de travaux mentionnés à l'article R. 4461-43 sont soumises aux obligations de ce même article.
   

                    
59288
######### Article R4461-45
59289

                        
59290
Les équipes réalisant des travaux en milieu hyperbare, mentionnés au 1° de l'article R. 4461-1, sont constituées d'au moins trois personnes entre lesquelles sont réparties les cinq fonctions suivantes :
59291

                        
59292
1° Un opérateur intervenant en milieu hyperbare, titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie mentionné à l'article R. 4461-27 ;
59293

                        
59294
2° Un aide opérateur chargé de l'environnement de travail de l'opérateur, titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie mentionné à l'article R. 4461-27 ;
59295

                        
59296
3° Un opérateur de secours chargé, en cas de situation anormale de travail, de prêter assistance à l'opérateur intervenant en milieu hyperbare ;
59297

                        
59298
4° Un surveillant qui veille à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare à partir d'un lieu adapté soumis à la pression atmosphérique locale et regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours et chargé notamment de la gestion des paramètres du milieu hyperbare et de la communication avec l'opérateur ;
59299

                        
59300
5° Un chef d'opération hyperbare chargé, sous la responsabilité de l'employeur, de s'assurer de la mise en œuvre des mesures de prévention des risques prévues dans le manuel de sécurité hyperbare sur le site et de la coordination de l'équipe. Il s'assure que les méthodes et conditions d'intervention sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur.
   

                    
59302
######### Article R4461-46
59303

                        
59304
Au cours de travaux en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences requises conformément au 1° de l'article R. 4461-7.
59305

                        
59306
Dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 4461-6, les fonctions suivantes peuvent être cumulées au sein d'une même équipe de travaux :
59307

                        
59308
Chef d'opération hyperbare et surveillant ;
59309

                        
59310
Aide opérateur et opérateur de secours.
   

                    
59314
######### Article R4461-47
59315

                        
59316
L'équipement de travail s'entend comme comprenant l'ensemble des éléments permettant :
59317

                        
59318
1° L'exécution de travaux en situation d'hyperbarie ;
59319

                        
59320
2° La surveillance des travailleurs en situation d'hyperbarie ;
59321

                        
59322
3° La production, le transfert, le stockage, la distribution et le contrôle des gaz respiratoires ;
59323

                        
59324
4° Les secours.
59325

                        
59326
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les spécifications techniques et opérationnelles auxquelles doivent satisfaire ces équipements.
   

                    
59330
######### Article R4461-48
59331

                        
59332
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la mer, de l'intérieur, de l'agriculture et de la culture détermine :
59333

                        
59334
1° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes chargés de la certification ;
59335

                        
59336
2° Les modalités et conditions de certification des entreprises en tenant compte de leurs compétences techniques et du secteur d'activité dans lequel elles peuvent intervenir ;
59337

                        
59338
3° La liste des activités ou des catégories d'activités pour lesquelles cette certification est requise.
   

                    
59342
####### Article R4461-49
59343

                        
59344
Dans le cas de la survenance d'un événement impromptu nécessitant la modification ponctuelle de l'organisation de travail initialement définie, l'employeur peut demander au travailleur de déroger aux pressions maximales autorisées par son certificat d'aptitude à l'hyperbarie, sous réserve de mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires telles que définies au 3° de l'article R. 4461-7.
59345

                        
59346
Il consigne cette intervention dans le livret individuel hyperbare du travailleur concerné.
59347

                        
59348
Ce travailleur, qui accepte cette intervention, ne peut être conduit à dépasser les valeurs de pression relative maximale suivantes :
59349

                        
59350
1° Pour la classe I : 4 000 hectopascals ;
59351

                        
59352
2° Pour la classe II : 6 000 hectopascals.
59353

                        
59354
Le refus ne peut être constitutif d'une faute du salarié entraînant une sanction disciplinaire.
   

                    
61932
####### Article R4535-11
61933

                        
61934
Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions du titre VI du livre IV du code du travail.