Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 septembre 2010 (version 04c7d23)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 2010.

77533 77533
######### Article R6332-4
77534 77534

                                                                                    
77535 77535
L'agrément des organismes collecteurs paritaires est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
77536 77536

                                                                                    
77537 77537
Cet accord détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur.
77538

                                                                                    
77539
Le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé est composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations signataires.
   

                    
77539 77541
######### Article R6332-5
77540 77542

                                                                                    
77541 77543
Dans le champ d'application des accords mentionnés à l'article R. 6332-4, les agréments au titre de la collecte des contributions mentionnées 
au 2° de l'article R. 6331-9, au second alinéa
aux 1°, 2°, 3° et 4°
 de l'article L. 
6331-17 et à l'article L. 6332-3
6332-7
 ne sont accordés qu'à un même organisme collecteur paritaire
.
77542

                                                                                    
77543
Un agrément de portée régionale ou interrégionale n'est accordé qu'à un seul organisme collecteur paritaire par région. Dans ce cas, le champ d'activité de ce dernier est interprofessionnel.
77543
 pour une ou plusieurs de ces catégories.
   

                    
77545 77545
######### Article R6332-6
77546 77546

                                                                                    
77547 77547
L'agrément au titre de la collecte de la contribution au financement du congé individuel de formation prévue au 
2
5
° de l'article L. 
6331-14
6332-7
 n'est accordé qu'à un organisme non agréé au titre de l'article R. 6332-5 et à compétence interprofessionnelle et régionale.
77548 77548

                                                                                    
77549 77549
Il peut être dérogé à cette règle lorsque l'organisme ne relève pas du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel, ou lorsqu'il relève d'un secteur faisant l'objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation.
   

                    
77551 77551
######### Article R6332-7
77552 77552

                                                                                    
77553 77553
Lorsqu'un organisme bénéficie d'un agrément multiple, la gestion de chacune des contributions fait l'objet d'un suivi comptable distinct.
77554

                                                                                    
77555
La répartition des dépenses mentionnées aux articles R. 6332-36 et R. 6332-37 de l'organisme collecteur paritaire s'effectue au prorata des collectes effectuées par l'organisme au titre de chaque contribution résultant de l'agrément.
77556

                                                                                    
77557
Cette répartition peut toutefois faire l'objet d'une modulation déterminée par la convention d'objectifs et de moyens mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.
   

                    
77555 77559
######### Article R6332-8
77556 77560

                                                                                    
77557 77561
L'agrément est accordé aux
Pour l'appréciation des conditions auxquelles l'article L. 6332-1 subordonne l'agrément des
 organismes collecteurs paritaires 
en fonction :
77558

                                                                                    
77559 77561
1° De leur
habilités à recevoir les contributions des employeurs, il est tenu compte notamment de la
 capacité financière
, appréciée notamment au regard des possibilités de prise en charge des dépenses de formation et des charges de structures et de gestion ;
77560

                                                                                    
77561
2° De leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle ;
77562

                                                                                    
77563 77561
3° De leur aptitude
 et des performances de gestion, de l'estimation de la collecte, de la mise en œuvre d'une comptabilité analytique, de l'estimation des frais d'information et de gestion, de la cohérence du champ d'intervention professionnel, de la capacité à assurer une représentation au niveau territorial, de l'aptitude
 à assurer 
leur mission compte tenu de leurs moyens ;
77564

                                                                                    
77565 77561
4° Des
des
 services de proximité 
que leur organisation leur permet d'assurer.
à destination des très petites, petites et moyennes entreprises et du respect des règles de publicité conformément aux dispositions de l'article R. 6332-23.
   

                    
77567 77563
######### Article R6332-9
77568 77564

                                                                                    
77569 77565
L'agrément des organismes collecteurs paritaires 
à compétence nationale
au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation
 n'est accordé que lorsque le montant estimé des collectes annuelles réalisées au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation est supérieur à 
quinze
cent
 millions d'euros.
   

                    
77575 77571
######### Article R6332-11
77576 77572

                                                                                    
77577 77573
Les conventions de 
formation
collecte
 prévues au premier alinéa de l'article L. 6332-2 sont conclues après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
77578 77574

                                                                                    
77579 77575
Conformément aux dispositions des articles L. 6331-3 et R. 6331-2, les versements réalisés dans le cadre des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 6332-2 par les employeurs occupant moins de dix salariés ne sont pas libératoires au titre de la contribution instituée par l'article L. 6331-3.
   

                    
77613 77609
######## Article R6332-16
77614 77610

                                                                                    
77615 77611
L'acte de constitution d'un organisme collecteur paritaire détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :
77616 77612

                                                                                    
77617 77613
1° La composition et l'étendue des pouvoirs du conseil d'administration paritaire ;
77618 77614

                                                                                    
77619 77615
2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions. Sous réserve des dispositions des articles L. 6332-3
, L. 6332-3-1
 et L. 6332-4, l'acte de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections professionnelles. Les fonds perçus auprès de l'ensemble des entreprises par l'organisme collecteur paritaire sont toutefois mutualisés avant la clôture de l'exercice comptable qui suit les versements et, au plus tard, avant le 31 
décembre
octobre
 de chaque année ;
77620 77616

                                                                                    
77621 77617
3° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées au présent article et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme.
   

                    
77623 77619
######## Article R6332-17
77624 77620

                                                                                    
77625 77621
Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec une ou plusieurs personnes morales, relevant des organisations d'employeurs signataires de l'accord mentionné à l'article R. 6332-4, des conventions dont l'objet est de permettre à ces personnes de mettre en œuvre, sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration paritaire, tout ou partie des décisions de gestion des organismes.
77626 77622

                                                                                    
77627 77623
Ces personnes morales, ainsi que celles mentionnées à l'article L. 6332-2, transmettent chaque année au conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé avec lequel elles ont conclu une telle convention, 
ainsi qu'au ministre chargé de la formation professionnelle et au conseil d'administration du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, 
un rapport retraçant, selon des modalités définies par ce conseil, l'exécution des missions qui leur ont été confiées
 ainsi que les frais de gestion, d'information et de mission afférents à celles-ci
. Cette transmission est faite avant le 30 avril.
   

                    
77659 77655
######### Article R6332-23
77660 77656

                                                                                    
77661 77657
Chaque année, les
Les
 organismes collecteurs paritaires agréés 
établissent et rendent publique la
doivent créer un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable :
77658

                                                                                    
77661 77659
1° La
 liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs
.
77662

                                                                                    
77663 77659
Cette liste est transmise au Fonds national de péréquation prévu à
, des coûts de diagnostics visés au cinquième alinéa de
 l'article L. 6332-
18.
1-1 ainsi que les services proposés correspondant à l'emploi des sommes prévues au 3° du I et au II de l'article R. 6332-36 et au 5° de l'article R. 6332-37 ;
77660

                                                                                    
77661
2° La liste des organismes de formation bénéficiaires des fonds de l'organisme collecteur ainsi que le montant pour chacun des organismes ;
77662

                                                                                    
77663
3° Les comptes annuels des organismes collecteurs paritaires agréés et le rapport du commissaire aux comptes en application du 6° de l'article L. 6332-1, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce.
77664

                                                                                    
77665
Cette rubrique est actualisée dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations.
   

                    
77685 77687
######### Article R6332-28
77686 77688

                                                                                    
77687 77689
Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ou du congé individuel de formation peut disposer au 31 décembre d'une année donnée, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.
77688 77690

                                                                                    
77689 77691
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions 
et les versements opérés en application des articles R
.
 6332-56, R. 6332-62, R. 6332-83, R. 6332-84, D. 6332-94 et D. 6332-95.
   

                    
77699 77701
######### Article R6332-30
77700 77702

                                                                                    
77701 77703
L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle ou, lorsque l'agrément est régional, au préfet de région, un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.
77702 77704

                                                                                    
77703 77705
Ce modèle précise ceux des renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics par le ministre chargé de la formation professionnelle.
77706

                                                                                    
77707
Le commissaire aux comptes de l'organisme atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers.
   

                    
77705 77709
######### Article R6332-31
77706 77710

                                                                                    
77707 77711
L'état mentionné à l'article R. 6332-30 comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme collecteur paritaire agréé et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.
77708 77712

                                                                                    
77709 77713
L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme
 et d'un rapport de gestion certifié par le commissaire aux comptes détaillant l'évolution des charges par nature et par destination, l'organisation et la mise en œuvre du contrôle interne et les différentes procédures permettant de fiabiliser l'usage des fonds
. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission.
   

                    
77711 77719
######### Article R6332-32
77712 77720

                                                                                    
77713 77721
L'état et les documents mentionnés à l'article R. 6332-31 sont transmis, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au 
fond national de péréquation
fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
.
77714 77722

                                                                                    
77715 77723
Le conseil d'administration du 
Fonds national de péréquation
fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
 peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes, pour pratiquer des audits auprès des organismes collecteurs paritaires agréés. Les organismes collecteurs leur présentent toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné à l'article R. 6332-30.
   

                    
77729 77715
######### Article R6332-35
77730 77716

                                                                                    
77731 77717
Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises par les organisations signataires des accords 
au titre de l'article R. 6332-43 
est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-30.
   

                    
77735 77739
######### Article R6332-36
77736 77740

                                                                                    
77737 77741
Les
I.-Les frais de gestion et d'information mentionnés au 7° de l'article L. 6332-6 des
 organismes collecteurs 
agréés gèrent paritairement les
paritaires agréés au titre du plan de formation et de la professionnalisation sont constitués par :
77742

                                                                                    
77737 77743
1° Les frais de collecte des
 contributions 
versées par les
des
 employeurs 
de moins de dix salariés.
77738

                                                                                    
77739
Ils définissent les priorités, les critères et
77743
;
77744

                                                                                    
77745
2° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;
77746

                                                                                    
77747
3° Les frais d'information générale et de sensibilisation des entreprises ;
77748

                                                                                    
77749
4° La rémunération des missions et services qui sont effectivement accomplis en vue d'assurer la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue conformément aux dispositions prévues en la matière par les articles R. 6332-43 à R. 6332-45 ;
77750

                                                                                    
77739 77751
5° La contribution due dans
 les conditions 
de prise
fixées par les articles R. 6332-96 à R. 6332-99 au fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue.
77752

                                                                                    
77753
II.-Les frais relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6332-1-1 des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation et de la professionnalisation sont constitués par :
77754

                                                                                    
77755
1° Les frais d'accompagnement des entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation visés au 2° de l'article L. 6332-1-1 ;
77756

                                                                                    
77757
2° Les frais d'information-conseil, de pilotage de projet et de service de proximité aux entreprises notamment des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises ;
77758

                                                                                    
77759
3° Les dépenses réalisées pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinées à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
77760

                                                                                    
77739 77761
4° Le financement d'études ou de recherches intéressant la formation et notamment les frais relatifs à l'ingénierie de certification visée au cinquième alinéa de l'article L. 6332-1-1, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre
 en charge 
des demandes présentées par les employeurs.
de la formation professionnelle ;
77762

                                                                                    
77763
5° Les coûts des diagnostics des entreprises mentionnées au cinquième alinéa à l'article L. 6332-1-1, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
   

                    
77741 77777
######### Article R6332-37
77742 77778

                                                                                    
77743 77779
Les 
frais de gestion et d'information mentionnés à l'article L. 6331-11 des 
organismes collecteurs 
agréés constituent en leur sein une section particulière, distincte des autres sections, pour assurer
paritaires agréés au titre du congé individuel de formation sont constitués par :
77780

                                                                                    
77781
1° Les frais de collecte des contributions des employeurs ;
77782

                                                                                    
77783
2° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;
77784

                                                                                    
77743 77785
3° La rémunération des missions et services qui sont effectivement accomplis en vue d'assurer
 la gestion 
et suivre l'emploi des sommes collectées. Dès leur réception, ces sommes sont mutualisées au sein
paritaire des fonds
 de la 
section particulière.
77744

                                                                                    
77745 77785
Les
formation professionnelle continue conformément aux
 dispositions 
des
prévues en la matière par les
 articles R. 6332-
50
43
 à R. 6332-
56 et R. 6232-62, relatives aux ressources, aux disponibilités et au contrôle des recettes et des
45 ;
77786

                                                                                    
77787
4° La contribution due dans les conditions fixées par les articles R. 6332-96 à R. 6332-99 au fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue ;
77788

                                                                                    
77789
5° Les frais d'information des salariés sur les congés de formation, de bilans de compétences, d'examen et de validation des acquis de l'expérience ;
77790

                                                                                    
77745 77791
6° Les
 dépenses 
d'assurance-formation, sont applicables à la section particulière ainsi constituée, même si l'organisme collecteur n'est pas un fonds d'assurance-formation.
d'accompagnement des salariés dans le choix de leur orientation professionnelle et d'appui à l'élaboration de leur projet mentionnées au 1° de l'article L. 6331-11.
   

                    
77801 77865
#
######## Article R6332-46
77802 77866

                                                                                    
77803 77867
Un organisme peut concourir à la gestion de plusieurs fonds d'assurance
Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions versées par les employeurs au titre du plan de
 formation 
intéressant tant des travailleurs
et suivent l'emploi des sommes collectées au sein de trois sections particulières :
77868

                                                                                    
77803 77869
1° La section plan de formation des employeurs occupant moins de dix
 salariés 
que des travailleurs non salariés, à condition que la gestion de chacun de ces fonds fasse l'objet d'une comptabilité distincte.
;
77870

                                                                                    
77871
2° La section plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;
77872

                                                                                    
77873
3° La section plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus.
77874

                                                                                    
77875
Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
77876

                                                                                    
77877
Dès leur réception, les fonds visés aux 1° et 2° sont mutualisés au sein de leurs sections particulières. Les fonds visés au 3° sont mutualisés conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 6332-16.
   

                    
77805 77879
#
######## Article R6332-47
77806 77880

                                                                                    
77807 77881
La convention constitutive d'un 
fonds d'assurance formation
organisme collecteur paritaire agréé au titre des 2° et 3° de l'article L. 6332-7
 ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à 
ce fonds
cet organisme
, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci :
77808 77882

                                                                                    
77809 77883
1° Soit d'adhérer à un autre 
fonds d'assurance formation
organisme collecteur interprofessionnel agréé au titre des 2° et 3° de l'article L. 6332-7
 ;
77810 77884

                                                                                    
77811 77885
2° Soit d'utiliser 
d'autres
les autres
 modalités d'exécution de leur obligation 
légale de participation
de participer
 au développement de la formation professionnelle continue
 au titre du plan de formation
.
   

                    
77813
######### Article R6332-48
77814

                        
77815
Le conseil d'administration du fonds d'assurance formation est composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des organisations de salariés.
   

                    
77819
######### Article R6332-49
77820

                        
77821
Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel étendu prévoit la mutualisation élargie prévue au second alinéa de l'article L. 6332-3, les fonds d'assurance formation agréés peuvent affecter les versements des employeurs de dix salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les diverses entreprises adhérant à l'organisme, quelle que soit leur taille.
77822

                        
77823
Dans ce cas, le fonds d'assurance formation transmet au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi des fonds collectés au titre de la participation des employeurs de moins de dix salariés prévue à l'article R. 6331-2.
   

                    
77765
######### Article R6332-37-2
77766

                        
77767
Les dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation et de la professionnalisation mentionnées aux 1° et 5° du I de l'article R. 6332-36 constituent la part fixe des frais de gestion et d'information et sont assises sur la collecte comptabilisée. Elles ne peuvent dépasser la part fixe du plafond prévue à l'article R. 6332-37-1.
77768

                        
77769
Les frais mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 6332-36 calculés selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1 constituent la part variable des frais de gestion et d'information et ne peuvent dépasser un plafond déterminé par la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1. La détermination du plafond par la convention d'objectifs et de moyens ne peut être supérieure à la part variable maximale prévue à l'article R. 6332-37-1.
   

                    
77771
######### Article R6332-37-3
77772

                        
77773
Les dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 6332-37 constituent la part fixe des frais de gestion et d'information et sont assises sur la collecte comptabilisée. Elles ne peuvent dépasser la part fixe du plafond prévue à l'article R. 6332-37-1.
77774

                        
77775
Les frais mentionnés au 2°, 3°, 5° et 6° de l'article R. 6332-37 calculés selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1 constituent la part variable des frais de gestion et d'information et ne peuvent dépasser un plafond déterminé par la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1. La détermination du plafond par la convention d'objectifs et de moyens ne peut être supérieure à la part variable maximale prévue à l'article R. 6332-37-1.
   

                    
77793
######### Article R6332-37-4
77794

                        
77795
En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, la part variable applicable à l'organisme correspond au pourcentage minimum prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1.
   

                    
77797
######### Article R6332-37-5
77798

                        
77799
Les parties procèdent annuellement à une évaluation de la convention d'objectifs et de moyens.
   

                    
77801
######### Article R6332-37-6
77802

                        
77803
En cas de dépassement des plafonds définis à l'article R. 6332-37-1, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'organisme collecteur paritaire agréé signataire de la convention une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales justifiant le montant du dépassement constaté.A défaut de justifications utiles dans le délai imparti, l'organisme collecteur paritaire agréé procède à un versement au Trésor public correspondant au montant du dépassement constaté.
   

                    
77805
######### Article R6332-37-1
77806

                        
77807
Les dépenses de gestion et d'information mentionnées respectivement au I de l'article R. 6332-36 et à l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
77808

                        
77809
Ce plafond est composé d'une part fixe exprimée en pourcentage de la collecte comptabilisée et d'une part variable, fixée dans la convention d'objectifs et de moyens mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1, comprise entre un minimum et un maximum exprimée en pourcentage du rapport entre les décaissements des charges de formation et la collecte comptabilisée.
77810

                        
77811
La convention d'objectifs et de moyens fixe la proportion des ressources collectées consacrées aux frais relatifs à chacune des missions définies au II de l'article R. 6332-36.
   

                    
77825 77889
#
######## Article R6332-50
77826 77890

                                                                                    
77827 77891
Les ressources 
du fonds d'assurance
de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de
 formation sont destinées :
77828 77892

                                                                                    
77829 77893
1° Au financement :
77830 77894

                                                                                    
77831 77895
a) Des frais de fonctionnement des actions de formations mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et organisées dans le cadre du plan de formation ou dans celui du droit individuel à la formation ;
77832 77896

                                                                                    
77833 77897
b) Des frais concernant les stagiaires : frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles ou allocation de formation prévue à l'article L. 6323-10 ;
77834 77898

                                                                                    
77835 77899
2° Au financement 
d'études ou de recherches intéressant la formation ;
77836

                                                                                    
77837
3° A l'information, à la sensibilisation et au conseil des employeurs et des salariés sur les besoins et les moyens de formation ;
77838

                                                                                    
77839
4° Aux frais de gestion du fonds d'assurance formation ;
77840

                                                                                    
77841
5° Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion.
77899
des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7.
   

                    
77843
######### Article R6332-51
77844

                        
77845
Les dépenses mentionnées aux 2° à 5° de l'article R. 6332-50 ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
   

                    
77847 77901
#
######## Article R6332-52
77848 77902

                                                                                    
77849 77903
Les disponibilités dont un 
fonds d'assurance
organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de
 formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
77850 77904

                                                                                    
77851 77905
Lorsque existe un excédent, celui-ci est affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail. Ces actions sont organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par le 3° de l'article L. 6331-19.
   

                    
77853 77907
#
######## Article R6332-53
77854 77908

                                                                                    
77855 77909
Les excédents non utilisés dans les conditions prévues à l'article R. 6332-52 sont reversés au Trésor public avant la date prévue à ce même article.
77856 77910

                                                                                    
77857 77911
Lors du reversement, les excédents sont accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser.
77858 77912

                                                                                    
77859 77913
Ce bordereau est remis au service des impôts du siège 
du fonds d'assurance
de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de
 formation.
77860 77914

                                                                                    
77861 77915
A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 6332-56.
   

                    
77863 77917
#
######## Article R6332-54
77864 77918

                                                                                    
77865 77919
Les articles R. 6332-52 et R. 6332-53 ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle 
le fonds d'assurance
l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de
 formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 6332-7.
   

                    
77869 77923
#
######## Article R6332-55
77870 77924

                                                                                    
77871 77925
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des 
fonds d'assurance
organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de
 formation.
   

                    
77873 77927
#
######## Article R6332-56
77874 77928

                                                                                    
77875 77929
Donnent lieu à un reversement de même montant par 
le fonds d'assurance
l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de
 formation au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux articles suivants :
77876 77930

                                                                                    
77877 77931
1° R. 6332-23, relatif à la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs ;
77878 77932

                                                                                    
77879 77933
2° R. 6332-42, relatif aux modalités de conservation et de dépôt des ressources des organismes collecteurs paritaires agréés ;
77880 77934

                                                                                    
77881 77935
3° R. 6332-50
, R. 6332-37-2
 et R. 6332-
51
37-4
, relatifs aux dépenses de ces organismes.
   

                    
77885 77937
######## Article R6332-57
77886 77938

                                                                                    
77887 77939
Un 
fonds d'assurance
organisme collecteur paritaire est agréé au titre du plan de
 formation 
de salariés est agréé 
par arrêté
, selon le cas,
 du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie
, ou du préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
.
   

                    
77889 77941
######## Article R6332-58
77890 77942

                                                                                    
77891 77943
La détermination du montant de la contribution versée 
au fonds d'assurance
à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de
 formation, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
   

                    
77893
######## Article R6332-59
77894

                        
77895
Le fonds d'assurance formation de salariés affecte ses ressources au financement des actions prévues à l'article R. 6332-50.
   

                    
77897 77945
######## Article R6332-60
77898 77946

                                                                                    
77899 77947
Les interventions définies au 1° de l'article R. 6332-50 bénéficient aux personnes suivantes :
77900 77948

                                                                                    
77901 77949
1° Les salariés d'entreprises adhérentes 
au fonds d'assurance
à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de
 formation ;
77902 77950

                                                                                    
77903 77951
2° Les salariés bénéficiant d'actions de conversion pour ce qui concerne les frais de fonctionnement des conventions ;
77904 77952

                                                                                    
77905 77953
3° Les personnes à la recherche d'un emploi salarié ;
77906 77954

                                                                                    
77907 77955
4° Les personnes dispensées de la condition de recherche d'emploi.
   

                    
77909 77957
######## Article R6332-61
77910 77958

                                                                                    
77911 77959
Le fonds d'assurance
L'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de
 formation
 de salariés
 peut décider de financer en totalité ou en partie les dépenses liées aux congés individuels de formation, de bilan de compétences, de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins et de validation des acquis de l'expérience, lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord d'un organisme collecteur paritaire agréé
 au titre du congé individuel de formation
.
   

                    
77913 77961
######## Article R6332-62
77914 77962

                                                                                    
77915 77963
Donnent lieu à un reversement de même montant par 
le fonds d'assurance
l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de
 formation au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux articles R. 6332-
59
50
 et R. 6332-61, relatifs à l'affectation des ressources 
du fonds d'assurance
de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de
 formation
 de salariés
.
   

                    
77921 77969
#
######## Article R6332-63
77922 77970

                                                                                    
77923 77971
Outre les dispositions communes applicables aux fonds d'assurance formation, sont
Sont
 applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés habilités au titre de la présente
 sous
-section, y compris aux fonds d'assurance-formation de non salariés des employeurs et travailleurs indépendants de la pêche maritime et des cultures marines, les articles suivants :
77924 77972

                                                                                    
77925 77973
1° R. 6332-20, relatif à la dévolution des biens des organismes collecteurs paritaires agréés qui cessent leur activité ;
77926 77974

                                                                                    
77927 77975
2° R. 6332-22, relatif aux biens nécessaires au fonctionnement des organismes collecteurs paritaires agréés ;
77928 77976

                                                                                    
77929 77977
3° R. 6332-23, premier alinéa, à R. 6332-25, relatifs aux conditions de prise en charge et de paiement des frais de formation ;
77930 77978

                                                                                    
77931 77979
4° R. 6332-
28 et
52 à
 R. 6332-
29
54
, relatifs aux disponibilités 
des organismes collecteurs paritaires agréés
dont un organisme collecteur agréé au titre du plan de formation peut disposer
 ;
77932 77980

                                                                                    
77933 77981
5° R. 6332-30 à R. 6332-34, relatifs à la transmission de documents par les organismes collecteurs paritaires agréés ;
77934 77982

                                                                                    
77935 77983
6° R. 6332-39 à R. 6332-41, relatifs à la comptabilité et au contrôle des comptes des organismes collecteurs paritaires agréés ;
77936 77984

                                                                                    
77937 77985
7° R. 6332-42, relatif aux ressources des organismes collecteurs paritaires agréés
 ;
77986

                                                                                    
77937 77987
8° R
.
 6332-55 et R. 6332-56, relatifs au contrôle.
   

                    
77939 77989
#
######## Article R6332-64
77940 77990

                                                                                    
77941 77991
Un fonds d'assurance formation de non-salariés est destiné à recevoir la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47.
77942 77992

                                                                                    
77943 77993
Ce fonds a pour objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées.
77994

                                                                                    
77995
Les ressources du fonds sont destinées :
77996

                                                                                    
77997
1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et des frais de transport, d'hébergement et d'indemnisation de la perte de ressources des stagiaires ;
77998

                                                                                    
77999
2° Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;
78000

                                                                                    
78001
3° Au financement des dépenses d'information et de conseil des non-salariés ;
78002

                                                                                    
78003
4° Au financement des frais de gestion du fonds d'assurance formation.
78004

                                                                                    
78005
Les dépenses mentionnées au 2° à 4° ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
   

                    
78025 78087
######## Article R6332-78
78026 78088

                                                                                    
78027 78089
Dans le respect des priorités définies par un accord de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle, les ressources des organismes collecteurs paritaires agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation sont destinées au financement :
78028 78090

                                                                                    
78029 78091
1° Des dépenses réalisées pour des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 6332-79 et R. 6332-80 ;
78030 78092

                                                                                    
78031 78093
2° Des dépenses réalisées pour la formation des tuteurs dans la limite d'un plafond horaire et d'une durée maximale fixés par décret. Ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;
78032 78094

                                                                                    
78033 78095
3° Des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés mentionnés aux articles L. 6325-1 et L. 6325-4, dans la limite 
d'un plafond et d'une durée maximale
de plafonds mensuels et de durées maximales
 fixés par décret ;
78034 78096

                                                                                    
78035 78097
4° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies à l'article L. 6332-16 ;
78036 78098

                                                                                    
78037 78099
5° Des 
dépenses réalisées pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinés à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle
frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7
 ;
78038 78100

                                                                                    
78039 78101
6° Des dépenses d'information sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2°, ainsi que des frais de gestion de ces organismes.
   

                    
78041 78103
######## Article R6332-79
78042 78104

                                                                                    
78043 78105
Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont fixés selon les modalités définies à l'article L. 6332-14.
78106

                                                                                    
78107
Ces montants couvrent tout ou partie des frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires ainsi que des frais de transport et d'hébergement.
   

                    
78065
######## Article R6332-82
78066

                        
78067
Les dépenses mentionnées au 6° de l'article R. 6332-78 ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
   

                    
78073 78133
######## Article R6332-84
78074 78134

                                                                                    
78075 78135
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-25 à R. 6332-27, R. 6332-42, R. 6332-78,
78076 78136
R. 6332-
37-1, R. 6332-37-2, R. 6332-37-4, R. 6332-
83 et R. 6332-85 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI.
   

                    
78096 78156
######## Article D6332-89
78097 78157

                                                                                    
78098 78158
Les dépenses exposées par les employeurs au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article L. 6332-14 
sont imputables sur
peuvent être financées au titre de
 la participation
 des employeurs
 au développement de la formation professionnelle continue dans 
les conditions définies au 1° de l'article L. 6331-19 et au 2° de l'article R. 6331-9.
le cadre du plan de formation.
   

                    
78140 78200
####### Article D6332-95
78141 78201

                                                                                    
78142 78202
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par
78143

                                                                                    
78144 78202
 
les articles R. 6332-42, D. 6332-93, D. 6332-94
,
 et R. 6332-94-1
, R. 6332-37-1, R. 6332-37-3 et R. 6332-37-4
 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre II du titre VI.
   

                    
78156 78214
####### Article R6332-98
78157 78215

                                                                                    
78158 78216
Le fonds national de gestion paritaire doit être agréé pour percevoir les contributions mentionnées à l'article R. 6332-97.
78159 78217

                                                                                    
78160 78218
L'agrément est accordé, sur demande de l'organisme gestionnaire du fonds national 
de péréquation mentionnée à l'article R. 6332-109
, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
   

                    
78190
####### Article R6332-102
78191

                        
78192
Les versements réalisés par les organismes collecteurs paritaires en application des articles R. 6332-43 et R. 6332-97 s'imputent :
78193

                        
78194
1° Au titre du 1° de l'article L. 6331-11, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation ;
78195

                        
78196
2° Au titre du 3° de l'article R. 6332-50, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement du 2° de l'article R. 6331-2 et de l'article L. 6332-7 ;
78197

                        
78198
3° Au titre du 4° de l'article R. 6332-78, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement du 1° de l'article R. 6331-2 et du 2° de l'article R. 6331-9.
   

                    
78200 78248
####### Article R6332-103
78201 78249

                                                                                    
78202 78250
Les versements prévus 
à l'article
en application des articles
 R. 6332-
102
43 et R. 6332-97
 couvrent l'ensemble des dotations destinées à assurer le fonctionnement du dispositif paritaire de gestion des fonds de la formation professionnelle continue.
78203 78251

                                                                                    
78204 78252
Ces versements sont exclusifs de toute autre contribution accordée par ces organismes collecteurs
, notamment celle prévue au 5° de l'article R
.
 6332-50.
   

                    
82081 82129
######## Article D7234-4
82082 82130

                                                                                    
82083 82131
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de l'Agence nationale des services à la personne par le ministre chargé de l'emploi.
82132

                                                                                    
82133
Il veille à la conformité des décisions prises.
   

                    
82095 82145
######## Article D7234-7
82096 82146

                                                                                    
82097 82147
Le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne :
82098 82148

                                                                                    
82099 82149
1° Prépare les délibérations du conseil d'administration
 et du bureau exécutif
 et s'assure de leur exécution ;
82100 82150

                                                                                    
82101 82151
2° Exerce la direction administrative, technique et financière de l'agence. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du comité des engagements ;
82102 82152

                                                                                    
82103 82153
3° Passe au nom de l'agence toute convention et contrat. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
82104 82154

                                                                                    
82105 82155
4° Recrute et a autorité sur l'ensemble du personnel ;
82106 82156

                                                                                    
82107 82157
5° Peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable
 ;
82158

                                                                                    
82107 82159
6° Convoque le bureau exécutif
.
   

                    
82137 82189
######### Article D7234-10
82138 82190

                                                                                    
82139 82191
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2°
 à 7
, 3°, 4°, 5°, 7° et 8
° de l'article D. 7234-8 a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
82140 82192

                                                                                    
82141 82193
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
82203 82255
######## Article D7234-20
82204 82256

                                                                                    
82205
Un comité des engagements attribue
82257
Le bureau exécutif :
82258

                                                                                    
82259
a) Peut être consulté sur la préparation des conseils d'administration et sur tous les sujets de la politique de l'agence relative aux services à la personne ;
82260

                                                                                    
82261
b) Valide le tableau des effectifs et la politique salariale proposée par le directeur général ;
82262

                                                                                    
82205 82263
c) Attribue
 les subventions de l'agence en faveur de la création d'emplois 
et de l'innovation 
dans les services à la personne
 et l'innovation
, dans la limite des crédits votés 
à cet effet 
par le conseil d'administration
 ;
82264

                                                                                    
82205 82265
d) En cas d'urgence, prend les décisions nécessaires, qui sont soumises à la validation du premier conseil d'administration suivant
.
82266

                                                                                    
82267
Il se réunit au moins deux fois par an, ainsi que sur demande écrite du ministre de tutelle.
   

                    
82207 82269
######## Article D7234-21
82208 82270

                                                                                    
82209 82271
Le 
comité des engagements
bureau exécutif
 est présidé par le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne.
82210 82272

                                                                                    
82211 82273
Il est composé des membres du conseil d'administration suivants :
82212 82274

                                                                                    
82213
1° Trois représentants du ministre chargé de l'emploi ;
82214

                                                                                    
82215
82275
a) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;
82276

                                                                                    
82277
b) Le directeur du budget ou son représentant ;
82278

                                                                                    
82279
c) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
82280

                                                                                    
82281
d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
82282

                                                                                    
82215 82283
e)
 Deux représentants 
du ministre chargé de l'économie ;
82217
3° Deux représentants du secteur des services à la personne.
82283
des organisations professionnelles représentatives.
82217 82283
3° Deux représentants du secteur des services à la personne.
des organisations professionnelles représentatives.
   

                    
82219 82285
######## Article D7234-22
82220 82286

                                                                                    
82221
Un comité scientifique est présidé par un membre du conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne.
82222

                                                                                    
82223
Il est composé de personnels du ministre chargé de l'emploi.
82287
Les délibérations du bureau exécutif sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
82288

                                                                                    
82289
Les représentants des organisations professionnelles représentatives ne participent pas aux délibérations relatives aux points b et c de l'article D. 7234-20.
82290

                                                                                    
82291
Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
   

                    
82225
######## Article D7234-23
82226

                        
82227
Le comité scientifique peut être consulté par le conseil d'administration et le directeur de l'agence pour des expertises, des évaluations et des études prospectives en lien avec le développement des services à la personne, notamment le suivi de l'emploi dans les secteurs professionnels de l'artisanat.