Code du travail


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... ...
@@ -76398,19 +76398,17 @@ Les stagiaires relevant du régime social des indépendants restent tenus au pai
76398 76398
 
76399 76399
 ####### Article R6351-1
76400 76400
 
76401
-La déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 est adressée en trois exemplaires par le prestataire de formation au préfet de région compétent.
76401
+La déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 est adressée par le prestataire de formation au préfet de région compétent. Elle est complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5.
76402 76402
 
76403
-Le préfet enregistre la déclaration si elle est conforme aux dispositions des articles L. 6351-1 et suivants.
76403
+Cette déclaration est effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de formation de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle.
76404 76404
 
76405 76405
 ####### Article R6351-2
76406 76406
 
76407
-Lorsqu'un organisme prestataire de formation comprend des établissements qui disposent du pouvoir de conclure des conventions ou des contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 6353-2 et L. 6353-3 et d'une comptabilité autonome, ceux-ci peuvent faire l'objet d'une déclaration propre.
76408
-
76409
-Cette déclaration est réalisée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. Le préfet de région en transmet un exemplaire au président du conseil régional.
76407
+L'organisme prestataire se déclare auprès du préfet de région compétent à raison soit du lieu de son principal établissement, soit du lieu où est assurée sa direction effective, soit du lieu de son siège social.
76410 76408
 
76411 76409
 ####### Article R6351-3
76412 76410
 
76413
-Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie.
76411
+Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie. Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent à raison du lieu du domicile de ce représentant.
76414 76412
 
76415 76413
 Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.
76416 76414
 
... ...
@@ -76418,23 +76416,41 @@ Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège soci
76418 76416
 
76419 76417
 La déclaration d'activité indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.
76420 76418
 
76419
+Le cas échéant, l'organisme mentionne dans sa déclaration les autres activités exercées.
76420
+
76421 76421
 ####### Article R6351-5
76422 76422
 
76423
-La déclaration d'activité est accompagnée :
76423
+La déclaration d'activité est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
76424
+
76425
+1° Une copie du justificatif d'attribution du numéro SIREN ;
76426
+
76427
+2° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire du dirigeant pour les personnes morales ou celui du déclarant pour les personnes physiques ;
76428
+
76429
+3° Une copie de la première convention de formation professionnelle prévue à l'article L. 6351-1 ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture établis pour la réalisation de la prestation de formation, conformément à l'article L. 6353-2, ou, s'il y a lieu, du premier contrat de formation professionnelle prévu à l'article L. 6353-3 ;
76430
+
76431
+4° Pour les organismes qui présentent à l'appui de leur déclaration une convention de bilan de compétences pour un salarié, un justificatif d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 6322-48 ;
76424 76432
 
76425
-1° D'une part, soit de la première convention de formation professionnelle prévue à l'article L. 6351-1 ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture établi pour la réalisation d'actions de formation, conformément à l'article L. 6353-2, soit du premier contrat de formation professionnelle ;
76433
+5° Une copie du programme de la formation, prévu à l'article L. 6353-1, ainsi que la liste des personnes qui interviennent dans la réalisation de l'action avec la mention de leurs titres et qualités, du lien entre ces titres et qualités et la prestation réalisée conformément à l'article L. 6352-1 et du lien contractuel qui les lie à l'organisme.
76426 76434
 
76427
-2° D'autre part, de pièces permettant l'identification :
76435
+L'administration peut demander, pour l'appréciation de la conformité de la déclaration d'activité aux dispositions de l'article L. 6353-1 un justificatif relatif à la première prestation de formation réalisée, au public bénéficiaire ou à la nature de cette prestation.
76428 76436
 
76429
-a) Du prestataire de formation, de ses dirigeants, des titres et qualité de ses formateurs en relation avec les domaines de formation du prestataire ;
76437
+Elle peut aussi demander, pour l'appréciation de la conformité de cette déclaration aux dispositions de l'article L. 6352-1, un justificatif relatif aux titres et qualités des personnes qui interviennent dans la réalisation de la prestation et à la relation entre ces titres et qualités et la prestation.
76430 76438
 
76431
-b) De la réalité de son activité, et de sa capacité à conclure des conventions ou contrats de formation professionnelle prévus aux articles L. 6353-1 et L. 6353-3 dans le cas visé au premier alinéa de l'article R. 6351-2. La liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration, ou produites sur demande de l'administration, est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
76439
+La demande de justificatifs complémentaires prévue aux deux alinéas précédents est adressée à l'organisme dans le délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées aux 1° à 5° du présent article.L'organisme dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande pour fournir les justificatifs.
76432 76440
 
76433 76441
 ####### Article R6351-6
76434 76442
 
76435
-Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration, le préfet de région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement.
76443
+Dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5, le préfet de région délivre un récépissé comportant un numéro d'enregistrement à l'organisme qui satisfait aux conditions d'enregistrement de la déclaration d'activité.
76436 76444
 
76437
-A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation fait figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commandes ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : « déclaration d'activité enregistrée sous le numéro auprès du préfet de région de... ».
76445
+Jusqu'à la délivrance de ce récépissé ou la notification de la décision de refus d'enregistrement, l'organisme est réputé déclaré.
76446
+
76447
+A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation fait figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commandes ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : déclaration d'activité enregistrée sous le numéro auprès du préfet de région de... .
76448
+
76449
+####### Article R6351-6-1
76450
+
76451
+La décision de refus d'enregistrement est notifiée au prestataire de formation par le préfet de région dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives.
76452
+
76453
+Le silence gardé dans ce délai vaut enregistrement de la déclaration.
76438 76454
 
76439 76455
 ####### Article R6351-7
76440 76456
 
... ...
@@ -76450,15 +76466,17 @@ Celui-ci en informe le président du conseil régional.
76450 76466
 
76451 76467
 ####### Article R6351-9
76452 76468
 
76453
-Lorsque les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 ou lorsque le prestataire ne remplit pas les conditions fixées aux articles L. 6351-1 et suivants, le préfet de région annule l'enregistrement de la déclaration.
76469
+Pour l'appréciation des conditions d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6351-4, les prestations examinées sont celles qui correspondent aux recettes figurant dans le dernier bilan pédagogique et financier adressé par le prestataire au préfet de région en application des articles L. 6352-11 et R. 6352-22 à R. 6352-24 et aux recettes perçues entre la date de la fin de ce bilan et la date du contrôle.
76470
+
76471
+Lorsque le prestataire vient de déclarer son activité et n'est donc pas tenu de dresser le bilan pédagogique et financier, l'examen porte sur les prestations réalisées jusqu'à la date du contrôle.
76454 76472
 
76455 76473
 ####### Article R6351-10
76456 76474
 
76457
-La décision d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité, prévue à l'article L. 6351-4, est prise après une mise en demeure dont le délai ne peut être inférieur à trente jours.
76475
+L'annulation de l'enregistrement de la déclaration est prononcée par le préfet de région.
76458 76476
 
76459 76477
 ####### Article R6351-11
76460 76478
 
76461
-L'intéressé peut saisir l'autorité qui a pris la décision d'annulation de l'enregistrement de la déclaration dans les conditions prévues par l'article R. 6362-6.
76479
+L'intéressé qui entend contester la décision de refus ou d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision.
76462 76480
 
76463 76481
 ####### Article D6351-12
76464 76482
 
... ...
@@ -76760,6 +76778,10 @@ Les conventions, les bons de commande ou factures mentionnés à l'article L. 63
76760 76778
 
76761 76779
 2° Le prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques.
76762 76780
 
76781
+###### Article R6353-2
76782
+
76783
+Lorsque la formation a lieu à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur ou lorsqu'elle se déroule en dehors du temps de travail avec l'accord du salarié et que la formation a notamment pour objet l'obtention d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, d'un certificat de qualification professionnelle, les éléments figurant au 1° de l'article R. 6353-1 font l'objet d'une convention avec la personne qui bénéficie de la formation.
76784
+
76763 76785
 ##### Chapitre IV : Sanctions financières
76764 76786
 
76765 76787
 ##### Chapitre V : Dispositions pénales
... ...
@@ -76770,23 +76792,25 @@ Les conventions, les bons de commande ou factures mentionnés à l'article L. 63
76770 76792
 
76771 76793
 ###### Article R6361-1
76772 76794
 
76773
-Avant d'entrer en fonction, les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes : « Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées ».
76795
+Avant d'entrer en fonction, les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes : « Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées ».
76774 76796
 
76775 76797
 ###### Article R6361-2
76776 76798
 
76777
-Les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle sont commissionnés par :
76799
+Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont commissionnés par :
76778 76800
 
76779 76801
 1° Le préfet de région lorsqu'ils interviennent dans les limites d'une région ;
76780 76802
 
76781 76803
 2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire.
76782 76804
 
76783
-###### Article R6361-3
76805
+###### Article D6361-3
76806
+
76807
+Les agents de la fonction publique de l'Etat placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent une formation pratique de six mois dans les services en charge des contrôles.
76784 76808
 
76785
-Dans l'exercice de leurs missions, les agents de contrôle peuvent se faire assister par des fonctionnaires élèves ou stagiaires.
76809
+Durant ce stage, ils participent aux contrôles en qualité d'assistant.
76786 76810
 
76787
-###### Article R6361-4
76811
+###### Article D6361-4
76788 76812
 
76789
-Les fonctionnaires élèves ou stagiaires qui assistent les inspecteurs et les contrôleurs dans leurs missions sont tenus au secret professionnel dans les conditions de l'article 226-13 du code pénal.
76813
+Les inspecteurs et contrôleurs du travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent la formation préalable à l'exercice des missions de contrôle prévue par les dispositions statutaires relatives aux formations et aux stages précédant leur titularisation.
76790 76814
 
76791 76815
 ##### Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
76792 76816
 
... ...
@@ -76796,12 +76820,32 @@ Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, 1°
76796 76820
 
76797 76821
 Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.
76798 76822
 
76823
+Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre.
76824
+
76825
+###### Article R6362-1-1
76826
+
76827
+En cas d'obstacle à l'accomplissement des contrôles réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5, la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre au plus tôt trente jours après l'envoi d'une mise en demeure de lever tout obstacle à l'exercice par les agents de contrôle de leurs missions.
76828
+
76829
+###### Article R6362-1-2
76830
+
76831
+L'évaluation d'office est établie à partir des déclarations souscrites en matière de formation professionnelle, des informations recueillies auprès des administrations et organismes visés à l'article L. 6362-1 ou à l'occasion de contrôles par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 des organismes ou entreprises participant au financement des actions de formation.
76832
+
76833
+Les bases ou les éléments servant au calcul des remboursements ou des versements à opérer au bénéfice du Trésor public et leurs modalités de détermination sont notifiés à l'intéressé conformément à l'article L. 6362-9 avec les garanties prévues aux articles R. 6362-2 à R. 6362-6.
76834
+
76835
+L'intéressé peut faire valoir ses observations sur la détermination des éléments chiffrés par l'administration.
76836
+
76837
+###### Article R6362-1-3
76838
+
76839
+La mise en demeure est motivée. Elle précise le délai dont dispose l'intéressé pour permettre aux agents de débuter ou de reprendre le contrôle sur place et rappelle les dispositions applicables dans le cas où la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre. Elle est visée par l'autorité qui a commissionné l'agent de contrôle en application de l'article R. 6361-2.
76840
+
76799 76841
 ###### Article R6362-2
76800 76842
 
76801 76843
 La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations.
76802 76844
 
76803 76845
 Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.
76804 76846
 
76847
+Lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre, le délai mentionné ci-dessus est de six mois à compter de la fin de la période fixée par la mise en demeure.
76848
+
76805 76849
 ###### Article R6362-3
76806 76850
 
76807 76851
 Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
... ...
@@ -76836,7 +76880,7 @@ Le préfet de région présente chaque année au comité de coordination région
76836 76880
 
76837 76881
 ###### Article R6363-1
76838 76882
 
76839
-Les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-24 et L. 6363-2.
76883
+Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-24 et L. 6363-2.
76840 76884
 
76841 76885
 ### Livre IV : Validation des acquis de l'expérience
76842 76886