Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
43693 | 43693 |
######## Article R3252-38 |
43694 | 43694 | |
43695 | 43695 |
En cas de notification à l'employeur d'une opposition à tiers détenteur, conforme conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ce dernier ou d'une saisie à tiers détenteur, conformément à l'article L. 273 A du livre des procédures fiscales, l'employeur informe le comptable public de la saisie en cours. |
43696 | 43696 | |
43697 | 43697 |
Le comptable adresse au greffe du tribunal une copie de l'opposition à tiers détenteur ou de la saisie à tiers détenteur et lui indique la date de sa notification au redevable. Le greffier en avise les créanciers qui sont déjà dans parties à la procédure. |
43698 | 43698 | |
43699 | 43699 |
La répartition est effectuée par le greffe conformément aux articles R. 3252-34 à R. 3252-36. A cet effet, l'opposition à tiers détenteur est assimilée et la saisie à tiers détenteur sont assimilées à une intervention. |
43700 | 43700 | |
43701 | 43701 |
Le cas échéant, le greffe avise l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance. Le comptable public informe le greffe de toute extinction, de toute suspension et de toute reprise des effets de l'opposition à tiers détenteur ou de la saisie à tiers détenteur . |