Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mai 2010 (version ead2e43)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2010.

43693 43693
######## Article R3252-38
43694 43694

                                                                                    
43695 43695
En cas de notification à l'employeur d'une opposition à tiers détenteur, 
conforme
conformément
 à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, 
ce dernier
ou d'une saisie à tiers détenteur, conformément à l'article L. 273 A du livre des procédures fiscales, l'employeur
 informe le comptable public de la saisie en cours.
43696 43696

                                                                                    
43697 43697
Le comptable adresse au greffe du tribunal une copie de l'opposition à tiers détenteur 
ou de la saisie à tiers détenteur 
et lui indique la date de sa notification au redevable. Le greffier en avise les créanciers qui sont déjà 
dans
parties à
 la procédure.
43698 43698

                                                                                    
43699 43699
La répartition est effectuée par le greffe conformément aux articles R. 3252-34 à R. 3252-36. A cet effet, l'opposition à tiers détenteur 
est assimilée
et la saisie à tiers détenteur sont assimilées
 à une intervention.
43700 43700

                                                                                    
43701 43701
Le cas échéant, le greffe avise l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance. Le comptable public informe le greffe de toute extinction, de toute suspension et de toute reprise des effets de l'opposition à tiers détenteur
 ou de la saisie à tiers détenteur
.