Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 avril 2010 (version a3427f2)
La précédente version était la version consolidée au 23 avril 2010.

... ...
@@ -46780,25 +46780,21 @@ Si des postes de travail extérieurs sont prévus, ceux-ci sont conçus et amén
46780 46780
 
46781 46781
 La signalisation de santé et de sécurité installée sur les lieux de travail est conforme aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 4224-24.
46782 46782
 
46783
-###### Section 5 : Accessibilité et aménagement des postes de travail  des travailleurs handicapés
46783
+###### Section 5 : Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés
46784 46784
 
46785 46785
 ####### Article R4214-26
46786 46786
 
46787
-Les lieux de travail sont conçus et aménagés en tenant compte de la présence de travailleurs handicapés selon les principes suivants :
46787
+Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap. Les lieux de travail sont considérés comme accessibles aux personnes handicapées lorsque celles-ci peuvent accéder à ces lieux, y circuler, les évacuer, se repérer, communiquer, avec la plus grande autonomie possible.
46788 46788
 
46789
-1° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre vingt et deux cents personnes, au moins un niveau est aménagé pour permettre d'accueillir des travailleurs handicapés ;
46790
-
46791
-2° Lorsqu'un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à deux cents personnes, tous les locaux d'usage général et susceptibles d'accueillir des personnes handicapées sont aménagés pour permettre leur accueil.
46789
+Les lieux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation des postes de travail aux personnes handicapées ou à rendre ultérieurement possible l'adaptation des postes de travail.
46792 46790
 
46793 46791
 ####### Article R4214-27
46794 46792
 
46795
-Les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement, sont conçus de manière à permettre l'accès et l'évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant.
46796
-
46797
-L'aménagement des postes de travail est réalisé ou rendu ultérieurement possible.
46793
+Des dérogations aux dispositions de l'article R. 4214-26 peuvent être accordées par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, en cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment.
46798 46794
 
46799 46795
 ####### Article R4214-28
46800 46796
 
46801
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut accorder des dispenses aux dispositions de la présente section, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.
46797
+Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction détermine les modalités d'application propres à assurer l'accessibilité des lieux de travail en ce qui concerne, notamment, les circulations horizontales et verticales, les portes et les sas intérieurs, les revêtements des sols et des parois, les dispositifs d'éclairage et d'information, le stationnement automobile.
46802 46798
 
46803 46799
 ##### Chapitre V : Installations électriques
46804 46800