Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 mars 2010 (version 5f89da5)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2010.

13313 13313
######## Article L3142-16
13314 13314

                                                                                    
13315 13315
Tout salarié dont un ascendant, descendant
, un frère, une sœur
 ou une personne partageant 
son
le même
 domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital
 ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause
 a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale, dans des conditions déterminées par décret.
13316 13316

                                                                                    
13317 13317
Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel.
13318

                                                                                    
13319
Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, aux salariés ayant été désignés comme personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.
   

                    
13319 13321
######## Article L3142-17
13320 13322

                                                                                    
13321 13323
Le congé de solidarité familiale a une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.
13322 13324

                                                                                    
13323 13325
Il prend fin soit à l'expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure.
13324 13326

                                                                                    
13325 13327
Le salarié informe son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs.
13328

                                                                                    
13329
Avec l'accord de l'employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret.