Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 février 2010 (version 996af58)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 2010.

63181
####### Article R4741-3-1
63182

                        
63183
Le fait de ne pas donner aux travailleurs et à leurs représentants l'accès aux informations prévues à l'article 35 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
63184

                        
63185
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre du présent article.
63186

                        
63187
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.