Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 janvier 2010 (version 8a6fb72)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 2010.

28196 28196
######## Article D1145-3
28197 28197

                                                                                    
28198 28198
Une synthèse annuelle des évaluations des engagements souscrits et des mesures mises en œuvre dans le cadre d'un contrat pour l'égalité professionnelle, prévue à l'article D. 1143-19, est présentée par 
le service des droits des femmes et de l'égalité
la direction générale de la cohésion sociale
 au Conseil supérieur.
   

                    
65700
######## Article D5134-50-1
65701

                        
65702
La convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionnée à l'article L. 5134-21 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d'immersion auprès d'un ou de plusieurs autres employeurs.
   

                    
65704
######## Article D5134-50-2
65705

                        
65706
Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 5134-24.
65707

                        
65708
Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
65709

                        
65710
Il comporte des clauses obligatoires définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
65711

                        
65712
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
   

                    
65714
######## Article D5134-50-3
65715

                        
65716
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
65717

                        
65718
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
   

                    
65720
######## Article D5134-50-4
65721

                        
65722
Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition conclue à titre gratuit entre l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
65723

                        
65724
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
65725

                        
65726
1° La référence à l'article L. 8241-2 qui en détermine les conditions ;
65727

                        
65728
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
65729

                        
65730
3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
65731

                        
65732
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion, et en ce cas les modalités de succession des périodes respectivement travaillées auprès de l'employeur et de l'employeur d'accueil ;
65733

                        
65734
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention
65735

                        
65736
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu'en ce qui concerne l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
65737

                        
65738
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles ou toute autre finalité à visée professionnelle, à préciser ;
65739

                        
65740
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
   

                    
65742
######## Article D5134-50-5
65743

                        
65744
La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour agrément, au plus tard deux mois avant la date prévue pour le début de la période :
65745

                        
65746
1° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte de l'Etat, à l'organisme mentionné au a du 1° de l'article L. 5134-19-1 ;
65747

                        
65748
2° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte du département, au conseil général ou à l'organisme mentionné à l'article L. 5134-19-2.
   

                    
65750
######## Article D5134-50-6
65751

                        
65752
L'organisme destinataire de la convention de mise à disposition désigné à l'article D. 5134-50-5 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
   

                    
65754
######## Article D5134-50-7
65755

                        
65756
Par exception à l'article D. 5134-50-5, lorsque la convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-21 ou son avenant ad hoc est signé, dans les conditions fixées à l'article D. 5134-50-1, avec un organisme conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion, cette convention ou cet avenant vaut agrément au sens de l'article L. 5134-20.
   

                    
65758
######## Article D5134-50-8
65759

                        
65760
Par exception à l'article D. 5134-50-6, l'employeur conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion transmet à l'Agence de services et de paiement le document mentionné au même article.
   

                    
70115 70179
######## Article D5521-8
70116 70180

                                                                                    
70117 70181
Sont membres du comité directeur :
70118 70182

                                                                                    
70119 70183
1° Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant, président ;
70120 70184

                                                                                    
70121 70185
2° Les ministres chargés de l'économie et des finances, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la sécurité sociale, de la lutte contre l'exclusion, et du budget ou leurs représentants ;
70122 70186

                                                                                    
70123 70187
3° Huit députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et représentant chacune des huit collectivités intéressées ;
70124 70188

                                                                                    
70125 70189
4° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat parmi les représentants de ces collectivités ;
70126 70190

                                                                                    
70127 70191
5° Les préfets de région, préfets des départements d'outre-mer ou leur représentant et les représentants de l'Etat à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ou leurs représentants ;
70128 70192

                                                                                    
70129 70193
6° Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
70130 70194

                                                                                    
70131 70195
7° Le directeur général de 
l'action
la cohésion
 sociale ou son représentant ;
70132 70196

                                                                                    
70133 70197
8° Le directeur du budget ou son représentant ;
70134 70198

                                                                                    
70135 70199
9° Le directeur général de 
l' institution
l'institution
 mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;
70136 70200

                                                                                    
70137 70201
10° Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant.
   

                    
80839 80903
###### Article D8272-1
80840 80904

                                                                                    
80841 80905
En application de l'article L. 8272-1, l'autorité compétente peut refuser les aides publiques attachées aux dispositifs suivants :
80842 80906

                                                                                    
80843 80907
1° Contrat d'apprentissage ;
80844 80908

                                                                                    
80845 80909
2° Contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
80846 80910

                                                                                    
80847 80911
3° Contrat initiative-emploi ;
80848 80912

                                                                                    
80849 80913
4° Contrat 
d'avenir ;
80850

                                                                                    
80851
5° Contrat d'insertion-revenu minimum d'activité ;
80852

                                                                                    
80853 80913
6° Contrat 
d'accès à l'emploi ;
80854 80914

                                                                                    
80855 80915
7
5
° Contrat de professionnalisation ;
80856 80916

                                                                                    
80857 80917
8
6
° Prime à la création d'emploi dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
80858 80918

                                                                                    
80859 80919
9
7
° Aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles 
15-11
L. 1511
-1 à L. 
15-11
1511
-5 du code général des collectivités territoriales ;
80860 80920

                                                                                    
80861 80921
10
8
° Concours du Fonds social européen ;
80862 80922

                                                                                    
80863 80923
11
9
° Aide en faveur de l'emploi dans les hôtels, cafés et restaurants prévue au I de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement ;
80864 80924

                                                                                    
80865 80925
13
10
° Aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant.