Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 décembre 2009 (version 2d6bdb8)
La précédente version était la version consolidée au 13 décembre 2009.

... ...
@@ -52852,33 +52852,35 @@ Les résultats des vérifications prévues par la présente sous-section sont co
52852 52852
 
52853 52853
 ######### Article R4412-27
52854 52854
 
52855
-L'employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des agents chimiques pouvant présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.
52855
+Pour l'application du 3° de l'article R. 4412-12, l'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux présents dans l'atmosphère des lieux de travail.
52856 52856
 
52857
-De même, il procède à de telles mesures lors de tout changement intervenant dans les conditions susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exposition des travailleurs aux agents chimiques.
52857
+Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
52858
+
52859
+Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-30.
52858 52860
 
52859 52861
 ######### Article R4412-28
52860 52862
 
52861
-Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux, l'employeur procède régulièrement à des contrôles, en particulier lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs.
52863
+En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle fixée à l'article R. 4412-149 ou de dépassement d'une concentration fixée à l'article R. 4222-10, l'employeur prend immédiatement les mesures de prévention et de protection propres à assurer la protection des travailleurs.
52862 52864
 
52863 52865
 ######### Article R4412-29
52864 52866
 
52865
-Tout dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes, prévues aux articles R. 4222-10 ou R. 4412-149, entraîne sans délai un nouveau contrôle dans les mêmes conditions.
52866
-
52867
-Si le dépassement est confirmé, les mesures de prévention et de protection propres à remédier à la situation sont mises en œuvre.
52867
+En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative prévue à l'article R. 4412-150, l'employeur procède à l'évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées.
52868 52868
 
52869 52869
 ######### Article R4412-30
52870 52870
 
52871
-Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives prévues à l'article R. 4412-150 est pris en compte pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d'exposition.
52871
+Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
52872
+
52873
+Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
52872 52874
 
52873 52875
 ######### Article R4412-31
52874 52876
 
52875
-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre afin d'évaluer l'exposition par inhalation aux agents chimiques dangereux présents dans l'air des lieux de travail.
52877
+Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l'article R. 4412-151.
52876 52878
 
52877 52879
 ######## Paragraphe 2 : Contrôle des valeurs limites biologiques
52878 52880
 
52879 52881
 ######### Article R4412-32
52880 52882
 
52881
-Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique d'un agent chimique dangereux très toxique, toxique, nocif, corrosif, irritant, sensibilisant ou d'un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 3, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51, l'employeur :
52883
+Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique d'un agent chimique dangereux très toxique, toxique, nocif, corrosif, irritant, sensibilisant ou d'un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 3, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1, l'employeur :
52882 52884
 
52883 52885
 1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;
52884 52886
 
... ...
@@ -53012,10 +53014,20 @@ Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de
53012 53014
 
53013 53015
 ########## Article R4412-51
53014 53016
 
53015
-Si, au vu des examens médicaux pratiqués, le médecin du travail estime qu'une valeur limite biologique fixée par décret est susceptible d'être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un travailleur, il en informe l'intéressé.
53017
+Le médecin du travail prescrit les examens médicaux nécessaires à la surveillance biologique des expositions aux agents chimiques. Le travailleur est informé par le médecin des résultats de ces examens et de leur interprétation.
53018
+
53019
+Le médecin du travail informe l'employeur de l'interprétation anonyme et globale des résultats de cette surveillance biologique des expositions aux agents chimiques, en garantissant le respect du secret médical.
53020
+
53021
+########## Article R4412-51-1
53022
+
53023
+Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par les organismes mentionnés à l'article R. 4724-15.
53016 53024
 
53017 53025
 En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative.
53018 53026
 
53027
+########## Article R4412-51-2
53028
+
53029
+Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités ainsi que les méthodes à mettre en œuvre pour le contrôle du respect des valeurs limites biologiques.
53030
+
53019 53031
 ########## Article R4412-52
53020 53032
 
53021 53033
 Si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents chimiques dangereux, à l'exception des agents cancérogènes et mutagènes définis à l'article R. 4412-60, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.
... ...
@@ -53196,39 +53208,35 @@ Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les ac
53196 53208
 
53197 53209
 ######### Article R4412-76
53198 53210
 
53199
-L'employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
53211
+L'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction présents dans l'atmosphère des lieux de travail.
53200 53212
 
53201
-Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites sont réalisés au moins une fois par an par un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-12.
53213
+Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies, en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, pour un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
53202 53214
 
53203
-Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition habituelle. La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis de l'organisme agréé, du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
53215
+Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-79.
53204 53216
 
53205 53217
 ######### Article R4412-77
53206 53218
 
53207
-Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de quinze jours.
53219
+En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante prévue à l'article R. 4412-149, l'employeur arrête le travail aux postes de travail concernés, jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.
53208 53220
 
53209 53221
 ######### Article R4412-78
53210 53222
 
53211
-Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes prévues par les articles R. 4222-10 et R. 4412-149 entraîne sans délai un nouveau contrôle dans les mêmes conditions.
53212
-
53213
-Si le dépassement est confirmé, le travail est arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à remédier à la situation.
53223
+En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative prévue à l'article R. 4412-150, l'employeur procède à l'évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées.
53214 53224
 
53215 53225
 ######### Article R4412-79
53216 53226
 
53217
-Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives prévues à l'article R. 4412-150 est pris en compte pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d'exposition.
53227
+Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
53218 53228
 
53219
-######### Article R4412-80
53220
-
53221
-Les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
53229
+Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
53222 53230
 
53223
-######### Article R4412-81
53231
+######### Article R4412-80
53224 53232
 
53225
-Les résultats des contrôles sont tenus à la disposition de l'inspection du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
53233
+Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l'article R. 4412-151.
53226 53234
 
53227 53235
 ######## Paragraphe 2 : Contrôle des valeurs limites biologiques
53228 53236
 
53229 53237
 ######### Article R4412-82
53230 53238
 
53231
-Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51, l'employeur :
53239
+Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1, l'employeur :
53232 53240
 
53233 53241
 1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;
53234 53242
 
... ...
@@ -53236,7 +53244,7 @@ Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur l
53236 53244
 
53237 53245
 3° Procède aux contrôles des valeurs limites d'exposition professionnelle prévus à la sous-section 4 ;
53238 53246
 
53239
-4° En cas de dépassement confirmé de valeur limite biologique, arrête le travail au poste de travail concerné jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à remédier à la situation.
53247
+4° Arrête le travail aux postes concernés jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.
53240 53248
 
53241 53249
 ####### Sous-section 5 : Mesures en cas d'accidents ou d'incidents
53242 53250
 
... ...
@@ -54612,10 +54620,6 @@ Pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés, les valeurs limites
54612 54620
 
54613 54621
 2° 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes.
54614 54622
 
54615
-######## Article R4412-153
54616
-
54617
-Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent les méthodes de mesure du respect des valeurs limites biologiques.
54618
-
54619 54623
 ####### Sous-section 3 : Silice cristalline
54620 54624
 
54621 54625
 ######## Article R4412-154
... ...
@@ -63088,13 +63092,13 @@ L'employeur transmet les résultats des analyses à l'inspecteur du travail, qui
63088 63092
 
63089 63093
 ######## Article R4722-13
63090 63094
 
63091
-L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme agréé au contrôle du respect des valeurs limites d'exposition professionnelle prévues par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150.
63095
+L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
63096
+
63097
+Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.
63092 63098
 
63093 63099
 ######## Article R4722-14
63094 63100
 
63095
-L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
63096
-
63097
-Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.
63101
+L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dès leur réception.
63098 63102
 
63099 63103
 ####### Sous-section 3 : Amiante.
63100 63104
 
... ...
@@ -63254,57 +63258,33 @@ Les ministres chargés du travail et de l'agriculture établissent une liste d'o
63254 63258
 
63255 63259
 ######## Article R4724-8
63256 63260
 
63257
-Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques fixées par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150 sont réalisés par des organismes agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
63258
-
63259
-Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément.
63260
-
63261
-L'agrément est révocable.
63261
+Les contrôles techniques destinés à vérifier, en application des articles R. 4412-27 et R. 4412-76, le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques fixées par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150 sont réalisés par un organisme accrédité dans ce domaine.
63262 63262
 
63263 63263
 ######## Article R4724-9
63264 63264
 
63265
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
63265
+L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il opère des contrôles techniques.
63266 63266
 
63267 63267
 ######## Article R4724-10
63268 63268
 
63269
-Les organismes agréés, dont le personnel est tenu au secret professionnel, doivent être indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique requise pour les mesures pratiquées.
63270
-
63271
-######## Article R4724-11
63272
-
63273
-Sans préjudice des compléments qu'il peut être conduit à fournir en application de dispositions réglementaires spécifiques à certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, l'organisme qui sollicite un agrément adresse au ministre chargé du travail une demande assortie d'un dossier comprenant au moins les éléments suivants :
63274
-
63275
-1° Raison sociale et identité de son responsable ;
63269
+L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité du travail ou, à défaut, des délégués du personnel.L'employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l'évaluation des risques chimiques.
63276 63270
 
63277
-2° Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en œuvre ;
63271
+Les prélèvements sont faits par l'organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l'exposition.
63278 63272
 
63279
-3° Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
63280
-
63281
-4° Expérience acquise dans le domaine considéré ;
63273
+######## Article R4724-11
63282 63274
 
63283
-5° Tarif des honoraires et des frais de déplacement.
63275
+L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements dans l'entreprise est maître d'œuvre du contrôle technique. Il peut sous-traiter la prestation d'analyse en la confiant à un autre organisme accrédité.
63284 63276
 
63285 63277
 ######## Article R4724-12
63286 63278
 
63287
-Le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture peut, dans des conditions fixées par arrêté, subordonner l'octroi de l'agrément à un contrôle préalable de qualité de l'organisme demandeur.
63288
-
63289
-Il peut également, à tout moment, soumettre l'organisme à des tests concernant la qualité des mesures réalisées.
63290
-
63291
-Les organismes agréés fournissent chaque année un bilan de leur activité.
63279
+Indépendamment de la communication du rapport prévue à l'article R. 4412-30, l'organisme maître d'œuvre du contrôle technique communique les résultats à un organisme national désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ce dernier les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation.
63292 63280
 
63293 63281
 ######## Article R4724-13
63294 63282
 
63295
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4724-8, les contrôles mentionnés à cet article peuvent être réalisés par l'employeur lui même s'il bénéficie d'une autorisation appropriée délivrée, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
63296
-
63297
-L'employeur adresse à ce dernier une demande assortie d'un dossier comprenant les éléments suivants :
63298
-
63299
-1° Raison sociale de l'établissement et identité de son responsable ;
63300
-
63301
-2° Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en œuvre ;
63302
-
63303
-3° Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
63283
+Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent :
63304 63284
 
63305
-4° Expérience acquise dans le domaine considéré.
63285
+1° Les conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles techniques, qui comportent le respect des dispositions de l'article R. 4412-151, des articles R. 4724-9 à R. 4724-12 et des normes techniques européennes en vigueur, ainsi que la vérification de leur capacité d'intervention dans des délais appropriés pour réaliser les contrôles techniques ;
63306 63286
 
63307
-L'octroi de l'autorisation est subordonné, dans des conditions fixées par arrêté, à la vérification préalable de la capacité de l'établissement demandeur à réaliser les contrôles. L'établissement peut à tout moment être soumis à des tests concernant la qualité et la fiabilité des mesures réalisées.
63287
+2° Les modalités de communication des résultats à l'organisme national mentionné à l'article R. 4724-12.
63308 63288
 
63309 63289
 ####### Sous-section 3 : Contrôle de la concentration en fibres d'amiante.
63310 63290