Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juin 2009 (version 73a2aa0)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2009.

66783
####### Article R5212-1-1
66784

                        
66785
Le salarié dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle est pris en compte pour une demi-unité. Pour le calcul du nombre de travailleurs handicapés dans l'effectif des entreprises au titre de l'année civile, chaque demi-unité est multipliée par le nombre de jours de présence du salarié dans l'entreprise, rapporté à l'année.
   

                    
66855 66859
######### Article R5212-10
66856 66860

                                                                                    
66857 66861
Seules
Pour l'application de l'article L. 5212-7, sont prises en compte
 les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 
bénéficiant d'un
qui effectuent l'un des stages suivants :
66857 66862
- un
 stage 
d'une durée supérieure à cent cinquante heures sont prises en compte pour l'application du 1° et du 2°
mentionné à l'article L. 6341-3 ;
66863
- un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ;
66864
- un stage prescrit par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
66857 66865
- un stage au titre
 de l'article L. 
5212-7
331-4 du code de l'éducation ;
66866
- un stage au titre de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.
66867

                                                                                    
66857 66868
La durée du stage est égale ou supérieure à quarante heures
.
66858 66869

                                                                                    
66859 66870
Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.
   

                    
66861 66872
######### Article R5212-11
66862 66873

                                                                                    
66863 66874
Pour chaque stagiaire accueilli, une convention est conclue entre l'entreprise d'accueil
, le stagiaire
 et l'organisme de formation
 ou l'organisme œuvrant pour l'insertion professionnelle
. Cette convention indique :
66864 66875

                                                                                    
66865 66876
1° Le nom et l'adresse de l'entreprise d'accueil, de l'organisme de formation
 ou de l'organisme œuvrant pour l'insertion professionnelle
 et du stagiaire ;
66866 66877

                                                                                    
66867 66878
2° La nature, l'objectif et les modalités d'exécution du stage ;
66868 66879

                                                                                    
66869 66880
3° Le lieu, la durée en heures et les dates de début et de fin de stage ;
66870 66881

                                                                                    
66871 66882
4° Le tuteur désigné pour accompagner le stagiaire au cours du stage ;
66872 66883

                                                                                    
66873 66884
5° Les modalités d'assurance du stagiaire au titre des accidents du travail ;
66874 66885

                                                                                    
66875 66886
6° Les modalités d'assurance au titre de la responsabilité civile en cas de dommage causé au stagiaire ou par le stagiaire.
   

                    
67684 67695
######### Article R5213-76
67685 67696

                                                                                    
67686 67697
Le montant de l'aide au poste est égal à 80 % du salaire minimum de croissance brut correspondant à la durée collective du travail applicable 
dans l'entreprise adaptée ou le centre de distribution
ou à la durée du travail inscrite au contrat en cas
 de travail à 
domicile
temps partiel
, dans la limite de la durée légale du travail.
L'aide est versée mensuellement.
67687 67698

                                                                                    
67688 67699
Pour les emplois à
L'aide au poste est réduite au prorata du
 temps 
partiel, le
de travail effectif ou assimilé. Sont considérés comme du temps de travail effectif, quand ils sont rémunérés, les trois premiers jours d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident.
67700

                                                                                    
67688 67701
Une aide au poste minorée est versée à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile lorsque l'employeur est tenu, en application de dispositions légales ou conventionnelles, de maintenir la rémunération pendant les périodes donnant lieu au versement de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Son
 montant 
de
est calculé dans les conditions prévues au premier alinéa sur la base de 30 % du salaire horaire minimum de croissance brut. Lorsque l'absence ne recouvre pas un mois civil entier,
 l'aide est 
calculé, selon les mêmes modalités, à due proportion
réduite au prorata
 du nombre 
d'heures travaillées.
d'indemnités journalières versées.