Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er avril 2009 (version 37e285e)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2009.

... ...
@@ -4308,69 +4308,35 @@ Les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfai
4308 4308
 
4309 4309
 Les chèques-emploi associatifs sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé convention avec l'Etat.
4310 4310
 
4311
-##### Chapitre III : Titre emploi-entreprise.
4311
+##### Chapitre III : Titre Emploi-Service Entreprise.
4312 4312
 
4313 4313
 ###### Article L1273-1
4314 4314
 
4315
-Un titre emploi-entreprise peut être utilisé par les entreprises adhérant au service emploi entreprise, prévu à l'article L. 133-5-1 du code de la sécurité sociale, pour rémunérer des salariés ainsi que simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions légales et conventionnelles obligatoires.
4315
+Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, répondant aux conditions fixées à l'article L. 1273-2, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par décret et dénommé " Titre Emploi-Service Entreprise ".
4316 4316
 
4317 4317
 ###### Article L1273-2
4318 4318
 
4319
-Le titre emploi-entreprise ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les seules entreprises, autres que celles relevant du régime des salariés agricoles :
4319
+Le " Titre Emploi-Service Entreprise " ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et par les entreprises :
4320 4320
 
4321
-1° Soit dont l'effectif n'excède pas un seuil fixé par décret, qui ne peut être supérieur à dix salariés ;
4321
+1° Dont l'effectif n'excède pas neuf salariés, quelle que soit la durée annuelle d'emploi de ces salariés ;
4322 4322
 
4323
-2° Soit, quel que soit leur effectif, qui emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas cent jours, consécutifs ou non, par année civile. Dans ce cas, le titre emploi-entreprise ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.
4323
+2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas la limite de cent jours, consécutifs ou non, ou de 700 heures de travail par année civile. Lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse neuf salariés, le service " Titre Emploi-Service Entreprise " ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.
4324 4324
 
4325 4325
 ###### Article L1273-3
4326 4326
 
4327
-L'organisme habilité par décret pour recouvrer les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié, délivre à ce dernier une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie.
4327
+Le recours au service " Titre Emploi-Service Entreprise " permet notamment à l'entreprise :
4328 4328
 
4329
-###### Article L1273-4
4330
-
4331
-Pour les emplois dont la durée n'excède pas cent jours, consécutifs ou non, par année civile, dans la même entreprise, la rémunération du salarié inclut, sauf application du régime des professions affiliées aux caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-30, une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal au dixième de sa rémunération brute ainsi que, le cas échéant, le montant de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
4332
-
4333
-###### Article L1273-5
4334
-
4335
-L'employeur utilisant le titre emploi-entreprise est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments de ce document qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :
4336
-
4337
-1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ;
4338
-
4339
-2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 ;
4340
-
4341
-3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 ;
4342
-
4343
-4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;
4344
-
4345
-5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires prévues à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel.
4346
-
4347
-###### Article L1273-6
4348
-
4349
-Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4350
-
4351
-##### Chapitre IV : Chèque-emploi pour les très petites entreprises.
4352
-
4353
-###### Article L1274-1
4354
-
4355
-Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, et dont l'effectif est inférieur ou égal à cinq salariés, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par décret, et dénommé " service chèque-emploi pour les très petites entreprises ".
4356
-
4357
-Ce service ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine.
4329
+1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des stipulations des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ;
4358 4330
 
4359
-###### Article L1274-2
4331
+2° De souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au même code, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code et, le cas échéant, aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 3141-30 du même code.
4360 4332
 
4361
-Le recours au service chèque-emploi pour les très petites entreprises permet notamment à l'entreprise :
4362
-
4363
-1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application des dispositions du présent code et des stipulations des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ;
4364
-
4365
-2° De souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au code de la sécurité sociale, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et, le cas échéant, aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 3141-30.
4366
-
4367
-###### Article L1274-3
4333
+###### Article L1273-4
4368 4334
 
4369
-A partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié, délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 3243-2.
4335
+A partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et les contributions dues au titre de l'emploi du salarié délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 3243-2. Par dérogation, un décret peut préciser les cas dans lesquels le bulletin de paie est délivré au salarié.
4370 4336
 
4371
-###### Article L1274-4
4337
+###### Article L1273-5
4372 4338
 
4373
-L'employeur qui utilise le service chèque-emploi pour les très petites entreprises est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du chèque emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :
4339
+L'employeur qui utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise " est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :
4374 4340
 
4375 4341
 1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ;
4376 4342
 
... ...
@@ -4380,19 +4346,13 @@ L'employeur qui utilise le service chèque-emploi pour les très petites entrepr
4380 4346
 
4381 4347
 4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;
4382 4348
 
4383
-5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L. 3123-14 pour les contrats de travail à temps partiel.
4349
+5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel.
4384 4350
 
4385
-###### Article L1274-5
4386
-
4387
-Le service chèque-emploi pour les très petites entreprises peut comporter un moyen de paiement afin de rémunérer les salariés.
4388
-
4389
-Ce moyen de paiement est régi par les dispositions du titre III du livre Ier du code monétaire et financier. Il est émis et délivré par les établissements de crédit ou les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du même code qui ont passé une convention avec l'Etat.
4390
-
4391
-###### Article L1274-6
4351
+###### Article L1273-6
4392 4352
 
4393
-En fonction de la nature de leur activité et des garanties qu'elles présentent, des personnes sont autorisées à proposer l'utilisation du service chèque-emploi pour les très petites entreprises aux bénéficiaires.
4353
+L'employeur ayant recours au " Titre Emploi-Service Entreprise " peut donner mandat à un tiers en vue d'accomplir les formalités correspondantes.
4394 4354
 
4395
-###### Article L1274-7
4355
+###### Article L1273-7
4396 4356
 
4397 4357
 Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.
4398 4358
 
... ...
@@ -30847,25 +30807,31 @@ II.-Pour les associations relevant du régime agricole, le recours au chèque-em
30847 30807
 
30848 30808
 2° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles R. 717-1 et R. 717-14 du code rural.
30849 30809
 
30850
-##### Chapitre III : Titre emploi-entreprise
30810
+##### Chapitre III : Titre emploi-service entreprise
30851 30811
 
30852
-###### Article R1273-1
30812
+###### Article D1273-1
30853 30813
 
30854
-L'employeur qui remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 1273-2 adhère au titre emploi-entreprise au moyen d'un formulaire de demande d'adhésion, homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
30814
+L'employeur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 1273-1 adhère au service " titre emploi-service entreprise " au moyen d'un formulaire de demande d'adhésion homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
30855 30815
 
30856 30816
 Il se procure ce formulaire auprès :
30857 30817
 
30858 30818
 1° Soit de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ;
30859 30819
 
30860
-2° Soit du centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient.
30820
+2° Soit du centre national de traitement du titre emploi-service entreprise compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient ;
30821
+
30822
+3° Soit des tiers mentionnés à l'article D. 1273-8.
30861 30823
 
30862
-###### Article R1273-2
30824
+L'employeur transmet sa demande d'adhésion au centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient.
30863 30825
 
30864
-La limite de cent jours, prévue au 2° de l'article L. 1273-2, est atteinte lorsque le salarié a cumulé 700 heures de travail dans l'entreprise au cours de l'année civile.
30826
+###### Article D1273-2
30865 30827
 
30866
-###### Article R1273-3
30828
+L'effectif prévu au 1° de l'article L. 1273-2 s'apprécie au 31 décembre de l'année précédente.
30867 30829
 
30868
-Préalablement à l'utilisation du titre emploi-entreprise, l'employeur remplit un volet d'identification du salarié délivré par un centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel.
30830
+Pour les entreprises créées postérieurement à cette date, l'effectif s'apprécie à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du titre emploi-service entreprise.
30831
+
30832
+###### Article D1273-3
30833
+
30834
+Préalablement à l'utilisation du titre emploi-service entreprise, l'employeur remplit un volet d'identification du salarié, délivré par le centre national de traitement compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient, et le renvoie à ce centre dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 1221-5 du code du travail.
30869 30835
 
30870 30836
 Le volet d'identification du salarié comporte les mentions suivantes :
30871 30837
 
... ...
@@ -30879,123 +30845,57 @@ b) La durée du travail ;
30879 30845
 
30880 30846
 c) La durée de la période d'essai ;
30881 30847
 
30882
-d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
30848
+d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi et, le cas échéant, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
30883 30849
 
30884
-e) L'intitulé de la convention collective applicable ;
30850
+e) L'intitulé de la convention collective applicable, le cas échéant ;
30885 30851
 
30886
-f) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
30852
+f) Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
30887 30853
 
30888
-g) Les particularités du contrat s'il y a lieu ;
30854
+g) Les particularités du contrat de travail s'il y a lieu ;
30889 30855
 
30890
-h) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
30856
+h) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles si plusieurs taux sont applicables dans l'établissement ;
30891 30857
 
30892 30858
 i) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;
30893 30859
 
30894
-j) Le taux de prévoyance s'il est spécifique au salarié ;
30860
+j) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;
30895 30861
 
30896
-k) L'assujettissement au versement transport s'il y a lieu ;
30862
+k) L'assujettissement au versement de transport s'il y a lieu ;
30897 30863
 
30898
-l) Le code postal du lieu d'exercice de l'activité, s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;
30864
+l) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
30899 30865
 
30900 30866
 3° Signature de l'employeur et du salarié.
30901 30867
 
30902
-###### Article R1273-4
30903
-
30904
-Une copie du volet d'identification du salarié est transmise par l'employeur au salarié dans les délais prévus par le présent code.
30905
-
30906
-###### Article R1273-5
30907
-
30908
-Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 et suivants ainsi qu'aux articles L. 1242-10 et L. 1242-11, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou L. 3123-14 et suivants, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent aux lieu et place des mentions du volet d'identification du salarié.
30909
-
30910
-###### Article R1273-6
30911
-
30912
-Le recours au titre emploi-entreprise vaut :
30913
-
30914
-1° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
30868
+###### Article D1273-4
30915 30869
 
30916
-2° Déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 des déclarations (1);
30917
-
30918
-3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-30, relatif aux caisses de congés payés.
30919
-
30920
-##### Chapitre IV : Chèque-emploi pour les très petites entreprises
30921
-
30922
-###### Article D1274-1
30923
-
30924
-L'employeur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 1274-1 adhère au service chèque-emploi pour les très petites entreprises au moyen d'un formulaire de demande d'adhésion homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
30925
-
30926
-Il se procure ce formulaire :
30927
-
30928
-1° Soit auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ;
30929
-
30930
-2° Soit auprès du centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient ;
30931
-
30932
-3° Soit auprès de toute personne mentionnée à l'article D. 1274-7.
30933
-
30934
-###### Article D1274-2
30935
-
30936
-L'effectif prévu à l'article L. 1274-1 s'apprécie au 31 décembre de l'année précédente.
30937
-
30938
-Pour les entreprises créées postérieurement à cette date, l'effectif s'apprécie à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du service chèque-emploi pour les très petites entreprises.
30939
-
30940
-###### Article D1274-3
30941
-
30942
-Préalablement à l'utilisation du service chèque-emploi pour les très petites entreprises, l'employeur remplit un volet d'identification du salarié délivré par un centre national de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises institué par l'article D. 133-9 du code de la sécurité sociale.
30943
-
30944
-Le volet d'identification du salarié comporte les mentions suivantes :
30945
-
30946
-1° Mentions relatives au salarié prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
30947
-
30948
-2° Mentions relatives à l'emploi :
30949
-
30950
-a) La nature du contrat de travail : contrat à durée indéterminée, dont le contrat nouvelles embauches », ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;
30951
-
30952
-b) La durée du travail ;
30953
-
30954
-c) La durée de la période d'essai ;
30955
-
30956
-d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
30957
-
30958
-e) L'intitulé de la convention collective applicable ;
30959
-
30960
-f) Pour les contrats de travail à durée déterminée, le montant de sa rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
30961
-
30962
-g) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
30963
-
30964
-h) Les particularités du contrat de travail, s'il y a lieu ;
30965
-
30966
-i) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
30870
+Une copie du volet d'identification du salarié est transmise sans délai par l'employeur au salarié.
30967 30871
 
30968
-j) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;
30872
+###### Article D1273-5
30969 30873
 
30970
-k) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;
30874
+Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-5 ainsi qu'aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou L. 3123-14 à L. 3123-16, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent en lieu et place des mentions du volet d'identification du salarié.
30971 30875
 
30972
-l) Le code postal du lieu d'exercice de l'activité, s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;
30876
+###### Article D1273-6
30973 30877
 
30974
-3° Signature de l'employeur et du salarié.
30878
+Le centre national compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur lui adresse, pour le compte de l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et les contributions dues au titre de l'emploi du salarié, dans les trois jours ouvrés qui suivent la réception de la déclaration mensuelle prévue à l'article D. 133-6 du code de la sécurité sociale, le bulletin de paie à remettre au salarié. En outre, pour les salariés mentionnés au 2° de l'article L. 1273-2 du code du travail dont la période d'emploi n'excède pas trente et un jours calendaires, le bulletin de paie est adressé directement au salarié.
30975 30879
 
30976
-###### Article D1274-4
30880
+Ce bulletin de paie comporte les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail.
30977 30881
 
30978
-Une copie du volet d'identification du salarié est transmise sans délai par l'employeur au salarié.
30882
+###### Article D1273-7
30979 30883
 
30980
-###### Article D1274-5
30884
+Le recours au titre emploi-service entreprise vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de :
30981 30885
 
30982
-Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 et suivants ainsi qu'aux articles L. 1242-10 et L. 1242-11, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou L. 3123-14 et suivants, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent aux lieu et place des mentions du volet d'identification du salarié.
30886
+1° Formalités prévues par les articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
30983 30887
 
30984
-###### Article D1274-6
30888
+2° Déclarations auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi et de déclaration des rémunérations ;
30985 30889
 
30986
-Le recours au service chèque-emploi pour les très petites entreprises vaut :
30987
-
30988
-1° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
30890
+3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-30, relatif aux caisses de congés payés ;
30989 30891
 
30990
-2° Déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations ;
30892
+4° Déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnés aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale et à l'article 87 A du code général des impôts ;
30991 30893
 
30992
-3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-30, relatif aux caisses de congés payés.
30894
+5° Déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du code de la sécurité sociale.
30993 30895
 
30994
-###### Article D1274-7
30896
+###### Article D1273-8
30995 30897
 
30996
-Pour être autorisées à proposer l'utilisation du service chèque-emploi pour les très petites entreprises, les personnes mentionnées à l'article L. 1274-6 se conforment à une convention conclue entre, d'une part, un organisme qui les représente, d'autre part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé des petites et moyennes entreprises.
30997
-
30998
-Cette convention précise le rôle de ces personnes et fixe les obligations réciproques des parties.
30898
+Les tiers mentionnés à l'article L. 1273-6 ou les organismes qui les représentent peuvent conclure avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité sociale une convention qui précise le rôle de ces tiers et fixe les obligations réciproques des parties.
30999 30899
 
31000 30900
 ### Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire
31001 30901
 
... ...
@@ -36988,7 +36888,17 @@ La seconde réunion est relative au plan de formation, aux conditions de mise en
36988 36888
 
36989 36889
 Ces deux réunions doivent intervenir respectivement avant le 1er octobre et avant le 31 décembre de l'année en cours.
36990 36890
 
36991
-####### Sous-section 3 : Information et consultation périodiques du comité d'entreprise
36891
+####### Sous-section 3 : Information et consultation   sur les interventions publiques directes.
36892
+
36893
+######## Article R2323-7-1
36894
+
36895
+Le comité d'entreprise est informé et consulté après notification à l'entreprise de l'attribution directe, par une personne publique, de subventions, prêts ou avances remboursables dont le montant excède un seuil fixé par arrêté pris par les ministres chargés du travail, de l'économie, du budget et des collectivités territoriales. Cette disposition s'applique dans les mêmes conditions aux subventions, prêts et avances remboursables attribués dans le cadre de programmes ou fonds communautaires.
36896
+
36897
+L'information et la consultation portent sur la nature de l'aide, son objet, son montant et les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique attributrice.
36898
+
36899
+Ces dispositions ne sont applicables ni aux financements mentionnés au premier alinéa qui sont attribués par les collectivités publiques aux établissements publics qui leur sont rattachés, ni aux subventions pour charges de service public attribuées par une collectivité publique.
36900
+
36901
+####### Sous-section 4 : Information et consultation périodiques du comité d'entreprise.
36992 36902
 
36993 36903
 ######## Paragraphe 1 : Rapports et information dans les entreprises  de moins de trois cents salariés
36994 36904
 
... ...
@@ -37012,9 +36922,7 @@ Le rapport annuel comporte les informations suivantes :
37012 36922
 
37013 36923
 I. ― Activité et situation financière de l'entreprise
37014 36924
 
37015
-<div align="center">
37016
-
37017
-<table border="1">
36925
+<table border="1"><tbody>
37018 36926
  <tr>
37019 36927
   <td align="center">1° Données chiffrées.</td>
37020 36928
   <td align="center">a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ;</td>
... ...
@@ -37037,7 +36945,7 @@ I. ― Activité et situation financière de l'entreprise
37037 36945
  </tr>
37038 36946
  <tr>
37039 36947
   <td align="center"></td>
37040
-  <td align="center">f) Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Etat ou les collectivités locales, et leur emploi ;</td>
36948
+  <td align="center">f) Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides qui entre dans le champ d'application de l'obligation mentionnée à l'article R. 2323-9-1, le rapport indique la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;</td>
37041 36949
  </tr>
37042 36950
  <tr>
37043 36951
   <td align="center"></td>
... ...
@@ -37063,17 +36971,13 @@ I. ― Activité et situation financière de l'entreprise
37063 36971
   <td align="center"></td>
37064 36972
   <td align="center">d) Incidence de ces mesures sur les conditions de travail et d'emploi.</td>
37065 36973
  </tr>
37066
-</table>
37067
-
37068
-</div>
36974
+</tbody></table>
37069 36975
 
37070 36976
 II. ― Evolution de l'emploi, des qualifications
37071 36977
 
37072 36978
 et de la formation
37073 36979
 
37074
-<div align="center">
37075
-
37076
-<table border="1">
36980
+<table border="1"><tbody>
37077 36981
  <tr>
37078 36982
   <td align="center">1° Données chiffrées.</td>
37079 36983
   <td align="center">a) Données générales :
... ...
@@ -37139,9 +37043,7 @@ et de la formation
37139 37043
   <td align="center"></td>
37140 37044
   <td align="center">b) La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport.</td>
37141 37045
  </tr>
37142
-</table>
37143
-
37144
-</div>
37046
+</tbody></table>
37145 37047
 
37146 37048
 ######## Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises  de trois cents salariés et plus
37147 37049
 
... ...
@@ -37183,7 +37085,7 @@ Le rapport annuel d'ensemble sur la situation économique et les perspectives de
37183 37085
 
37184 37086
 7° L'affectation des bénéfices réalisés ;
37185 37087
 
37186
-8° Le montant des aides de l'Union européenne et le montant des aides ou avantages financiers reçus de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que leur emploi ;
37088
+8° Les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation ; ;
37187 37089
 
37188 37090
 9° Les investissements ;
37189 37091
 
... ...
@@ -37191,6 +37093,8 @@ Le rapport annuel d'ensemble sur la situation économique et les perspectives de
37191 37093
 
37192 37094
 11° L'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables dans l'entreprise.
37193 37095
 
37096
+Pour chacune des aides mentionnées au 8° qui entre dans le champ d'application de la procédure décrite à l'article R. 2323-7-1, le rapport indique la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son utilisation.
37097
+
37194 37098
 ######### Article D2323-12
37195 37099
 
37196 37100
 Le rapport annuel prévu à l'article L. 2323-57 comporte des indicateurs permettant d'analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et son évolution. Ce rapport comporte également des indicateurs permettant d'analyser les conditions dans lesquelles s'articulent l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale des salariés.
... ...
@@ -37336,7 +37240,7 @@ d) Ou les emplois types.
37336 37240
 
37337 37241
 Toutefois, l'indicateur relatif à la rémunération moyenne ou médiane mensuelle comprend au moins deux niveaux de comparaison dont celui mentionné au a ci-dessus.
37338 37242
 
37339
-####### Sous-section 4 : Participation aux conseils d'administration  ou de surveillance des sociétés
37243
+####### Sous-section 5 : Participation aux conseils d'administration  ou de surveillance des sociétés.
37340 37244
 
37341 37245
 ######## Article R2323-13
37342 37246
 
... ...
@@ -37372,7 +37276,7 @@ Dans le délai de cinq jours à compter de la réception des projets de résolut
37372 37276
 
37373 37277
 Par dérogation aux dispositions des articles R. 2323-14 et R. 2323-15, dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts fixent les règles relatives aux modalités d'examen des demandes d'inscription des projets de résolution adressées par les comités d'entreprise.
37374 37278
 
37375
-####### Sous-section 5 : Bilan social
37279
+####### Sous-section 6 : Bilan social.
37376 37280
 
37377 37281
 ######## Article R2323-17
37378 37282
 
... ...
@@ -37396,7 +37300,7 @@ Répartition par âge de l'effectif total au 31/12 (4) I.
37396 37300
 
37397 37301
 Répartition de l'effectif total au 31/12 selon l'ancienneté (5) I.
37398 37302
 
37399
-Répartition de l'effectif total au 31/12 selon la nationalité I : français / étrangers.
37303
+Répartition de l'effectif total au 31/12 selon la nationalité I : français/étrangers.
37400 37304
 
37401 37305
 Répartition de l'effectif total au 31/12 selon une structure de qualification détaillée II.</td>
37402 37306
  </tr>
... ...
@@ -37570,9 +37474,9 @@ Nombre d'accidents avec arrêts de travail.
37570 37474
 
37571 37475
 Nombre d'heures travaillées.
37572 37476
 
37573
-Nombre d'accidents de travail avec arrêt × 10<sup>6
37477
+Nombre d'accidents de travail avec arrêt × 10<sup>6</sup>
37574 37478
 
37575
-</sup>Nombre d'heures travaillées.</td>
37479
+Nombre d'heures travaillées.</td>
37576 37480
  </tr>
37577 37481
  <tr>
37578 37482
   <td valign="top"></td>
... ...
@@ -37762,7 +37666,7 @@ Nombre de salariés auxquels a été refusé un congé formation.</td>
37762 37666
  <tr>
37763 37667
   <td valign="top">6. Relations professionnelles.</td>
37764 37668
   <td valign="top">6.1. Représentants du personnel et délégués syndicaux.</td>
37765
-  <td valign="top">Composition des comités d'entreprise et / ou d'établissement avec indication, s'il y a lieu, de l'appartenance syndicale.
37669
+  <td valign="top">Composition des comités d'entreprise et/ou d'établissement avec indication, s'il y a lieu, de l'appartenance syndicale.
37766 37670
 
37767 37671
 Participation aux élections (par collège) par catégories de représentants du personnel.
37768 37672
 
... ...
@@ -37935,7 +37839,7 @@ Doivent en outre être distinguées les catégories femmes et hommes.
37935 37839
  </tr>
37936 37840
 </tbody></table>
37937 37841
 
37938
-####### Sous-section 6 : Droit d'alerte économique
37842
+####### Sous-section 7 : Droit d'alerte économique.
37939 37843
 
37940 37844
 ######## Article R2323-18
37941 37845
 
... ...
@@ -44073,6 +43977,14 @@ Dans les entreprises publiques dont le personnel est soumis pour les conditions
44073 43977
 
44074 43978
 Dans les entreprises publiques, les accords d'intéressement ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre de tutelle après avis de la commission interministérielle de coordination des salaires.
44075 43979
 
43980
+###### Article R3311-3
43981
+
43982
+Les dispositions du présent titre sont également applicables aux personnes mentionnées aux articles L. 3312-2 et L. 3312-3.
43983
+
43984
+###### Article D3311-4
43985
+
43986
+Les salariés d'un groupement d'employeurs qui n'a pas mis en place un dispositif d'intéressement peuvent bénéficier du dispositif d'intéressement mis en place dans chacune des entreprises du groupement auprès de laquelle ils sont mis à disposition si l'accord le prévoit.
43987
+
44076 43988
 ##### Chapitre II : Mise en place de l'intéressement
44077 43989
 
44078 43990
 ###### Article R3312-1
... ...
@@ -44125,6 +44037,14 @@ La dénonciation est notifiée au directeur départemental du travail, de l'empl
44125 44037
 
44126 44038
 Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation respecte les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord.
44127 44039
 
44040
+####### Sous-section 3 : Reconduction tacite.
44041
+
44042
+######## Article D3313-7-1
44043
+
44044
+Lorsque aucune des parties ne demande de renégociation dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5, le renouvellement de cet accord est notifié par la partie la plus diligente au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
44045
+
44046
+La notification respecte les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord.
44047
+
44128 44048
 ###### Section 2 : Information des salariés.
44129 44049
 
44130 44050
 ####### Article D3313-8
... ...
@@ -44147,6 +44067,8 @@ Cette fiche mentionne :
44147 44067
 
44148 44068
 Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.
44149 44069
 
44070
+Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
44071
+
44150 44072
 ####### Article D3313-10
44151 44073
 
44152 44074
 Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur lui demande l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de le prévenir de ses changements d'adresse éventuels.
... ...
@@ -44157,7 +44079,7 @@ Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés
44157 44079
 
44158 44080
 Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 3314-9.
44159 44081
 
44160
-Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil.
44082
+Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai prévu au 7° de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale.
44161 44083
 
44162 44084
 ##### Chapitre IV : Calcul, répartition  et distribution de l'intéressement
44163 44085
 
... ...
@@ -44187,6 +44109,14 @@ Les dispositions du présent titre sont, à l'exception de celles des articles D
44187 44109
 
44188 44110
 ##### Chapitre Ier : Champ d'application
44189 44111
 
44112
+###### Article R3321-1
44113
+
44114
+Les dispositions du présent titre, à l'exception des articles R. 3322-1, R. 3322-2, D. 3323-4, R. 3323-6, R. 3323-10 et D. 3324-1, sont également applicables aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2.
44115
+
44116
+###### Article D3321-2
44117
+
44118
+Les salariés d'un groupement d'employeurs qui n'a pas mis en place un dispositif de participation peuvent bénéficier des dispositifs de participation mis en place dans chacune des entreprises du groupement auprès de laquelle ils sont mis à disposition si l'accord le prévoit.
44119
+
44190 44120
 ##### Chapitre II : Mise en place de la participation
44191 44121
 
44192 44122
 ###### Article R3322-1
... ...
@@ -44325,6 +44255,8 @@ Cette fiche mentionne :
44325 44255
 
44326 44256
 Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation.
44327 44257
 
44258
+Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
44259
+
44328 44260
 ####### Article D3323-17
44329 44261
 
44330 44262
 Chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice.
... ...
@@ -44341,6 +44273,8 @@ Lorsque l'accord de participation a été mis en place après que des salariés
44341 44273
 
44342 44274
 Les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés mentionnée à l'article L. 3324-1 sont les rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
44343 44275
 
44276
+Lorsque l'accord de participation prévoit que les salariés d'un groupement d'employeurs mis à la disposition de l'entreprise bénéficient de ses dispositions, le montant de leurs salaires correspondant à leur activité dans l'entreprise utilisatrice est ajouté au montant des salaires des salariés de l'entreprise. Ce montant est communiqué à l'entreprise par le groupement d'employeurs.
44277
+
44344 44278
 ####### Article D3324-2
44345 44279
 
44346 44280
 La valeur ajoutée de l'entreprise mentionnée au 4° de l'article L. 3324-1 est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
... ...
@@ -44421,6 +44355,8 @@ Le bénéfice net des associés des entreprises soumises au régime fiscal des s
44421 44355
 
44422 44356
 Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré sans que ce total puisse excéder une somme, qui est identique pour tous les salariés et figure dans l'accord. Cette somme est au plus égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
44423 44357
 
44358
+Pour les salariés des groupements d'employeurs bénéficiaires de la participation dans leur entreprise utilisatrice, le salaire servant de base à la répartition proportionnelle est le salaire mentionné au dernier alinéa de l'article D. 3324-1. Pour les bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3324-5.
44359
+
44424 44360
 ####### Article D3324-11
44425 44361
 
44426 44362
 Pour les périodes d'absence liées au congé de maternité ou au congé d'adoption et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent.
... ...
@@ -44463,17 +44399,37 @@ Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglement
44463 44399
 
44464 44400
 Les titres sont évalués par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise.
44465 44401
 
44466
-Il est, en outre, procédé à une évaluation par des experts au moins tous les cinq ans.
44402
+Il est, en outre, procédé à une évaluation par des experts au moins tous les cinq ans. Cette évaluation est facultative dans les entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 3332-20 dont les titres sont évalués en application du deuxième alinéa de ce même article.
44467 44403
 
44468 44404
 ####### Article D3324-21
44469 44405
 
44470 44406
 Les salariés attributaires d'actions de l'entreprise peuvent négocier les droits de souscription ou d'attribution afférents à ces titres même au cours de la période où ceux-ci ne sont pas négociables en application de l'article L. 3324-10.
44471 44407
 
44472
-###### Section 4  Indisponibilité des droits des salariés
44408
+###### Section 4 : Disponibilité des droits des bénéficiaires.
44409
+
44410
+####### Article R3324-21-1
44411
+
44412
+L'accord de participation prévoit les modalités d'information de chaque bénéficiaire.
44413
+
44414
+Cette information porte notamment sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, sur le montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement et sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande.
44415
+
44416
+La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.L'accord précise la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé.
44417
+
44418
+En l'absence de stipulation conventionnelle, le bénéficiaire formule sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant du montant qui lui est attribué et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement.
44419
+
44420
+Si le bénéficiaire ne demande pas le versement de ces sommes dans le délai de quinze jours mentionné ci-dessus, elles ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du cinquième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-10, ou d'un délai de huit ans, dans les mêmes conditions, conformément aux dispositions de l'article L. 3323-5.
44421
+
44422
+####### Article D3324-21-2
44423
+
44424
+Lorsqu'un bénéficiaire demande le versement de la participation conformément aux dispositions de l'article R. 3324-21-1, les entreprises effectuent ce versement avant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
44425
+
44426
+Passé ce délai, les entreprises complètent le versement prévu au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1, 33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
44427
+
44428
+Les intérêts sont versés en même temps que le principal.
44473 44429
 
44474 44430
 ####### Article R3324-22
44475 44431
 
44476
-Les cas dans lesquels, en application de l'article L. 3324-10, les droits constitués au profit des salariés peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de ce même article et au deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 sont les suivants :
44432
+Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les cas dans lesquels, en application de l'article L. 3324-10, les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 sont les suivants :
44477 44433
 
44478 44434
 1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
44479 44435
 
... ...
@@ -44485,7 +44441,7 @@ Les cas dans lesquels, en application de l'article L. 3324-10, les droits consti
44485 44441
 
44486 44442
 5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
44487 44443
 
44488
-6° La rupture du contrat de travail ;
44444
+6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
44489 44445
 
44490 44446
 7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
44491 44447
 
... ...
@@ -44507,9 +44463,9 @@ Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise, ou ouvrant ou p
44507 44463
 
44508 44464
 ####### Article D3324-25
44509 44465
 
44510
-Lorsque, en application du 1° de l'article L. 3323-2, les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de participation à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable ou à l'acquisition de parts de fonds communs de placement, les entreprises réalisent les versements correspondants avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
44466
+Lorsque les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 3323-2, les entreprises réalisent les versements correspondants avant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
44511 44467
 
44512
-Passé ce délai, les entreprises complètent les versements prévus au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
44468
+Passé ce délai, les entreprises complètent les versements prévus au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1, 33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
44513 44469
 
44514 44470
 Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.
44515 44471
 
... ...
@@ -44575,11 +44531,11 @@ Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participatio
44575 44531
 
44576 44532
 Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L. 3323-5, soit à l'article L. 3324-10 selon le cas.
44577 44533
 
44578
-Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil.
44534
+Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai prévu au 7° de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale.
44579 44535
 
44580 44536
 ####### Article D3324-38
44581 44537
 
44582
-La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du 1° de l'article L. 3323-2 continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil.
44538
+La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du 1° de l'article L. 3323-2 continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai prévu au 7° de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale.
44583 44539
 
44584 44540
 ####### Article D3324-39
44585 44541
 
... ...
@@ -44591,7 +44547,7 @@ Le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des
44591 44547
 
44592 44548
 Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées.
44593 44549
 
44594
-Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise. Ce montant est majoré d'un intérêt dont le taux est égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie et qui court à partir du premier jour du quatrième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées.
44550
+Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise. Ce montant est majoré d'un intérêt dont le taux est égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie et qui court à partir du premier jour du cinquième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées.
44595 44551
 
44596 44552
 ###### Section 6 : Paiement et déblocage anticipé.
44597 44553
 
... ...
@@ -44663,6 +44619,18 @@ Les litiges relatifs à l'application du présent titre, autres que ceux mention
44663 44619
 
44664 44620
 ##### Chapitre Ier : Champ d'application
44665 44621
 
44622
+###### Article R3331-1
44623
+
44624
+Les dispositions du présent titre, à l'exception de l'article D. 3334-3-1, sont également applicables aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 3332-2.
44625
+
44626
+###### Article D3331-2
44627
+
44628
+Les salariés d'un groupement d'employeurs qui n'a pas mis en place un plan d'épargne salariale peuvent bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans chacune des entreprises du groupement auprès de laquelle ils sont mis à disposition si le règlement le prévoit.
44629
+
44630
+###### Article D3331-3
44631
+
44632
+L'ancienneté des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 3332-2 éventuellement requise par le règlement se décompte à compter de la date d'effet du contrat individuel.
44633
+
44666 44634
 ##### Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise
44667 44635
 
44668 44636
 ###### Section 1 : Conditions de mise en place.
... ...
@@ -44717,6 +44685,10 @@ Un plan d'épargne d'entreprise peut recueillir, à l'initiative des participant
44717 44685
 
44718 44686
 Le règlement du plan d'épargne d'entreprise peut prévoir, pour chaque versement volontaire des participants, un montant minimum par support de placement. Celui-ci ne peut toutefois pas excéder une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du travail.
44719 44687
 
44688
+####### Article D3332-9-1
44689
+
44690
+Les versements annuels d'un bénéficiaire mentionné au dernier alinéa de l'article L. 3332-2 aux plans d'épargne salariale auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
44691
+
44720 44692
 ####### Article R3332-10
44721 44693
 
44722 44694
 Les sommes versées par les adhérents à un plan d'épargne d'entreprise, les sommes complémentaires versées par l'entreprise, les sommes attribuées au titre de l'intéressement et affectées volontairement par des salariés à ce plan d'épargne ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats et affectées à la réalisation de ce plan sont, dans un délai de quinze jours à compter respectivement de leur versement par l'adhérent ou de la date à laquelle elles sont dues, employées à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou de parts de fonds communs de placement d'entreprise ou de titres émis par l'entreprise ou, le cas échéant, par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.
... ...
@@ -44733,7 +44705,7 @@ Les sommes attribuées au titre de l'intéressement que les salariés souhaitent
44733 44705
 
44734 44706
 Lorsque l'ancien salarié de l'entreprise n'a pas accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif, il peut continuer à effectuer des versements dans le plan d'épargne pour la retraite collectif de son ancienne entreprise. Sauf dans ce cas, l'ancien salarié qui l'a quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou en préretraite ne peut effectuer de nouveaux versements au plan d'épargne d'entreprise.
44735 44707
 
44736
-Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement au titre de la dernière période d'activité du salarié intervient après son départ de l'entreprise, il peut affecter cet intéressement au plan d'épargne de l'entreprise qu'il vient de quitter. Le règlement du plan peut prévoir que ce versement fait l'objet d'un versement complémentaire de l'entreprise suivant les conditions prévues pour l'ensemble des salariés.
44708
+Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement, ou de la participation, au titre de la dernière période d'activité du salarié intervient après son départ de l'entreprise, il peut affecter cet intéressement ou cette participation au plan d'épargne de l'entreprise qu'il vient de quitter. Le règlement du plan peut prévoir que ce versement fait l'objet d'un versement complémentaire de l'entreprise suivant les conditions prévues pour l'ensemble des salariés.
44737 44709
 
44738 44710
 ###### Section 3 : Composition et gestion du plan.
44739 44711
 
... ...
@@ -44821,7 +44793,7 @@ Lorsque les instruments de placement d'un plan d'épargne d'entreprise comporten
44821 44793
 
44822 44794
 Les titres sont évalués par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise.
44823 44795
 
44824
-Il est, en outre, procédé à une évaluation par des experts au moins tous les cinq ans.
44796
+Il est, en outre, procédé à une évaluation par des experts au moins tous les cinq ans. Cette évaluation est facultative dans les entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 3332-20 dont les titres sont évalués en application du deuxième alinéa du même article.
44825 44797
 
44826 44798
 ###### Section 5 : Augmentation de capital.
44827 44799
 
... ...
@@ -44851,8 +44823,6 @@ Dans ce cas, ou bien la société émettrice, ou une entreprise du même groupe
44851 44823
 
44852 44824
 Les cas dans lesquels les actions ou parts acquises pour le compte des adhérents leur sont délivrées avant l'expiration du délai d'indisponibilité minimum de cinq ans sont les cas énumérés à l'article R. 3324-22.
44853 44825
 
44854
-S'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 3332-2, ces actions ou parts leur sont délivrées avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa dans les mêmes cas, la cessation de leur mandat étant assimilée à la rupture du contrat de travail.
44855
-
44856 44826
 ####### Article R3332-29
44857 44827
 
44858 44828
 Les faits en raison desquels, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3332-16, les droits constitués au profit des participants peuvent être exceptionnellement débloqués avant l'expiration du terme de l'opération de rachat mentionné au 2° de cet article sont les suivants :
... ...
@@ -44887,7 +44857,7 @@ La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour ce dernie
44887 44857
 
44888 44858
 ###### Article R3333-1
44889 44859
 
44890
-Les dispositions relatives aux versements, à la composition et à la gestion du plan d'épargne entreprise prévues aux articles R. 3332-9 à R. 3332-14, puis des articles R. 3332-16 au R. 3332-18 ainsi que celles relatives à l'indisponibilité des sommes et au régime social et fiscal prévues aux articles R. 3332-28 à R. 3332-32, s'appliquent au plan d'épargne interentreprises.
44860
+Les dispositions relatives aux versements, à la composition et à la gestion du plan d'épargne entreprise prévues aux articles R. 3332-8 à R. 3332-14, puis des articles R. 3332-16 au R. 3332-18 ainsi que celles relatives à l'indisponibilité des sommes et au régime social et fiscal prévues aux articles R. 3332-28 à R. 3332-32, s'appliquent au plan d'épargne interentreprises.
44891 44861
 
44892 44862
 ###### Article R3333-2
44893 44863
 
... ...
@@ -44925,6 +44895,16 @@ L'accord collectif instituant le plan d'épargne pour la retraite collectif pré
44925 44895
 
44926 44896
 Toutefois, lorsque l'accord collectif prévoit des modalités de délivrance en capital ou de conversion en rente des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, chaque participant exprime son choix lors du déblocage des sommes ou valeurs selon les modalités et dans les conditions définies par cet accord.
44927 44897
 
44898
+###### Article D3334-3-1
44899
+
44900
+Lorsque le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit l'adhésion par défaut des salariés, l'entreprise en informe chaque salarié suivant les modalités prévues par le règlement du plan. Le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette communication pour renoncer de manière expresse à cette adhésion.
44901
+
44902
+Le salarié peut être informé par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
44903
+
44904
+###### Article D3334-3-2
44905
+
44906
+Le versement initial d'une entreprise dans le plan d'épargne pour la retraite collectif prévu au second alinéa de l'article L. 3334-6 bénéficie à l'ensemble des adhérents qui satisfont aux conditions d'ancienneté éventuellement prévues par le règlement du plan. Son montant, éventuellement modulé dans les conditions prévues par le règlement, ne peut excéder 1 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce versement est pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement prévu par le règlement et du plafond mentionné à l'article R. 3334-2.
44907
+
44928 44908
 ###### Article R3334-4
44929 44909
 
44930 44910
 Les cas dans lesquels, en application de l'article L. 3334-14, les droits constitués dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif au profit des salariés peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant le départ à la retraite sont les suivants :
... ...
@@ -45013,6 +44993,8 @@ e) Le plan d'épargne pour la retraite collectif ;
45013 44993
 
45014 44994
 3° L'état récapitulatif mentionné à l'article L. 3341-7 lorsque le salarié quitte l'entreprise.
45015 44995
 
44996
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux bénéficiaires d'un accord d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3312-3, au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6, au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 et au dernier alinéa de l'article L. 3332-2.
44997
+
45016 44998
 ####### Article R3341-6
45017 44999
 
45018 45000
 L'état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :
... ...
@@ -45025,6 +45007,10 @@ L'état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :
45025 45007
 
45026 45008
 ##### Chapitre II : Conditions d'ancienneté
45027 45009
 
45010
+###### Article D3342-1
45011
+
45012
+Le salarié d'un groupement d'employeurs qui bénéficie d'un accord d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne salariale, mis en place dans une entreprise du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition, prévoyant une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, conformément aux dispositions de l'article L. 3342-1, est réputé compter trois mois d'ancienneté s'il a été mis à disposition de l'entreprise pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
45013
+
45028 45014
 ##### Chapitre III : Versements sur le compte épargne-temps
45029 45015
 
45030 45016
 ##### Chapitre IV : Mise en place dans un groupe d'entreprises  et dans les entreprises dépourvues d'épargne salariale
... ...
@@ -45055,105 +45041,93 @@ Lorsque le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande c
45055 45041
 
45056 45042
 ###### Article D3345-4
45057 45043
 
45058
-Le dépôt d'un des accords ou règlements mentionnés à l'article D. 3345-1, de leurs avenants et de leurs annexes, est opéré dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2.
45044
+Le dépôt d'un des accords ou règlements mentionnés à l'article D. 3345-1, de leurs avenants et de leurs annexes, est opéré dans les conditions prévues au premier et au deuxième alinéas de l'article D. 2231-2.
45059 45045
 
45060 45046
 ###### Article D3345-5
45061 45047
 
45062 45048
 Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle accuse, sans délai, réception de l'accord et des autres documents mentionnés au présent chapitre.
45063 45049
 
45064
-##### Chapitre VI : Conseil supérieur de la participation
45065
-
45066
-###### Section 1 : Missions.
45067
-
45068
-####### Article D3346-1
45069
-
45070
-Le Conseil supérieur de la participation a pour missions :
45071
-
45072
-1° D'observer les conditions de mise en œuvre de la participation ;
45050
+##### Chapitre VI : Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié.
45073 45051
 
45074
-2° De contribuer à la connaissance statistique de la participation ;
45052
+###### Article D3346-1
45075 45053
 
45076
-3° De rassembler l'ensemble des informations disponibles sur les modalités d'application de la participation dans les entreprises et de les mettre à la disposition des salariés et des entreprises qui en font la demande ;
45054
+Le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié est composé de trente-cinq membres, répartis comme suit :
45077 45055
 
45078
-4° D'apporter son concours aux initiatives prises dans les entreprises pour développer la participation à la gestion et la participation financière des salariés ;
45056
+1° Dix membres représentant les partenaires sociaux :
45079 45057
 
45080
-5° De formuler des recommandations de nature à favoriser le développement de la participation et à renforcer les moyens d'une meilleure connaissance des pratiques de participation ;
45058
+a) Un membre désigné par la Confédération générale du travail (CGT) ;
45081 45059
 
45082
-6° De suivre la mise en œuvre de la négociation de branche mentionnée à l'article L. 3322-9.
45060
+b) Un membre désigné par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
45083 45061
 
45084
-####### Article D3346-2
45062
+c) Un membre désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
45085 45063
 
45086
-Le Conseil supérieur établit chaque année un rapport sur l'intéressement, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, les plans d'épargne d'entreprise, l'actionnariat salarié et sur les négociations salariales dans les entreprises ayant conclu des accords d'intéressement.
45064
+d) Un membre désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
45087 45065
 
45088
-Ce rapport est remis au Premier ministre et au Parlement. Il est rendu public.
45089
-
45090
-###### Section 2 : Organisation et fonctionnement.
45066
+e) Un membre désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
45091 45067
 
45092
-####### Article D3346-3
45068
+f) Un membre désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
45093 45069
 
45094
-La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur de la participation sont de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux.
45070
+g) Un membre désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
45095 45071
 
45096
-####### Article D3346-4
45072
+h) Un membre désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
45097 45073
 
45098
-Le Conseil supérieur comprend :
45074
+i) Un membre désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
45099 45075
 
45100
-1° Le ministre chargé du travail, président, ou son représentant ;
45076
+j) Un membre désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
45101 45077
 
45102
-2° Un représentant :
45078
+2° Six représentants des administrations :
45103 45079
 
45104
-a) Du garde des sceaux, ministre de la justice ;
45105
-
45106
-b) Du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
45080
+a) Le directeur général du travail ;
45107 45081
 
45108
-c) Du ministre chargé des affaires sociales ;
45082
+b) Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
45109 45083
 
45110
-d) Du ministre chargé de l'économie ;
45084
+c) Le directeur général du Trésor et de la politique économique ;
45111 45085
 
45112
-e) Du ministre chargé du budget ;
45086
+d) Le directeur de la législation fiscale ;
45113 45087
 
45114
-f) Du président de l'Autorité des marchés financiers ;
45088
+e) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
45115 45089
 
45116
-3° Deux sénateurs désignés par le président du Sénat et deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
45090
+f) Le directeur de la sécurité sociale ;
45117 45091
 
45118
-4° Cinq représentants des salariés désignés sur proposition de chacune des organisations de salariés représentatives au plan national ;
45092
+3° Le président du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale ou son représentant ;
45119 45093
 
45120
-5° Cinq représentants des employeurs, dont deux désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), un désigné sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) et un désigné sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
45094
+4° Le président du Conseil d'orientation pour les retraites ou son représentant ;
45121 45095
 
45122
-6° Huit personnalités désignées en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la participation, dont une sur proposition du président du Conseil économique et social, deux choisies parmi les membres d'associations de salariés actionnaires et une choisie parmi les membres d'une association œuvrant pour la promotion de la participation.
45096
+5° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
45123 45097
 
45124
-Des membres employeurs et salariés suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.
45098
+6° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
45125 45099
 
45126
-####### Article D3346-5
45100
+7° Douze personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.
45127 45101
 
45128
-Le vice-président du Conseil supérieur est nommé par le ministre chargé du travail parmi les personnalités mentionnées au 6° de l'article D. 3346-4.
45102
+###### Article D3346-2
45129 45103
 
45130
-####### Article D3346-6
45104
+Le Premier ministre désigne le vice-président du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié parmi les membres mentionnés au 7°.
45131 45105
 
45132
-Les membres du Conseil supérieur mentionnés aux 4° à 6° de l'article D. 3346-4 sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du travail.
45106
+###### Article D3346-3
45133 45107
 
45134
-Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, ils sont remplacés pour la période restant à courir.
45108
+Les désignations prévues au 6° de l'article D. 3346-1 sont renouvelées à chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale en ce qui concerne les députés et à chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.
45135 45109
 
45136
-####### Article D3346-7
45110
+Les membres du conseil mentionnés aux 1° et 7° du même article sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du travail.
45137 45111
 
45138
-Les fonctions de membre du Conseil supérieur ne sont pas rémunérées.
45112
+###### Article D3346-4
45139 45113
 
45140
-Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article D. 3346-9 dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
45114
+Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations et de ces établissements.
45141 45115
 
45142
-####### Article D3346-8
45116
+###### Article D3346-5
45143 45117
 
45144
-Le Conseil supérieur se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
45118
+Les fonctions des membres du conseil ne sont pas rémunérées.
45145 45119
 
45146
-L'ordre du jour est fixé par le président. Sauf cas d'urgence, il est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.
45120
+Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du conseil dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
45147 45121
 
45148
-Les séances sont présidées par le ministre chargé du travail ou, en l'absence de celui-ci, par le vice-président.
45122
+###### Article D3346-6
45149 45123
 
45150
-####### Article D3346-9
45124
+Le conseil se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président. Les membres, autres que ceux prévus aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 3346-3, ne sont pas autorisés à se faire représenter et siègent personnellement lors des réunions du conseil.
45151 45125
 
45152
-Le Conseil supérieur peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions relevant de sa compétence.
45126
+###### Article D3346-7
45153 45127
 
45154
-Le conseil et les groupes de travail peuvent, en tant que de besoin, entendre toute personne qualifiée.
45128
+Pour son fonctionnement, le conseil dispose de crédits gérés par le secrétariat général rattaché au ministre chargé du travail. Le secrétariat général assure l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement de ses rapports.
45155 45129
 
45156
-Le secrétariat du conseil et de ses groupes de travail est assuré par les services relevant du ministre chargé du travail.
45130
+La direction générale du travail assure le secrétariat général du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié.
45157 45131
 
45158 45132
 ### Livre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
45159 45133
 
... ...
@@ -64384,11 +64358,11 @@ Le montant mensuel versé ne peut excéder 300 euros.
64384 64358
 
64385 64359
 ######### Article D5131-24
64386 64360
 
64387
-L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).
64361
+L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
64388 64362
 
64389 64363
 ######### Article D5131-25
64390 64364
 
64391
-Le CNASEA transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.
64365
+L'Agence de services et de paiement transmet au ministre chargé de l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.
64392 64366
 
64393 64367
 ######### Article D5131-26
64394 64368
 
... ...
@@ -64616,7 +64590,7 @@ L'aide est attribuée pour le financement des dépenses directement exposées pa
64616 64590
 
64617 64591
 ######## Article R5132-25
64618 64592
 
64619
-L'aide est versée, pour le compte de l'Etat, par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).
64593
+L'aide est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
64620 64594
 
64621 64595
 ######## Article R5132-26
64622 64596
 
... ...
@@ -64776,7 +64750,7 @@ Lorsque l'aide est attribuée à un centre communal d'action sociale ou un centr
64776 64750
 
64777 64751
 ######## Article R5132-41
64778 64752
 
64779
-L'aide est versée, pour le compte de l'Etat, par le CNASEA.
64753
+L'aide est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.
64780 64754
 
64781 64755
 ######## Article R5132-42
64782 64756
 
... ...
@@ -65012,7 +64986,7 @@ La demande de convention est déposée préalablement à l'embauche du bénéfic
65012 64986
 
65013 64987
 ######## Article R5134-19
65014 64988
 
65015
-L'employeur informe le délégataire de l'Etat signataire de la convention et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), dans un délai de sept jours francs, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
64989
+L'employeur informe le délégataire de l'Etat signataire de la convention et l'Agence de services et de paiement, dans un délai de sept jours francs, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
65016 64990
 
65017 64991
 ######## Article R5134-20
65018 64992
 
... ...
@@ -65040,9 +65014,9 @@ Des traitements automatisés de données à caractère personnel sont mis en œu
65040 65014
 
65041 65015
 ######## Article R5134-24
65042 65016
 
65043
-Le CNASEA est chargé de la saisie informatique des données portées dans les conventions des contrats d'accompagnement dans l'emploi.
65017
+L'Agence de services et de paiement est chargée de la saisie informatique des données portées dans les conventions des contrats d'accompagnement dans l'emploi.
65044 65018
 
65045
-Les délégations régionales du CNASEA utilisent ces données pour :
65019
+Les délégations régionales de l'Agence de services et de paiement utilisent ces données pour :
65046 65020
 
65047 65021
 1° Le contrôle et le suivi des conventions ainsi que le calcul et le paiement de l'aide attribuée à l'employeur ;
65048 65022
 
... ...
@@ -65066,7 +65040,7 @@ L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces donn
65066 65040
 
65067 65041
 ######## Article R5134-28
65068 65042
 
65069
-Le bénéficiaire du contrat d'accompagnement dans l'emploi peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de l'agence locale pour l'emploi, de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la délégation régionale du CNASEA et des services statistiques du ministre chargé de l'emploi.
65043
+Le bénéficiaire du contrat d'accompagnement dans l'emploi peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de l'agence locale pour l'emploi, de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la délégation régionale de l'Agence de services et de paiement et des services statistiques du ministre chargé de l'emploi.
65070 65044
 
65071 65045
 Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à l'organisme qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.
65072 65046
 
... ...
@@ -65094,9 +65068,9 @@ Le montant de l'aide est fixé annuellement par un arrêté du préfet de régio
65094 65068
 
65095 65069
 ######### Article R5134-31
65096 65070
 
65097
-L'aide est versée, par le CNASEA, pour le compte de l'Etat, mensuellement et, par avance dans les conditions prévues par la convention.
65071
+L'aide est versée, par l'Agence de services et de paiement, pour le compte de l'Etat, mensuellement et, par avance dans les conditions prévues par la convention.
65098 65072
 
65099
-L'employeur communique chaque trimestre au CNASEA les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.
65073
+L'employeur communique chaque trimestre à l'Agence de services et de paiement les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.
65100 65074
 
65101 65075
 ######### Article R5134-32
65102 65076
 
... ...
@@ -65104,7 +65078,7 @@ Lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu, sans que soit ma
65104 65078
 
65105 65079
 ######### Article R5134-33
65106 65080
 
65107
-En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention, celle-ci est résiliée de plein droit et l'employeur reverse au CNASEA l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'article R. 5134-29.
65081
+En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention, celle-ci est résiliée de plein droit et l'employeur reverse à l'Agence de services et de paiement l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'article R. 5134-29.
65108 65082
 
65109 65083
 ######### Article R5134-34
65110 65084
 
... ...
@@ -65198,7 +65172,7 @@ Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la conv
65198 65172
 
65199 65173
 ######## Article R5134-46
65200 65174
 
65201
-Le président du conseil général, le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou soit l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat, adresse au CNASEA copie de la convention et, le cas échéant, de l'avenant de renouvellement.
65175
+Le président du conseil général, le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou soit l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat, adresse à l'Agence de services et de paiement copie de la convention et, le cas échéant, de l'avenant de renouvellement.
65202 65176
 
65203 65177
 ######## Article R5134-47
65204 65178
 
... ...
@@ -65264,7 +65238,7 @@ En cas de non-respect des dispositions de la convention individuelle par l'emplo
65264 65238
 
65265 65239
 Celui-ci dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
65266 65240
 
65267
-En cas de dénonciation de la convention, l'autorité ou le délégataire signataire informe le CNASEA ainsi que l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent.
65241
+En cas de dénonciation de la convention, l'autorité ou le délégataire signataire informe l'Agence de services et de paiement ainsi que l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent.
65268 65242
 
65269 65243
 ######## Article R5134-53
65270 65244
 
... ...
@@ -65324,7 +65298,7 @@ Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année o
65324 65298
 
65325 65299
 ######### Article R5134-61
65326 65300
 
65327
-En cas de renouvellement, de suspension ou de rupture anticipée du contrat, notamment en application des articles L. 5134-48 à L. 5134-50, l'employeur en informe, dans un délai de sept jours francs, l'organisme chargé du service de l'allocation au titre de laquelle le contrat a été conclu, l'organisme ou la collectivité chargé du versement de l'aide et le CNASEA, auxquels il transmet :
65301
+En cas de renouvellement, de suspension ou de rupture anticipée du contrat, notamment en application des articles L. 5134-48 à L. 5134-50, l'employeur en informe, dans un délai de sept jours francs, l'organisme chargé du service de l'allocation au titre de laquelle le contrat a été conclu, l'organisme ou la collectivité chargé du versement de l'aide et l'Agence de services et de paiement, auxquels il transmet :
65328 65302
 
65329 65303
 1° En cas de rupture du contrat, à l'initiative du salarié ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant, le cas échéant, si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;
65330 65304
 
... ...
@@ -65352,7 +65326,7 @@ Toutefois, lorsque la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement
65352 65326
 
65353 65327
 ######## Article R5134-64
65354 65328
 
65355
-L'employeur communique chaque trimestre au CNASEA ainsi qu'à l'organisme ou à la collectivité chargé du versement de l'aide les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
65329
+L'employeur communique chaque trimestre à l''Agence de services et de paiement ainsi qu'à l'organisme ou à la collectivité chargé du versement de l'aide les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
65356 65330
 
65357 65331
 ######## Article R5134-65
65358 65332
 
... ...
@@ -65360,7 +65334,7 @@ Des traitements automatisés de données à caractère personnel sont mis en œu
65360 65334
 
65361 65335
 ######## Article R5134-66
65362 65336
 
65363
-Les organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 5427-1 du présent code transmettent, par voie informatique au CNASEA, les données nécessaires à l'identification des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de solidarité spécifique remplissant les conditions pour bénéficier d'un contrat d'avenir.
65337
+Les organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 5427-1 du présent code transmettent, par voie informatique à l''Agence de services et de paiement, les données nécessaires à l'identification des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de solidarité spécifique remplissant les conditions pour bénéficier d'un contrat d'avenir.
65364 65338
 
65365 65339
 Ces données concernent :
65366 65340
 
... ...
@@ -65374,7 +65348,7 @@ Ces données concernent :
65374 65348
 
65375 65349
 ######## Article R5134-67
65376 65350
 
65377
-En vue de la préparation et de la conclusion des conventions de contrat d'avenir, le CNASEA transmet à l'autorité signataire ou au délégataire, à sa demande, les informations nominatives relatives aux bénéficiaires :
65351
+En vue de la préparation et de la conclusion des conventions de contrat d'avenir, l'Agence de services et de paiement transmet à l'autorité signataire ou au délégataire, à sa demande, les informations nominatives relatives aux bénéficiaires :
65378 65352
 
65379 65353
 1° Le nom et l'adresse des intéressés ;
65380 65354
 
... ...
@@ -65384,9 +65358,9 @@ En vue de la préparation et de la conclusion des conventions de contrat d'aveni
65384 65358
 
65385 65359
 ######## Article R5134-68
65386 65360
 
65387
-Le CNASEA est chargé de la saisie informatique des données portées dans les conventions individuelles.
65361
+L'Agence de services et de paiement est chargée de la saisie informatique des données portées dans les conventions individuelles.
65388 65362
 
65389
-Les délégations régionales du CNASEA utilisent les données pour :
65363
+Les délégations régionales de l'Agence de services et de paiement utilisent les données pour :
65390 65364
 
65391 65365
 1° Le calcul et le paiement des aides attribuées à l'employeur au titre du contrat d'avenir en application des dispositions de l'article L. 5134-51 ;
65392 65366
 
... ...
@@ -65394,7 +65368,7 @@ Les délégations régionales du CNASEA utilisent les données pour :
65394 65368
 
65395 65369
 ######## Article R5134-69
65396 65370
 
65397
-Pour l'application des dispositions des articles R. 5425-2 à R. 5425-7 du présent code, R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles et R. 524-3 et R. 821-4 du code de la sécurité sociale, le CNASEA transmet aux organisations mentionnées à l'article L. 5427-1 du présent code et à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles :
65371
+Pour l'application des dispositions des articles R. 5425-2 à R. 5425-7 du présent code, R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles et R. 524-3 et R. 821-4 du code de la sécurité sociale, l'Agence de services et de paiement transmet aux organisations mentionnées à l'article L. 5427-1 du présent code et à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles :
65398 65372
 
65399 65373
 1° Les informations suivantes relatives aux personnes titulaires du contrat d'avenir et nécessaires à la détermination, au traitement et à la liquidation de leurs droits relatifs à l'allocation :
65400 65374
 
... ...
@@ -65424,19 +65398,13 @@ Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la
65424 65398
 
65425 65399
 L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon les modalités propres à garantir leur confidentialité.
65426 65400
 
65427
-######## Article R5134-73
65428
-
65429
-Le bénéficiaire du contrat d'avenir peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de l'exécutif de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale, de l'agence locale pour l'emploi ou de l'organisme délégataire et de la délégation régionale du CNASEA.
65430
-
65431
-Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à l'organisme qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.
65432
-
65433 65401
 ####### Sous-section 5 : Aide financière et exonérations
65434 65402
 
65435 65403
 ######## Paragraphe 1 : Aide financière
65436 65404
 
65437 65405
 ######### Article R5134-74
65438 65406
 
65439
-L'aide mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5134-51 est versée par le CNASEA pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation aux adultes handicapés et par le département ou par tout organisme avec lequel il a passé convention pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
65407
+L'aide mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5134-51 est versée par l'Agence de services et de paiement pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation aux adultes handicapés et par le département ou par tout organisme avec lequel il a passé convention pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
65440 65408
 
65441 65409
 ######### Article R5134-75
65442 65410
 
... ...
@@ -65474,7 +65442,7 @@ Par exception, pour les conventions initiales conclues à compter du 1er janvier
65474 65442
 
65475 65443
 ######### Article D5134-81
65476 65444
 
65477
-Les aides mentionnées aux articles D. 5134-78 et D. 5134-80 sont versées par le CNASEA.
65445
+Les aides mentionnées aux articles D. 5134-78 et D. 5134-80 sont versées par l'Agence de services et de paiement.
65478 65446
 
65479 65447
 Elles sont calculées à due proportion de la durée du travail par trentième indivisible.
65480 65448
 
... ...
@@ -66078,7 +66046,7 @@ Le contrat de travail, lorsqu'il est conclu à temps partiel, ne peut être inf
66078 66046
 
66079 66047
 L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 5134-108, forfaitaire, est versée par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.
66080 66048
 
66081
-L'agence peut confier, dans le cadre d'une convention, la gestion de cette aide au CNASEA.
66049
+L'agence peut confier, dans le cadre d'une convention, la gestion de cette aide à l'Agence de services et de paiement.
66082 66050
 
66083 66051
 ######## Article D5134-158
66084 66052
 
... ...
@@ -70804,7 +70772,7 @@ La décision d'attribution de l'aide est prise par le préfet, qui apprécie la
70804 70772
 
70805 70773
 ########## Article R5522-62
70806 70774
 
70807
-La gestion des crédits et le versement de l'aide en capital ainsi que des mensualités pour la formation en mobilité sont confiés au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
70775
+La gestion des crédits et le versement de l'aide en capital ainsi que des mensualités pour la formation en mobilité sont confiés à l'Agence de services et de paiement.
70808 70776
 
70809 70777
 ########## Article R5522-63
70810 70778
 
... ...
@@ -76186,7 +76154,7 @@ Les indemnités journalières, à l'exclusion de celle servie par application co
76186 76154
 
76187 76155
 A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés :
76188 76156
 
76189
-1° Au préfet du département dans lequel est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), lorsque le stage a été agréé par l'Etat ;
76157
+1° Au préfet du département dans lequel est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, à l'Agence de services et de paiement, lorsque le stage a été agréé par l'Etat ;
76190 76158
 
76191 76159
 2° Au président du conseil régional, lorsque le stage a été agréé par une région.
76192 76160
 
... ...
@@ -76196,7 +76164,7 @@ Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, définie à l'artic
76196 76164
 
76197 76165
 ######### Article R6341-32
76198 76166
 
76199
-Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé du paiement de ces rémunérations ou éventuellement le CNASEA notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole ou aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
76167
+Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé du paiement de ces rémunérations ou éventuellement l'Agence de services et de paiement notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole ou aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
76200 76168
 
76201 76169
 ####### Sous-section 2 : Obligations du directeur  de l'établissement ou du centre de formation
76202 76170
 
... ...
@@ -76214,7 +76182,7 @@ Dès le début du stage, le directeur de l'établissement ou du centre de format
76214 76182
 
76215 76183
 1° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, adresse la demande à cette institution ;
76216 76184
 
76217
-2° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les autres stagiaires, adresse la demande au service régional du CNASEA dans le ressort duquel est implanté l'établissement ou le centre de formation ;
76185
+2° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les autres stagiaires, adresse la demande au service régional de l'Agence de services et de paiement dans le ressort duquel est implanté l'établissement ou le centre de formation ;
76218 76186
 
76219 76187
 3° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par la région, donne suite à la demande conformément aux instructions du président du conseil régional.
76220 76188
 
... ...
@@ -76236,7 +76204,7 @@ Dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les documents ind
76236 76204
 
76237 76205
 ######## Article R6341-36
76238 76206
 
76239
-Selon le cas, l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou le CNASEA, ou le président du conseil régional, fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire.
76207
+Selon le cas, l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou l'Agence de services et de paiement, ou le président du conseil régional, fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire.
76240 76208
 
76241 76209
 ######## Article R6341-37
76242 76210
 
... ...
@@ -76258,7 +76226,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article R. 6341-37, le préfet compéte
76258 76226
 
76259 76227
 ######## Article R6341-39
76260 76228
 
76261
-Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées, selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la gestion ou par le CNASEA.
76229
+Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées, selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la gestion ou par l'Agence de services et de paiement.
76262 76230
 
76263 76231
 ######## Article R6341-40
76264 76232
 
... ...
@@ -76288,7 +76256,7 @@ La fraction de la rémunération à rembourser à l'employeur qui maintient le s
76288 76256
 
76289 76257
 2° Le président du conseil régional ;
76290 76258
 
76291
-3° Le directeur du CNASEA, lorsqu'il s'agit de stages relevant du ministre de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par ce ministre.
76259
+3° Le directeur l'Agence de services et de paiement, lorsqu'il s'agit de stages relevant du ministre de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par ce ministre.
76292 76260
 
76293 76261
 ######## Article R6341-45
76294 76262
 
... ...
@@ -76306,9 +76274,9 @@ Lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage ou fait l'objet d'u
76306 76274
 
76307 76275
 ######## Article R6341-48
76308 76276
 
76309
-Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le cas, soit par le préfet lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a été confiée la gestion de la rémunération, soit par le CNASEA, soit par le président du conseil régional.
76277
+Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le cas, soit par le préfet lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a été confiée la gestion de la rémunération, soit par l'Agence de services et de paiement, soit par le président du conseil régional.
76310 76278
 
76311
-A titre exceptionnel, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée, suivant le cas, par le préfet, par le CNASEA ou par le président du conseil régional.
76279
+A titre exceptionnel, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée, suivant le cas, par le préfet, par l'Agence de services et de paiement ou par le président du conseil régional.
76312 76280
 
76313 76281
 Pour l'application de ces dispositions, le préfet compétent est celui mentionné à l'article R. 6341-38.
76314 76282