Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 décembre 2008 (version 0674d41)
La précédente version était la version consolidée au 14 décembre 2008.

... ...
@@ -573,13 +573,13 @@ Outre la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10,
573 573
 
574 574
 ######## Article L1221-18
575 575
 
576
-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente, leur âge et le montant de l'avantage qui leur est alloué. Cette déclaration indique également le nombre de mises à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur intervenant dans les conditions des articles L. 1237-5 à L. 1237-10 et le nombre de salariés âgés de soixante ans et plus licenciés au cours de l'année civile précédant la déclaration.
576
+Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente, leur âge et le montant de l'avantage qui leur est alloué. Cette déclaration indique également le nombre de mises à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur intervenant dans les conditions des articles L. 1237-5 à L. 1237-10 et le nombre de salariés âgés de cinquante-cinq ans et plus licenciés ou ayant bénéficié de la rupture conventionnelle mentionnée à l'article L. 1237-11 au cours de l'année civile précédant la déclaration.
577 577
 
578 578
 Le défaut de production, dans les délais prescrits, de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à six cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l'employeur. Son produit est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
579 579
 
580 580
 Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi.
581 581
 
582
-L'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente.
582
+L'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d'activité ou a été mis en retraite à l'initiative de l'employeur au cours de l'année civile précédente ainsi qu'aux employeurs dont au moins un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou plus a été licencié ou a bénéficié de la rupture conventionnelle mentionnée à l'article L. 1237-11 au cours de l'année civile précédente.
583 583
 
584 584
 ###### Section 4 : Période d'essai.
585 585
 
... ...
@@ -1304,6 +1304,8 @@ Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un
1304 1304
 
1305 1305
 Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
1306 1306
 
1307
+Le contrat de travail est également suspendu au cours de l'arrêt de travail mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale et donnant lieu à une action de formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6313-1 du présent code ou à d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil auxquelles la caisse primaire est partie prenante.
1308
+
1307 1309
 La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
1308 1310
 
1309 1311
 ######## Article L1226-8
... ...
@@ -2588,17 +2590,23 @@ Sont nulles toutes stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de tra
2588 2590
 
2589 2591
 ######## Article L1237-5
2590 2592
 
2591
-La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
2593
+La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas :
2592 2594
 
2593 2595
 Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale :
2594 2596
 
2595 2597
 1° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ;
2596 2598
 
2597
-2° En cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 5122-4 ;
2599
+2° Pour les bénéficiaires d'une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 5123-6 ;
2598 2600
 
2599 2601
 3° Dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;
2600 2602
 
2601
-4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
2603
+4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010.
2604
+
2605
+Avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
2606
+
2607
+En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
2608
+
2609
+La même procédure est applicable les quatre années suivantes.
2602 2610
 
2603 2611
 ######## Article L1237-5-1
2604 2612
 
... ...
@@ -6561,7 +6569,7 @@ Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie ré
6561 6569
 
6562 6570
 ######## Article L2241-4
6563 6571
 
6564
-Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans à compter de la fin de la négociation prévue au I de l'article 12 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, pour négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité du travail.
6572
+Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et l'emploi des salariés âgés, notamment par l'anticipation des carrières professionnelles et la formation professionnelle, et sur la prise en compte de la pénibilité du travail.
6565 6573
 
6566 6574
 Par ailleurs, elles se réunissent tous les trois ans pour négocier sur les matières définies aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16.
6567 6575
 
... ...
@@ -13894,11 +13902,11 @@ L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur
13894 13902
 
13895 13903
 ###### Article L3153-3
13896 13904
 
13897
-Lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient des régimes prévus au 2° ou au 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
13905
+Lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient des régimes prévus au 2° ou au 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou aux sixième et septième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural.
13898 13906
 
13899 13907
 Lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et à l'article L. 3332-27.
13900 13908
 
13901
-Les droits utilisés selon les modalités prévues aux précédents alinéas, qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur, bénéficient dans la limite d'un plafond de dix jours par an de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale et, selon le cas, des régimes prévus au 2° ou au 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts pour ceux utilisés selon les modalités prévues au premier alinéa ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code pour ceux utilisés selon les modalités prévues au deuxième alinéa.
13909
+Les droits utilisés selon les modalités prévues aux précédents alinéas, qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur, bénéficient dans la limite d'un plafond de dix jours par an de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural en tant qu'ils visent l' article L. 242-4-3 du code de la sécurité socialeet, selon le cas, des régimes prévus au 2° ou au 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts pour ceux utilisés selon les modalités prévues au premier alinéa ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code pour ceux utilisés selon les modalités prévues au deuxième alinéa.
13902 13910
 
13903 13911
 ##### Chapitre IV : Garantie et liquidation des droits
13904 13912
 
... ...
@@ -14817,77 +14825,37 @@ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, outre aux employeurs mention
14817 14825
 
14818 14826
 ###### Section 2 : Prise en charge des frais de transports publics
14819 14827
 
14820
-####### Sous-section 1 : Transports dans la région Ile-de-France.
14821
-
14822
-######## Article L3261-2
14823
-
14824
-L'employeur situé à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports dans la région d'Ile-de-France prend en charge, dans une proportion déterminée par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics de personnes, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
14825
-
14826
-######## Article L3261-3
14827
-
14828
-Un décret détermine les modalités de la prise en charge, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions de la présente sous-section.
14829
-
14830
-####### Sous-section 2 : Transports hors de la région Ile-de-France.
14831
-
14832
-######## Article L3261-4
14833
-
14834
-En dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports dans la région d'Ile-de-France, l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de personnes entre leur résidence et leur lieu de travail.
14835
-
14836
-###### Section 3 : Chèques-transport
14837
-
14838
-####### Sous-section 1 : Mise en place et utilisation.
14839
-
14840
-######## Article L3261-5
14841
-
14842
-Le chèque-transport est un titre spécial de paiement nominatif que tout employeur peut préfinancer au profit des salariés pour le paiement des dépenses liées au déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
14843
-
14844
-######## Article L3261-6
14845
-
14846
-Le chèque-transport peut être utilisé dans les conditions suivantes :
14847
-
14848
-1° Les salariés peuvent présenter les chèques-transport auprès des entreprises de transport public et des régies mentionnées à l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
14849
-
14850
-2° Les salariés dont le lieu de travail est situé en dehors des périmètres de transports urbains définis par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, ou dont l'utilisation du véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires particuliers de travail ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport, y compris à l'intérieur de la zone de compétence d'une autorité organisatrice de transports urbains, peuvent présenter les chèques-transport auprès des distributeurs de carburants au détail.
14851
-
14852
-######## Article L3261-7
14853
-
14854
-L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peut décider de mettre en oeuvre le chèque-transport et en définir les modalités d'attribution aux salariés.
14828
+####### Article L3261-2
14855 14829
 
14856
-######## Article L3261-8
14830
+L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
14857 14831
 
14858
-En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'émetteur, les salariés détenteurs de chèques-transport non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes spécifiquement ouverts, le montant des sommes versées pour l'acquisition de ces chèques-transport.
14832
+###### Section 3 : Prise en charge des frais de transports personnels.
14859 14833
 
14860
-####### Sous-section 2 : Emission.
14834
+####### Article L3261-3
14861 14835
 
14862
-######## Article L3261-9
14836
+L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
14863 14837
 
14864
-Les chèques-transport peuvent être émis, s'ils sont habilités à cet effet, par des établissements de crédit ou par des organismes, sociétés et établissements spécialisés.
14838
+1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
14865 14839
 
14866
-Ces organismes, sociétés et établissements peuvent également être habilités à émettre des chèques-transport dématérialisés.
14840
+2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
14867 14841
 
14868
-Pour l'émission, la distribution et le contrôle, les articles L. 1271-8 à L. 1271-15 sont applicables aux émetteurs des chèques-transport.
14842
+Dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques.
14869 14843
 
14870
-####### Sous-section 3 : Contributions de l'employeur et du comité d'entreprise.
14844
+Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.
14871 14845
 
14872
-######## Article L3261-10
14846
+####### Article L3261-4
14873 14847
 
14874
-La part contributive de l'entreprise ne constitue pas une dépense sociale au sens des articles L. 2323-83 et L. 2323-86.
14848
+La prise en charge des frais de carburant mentionnée à l'article L. 3261-3 est mise en œuvre :
14875 14849
 
14876
-Si le comité d'entreprise apporte une contribution au financement de la part du chèque-transport qui reste à la charge du salarié, cette contribution qui, cumulée avec la part contributive de l'employeur, ne peut excéder le prix de l'abonnement à un mode collectif de transport ou la somme fixée au 19° ter de l'article 81 du code général des impôts pour les chèques-transport utilisables auprès des distributeurs de carburant, n'a pas le caractère d'une rémunération au sens de la législation du travail et de la sécurité sociale.
14850
+1° Pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 2242-1, par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
14877 14851
 
14878
-####### Sous-section 4 : Dispositions d'application.
14879
-
14880
-######## Article L3261-11
14881
-
14882
-Un décret détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :
14852
+2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
14883 14853
 
14884
-1° Les modalités d'habilitation et de contrôle des émetteurs ;
14885
-
14886
-2° Les conditions de validité des chèques-transport ;
14854
+###### Section 4 : Dispositions d'application.
14887 14855
 
14888
-3° Les obligations incombant aux émetteurs des chèques-transport et aux personnes qui en bénéficient et qui les reçoivent en paiement ;
14856
+####### Article L3261-5
14889 14857
 
14890
-4° Les conditions et modalités d'échange et de remboursement des chèques-transport.
14858
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités des prises en charge prévues par les articles L. 3261-2 et L. 3261-3, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions du présent chapitre.
14891 14859
 
14892 14860
 ##### Chapitre II : Titres-restaurant
14893 14861
 
... ...
@@ -29337,7 +29305,7 @@ Pour les entreprises de travail temporaire, les relevés mensuels des contrats d
29337 29305
 
29338 29306
 ##### Chapitre V : Contestations et sanctions  des irrégularités du licenciement
29339 29307
 
29340
-###### Section 1 : Remboursement de l'organisme gestionnaire  du régime d'assurance chômage
29308
+###### Section 1 : Remboursement des allocations de chômage
29341 29309
 
29342 29310
 ####### Article R1235-1
29343 29311
 
... ...
@@ -68597,9 +68565,11 @@ L'Agence nationale pour l'emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi, au
68597 68565
 
68598 68566
 ###### Section 2  Statut, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale  pour l'emploi
68599 68567
 
68600
-####### Sous-section 1  Statut et administration
68568
+####### Sous-section 1 : Administration.
68569
+
68570
+######## Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
68601 68571
 
68602
-######## Paragraphe 1  Statut
68572
+######### Sous-paragraphe 1 : Attributions.
68603 68573
 
68604 68574
 ######### Article R5312-6
68605 68575
 
... ...
@@ -68607,6 +68577,10 @@ Le statut du personnel de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que son régime
68607 68577
 
68608 68578
 Les garanties sociales dont bénéficie actuellement le personnel de l'agence précitée sont maintenues.
68609 68579
 
68580
+######### Sous-paragraphe 2 : Composition, nomination et mandat.
68581
+
68582
+######### Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement et réunions.
68583
+
68610 68584
 ######### Article R5312-5
68611 68585
 
68612 68586
 L'Agence nationale pour l'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommé par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'emploi.
... ...
@@ -68615,7 +68589,7 @@ L'Agence nationale pour l'emploi est administrée par un conseil d'administratio
68615 68589
 
68616 68590
 L'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public à caractère administratif.
68617 68591
 
68618
-######## Paragraphe 2  Conseil d'administration
68592
+######## Paragraphe 2 : Directeur général.
68619 68593
 
68620 68594
 ######### Sous-paragraphe 1 : Attributions
68621 68595
 
... ...
@@ -68761,7 +68735,7 @@ Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion du conseil d'administration,
68761 68735
 
68762 68736
 Le secrétariat du conseil d'administration est assuré à la diligence du directeur général.
68763 68737
 
68764
-######## Paragraphe 3  Directeur général
68738
+######## Paragraphe 3 : Dispositions économiques et financières
68765 68739
 
68766 68740
 ######### Article R5312-27
68767 68741
 
... ...
@@ -68779,6 +68753,10 @@ Le directeur général transmet chaque mois au ministre chargé de l'emploi les
68779 68753
 
68780 68754
 Il lui transmet également les renseignements relatifs aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement prévu par les articles L. 5421-1 et suivants et par les articles R. 5422-1 et suivants.
68781 68755
 
68756
+######## Paragraphe 4 : Directeur régional.
68757
+
68758
+######## Paragraphe 5 : Instance paritaire régionale.
68759
+
68782 68760
 ####### Sous-section 2  Organisation de l'institution
68783 68761
 
68784 68762
 ######## Paragraphe 1 : Organisation générale
... ...
@@ -69659,13 +69637,11 @@ L'employeur adresse à l'organisme de recouvrement compétent une déclaration c
69659 69637
 
69660 69638
 La déclaration prévue à l'article R. 5422-6 et le paiement des cotisations correspondant aux rémunérations déclarées sont faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.
69661 69639
 
69662
-Toutefois, l'employeur est autorisé à n'accomplir qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur au minimum fixé par l'accord relatif à l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5422-20.
69663
-
69664 69640
 ####### Article R5422-8
69665 69641
 
69666
-L'employeur auquel s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article R. 5422-7 renvoie à l'organisme de recouvrement compétent, après l'avoir dûment complété, le bordereau annuel de déclaration de l'ensemble des rémunérations payées à ses salariés.
69642
+L'employeur déclare à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 déclaration de l'ensemble des rémunérations payées à ses salariés.
69667 69643
 
69668
-Il joint à ce bordereau, le cas échéant, le versement correspondant.
69644
+Il joint à cette déclaration, le cas échéant, le versement des cotisations correspondant aux rémunérations déclarées.
69669 69645
 
69670 69646
 ###### Section 3 : Actions en recouvrement et sanctions.
69671 69647
 
... ...
@@ -69673,8 +69649,6 @@ Il joint à ce bordereau, le cas échéant, le versement correspondant.
69673 69649
 
69674 69650
 La mise en demeure de l'organisme de recouvrement prévue à l'article L. 5422-15 est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
69675 69651
 
69676
-Elle est transmise au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
69677
-
69678 69652
 ####### Article R5422-10
69679 69653
 
69680 69654
 La contrainte mentionnée à l'article L. 5422-16 est notifiée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
... ...
@@ -69691,24 +69665,12 @@ A peine de nullité, la lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne :
69691 69665
 
69692 69666
 L'huissier de justice informe, dans les huit jours, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 de la date de la signification.
69693 69667
 
69694
-####### Article R5422-11
69695
-
69696
-Le débiteur peut former opposition au greffe du tribunal du lieu où il demeure, soit par déclaration, soit par lettre recommandée avec avis de réception, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
69697
-
69698
-L'opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée est jointe.
69699
-
69700 69668
 ####### Article R5422-12
69701 69669
 
69702 69670
 Le greffe du tribunal enregistre l'opposition et en adresse copie à l'organisme de recouvrement.
69703 69671
 
69704 69672
 Sans délai, il convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. La convocation à comparaître vaut citation.
69705 69673
 
69706
-####### Article R5422-12
69707
-
69708
-Le greffe du tribunal enregistre l'opposition et en adresse copie à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargée du recouvrement.
69709
-
69710
-Sans délai, il convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. La convocation à comparaître vaut citation.
69711
-
69712 69674
 ####### Article R5422-13
69713 69675
 
69714 69676
 Dès réception de la convocation, l'organisme de recouvrement adresse au tribunal :
... ...
@@ -69719,10 +69681,6 @@ Dès réception de la convocation, l'organisme de recouvrement adresse au tribun
69719 69681
 
69720 69682
 3° L'avis de réception par le débiteur de cette mise en demeure.
69721 69683
 
69722
-####### Article R5422-14
69723
-
69724
-La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
69725
-
69726 69684
 ####### Article R5422-15
69727 69685
 
69728 69686
 Les frais de notification ou de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues aux articles R. 5422-10 à R. 5422-12, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur.