Code du travail


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... ...
@@ -7207,7 +7207,7 @@ La Commission nationale de la négociation collective est chargée :
7207 7207
 
7208 7208
 4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;
7209 7209
 
7210
-5° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les cas prévus par les articles L. 3231-6 et L. 3231-10 ;
7210
+5° De donner, après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet, un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les cas prévus par les articles L. 3231-6 et L. 3231-10 ;
7211 7211
 
7212 7212
 6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ;
7213 7213
 
... ...
@@ -14234,7 +14234,7 @@ En cours d'année, le salaire minimum de croissance peut être porté, par voie
14234 14234
 
14235 14235
 ######## Article L3231-11
14236 14236
 
14237
-Les améliorations du pouvoir d'achat intervenues en application de l'article L. 3231-10 depuis le 1er juillet de l'année précédente entrent en compte pour l'application, lors de la fixation annuelle du salaire minimum de croissance, de la règle fixée à l'article L. 3231-8.
14237
+Les améliorations du pouvoir d'achat intervenues en application de l'article L. 3231-10 depuis le 1er janvier de l'année précédente entrent en compte pour l'application, lors de la fixation annuelle du salaire minimum de croissance, de la règle fixée à l'article L. 3231-8.
14238 14238
 
14239 14239
 ###### Section 4 : Minimum garanti.
14240 14240
 
... ...
@@ -14961,7 +14961,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
14961 14961
 
14962 14962
 Les dispositions relatives aux chèques-vacances sont prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-17 du code du tourisme.
14963 14963
 
14964
-### LIVRE III : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE
14964
+### Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
14965 14965
 
14966 14966
 #### Titre Ier : Intéressement
14967 14967
 
... ...
@@ -14993,9 +14993,11 @@ Il est facultatif.
14993 14993
 
14994 14994
 Toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l'employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d'accord, un intéressement collectif des salariés.
14995 14995
 
14996
+Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif d'intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.
14997
+
14996 14998
 ###### Article L3312-3
14997 14999
 
14998
-Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et cent salariés, peuvent bénéficier des dispositions du présent titre :
15000
+Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, peuvent bénéficier des dispositions du présent titre :
14999 15001
 
15000 15002
 1° Les chefs de ces entreprises ;
15001 15003
 
... ...
@@ -15025,6 +15027,8 @@ Les accords d'intéressement sont conclus pour une durée de trois ans, selon l'
15025 15027
 
15026 15028
 4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d'entreprise, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
15027 15029
 
15030
+Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité.
15031
+
15028 15032
 ###### Article L3312-6
15029 15033
 
15030 15034
 Dans les entreprises ou les groupes disposant d'un accord d'intéressement et concourant avec d'autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d'un intéressement de projet.
... ...
@@ -15041,6 +15045,10 @@ L'application à l'intéressement de projet des dispositions du premier alinéa
15041 15045
 
15042 15046
 Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, le projet d'accord d'intéressement lui est soumis pour avis avant sa signature, dans un délai déterminé par voie réglementaire.
15043 15047
 
15048
+###### Article L3312-8
15049
+
15050
+Un régime d'intéressement peut être établi au niveau de la branche. Les entreprises de la branche qui le souhaitent bénéficient de ce régime. Elles concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5.
15051
+
15044 15052
 ##### Chapitre III : Contenu et régime des accords
15045 15053
 
15046 15054
 ###### Section 1 : Contenu des accords.
... ...
@@ -15209,12 +15217,16 @@ Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculé
15209 15217
 
15210 15218
 Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre.
15211 15219
 
15220
+Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l'entreprise.
15221
+
15212 15222
 ####### Article L3322-2
15213 15223
 
15214 15224
 Les entreprises employant habituellement cinquante salariés et plus garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale de cinquante salariés et plus reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4.
15215 15225
 
15216 15226
 La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre.
15217 15227
 
15228
+Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.
15229
+
15218 15230
 ####### Article L3322-3
15219 15231
 
15220 15232
 Si une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, les obligations de la présente section ne s'appliquent qu'à la date d'expiration de l'accord d'intéressement.
... ...
@@ -15311,7 +15323,7 @@ Ce dépôt conditionne l'ouverture du droit aux exonérations prévues au chapit
15311 15323
 
15312 15324
 Lorsque, dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord de participation n'a pas été conclu, cette situation est constatée par l'inspecteur du travail et les dispositions du 2° de l'article L. 3323-2 sont applicables.
15313 15325
 
15314
-Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 3324-10, sont bloqués pour huit ans. Elles portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé du budget et de l'économie.
15326
+Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées à des comptes courants qui, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 3324-10, sont bloqués pour huit ans, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Les sommes précitées, versées à des comptes courants, portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé du budget et de l'économie.
15315 15327
 
15316 15328
 La provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3 ne peut être constituée.
15317 15329
 
... ...
@@ -15321,9 +15333,11 @@ La provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3 ne peut être co
15321 15333
 
15322 15334
 Les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation peuvent, par un accord de participation, se soumettre volontairement aux dispositions du présent titre.
15323 15335
 
15336
+Les chefs de ces entreprises ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, peuvent bénéficier de ce régime.
15337
+
15324 15338
 En cas d'échec des négociations, l'employeur peut mettre en application unilatéralement un régime de participation conforme aux dispositions du présent titre. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur le projet d'assujettissement unilatéral à la participation au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative.
15325 15339
 
15326
-Ces entreprises et leurs salariés bénéficient alors, dans les mêmes conditions, du régime social et fiscal prévu au chapitre V.
15340
+Ces entreprises, leurs salariés et les bénéficiaires visés au deuxième alinéa se voient appliquer le régime social et fiscal prévu au chapitre V.
15327 15341
 
15328 15342
 ####### Sous-section 4 : Participation dans les entreprises agricoles.
15329 15343
 
... ...
@@ -15347,6 +15361,8 @@ En l'absence d'accord de participation applicable à la nouvelle entreprise, cel
15347 15361
 
15348 15362
 Les dispositions du présent titre ainsi que celles régissant les sociétés coopératives ouvrières de production et les coopératives agricoles sont adaptées, par décret en Conseil d'Etat, pour les rendre applicables à ces sociétés.
15349 15363
 
15364
+Par dérogation à l'article L. 3324-10, l'accord de participation applicable dans ces sociétés peut prévoir que tout ou partie de la réserve spéciale de participation n'est exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.
15365
+
15350 15366
 ######## Article L3323-10
15351 15367
 
15352 15368
 Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux exercices antérieurs à l'exercice suivant le 1er janvier 2005 pour les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, par les établissements publics et les entreprises publiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3321-1, à l'exception de celles et ceux pour lesquels ces dispositions s'appliquaient en vertu du décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2005.
... ...
@@ -15373,6 +15389,8 @@ L'accord de participation peut établir un régime de participation comportant u
15373 15389
 
15374 15390
 Lorsqu'un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise.
15375 15391
 
15392
+Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté d'un calcul effectué en application de l'article L. 3324-1 peut être répartie entre les salariés et les chefs de ces entreprises, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales, le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce.
15393
+
15376 15394
 L'accord n'ouvre droit au régime social et fiscal prévu au chapitre V que si la réserve spéciale de participation n'excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des parties, l'un des trois plafonds suivants :
15377 15395
 
15378 15396
 1° Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
... ...
@@ -15399,9 +15417,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine le mode de calcul, éventuellement forfa
15399 15417
 
15400 15418
 ####### Article L3324-5
15401 15419
 
15402
-La répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret.
15420
+La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret. Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par le même décret.
15403 15421
 
15404
-Toutefois, l'accord de participation peut décider que cette répartition entre les salariés est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères.
15422
+Toutefois, l'accord de participation peut décider que cette répartition entre les bénéficiaires est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères.
15405 15423
 
15406 15424
 L'accord peut fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle.
15407 15425
 
... ...
@@ -15417,13 +15435,13 @@ Sont assimilées à des périodes de présence, quel que soit le mode de répart
15417 15435
 
15418 15436
 ####### Article L3324-7
15419 15437
 
15420
-Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels déterminé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
15438
+Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels déterminé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
15421 15439
 
15422 15440
 Les sommes qui, en raison des règles définies par l'article précité et celles du premier alinéa du présent article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
15423 15441
 
15424 15442
 ####### Article L3324-8
15425 15443
 
15426
-Lorsqu'un accord unique est conclu au sein d'une unité économique et sociale en application de l'article L. 3322-2 pour les entreprises qui n'entrent pas dans un même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1, la répartition des sommes est effectuée entre tous les salariés employés dans les entreprises sur la base du total des réserves de participation constituées dans chaque entreprise.
15444
+Lorsqu'un accord unique est conclu au sein d'une unité économique et sociale en application de l'article L. 3322-2 pour les entreprises qui n'entrent pas dans un même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1, la répartition des sommes est effectuée entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, employés dans les entreprises sur la base du total des réserves de participation constituées dans chaque entreprise.
15427 15445
 
15428 15446
 ####### Article L3324-9
15429 15447
 
... ...
@@ -15435,25 +15453,25 @@ Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire,
15435 15453
 
15436 15454
 L'application au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du second alinéa de l'article L. 3325-1 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
15437 15455
 
15438
-###### Section 3 : Indisponibilité des droits des salariés.
15456
+###### Section 3 : Règles de disponibilité des droits des salariés.
15439 15457
 
15440 15458
 ####### Article L3324-10
15441 15459
 
15442
-Les droits constitués au profit des salariés en application des dispositions du présent titre sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.
15460
+Les droits constitués en application des dispositions du présent titre sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Toutefois, un accord collectif qui, en application de l'article L. 3324-2, établit un régime de participation comportant une base de calcul différente de celle établie à l'article L. 3324-1, peut prévoir que tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à la répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de l'article L. 3324-1 n'est négociable ou exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.
15443 15461
 
15444
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions liées à la situation ou aux projets du salarié, dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ces délais.
15462
+Lorsque les sommes ont été affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions liées à la situation ou aux projets du salarié, dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ces délais.
15445 15463
 
15446 15464
 ###### Section 4 : Paiement et déblocage anticipé.
15447 15465
 
15448 15466
 ####### Article L3324-11
15449 15467
 
15450
-Les entreprises peuvent payer directement aux salariés les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas un montant fixé par un arrêté ministériel.
15468
+Les entreprises peuvent payer directement aux salariés et, le cas échéant, aux bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas un montant fixé par un arrêté ministériel.
15451 15469
 
15452 15470
 ###### Section 5 : Affectation à un plan d'épargne salariale.
15453 15471
 
15454 15472
 ####### Article L3324-12
15455 15473
 
15456
-Les salariés qui ont adhéré à un plan d'épargne salariale bénéficiant des avantages fiscaux prévus au titre III peuvent obtenir de l'entreprise que les sommes qui leur sont attribuées par celle-ci, au titre de la participation, soient affectées à la réalisation de ce plan, si ce dernier le prévoit.
15474
+Les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, qui ont adhéré à un plan d'épargne salariale bénéficiant des avantages fiscaux prévus au titre III peuvent obtenir de l'entreprise que les sommes qui leur sont attribuées par celle-ci, au titre de la participation, soient affectées à la réalisation de ce plan, si ce dernier le prévoit.
15457 15475
 
15458 15476
 Le plan peut également être alimenté, suivant les modalités qu'il fixe, par les versements complémentaires de l'entreprise et les versements opérés volontairement par les salariés.
15459 15477
 
... ...
@@ -15467,11 +15485,11 @@ Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation
15467 15485
 
15468 15486
 ###### Article L3325-2
15469 15487
 
15470
-Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation sont exonérées d'impôt sur le revenu.
15488
+Les sommes affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2 sont exonérées d'impôt sur le revenu.
15471 15489
 
15472 15490
 Les revenus provenant des sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu'elles sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.
15473 15491
 
15474
-Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux énumérés au 1° de l'article L. 3323-2, tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
15492
+Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux énumérés au 1° de l'article L. 3323-2, tant que les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
15475 15493
 
15476 15494
 Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions lorsque les salariés transfèrent sans délai au profit des organismes de placement mentionnés au 1° de l'article L. 3323-2 les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions du 2° de cet article.
15477 15495
 
... ...
@@ -15525,7 +15543,7 @@ Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux
15525 15543
 
15526 15544
 Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan d'épargne d'entreprise.
15527 15545
 
15528
-Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et cent salariés, peuvent également participer aux plans d'épargne d'entreprise :
15546
+Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, peuvent également participer aux plans d'épargne d'entreprise :
15529 15547
 
15530 15548
 1° Les chefs de ces entreprises ;
15531 15549
 
... ...
@@ -15533,6 +15551,10 @@ Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre un et cent salar
15533 15551
 
15534 15552
 3° Le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce.
15535 15553
 
15554
+Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.
15555
+
15556
+Les travailleurs non salariés visés à l'article L. 134-1 du code de commerce ou au titre IV du livre V du code des assurances ayant un contrat individuel avec une entreprise dont ils commercialisent des produits peuvent bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise, si le règlement le prévoit, dans des conditions fixées par décret.
15557
+
15536 15558
 ####### Sous-section 2 : Mise en place.
15537 15559
 
15538 15560
 ######## Article L3332-3
... ...
@@ -15583,7 +15605,7 @@ Le montant des droits inscrits à un compte épargne-temps et qui sont utilisés
15583 15605
 
15584 15606
 ####### Article L3332-11
15585 15607
 
15586
-Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 ne peuvent excéder un plafond fixé par voie réglementaire pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. L'affectation au plan d'épargne de la part individuelle du salarié ou de la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 dans la réserve spéciale de participation ne peut tenir lieu de cette contribution.
15608
+Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée à l'article L. 3332-2 ne peuvent excéder un plafond fixé par voie réglementaire pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et des versements volontaires des bénéficiaires.
15587 15609
 
15588 15610
 L'entreprise peut majorer ces sommes à concurrence du montant consacré par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise liée à celle-ci au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce, sans que cette majoration puisse excéder 80 %.
15589 15611
 
... ...
@@ -15689,6 +15711,8 @@ Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglement
15689 15711
 
15690 15712
 A défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent. Celui-ci est ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes.
15691 15713
 
15714
+A compter du troisième exercice clos, le prix de cession des titres émis par des entreprises employant moins de cinq cents salariés peut être déterminé, au choix de l'entreprise, selon l'une des méthodes décrites aux deux alinéas précédents.
15715
+
15692 15716
 Le prix de souscription ne peut être ni supérieur au prix de cession ainsi déterminé, ni inférieur de plus de 20 % à celui-ci ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan, en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26, est supérieure ou égale à dix ans.
15693 15717
 
15694 15718
 ####### Article L3332-21
... ...
@@ -15793,7 +15817,7 @@ Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement r
15793 15817
 
15794 15818
 Un avenant au plan d'épargne interentreprises peut être conclu selon les modalités prévues au présent chapitre.
15795 15819
 
15796
-Toutefois, le règlement d'un plan institué entre plusieurs employeurs pris individuellement et ouvert à l'adhésion d'autres entreprises peut prévoir qu'un avenant relatif aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan peut être valablement conclu s'il est ratifié par une majorité des entreprises parties prenantes au plan.
15820
+Toutefois, le règlement d'un plan institué entre plusieurs employeurs pris individuellement et ouvert à l'adhésion d'autres entreprises peut prévoir qu'un avenant relatif aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan peut être valablement conclu s'il est ratifié par une majorité des entreprises parties prenantes au plan. Ce règlement peut également prévoir des modalités de conclusion identiques des avenants rendus nécessaires par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l'institution du plan.
15797 15821
 
15798 15822
 ###### Article L3333-8
15799 15823
 
... ...
@@ -15809,11 +15833,13 @@ Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre et des articl
15809 15833
 
15810 15834
 ####### Article L3334-2
15811 15835
 
15812
-Un plan d'épargne pour la retraite collectif peut être mis en place par accord collectif de travail dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie sans recourir aux services de l'institution mentionnée au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, lorsque ce plan n'est pas proposé sur le territoire d'un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Dans ce cas, l'accord mettant en place le plan précise les modalités d'exécution des obligations mentionnées au dernier alinéa du I et aux premier et deuxième alinéas du II de cet article.
15836
+Un plan d'épargne pour la retraite collectif peut être mis en place à l'initiative de l'entreprise ou par accord collectif de travail dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie sans recourir aux services de l'institution mentionnée au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, lorsque ce plan n'est pas proposé sur le territoire d'un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Dans ce cas, l'accord mettant en place le plan précise les modalités d'exécution des obligations mentionnées au dernier alinéa du I et aux premier et deuxième alinéas du II de cet article.
15837
+
15838
+Lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne pour la retraite collectif est négocié dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
15813 15839
 
15814 15840
 ####### Article L3334-3
15815 15841
 
15816
-L'entreprise qui a mis en place un plan d'épargne d'entreprise depuis plus de cinq ans ouvre une négociation en vue de la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ou d'un contrat mentionné au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts ou d'un régime mentionné au 2° de l'article 83 du même code.
15842
+L'entreprise qui a mis en place un plan d'épargne d'entreprise depuis plus de trois ans ouvre une négociation en vue de la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ou d'un contrat mentionné au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts ou d'un régime mentionné au 2° de l'article 83 du même code.
15817 15843
 
15818 15844
 ####### Article L3334-4
15819 15845
 
... ...
@@ -15823,12 +15849,18 @@ Le plan d'épargne pour la retraite collectif peut également être créé en ta
15823 15849
 
15824 15850
 Le plan d'épargne pour la retraite collectif ne peut être mis en place que si les salariés et les personnes mentionnées à l'article L. 3332-2 ont la possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte régi par cet article ou par le plan d'épargne interentreprises.
15825 15851
 
15852
+####### Article L3334-5-1
15853
+
15854
+Un plan d'épargne pour la retraite collectif peut prévoir l'adhésion par défaut des salariés de l'entreprise, sauf avis contraire de ces derniers. Les salariés sont informés de cette clause dans des conditions prévues par décret.
15855
+
15826 15856
 ###### Section 2 : Versements
15827 15857
 
15828 15858
 ####### Article L3334-6
15829 15859
 
15830 15860
 Le plan d'épargne pour la retraite collectif peut recevoir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation ainsi que d'autres versements volontaires et des contributions des entreprises prévues aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3334-10.
15831 15861
 
15862
+En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent effectuer un versement initial dans ce plan, dans la limite d'un plafond fixé par décret, même en l'absence de contribution du salarié. Ce versement est soumis au même régime social et fiscal que les contributions des entreprises visées au premier alinéa.
15863
+
15832 15864
 ####### Article L3334-7
15833 15865
 
15834 15866
 Un ancien salarié peut continuer à effectuer des versements sur le plan d'épargne pour la retraite collectif. Ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l'entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l'ancien salarié qui effectue ces versements.
... ...
@@ -16027,7 +16059,19 @@ En l'absence de demande de l'autorité administrative pendant le délai de quatr
16027 16059
 
16028 16060
 La présente section est également applicable aux accords de participation et aux accords instituant des plans d'épargne interentreprises conclus dans une branche.
16029 16061
 
16030
-##### Chapitre VI : Conseil supérieur de la participation.
16062
+##### Chapitre VI : Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié
16063
+
16064
+###### Article L3346-1
16065
+
16066
+Le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié a pour missions :
16067
+
16068
+1° De promouvoir auprès des entreprises et des salariés les dispositifs de participation, d'intéressement, d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ;
16069
+
16070
+2° D'évaluer ces dispositifs et de formuler toute proposition susceptible de favoriser leur diffusion.
16071
+
16072
+Il peut en outre être saisi par le Gouvernement et par les commissions compétentes de chaque assemblée de toute question entrant dans son champ de compétences. Les rapports et recommandations établis par le conseil d'orientation sont communiqués au Parlement et rendus publics.
16073
+
16074
+Le conseil d'orientation est présidé par le Premier ministre ou par son représentant. Un décret détermine sa composition et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux.
16031 16075
 
16032 16076
 ### Livre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
16033 16077
 
... ...
@@ -22788,7 +22832,7 @@ Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des disposition
22788 22832
 
22789 22833
 7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ;
22790 22834
 
22791
-8° Les actions de formation relatives à l'économie de l'entreprise ;
22835
+8° Les actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise ;
22792 22836
 
22793 22837
 9° Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ;
22794 22838