Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 novembre 2008 (version 07f23a4)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2008.

38016
####### Article R*2122-1
38017

                        
38018
Le Haut Conseil du dialogue social mentionné à l'article L. 2122-11 du code du travail comprend :
38019

                        
38020
1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles et, en nombre égal, des représentants des organisations représentatives d'employeurs au niveau national désignés par ces organisations. Des représentants suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires ;
38021

                        
38022
2° Trois représentants du ministre chargé du travail ;
38023

                        
38024
3° Trois personnes qualifiées proposées par le ministre chargé du travail.
   

                    
38026
####### Article R*2122-2
38027

                        
38028
Les membres du Haut Conseil du dialogue social sont nommés par le Premier ministre pour une durée de cinq ans.
38029

                        
38030
Le Premier ministre désigne une des personnes qualifiées mentionnées au 3° de l'article R. * 2122-1 pour présider les séances du Haut Conseil.
   

                    
38032
####### Article R*2122-3
38033

                        
38034
A l'issue du cycle électoral de quatre ans prévu aux articles L. 2122-5 et L. 2122-9, le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les résultats enregistrés et le consulte sur la liste des organisations syndicales représentatives par branche et au niveau national et interprofessionnel.
38035

                        
38036
Cette consultation intervient au plus tard dans les huit mois suivant la fin de ce cycle.
   

                    
38038
####### Article R*2122-4
38039

                        
38040
Le Haut Conseil du dialogue social se réunit sur convocation du ministre chargé du travail, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié, au moins, des représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs mentionnées au 1° de l'article R. * 2122-1.
38041

                        
38042
Il auditionne toute organisation syndicale nationale interprofessionnelle de salariés qui en fait la demande.
38043

                        
38044
Le secrétariat du Haut Conseil du dialogue social est assuré par les services du ministre chargé du travail.
   

                    
38046
####### Article R*2122-5
38047

                        
38048
Les avis du Haut Conseil du dialogue social, requis en application de la loi, sont retracés dans le compte rendu des séances.