Code du travail


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Version consolidée au 15 octobre 2008 (version 687deb2)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2008.

71447 71447
####### Article R5411-3
71448 71448

                                                                                    
71449 71449
Pour demander son inscription, le travailleur recherchant un emploi justifie de son identité et déclare sa domiciliation
.
71450

                                                                                    
71449 71451
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe la liste des documents permettant au demandeur d'emploi de justifier de son identité
.
71450 71452

                                                                                    
71451 71453
Le travailleur étranger justifie, en outre, de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l'exercice d'activités professionnelles salariées par les étrangers.
   

                    
71495 71497
######## Article R5411-10
71496 71498

                                                                                    
71497 71499
Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7
 et pour l'application de l'article L. 5411-6
, la personne qui, au moment de son inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ou du renouvellement de sa demande d'emploi :
71498 71500

                                                                                    
71499 71501
1° Exerce ou a exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;
71500 71502

                                                                                    
71501 71503
2° Suit une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d'occuper simultanément un emploi ;
71502 71504

                                                                                    
71503 71505
3° S'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé l'Agence nationale pour l'emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile ;
71504 71506

                                                                                    
71505 71507
4° Est en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
71506 71508

                                                                                    
71507 71509
5° Est incarcérée pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
71508 71510

                                                                                    
71509 71511
6° Bénéficie d'un congé de paternité.
   

                    
71513 71515
######## Article R5411-11
71514 71516

                                                                                    
71515 71517
Sous réserve des dispenses prévues à l'article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 5421-3, le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article 
R
L
. 5411-
14
6-1
, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.
   

                    
71517 71519
######## Article R5411-12
71518 71520

                                                                                    
71519 71521
Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation 
locale de l'emploi.
du marché du travail local.
   

                    
71527 71529
######## Article R5411-14
71528 71530

                                                                                    
71529 71531
Après l'inscription du demandeur sur la liste des demandeurs d'emploi, un
Le
 projet personnalisé d'accès à l'emploi est 
établi, et adapté au cours du temps, par l'Agence nationale pour l'emploi ou, en liaison avec elle, par tout organisme participant au service public de l'emploi.
élaboré conjointement par le demandeur d'emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou un des organismes mentionnés à l'article L. 5411-6-1 lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou au plus tard dans les quinze jours suivant cette inscription.
71532

                                                                                    
71533
Il est actualisé au moins tous les trois mois dans les mêmes conditions.
71534

                                                                                    
71535
A l'issue de l'élaboration ou de l'actualisation du projet, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5411-6-1 le notifie au demandeur d'emploi.
   

                    
71531 71537
######## Article R5411-15
71532 71538

                                                                                    
71533 71539
Le projet personnalisé d'accès à
Pour l'application de l'article L. 5411-6-3, le salaire antérieurement perçu est défini selon les règles de détermination du salaire de référence servant au calcul de l'allocation d'assurance fixées par l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20, agréé par le ministre chargé de
 l'emploi
 définit les caractéristiques des emplois recherchés et tient compte :
71534

                                                                                    
71535
1° De la situation du demandeur d'emploi, notamment de sa formation, de sa qualification, de sa situation personnelle et familiale ;
71536

                                                                                    
71537
2° De la situation locale du marché du travail et des possibilités de mobilité géographique et professionnelle de l'intéressé.
71539
.
71540

                                                                                    
71541
Le salaire antérieurement perçu est apprécié sur une base horaire.
   

                    
71539 71543
######## Article R5411-16
71540 71544

                                                                                    
71541
Le
71545
Les conventions conclues entre l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et les organismes participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-4 définissent, conformément aux dispositions prévues par la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :
71546

                                                                                    
71541 71547
1° Les règles d'élaboration et d'actualisation du
 projet personnalisé d'accès à l'emploi 
peut comprendre :
71542

                                                                                    
71543
1° Des actions d'évaluation, de conseil et d'orientation ;
71544

                                                                                    
71545
2° Des actions d'accompagnement vers l'emploi ;
71547
3° Des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience.
71547
des demandeurs d'emploi dont l'accompagnement et le placement sont confiés à ces organismes ;
71547 71547
3° Des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience.
des demandeurs d'emploi dont l'accompagnement et le placement sont confiés à ces organismes ;
71548

                                                                                    
71549
2° L'offre de service adaptée que ces organismes proposent ;
71550

                                                                                    
71551
3° Les modalités de mise en œuvre du suivi de la recherche d'emploi ;
71552

                                                                                    
71553
4° Les modalités d'échange d'information, d'évaluation et de suivi des résultats.
71554

                                                                                    
71555
Les conventions prévoient également que, lorsque ces organismes constatent des faits susceptibles de constituer un des manquements mentionnés aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2, ils en informent l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
   

                    
71567 71575
###### Article R5412-1
71568 71576

                                                                                    
71569 71577
Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus 
à l'article
aux articles
 L. 5412-1
.
71570

                                                                                    
71571
Dans le cas prévu au 2° de ce même article, les conditions de radiation sont appréciées au regard du projet personnalisé d'accès à l'emploi.
71577
 et L. 5412-2.
   

                    
71581 71587
###### Article R5412-5
71582 71588

                                                                                    
71583 71589
La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription :
71584 71590

                                                                                    
71585 71591
1° Pendant une période de quinze jours lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés 
aux 1°, 2° et 3° a, d et e
au 1° et aux b, e et f du 3°
 de l'article L. 5412-1. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre un et six mois consécutifs ;
71586 71592

                                                                                    
71587 71593
2° Pendant une période de deux mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 
b et c
2° et a, c et d
 du 3° de l'article précité. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs ;
71588 71594

                                                                                    
71589 71595
3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées 
au 4° de
à
 l'article 
précité
L
.
 5412-2.
   

                    
71601 71607
###### Article R5412-8
71602 71608

                                                                                    
71603 71609
La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi.
71604 71610

                                                                                    
71605 71611
Ce recours
, non
 n'est pas
 suspensif
, peut être soumis par le directeur délégué pour avis à la commission départementale prévue à l'article R
.
 5426-12. Dans ce cas, le directeur participe à la commission.
   

                    
72612 72618
####### Article R5426-3
72613 72619

                                                                                    
72614 72620
Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes :
72615 72621

                                                                                    
72616 72622
1° En cas de manquement mentionné 
aux 1°, 2°, 3° a, d et e
au 1° et aux b, e et f du 3°
 de l'article L. 5412-1, il réduit de 20 % le montant du revenu de remplacement, pendant une durée de deux à six mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le montant du revenu de remplacement est réduit de 50 % pour une durée de deux à six mois ou bien le revenu de remplacement est supprimé de façon définitive ;
72617 72623

                                                                                    
72618 72624
2° En cas de manquement mentionné aux 
b et c
2° et a, c et d
 du 3° de l'article L. 5412-1, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ou bien de façon définitive ;
72619 72625

                                                                                    
72620 72626
3° En cas de 
manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de 
déclaration
 inexacte ou
, ou de déclaration
 mensongère du demandeur d'emploi, 
faite
faites
 en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois.