Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2008 (version 988361c)
La précédente version était la version consolidée au 13 septembre 2008.

65381 65383
######## Article R5112-2
65382 65384

                                                                                    
65383 65385
Le Conseil national de l'emploi 
peut être consulté par le
se réunit sous la présidence du
 ministre chargé de l'emploi 
sur toute question relative à l'orientation et à l'application de la politique
au moins une fois par an.
65386

                                                                                    
65383 65387
En cas d'absence du ministre chargé
 de l'emploi
, les réunions sont présidées par son représentant
.
   

                    
65577
######## Article R5112-19
65578

                        
65579
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5112-1, le conseil régional de l'emploi est informé sur la mise en œuvre de la convention prévue à l'article L. 5312-11.
65580

                        
65581
Il est notamment informé des conventions de portée régionale ou locale relatives au suivi et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi.
   

                    
65585
######## Article R5112-20
65586

                        
65587
Le conseil régional de l'emploi comprend, outre son président, les membres suivants :
65588

                        
65589
1° Quatre représentants de l'Etat, désignés par le préfet de région ;
65590

                        
65591
2° Un représentant des universités de la région, proposé par le recteur ;
65592

                        
65593
3° Des représentants, à raison d'un par organisation, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, ainsi que de celles dont le préfet a constaté la représentativité en application de l'article D. 2621-2. Dans les régions de France métropolitaine, ces organisations sont :
65594

                        
65595
a) La Confédération générale du travail (CGT) ;
65596

                        
65597
b) La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
65598

                        
65599
c) La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
65600

                        
65601
d) La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
65602

                        
65603
e) La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
65604

                        
65605
4° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs en nombre égal à celui des représentants des organisations de salariés, désignés sur proposition :
65606

                        
65607
a) Du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
65608

                        
65609
b) De la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
65610

                        
65611
c) De l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
65612

                        
65613
d) De l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
65614

                        
65615
e) De la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
65616

                        
65617
5° Deux représentants du conseil régional désignés par le président du conseil régional. En Corse, deux représentants de l'assemblée de Corse sont désignés par le président du conseil exécutif de Corse ;
65618

                        
65619
6° Deux représentants du ou des départements de la région désignés par l'Assemblée des départements de France ;
65620

                        
65621
7° Un représentant des communes de la région désigné par l'Association des maires de France ;
65622

                        
65623
8° Un représentant des maisons de l'emploi conventionnées désigné par le préfet de région ;
65624

                        
65625
9° Un représentant des missions locales désigné par le préfet de région ;
65626

                        
65627
10° Un représentant régional de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés désigné par le préfet de région ;
65628

                        
65629
11° Le directeur régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
   

                    
65631
######## Article R5112-21
65632

                        
65633
Les membres des conseils régionaux de l'emploi sont nommés par arrêté du préfet de région, pour une durée de trois ans renouvelable.
65634

                        
65635
Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.
65636

                        
65637
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
65638

                        
65639
Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.
   

                    
65641
######## Article R5112-22
65642

                        
65643
Le conseil régional de l'emploi se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du préfet de région qui fixe l'ordre du jour, ou à la demande de la majorité de ses membres.
   

                    
70571
###### Article R5311-1
70572

                        
70573
La convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 est conclue entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'emploi, l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, représenté par son président, son vice-président et son directeur général et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, représentée par le président de son conseil d'administration et son directeur général.
70574

                        
70575
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5312-3, cette convention détermine :
70576

                        
70577
1° Les orientations relatives aux mesures que l'institution met en œuvre destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi ;
70578

                        
70579
2° Les modalités de constitution du dossier unique du demandeur d'emploi et de l'accès à ce dossier ;
70580

                        
70581
3° Les échanges de données et d'informations nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Etat, de l'organisme d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et répondant à leurs besoins.
   

                    
70583
###### Article R5311-2
70584

                        
70585
Le comité de suivi prévu à l'article L. 5312-3 comprend :
70586

                        
70587
1° Trois représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé de l'emploi ;
70588

                        
70589
2° Le directeur général et deux représentants du conseil d'administration, nommés sur proposition de ce conseil, de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;
70590

                        
70591
3° Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
70592

                        
70593
Le président du comité de suivi est désigné en son sein par le ministre chargé de l'emploi.
70594

                        
70595
Les membres et le président du comité de suivi sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
70596

                        
70597
Le comité de suivi se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
70598

                        
70599
Le représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier assiste aux réunions du comité de suivi.
   

                    
70601
###### Article R5311-3
70602

                        
70603
Le comité de suivi remet chaque année au Conseil national de l'emploi un rapport annuel sur la mise en œuvre de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3.
70604

                        
70605
Ce rapport est rendu public.
   

                    
71587 71697
####### Article R5422-10
71588 71698

                                                                                    
71589 71699
La contrainte
 du directeur de l'organisme de recouvrement
 mentionnée à l'article L. 5422-16 est notifiée
 par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage
 au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
71590 71700

                                                                                    
71591 71701
A peine de nullité, la lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne :
71592 71702

                                                                                    
71593 71703
1° La référence de la contrainte ;
71594 71704

                                                                                    
71595 71705
2° Le montant des créances de 
l'institution
l'organisme
 gestionnaire 
de l'allocation
du régime
 d'assurance
 chômage
 ;
71596 71706

                                                                                    
71597 71707
3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
71598 71708

                                                                                    
71599 71709
4° La désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
71600 71710

                                                                                    
71601 71711
L'huissier de justice informe, dans les huit jours, 
l'organisme créancier
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1
 de la date de la signification.
   

                    
71719
####### Article R5422-12
71720

                        
71721
Le greffe du tribunal enregistre l'opposition et en adresse copie à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargée du recouvrement.
71722

                        
71723
Sans délai, il convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. La convocation à comparaître vaut citation.
   

                    
72920
####### Article R5521-11
72921

                        
72922
Un conseil territorial de l'emploi est créé à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il a les mêmes attributions et modalités de fonctionnement que le conseil régional de l'emploi mentionné à l'article R. 5112-19, sous réserve des dispositions de la présente section.
   

                    
72924
####### Article R5521-12
72925

                        
72926
Ces conseils territoriaux de l'emploi comprennent, outre un président, les membres suivants :
72927

                        
72928
1° Trois représentants de l'Etat ;
72929

                        
72930
2° Deux représentants de la collectivité d'outre-mer ;
72931

                        
72932
3° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan territorial désigné sur proposition de l'organisation ;
72933

                        
72934
4° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan territorial et interprofessionnel en nombre égal à celui des représentants des organisations de salariés ;
72935

                        
72936
5° Trois représentants des organismes territoriaux du service public de l'emploi désigné par le représentant de l'Etat ;
72937

                        
72938
6° Le directeur régional territorialement compétent de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
   

                    
72940
####### Article R5521-13
72941

                        
72942
Les membres des conseils territoriaux de l'emploi sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat, pour une durée de trois ans renouvelable.
72943

                        
72944
Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.
72945

                        
72946
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.
72947

                        
72948
Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.
   

                    
72950
####### Article R5521-14
72951

                        
72952
Une convention annuelle, conclue dans les conditions prévues à l'article L. 5312-11, détermine la programmation des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
78680
######## Article R6341-37
78681

                        
78682
Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par l'une des institutions mentionnées à l'article L. 5427-1 ou par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, le préfet, saisi par l'institution ou l'association :
78683

                        
78684
1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;
78685

                        
78686
2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;
78687

                        
78688
3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'institution ou de l'association a été contestée par le stagiaire.