Code du travail


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Version consolidée au 22 août 2008 (version c96da24)
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... ...
@@ -43,7 +43,7 @@ Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'ent
43 43
 
44 44
 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
45 45
 
46
-2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
46
+2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
47 47
 
48 48
 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
49 49
 
... ...
@@ -237,7 +237,7 @@ Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matière d'égal
237 237
 
238 238
 1° Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
239 239
 
240
-2° Dans les entreprises non soumises à l'obligation de négocier en application des articles L. 2232-23 et L. 2232-25 ;
240
+2° Dans les entreprises non soumises à l'obligation de négocier en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-24 ;
241 241
 
242 242
 3° Dans les entreprises non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
243 243
 
... ...
@@ -5442,17 +5442,21 @@ Les dispositions du présent livre s'appliquent sans préjudice d'autres droits
5442 5442
 
5443 5443
 ###### Article L2121-1
5444 5444
 
5445
-La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants :
5445
+La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
5446 5446
 
5447
-1° Les effectifs ;
5447
+1° Le respect des valeurs républicaines ;
5448 5448
 
5449 5449
 2° L'indépendance ;
5450 5450
 
5451
-3° Les cotisations ;
5451
+3° La transparence financière ;
5452 5452
 
5453
-4° L'expérience et l'ancienneté du syndicat ;
5453
+4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5454 5454
 
5455
-5° L'attitude patriotique pendant l'Occupation.
5455
+5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
5456
+
5457
+6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
5458
+
5459
+7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.
5456 5460
 
5457 5461
 ###### Article L2121-2
5458 5462
 
... ...
@@ -5462,13 +5466,87 @@ L'organisation intéressée fournit les éléments d'appréciation dont elle dis
5462 5466
 
5463 5467
 ##### Chapitre II : Syndicats représentatifs.
5464 5468
 
5465
-###### Article L2122-1
5469
+###### Section 1 : Représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement
5470
+
5471
+####### Article L2122-1
5472
+
5473
+Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
5474
+
5475
+####### Article L2122-2
5476
+
5477
+Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.
5478
+
5479
+####### Article L2122-3
5480
+
5481
+Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste.A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.
5482
+
5483
+###### Section 2 : Représentativité syndicale au niveau du groupe
5484
+
5485
+####### Article L2122-4
5486
+
5487
+La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.
5488
+
5489
+###### Section 3 : Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle
5490
+
5491
+####### Article L2122-5
5492
+
5493
+Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :
5494
+
5495
+1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;
5496
+
5497
+2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
5498
+
5499
+3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
5500
+
5501
+####### Article L2122-6
5502
+
5503
+Dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées d'élections professionnelles permettant d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, et jusqu'à l'intervention d'une loi suivant les résultats d'une négociation nationale interprofessionnelle, aboutissant au plus tard le 30 juin 2009, sur les moyens de renforcer l'effectivité de la représentation collective du personnel dans les petites entreprises et d'y mesurer l'audience des organisations syndicales, sont présumées, sans préjudice de la preuve du contraire, représentatives les organisations syndicales de salariés affiliées à des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
5504
+
5505
+Sont également considérées comme représentatives pendant cette période les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 2121-1 autres que celui de l'audience.
5506
+
5507
+####### Article L2122-7
5508
+
5509
+Sont représentatives au niveau de la branche à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent les conditions de l'article L. 2122-5 dans ces collèges ou bien les conditions de l'article L. 2122-6.
5466 5510
 
5467
-Tout syndicat professionnel affilié à une organisation représentative au niveau national est considéré comme représentatif dans l'entreprise.
5511
+####### Article L2122-8
5468 5512
 
5469
-La représentativité des autres syndicats est appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 2121-1.
5513
+Lorsque la représentativité des organisations syndicales est établie, celles-ci fixent, en lien avec les organisations d'employeurs, la liste des sujets qui font l'objet de la négociation collective de branche ainsi que les modalités de son organisation.
5470 5514
 
5471
-#### TITRE III : STATUT JURIDIQUE
5515
+###### Section 4 : Représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel
5516
+
5517
+####### Article L2122-9
5518
+
5519
+Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui :
5520
+
5521
+1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;
5522
+
5523
+2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;
5524
+
5525
+3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. Sont également pris en compte les résultats de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, s'ils sont disponibles. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
5526
+
5527
+####### Article L2122-10
5528
+
5529
+Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale est représentative à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :
5530
+
5531
+1° De satisfaire aux critères de l'article L. 2121-1 et du 2° de l'article L. 2122-9 ;
5532
+
5533
+2° D'avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges, à l'issue de l'addition des résultats mentionnés au 3° de l'article L. 2122-9.
5534
+
5535
+###### Section 5 : Dispositions d'application
5536
+
5537
+####### Article L2122-11
5538
+
5539
+Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10.
5540
+
5541
+Le Haut Conseil du dialogue social comprend des représentants d'organisations représentatives d'employeurs au niveau national et d'organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles, des représentants du ministre chargé du travail et des personnalités qualifiées.
5542
+
5543
+Un décret en Conseil d'Etat détermine ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
5544
+
5545
+####### Article L2122-12
5546
+
5547
+Un décret détermine les modalités de recueil et de consolidation des résultats aux élections professionnelles pour l'application du présent chapitre.
5548
+
5549
+#### Titre III : Statut juridique, ressources et moyens
5472 5550
 
5473 5551
 ##### Chapitre Ier : Objet et constitution.
5474 5552
 
... ...
@@ -5576,9 +5654,57 @@ L'utilisation des marques syndicales ou des labels ne peut avoir pour effet de p
5576 5654
 
5577 5655
 Tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label est nul.
5578 5656
 
5579
-##### Chapitre V : Dispositions pénales.
5657
+##### Chapitre V : Ressources et moyens
5658
+
5659
+###### Section 1 : Certification et publicité des comptes   des organisations syndicales et professionnelles
5580 5660
 
5581
-###### Article L2135-1
5661
+####### Article L2135-1
5662
+
5663
+Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d'employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local sont tenus d'établir des comptes annuels dans des conditions fixées par décret.
5664
+
5665
+####### Article L2135-2
5666
+
5667
+Les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de lien d'adhésion ou d'affiliation, sont tenus, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité :
5668
+
5669
+a) Soit d'établir des comptes consolidés ;
5670
+
5671
+b) Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu'une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l'objet d'un contrôle légal.
5672
+
5673
+####### Article L2135-3
5674
+
5675
+Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 peuvent, lorsque leurs statuts le prévoient, établir des comptes combinés intégrant la comptabilité des personnes morales et entités avec lesquelles ils ont des liens d'adhésion ou d'affiliation, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
5676
+
5677
+####### Article L2135-4
5678
+
5679
+Les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.
5680
+
5681
+####### Article L2135-5
5682
+
5683
+Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
5684
+
5685
+Le premier alinéa est applicable au syndicat ou à l'association qui combine les comptes des organisations mentionnées à l'article L. 2135-3. Ces organisations sont alors dispensées de l'obligation de publicité.
5686
+
5687
+####### Article L2135-6
5688
+
5689
+Les syndicats professionnels ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
5690
+
5691
+###### Section 2 : Mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales
5692
+
5693
+####### Article L2135-7
5694
+
5695
+Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article L. 2135-8, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs mentionnée à l'article L. 2231-1.
5696
+
5697
+Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues.
5698
+
5699
+Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
5700
+
5701
+####### Article L2135-8
5702
+
5703
+Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs.
5704
+
5705
+##### Chapitre VI : Dispositions pénales.
5706
+
5707
+###### Article L2136-1
5582 5708
 
5583 5709
 Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats de méconnaître les dispositions de l'article L. 2131-1, relatives à l'objet des syndicats, est puni d'une amende de 3 750 euros.
5584 5710
 
... ...
@@ -5586,7 +5712,7 @@ La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats peut en outre être pronon
5586 5712
 
5587 5713
 Toute fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs est punie d'une amende de 3 750 euros.
5588 5714
 
5589
-###### Article L2135-2
5715
+###### Article L2136-2
5590 5716
 
5591 5717
 Le fait pour un employeur d'enfreindre les dispositions de l'article L. 2134-2, relatives à l'utilisation des marques syndicales ou des labels, est puni d'une amende de 3 750 euros.
5592 5718
 
... ...
@@ -5620,6 +5746,8 @@ Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entre
5620 5746
 
5621 5747
 Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
5622 5748
 
5749
+Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
5750
+
5623 5751
 ###### Article L2141-6
5624 5752
 
5625 5753
 Il est interdit à l'employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
... ...
@@ -5658,15 +5786,39 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du pré
5658 5786
 
5659 5787
 ####### Article L2142-1
5660 5788
 
5661
-Chaque syndicat représentatif peut constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément aux dispositions de l'article L. 2131-1.
5789
+Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1.
5790
+
5791
+###### Section 2 : Représentant de la section syndicale
5792
+
5793
+####### Article L2142-1-1
5794
+
5795
+Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
5796
+
5797
+Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
5798
+
5799
+Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.
5800
+
5801
+####### Article L2142-1-2
5802
+
5803
+Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.
5662 5804
 
5663
-###### Section 2 : Cotisations syndicales.
5805
+####### Article L2142-1-3
5806
+
5807
+Chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
5808
+
5809
+L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
5810
+
5811
+####### Article L2142-1-4
5812
+
5813
+Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale.
5814
+
5815
+###### Section 3 : Cotisations syndicales.
5664 5816
 
5665 5817
 ####### Article L2142-2
5666 5818
 
5667 5819
 La collecte des cotisations syndicales peut être réalisée à l'intérieur de l'entreprise.
5668 5820
 
5669
-###### Section 3 : Affichage et diffusion des communications syndicales.
5821
+###### Section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales.
5670 5822
 
5671 5823
 ####### Article L2142-3
5672 5824
 
... ...
@@ -5694,19 +5846,19 @@ L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de
5694 5846
 
5695 5847
 Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d'affichage sont remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire, au moins une fois par mois.
5696 5848
 
5697
-###### Section 4 : Local syndical.
5849
+###### Section 5 : Local syndical.
5698 5850
 
5699 5851
 ####### Article L2142-8
5700 5852
 
5701 5853
 Dans les entreprises ou établissements de plus de deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
5702 5854
 
5703
-Dans les entreprises ou établissements de mille salariés et plus, l'employeur met à la disposition de chaque section syndicale un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
5855
+Dans les entreprises ou établissements de mille salariés et plus, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
5704 5856
 
5705 5857
 ####### Article L2142-9
5706 5858
 
5707 5859
 Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur.
5708 5860
 
5709
-###### Section 5 : Réunions syndicales.
5861
+###### Section 6 : Réunions syndicales.
5710 5862
 
5711 5863
 ####### Article L2142-10
5712 5864
 
... ...
@@ -5742,19 +5894,23 @@ Dans les entreprises de travail temporaire, la condition d'ancienneté pour êtr
5742 5894
 
5743 5895
 ######### Article L2143-3
5744 5896
 
5745
-Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les établissements de cinquante salariés ou plus désigne, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur.
5897
+Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
5898
+
5899
+S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
5746 5900
 
5747 5901
 La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
5748 5902
 
5749 5903
 ######### Article L2143-4
5750 5904
 
5751
-Dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, tout syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.
5905
+Dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.
5752 5906
 
5753
-Ce délégué supplémentaire est désigné parmi ses adhérents appartenant à l'un ou l'autre de ces deux collèges.
5907
+Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
5754 5908
 
5755 5909
 ######### Article L2143-5
5756 5910
 
5757
-Dans les entreprises de deux mille salariés et plus comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement.
5911
+Dans les entreprises de deux mille salariés et plus comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement.
5912
+
5913
+Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises.
5758 5914
 
5759 5915
 L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central.
5760 5916
 
... ...
@@ -5764,7 +5920,7 @@ Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux 
5764 5920
 
5765 5921
 ######### Article L2143-6
5766 5922
 
5767
-Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical.
5923
+Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical.
5768 5924
 
5769 5925
 Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.
5770 5926
 
... ...
@@ -5802,6 +5958,8 @@ Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens d
5802 5958
 
5803 5959
 ####### Article L2143-11
5804 5960
 
5961
+Le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-3 et à l'article L. 2143-6 cessent d'être réunies.
5962
+
5805 5963
 En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
5806 5964
 
5807 5965
 A défaut d'accord, l'autorité administrative peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin.
... ...
@@ -5886,6 +6044,14 @@ Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissemen
5886 6044
 
5887 6045
 Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement.
5888 6046
 
6047
+###### Section 5 : Conditions de désignation dérogatoire
6048
+
6049
+####### Article L2143-23
6050
+
6051
+Par dérogation à l'article L. 2142-1-1 et lorsqu'en raison d'une carence au premier tour des élections professionnelles, un délégué syndical n'a pu être désigné au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou lorsqu'il n'existe pas de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, le représentant de la section syndicale visé aux articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-4 désigné par une organisation syndicale de salariés affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut disposer, sur mandatement par son organisation syndicale, du pouvoir de négocier et conclure un accord d'entreprise ou d'établissement.
6052
+
6053
+Si, à l'issue des élections professionnelles suivant le mandatement du représentant de la section syndicale, l'organisation syndicale à laquelle il est adhérent n'est pas reconnue représentative et nomme un autre représentant de la section syndicale, celui-ci ne peut pas être mandaté jusqu'aux six mois précédant les dates des élections professionnelles dans l'entreprise.
6054
+
5889 6055
 ##### Chapitre IV : Dispositions complémentaires relatives aux entreprises du secteur public.
5890 6056
 
5891 6057
 ###### Article L2144-1
... ...
@@ -6035,8 +6201,7 @@ La convention ou l'accord prévoit les conditions dans lesquelles il peut être
6035 6201
 ####### Article L2231-1
6036 6202
 
6037 6203
 La convention ou l'accord est conclu entre :
6038
-
6039
-- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national, ou affiliées à ces organisations, ou ayant fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
6204
+- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
6040 6205
 - d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
6041 6206
 
6042 6207
 Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.
... ...
@@ -6101,9 +6266,17 @@ Le champ d'application territorial des accords interprofessionnels peut être na
6101 6266
 
6102 6267
 ####### Article L2232-2
6103 6268
 
6104
-La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
6269
+La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-9, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
6270
+
6271
+Sont également pris en compte les résultats de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, lorsqu'ils sont disponibles.
6272
+
6273
+L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
6105 6274
 
6106
-L'opposition, réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8, est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord.
6275
+####### Article L2232-2-1
6276
+
6277
+La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
6278
+
6279
+Lorsque l'accord interprofessionnel ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-9, au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
6107 6280
 
6108 6281
 ####### Article L2232-3
6109 6282
 
... ...
@@ -6121,27 +6294,15 @@ Le champ d'application territorial des conventions de branches et des accords pr
6121 6294
 
6122 6295
 ####### Article L2232-6
6123 6296
 
6124
-I. - Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel étendu le prévoit, la validité des conventions ou accords conclus dans le même champ d'application professionnel est subordonnée à leur signature par une ou des organisations syndicales représentant une majorité de salariés de la branche.
6125
-
6126
-La convention ou l'accord définit la règle selon laquelle cette majorité est appréciée en retenant les résultats :
6127
-
6128
-1° Soit d'une consultation des salariés concernés, organisée périodiquement en vue de mesurer la représentativité des organisations syndicales de salariés de la branche ;
6129
-
6130
-2° Soit des dernières élections aux comités d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.
6297
+La validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d'audience, quel que soit le nombre de votants.
6131 6298
 
6132
-II. - Lorsque la majorité prévue au I est appréciée en retenant les résultats d'une consultation des salariés concernés, celle-ci doit respecter les principes généraux du droit électoral.
6133
-
6134
-Participent à cette consultation, les salariés satisfaisant aux conditions pour être électeur fixées par l'article L. 2324-14.
6135
-
6136
-Les modalités et la périodicité de cette consultation sont fixées par la convention de branche ou l'accord professionnel étendu mentionné au I.
6137
-
6138
-Les contestations relatives à cette consultation relèvent du juge judiciaire.
6139
-
6140
-III. - Lorsque la majorité prévue au I est appréciée en retenant les résultats des dernières élections aux comités d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, la convention de branche ou l'accord professionnel étendu fixe le mode de décompte des résultats de ces élections.
6299
+L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
6141 6300
 
6142 6301
 ####### Article L2232-7
6143 6302
 
6144
-A défaut de conclusion de la convention ou de l'accord étendu prévu au premier alinéa du I de l'article L. 2232-6, la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est soumise à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
6303
+La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
6304
+
6305
+Lorsque la convention de branche ou l'accord professionnel ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d'audience, quel que soit le nombre de votants.
6145 6306
 
6146 6307
 ####### Article L2232-8
6147 6308
 
... ...
@@ -6171,21 +6332,19 @@ La présente section détermine les conditions dans lesquelles s'exerce le droit
6171 6332
 
6172 6333
 ######### Article L2232-12
6173 6334
 
6174
-Une convention de branche ou un accord professionnel étendu, conclu en l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans leur champ d'application, détermine les conditions de validité des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement, en retenant l'une ou l'autre des modalités énumérées aux 1° et 2° ci-après :
6175
-
6176
-1° Soit la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement est signé par une ou des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Si les organisations syndicales de salariés signataires ne satisfont pas à la condition de majorité, le texte peut être soumis à l'approbation, à la majorité des suffrages exprimés, des salariés de l'entreprise ou de l'établissement, dans des conditions déterminées par décret et devant respecter les principes généraux du droit électoral. Cette consultation est réalisée à l'initiative des organisations syndicales de salariés signataires, à laquelle des organisations syndicales de salariés non signataires peuvent s'associer ;
6335
+La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
6177 6336
 
6178
-2° Soit la validité de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord.
6337
+L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
6179 6338
 
6180 6339
 ######### Article L2232-13
6181 6340
 
6182
-A défaut de convention ou d'accord étendu, tel que prévu au 1° de l'article L. 2232-12, la validité de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
6341
+La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
6183 6342
 
6184
-L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord.
6343
+Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
6185 6344
 
6186 6345
 ######### Article L2232-14
6187 6346
 
6188
-En cas de carence d'élections professionnelles, lorsqu'un délégué syndical a été désigné dans l'entreprise ou dans l'établissement, la validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement signé par ce délégué est subordonnée à l'approbation de la majorité des salariés dans les conditions fixées au 1° de l'article L. 2232-12.
6347
+En cas de carence au premier tour des élections professionnelles, lorsque les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-23 sont appliquées, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec le représentant de la section syndicale est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
6189 6348
 
6190 6349
 ######### Article L2232-15
6191 6350
 
... ...
@@ -6217,9 +6376,9 @@ Lorsqu'une entreprise emploie soit dans ses locaux, soit dans un chantier dont e
6217 6376
 
6218 6377
 L'objet et la périodicité des négociations ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou de l'établissement sont fixés par accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 2242-1 et suivants relatives à la négociation annuelle obligatoire en entreprise.
6219 6378
 
6220
-####### Sous-section 3 : Dérogations dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
6379
+####### Sous-section 3 : Modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
6221 6380
 
6222
-######## Paragraphe 1 : Conditions de la négociation dérogatoire.
6381
+######## Paragraphe 1 : Conclusion par les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel
6223 6382
 
6224 6383
 ######### Article L2232-21
6225 6384
 
... ...
@@ -6237,7 +6396,7 @@ La convention de branche ou l'accord professionnel étendu détermine :
6237 6396
 
6238 6397
 4° Les conditions de majorité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié.
6239 6398
 
6240
-######## Paragraphe 2 : Conclusion par les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel.
6399
+######## Paragraphe 2 : Conclusion par un ou plusieurs salariés mandatés
6241 6400
 
6242 6401
 ######### Article L2232-23
6243 6402
 
... ...
@@ -6251,7 +6410,7 @@ Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
6251 6410
 
6252 6411
 L'accord d'entreprise ou d'établissement conclu en application du présent paragraphe ne peut entrer en application qu'après son dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire, accompagné de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente. Cette commission peut également se voir confier le suivi de son application.
6253 6412
 
6254
-######## Paragraphe 3 : Conclusion par un ou plusieurs salariés mandatés.
6413
+######## Paragraphe 3 : Conditions de négociation, de validité, de révision et de dénonciation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
6255 6414
 
6256 6415
 ######### Article L2232-25
6257 6416
 
... ...
@@ -6269,15 +6428,23 @@ L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les sala
6269 6428
 
6270 6429
 Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
6271 6430
 
6272
-######### Article L2232-28
6431
+######### Article L2232-27-1
6273 6432
 
6274
-L'accord d'entreprise ou d'établissement signé par le salarié mandaté ne peut entrer en application qu'après avoir été déposé auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire.
6433
+La négociation entre l'employeur et les élus ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :
6434
+
6435
+1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
6436
+
6437
+2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
6275 6438
 
6276
-######## Paragraphe 4 : Renouvellement, révision, dénonciation.
6439
+3° Concertation avec les salariés ;
6277 6440
 
6278
-######### Article L2232-29
6441
+4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
6279 6442
 
6280
-Les accords d'entreprise conclus selon les modalités définies aux paragraphes 2 et 3 peuvent être renouvelés, révisés ou dénoncés selon les modalités mentionnées à ces paragraphes respectivement par l'employeur signataire, les représentants élus du personnel ou un salarié mandaté à cet effet.
6443
+Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur.
6444
+
6445
+######### Article L2232-28
6446
+
6447
+L'accord d'entreprise ou d'établissement signé par le salarié mandaté ne peut entrer en application qu'après avoir été déposé auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire.
6281 6448
 
6282 6449
 ###### Section 4 : Conventions ou accords de groupe.
6283 6450
 
... ...
@@ -6302,9 +6469,9 @@ La convention ou l'accord de groupe emporte les mêmes effets que la convention
6302 6469
 
6303 6470
 ####### Article L2232-34
6304 6471
 
6305
-Les conditions de validité des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement prévues aux articles L. 2232-12 à L. 2232-15 sont applicables aux conventions ou accords de groupe.
6472
+La validité d'un accord conclu au sein de tout ou partie d'un groupe est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires des comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans le même périmètre la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
6306 6473
 
6307
-Lorsque le groupe relève de différentes branches dont les conditions de validité des conventions ou les accords d'entreprise diffèrent, la condition de validité applicable à la convention ou à l'accord de groupe est celle fixée au 2° de l'article L. 2232-12.
6474
+L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
6308 6475
 
6309 6476
 ####### Article L2232-35
6310 6477
 
... ...
@@ -6530,6 +6697,12 @@ Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être
6530 6697
 
6531 6698
 Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que l'employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
6532 6699
 
6700
+######## Article L2242-9-1
6701
+
6702
+La négociation annuelle donne lieu à une information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
6703
+
6704
+Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, l'employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
6705
+
6533 6706
 ####### Sous-section 3 : Régime de prévoyance maladie.
6534 6707
 
6535 6708
 ######## Article L2242-11
... ...
@@ -6606,6 +6779,10 @@ Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le champ de la né
6606 6779
 
6607 6780
 Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3, employant ensemble trois cents salariés et plus, la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et la prévention des conséquences des mutations économiques prévue aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16 porte également sur les conditions de retour et de maintien dans l'emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle.
6608 6781
 
6782
+######## Article L2242-20
6783
+
6784
+Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3 employant trois cents salariés et plus, la négociation prévue à l'article L. 2242-15 porte également sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
6785
+
6609 6786
 ##### Chapitre III : Dispositions pénales.
6610 6787
 
6611 6788
 ###### Article L2243-1
... ...
@@ -6740,6 +6917,8 @@ Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressée
6740 6917
 
6741 6918
 Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation.
6742 6919
 
6920
+Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.
6921
+
6743 6922
 ####### Sous-section 3 : Dénonciation par une partie des signataires employeurs ou salariés.
6744 6923
 
6745 6924
 ######## Article L2261-11
... ...
@@ -6770,6 +6949,10 @@ Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une n
6770 6949
 
6771 6950
 Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
6772 6951
 
6952
+####### Article L2261-14-1
6953
+
6954
+La perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires d'une convention ou d'un accord collectif n'entraîne pas la mise en cause de cette convention ou de cet accord.
6955
+
6773 6956
 ###### Section 7 : Extension et élargissement
6774 6957
 
6775 6958
 ####### Sous-section 1 : Principes.
... ...
@@ -7202,7 +7385,7 @@ Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du p
7202 7385
 
7203 7386
 Dans les établissements employant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement cinquante salariés et plus, l'autorité administrative peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient.
7204 7387
 
7205
-Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés.
7388
+Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1.
7206 7389
 
7207 7390
 A défaut d'accord, l'autorité administrative fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.
7208 7391
 
... ...
@@ -7368,10 +7551,16 @@ L'employeur informe tous les quatre ans le personnel par affichage de l'organisa
7368 7551
 
7369 7552
 ######## Article L2314-3
7370 7553
 
7371
-Les organisations syndicales intéressées sont invitées par l'employeur à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.
7554
+Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.
7555
+
7556
+Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
7372 7557
 
7373 7558
 Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.
7374 7559
 
7560
+######## Article L2314-3-1
7561
+
7562
+La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
7563
+
7375 7564
 ######## Article L2314-4
7376 7565
 
7377 7566
 Lorsque, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il engage la procédure définie aux articles L. 2314-2 et L. 2314-3 dans le mois suivant la réception de cette demande.
... ...
@@ -7400,7 +7589,7 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces événements interviennent
7400 7589
 
7401 7590
 ######## Article L2314-8
7402 7591
 
7403
-Les délégués sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
7592
+Les délégués sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
7404 7593
 
7405 7594
 ######## Article L2314-9
7406 7595
 
... ...
@@ -7414,7 +7603,7 @@ L'accord préélectoral est transmis à l'inspecteur du travail.
7414 7603
 
7415 7604
 ######## Article L2314-11
7416 7605
 
7417
-La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives intéressées.
7606
+La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1.
7418 7607
 
7419 7608
 Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément aux dispositions de la convention ou de l'accord prévu à l'article L. 2314-10 ou, à défaut d'un tel accord, entre les deux collèges prévus à l'article L. 2314-8.
7420 7609
 
... ...
@@ -7460,6 +7649,12 @@ Cessent de remplir les conditions d'électorat et d'éligibilité :
7460 7649
 
7461 7650
 2° Les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats.
7462 7651
 
7652
+######## Article L2314-18-1
7653
+
7654
+Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour être électeur et de vingt-quatre mois continus pour être éligible.
7655
+
7656
+Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.
7657
+
7463 7658
 ######## Article L2314-19
7464 7659
 
7465 7660
 Il n'y a pas d'incompatibilité entre les fonctions de délégué du personnel et celles de membre du comité d'entreprise.
... ...
@@ -7494,9 +7689,9 @@ Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixé
7494 7689
 
7495 7690
 Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
7496 7691
 
7497
-Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
7692
+Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-3. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.
7498 7693
 
7499
-Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
7694
+Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
7500 7695
 
7501 7696
 ####### Sous-section 5 : Contestations.
7502 7697
 
... ...
@@ -7544,9 +7739,9 @@ Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu
7544 7739
 
7545 7740
 ####### Article L2314-31
7546 7741
 
7547
-Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative.
7742
+Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative.
7548 7743
 
7549
-La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par décision administrative, emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel, sauf si un accord contraire, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, permet aux délégués du personnel d'achever leur mandat.
7744
+La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par décision administrative, emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel, sauf si un accord contraire, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, permet aux délégués du personnel d'achever leur mandat.
7550 7745
 
7551 7746
 ##### Chapitre V : Fonctionnement
7552 7747
 
... ...
@@ -7676,9 +7871,9 @@ Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant cinquante salariés ou plus
7676 7871
 
7677 7872
 ####### Article L2322-5
7678 7873
 
7679
-Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, l'autorité administrative du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct.
7874
+Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, l'autorité administrative du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct.
7680 7875
 
7681
-La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par la décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf si un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise prévoit que les membres du comité d'établissement achèvent leur mandat.
7876
+La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par la décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf si un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, prévoit que les membres du comité d'établissement achèvent leur mandat.
7682 7877
 
7683 7878
 ####### Article L2322-6
7684 7879
 
... ...
@@ -7908,7 +8103,9 @@ Le comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des
7908 8103
 
7909 8104
 Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur la période de prise des congés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-13.
7910 8105
 
7911
-Il délibère chaque année sur les conditions d'application des aménagements d'horaires prévus par l'article L. 3123-25 relatif au temps partiel annualisé.
8106
+Il délibère chaque année sur les conditions d'application des aménagements d'horaires prévus par l'article L. 3122-2 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel.
8107
+
8108
+Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
7912 8109
 
7913 8110
 ######## Article L2323-30
7914 8111
 
... ...
@@ -8386,11 +8583,11 @@ Le comité d'entreprise comprend l'employeur et une délégation du personnel co
8386 8583
 
8387 8584
 La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances du comité avec voix consultative.
8388 8585
 
8389
-Le nombre de membres peut être augmenté par convention ou accord entre l'employeur et les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise.
8586
+Le nombre de membres peut être augmenté par convention ou accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1.
8390 8587
 
8391 8588
 ####### Article L2324-2
8392 8589
 
8393
-Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15.
8590
+Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15.
8394 8591
 
8395 8592
 ###### Section 2 : Election
8396 8593
 
... ...
@@ -8404,10 +8601,16 @@ L'employeur informe le personnel tous les quatre ans par affichage de l'organisa
8404 8601
 
8405 8602
 ######## Article L2324-4
8406 8603
 
8407
-Les organisations syndicales intéressées sont invitées par l'employeur à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre du comité d'entreprise.
8604
+Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.
8605
+
8606
+Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
8408 8607
 
8409 8608
 Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette invitation est faite un mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.
8410 8609
 
8610
+######## Article L2324-4-1
8611
+
8612
+La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
8613
+
8411 8614
 ######## Article L2324-5
8412 8615
 
8413 8616
 Lorsque, en l'absence de comité d'entreprise, l'employeur est invité à organiser des élections à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il engage la procédure définie à l'article L. 2324-4 dans le mois suivant la réception de cette demande.
... ...
@@ -8442,8 +8645,7 @@ Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
8442 8645
 
8443 8646
 ######## Article L2324-11
8444 8647
 
8445
-Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel :
8446
-
8648
+Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
8447 8649
 - d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;
8448 8650
 - d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
8449 8651
 
... ...
@@ -8461,7 +8663,7 @@ L'accord préélectoral est transmis à l'inspecteur du travail.
8461 8663
 
8462 8664
 ######## Article L2324-13
8463 8665
 
8464
-La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées.
8666
+La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1.
8465 8667
 
8466 8668
 Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2324-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2324-11.
8467 8669
 
... ...
@@ -8495,6 +8697,12 @@ Toutefois, cessent de remplir ces conditions d'électorat et d'éligibilité :
8495 8697
 
8496 8698
 2° Les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux par de nouveaux contrats de mission.
8497 8699
 
8700
+######## Article L2324-17-1
8701
+
8702
+Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice.
8703
+
8704
+Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.
8705
+
8498 8706
 ######## Article L2324-18
8499 8707
 
8500 8708
 L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'électorat, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
... ...
@@ -8517,7 +8725,7 @@ L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire p
8517 8725
 
8518 8726
 ######## Article L2324-21
8519 8727
 
8520
-Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
8728
+Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
8521 8729
 
8522 8730
 Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.
8523 8731
 
... ...
@@ -8525,9 +8733,9 @@ Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixé
8525 8733
 
8526 8734
 Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
8527 8735
 
8528
-Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
8736
+Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-4. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.
8529 8737
 
8530
-Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
8738
+Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
8531 8739
 
8532 8740
 ####### Sous-section 5 : Contestations.
8533 8741
 
... ...
@@ -8985,7 +9193,7 @@ Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative.
8985 9193
 
8986 9194
 ######### Article L2327-7
8987 9195
 
8988
-Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
9196
+Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1.
8989 9197
 
8990 9198
 Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition. La décision administrative, même si elle intervient alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré, est mise à exécution sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d'établissement ou de certaines d'entre elles.
8991 9199
 
... ...
@@ -9055,7 +9263,7 @@ Les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les a
9055 9263
 
9056 9264
 Toutefois, les comités d'établissement peuvent confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes.
9057 9265
 
9058
-Un accord entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, n'ayant pas fait l'objet d'une opposition dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 2232-12, peut définir les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement.
9266
+Un accord entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12, peut définir les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement.
9059 9267
 
9060 9268
 ####### Sous-section 2 : Composition.
9061 9269
 
... ...
@@ -10464,7 +10672,7 @@ Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chap
10464 10672
 
10465 10673
 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural ;
10466 10674
 
10467
-10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-25, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
10675
+10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
10468 10676
 
10469 10677
 11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ;
10470 10678
 
... ...
@@ -10500,7 +10708,7 @@ Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employe
10500 10708
 
10501 10709
 ######## Article L2411-4
10502 10710
 
10503
-Le licenciement d'un salarié mandaté au titre de l'article L. 2232-25 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
10711
+Le licenciement d'un salarié mandaté au titre de l'article L. 2232-24 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
10504 10712
 
10505 10713
 Cette autorisation est également requise dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation.
10506 10714
 
... ...
@@ -10680,7 +10888,7 @@ Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée détermin
10680 10888
 
10681 10889
 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural ;
10682 10890
 
10683
-10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-25, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
10891
+10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
10684 10892
 
10685 10893
 11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
10686 10894
 
... ...
@@ -10764,7 +10972,7 @@ Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protectio
10764 10972
 
10765 10973
 ####### Article L2412-10
10766 10974
 
10767
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mandaté au titre de l'article L. 2232-25, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
10975
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mandaté au titre de l'article L. 2232-24, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
10768 10976
 
10769 10977
 ###### Section 11 : Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale.
10770 10978
 
... ...
@@ -10816,7 +11024,7 @@ L'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salar
10816 11024
 
10817 11025
 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural ;
10818 11026
 
10819
-10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-25, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11027
+10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
10820 11028
 
10821 11029
 11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
10822 11030
 
... ...
@@ -10854,7 +11062,7 @@ Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'
10854 11062
 
10855 11063
 10° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural ;
10856 11064
 
10857
-11° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-25, dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord.
11065
+11° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord.
10858 11066
 
10859 11067
 #### Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat
10860 11068
 
... ...
@@ -11524,27 +11732,19 @@ La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1.
11524 11732
 
11525 11733
 ######## Article L3121-11
11526 11734
 
11527
-Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel après information de l'inspecteur du travail et, s'il en existe, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
11528
-
11529
-Ce contingent est déterminé par décret.
11735
+Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
11530 11736
 
11531
-######## Article L3121-12
11737
+Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
11532 11738
 
11533
-Le contingent annuel d'heures supplémentaires peut être fixé à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé à l'article L. 3121-11 par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
11739
+A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
11534 11740
 
11535
-######## Article L3121-13
11741
+A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.
11536 11742
 
11537
-Le contingent annuel d'heures supplémentaires est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans les conditions prévues par une convention ou un accord de modulation du temps de travail défini à l'article L. 3122-9.
11743
+######## Article L3121-11-1
11538 11744
 
11539
-Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévoit :
11745
+Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
11540 11746
 
11541
-1° Soit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de trente et une et trente-neuf heures ;
11542
-
11543
-2° Soit un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an.
11544
-
11545
-######## Article L3121-14
11546
-
11547
-A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un accord d'entreprise.
11747
+Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
11548 11748
 
11549 11749
 ######## Article L3121-15
11550 11750
 
... ...
@@ -11554,32 +11754,6 @@ Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplé
11554 11754
 
11555 11755
 Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
11556 11756
 
11557
-######## Article L3121-17
11558
-
11559
-Lorsqu'une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement le prévoit, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, accomplir des heures choisies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise ou dans l'établissement.
11560
-
11561
-Cette convention ou cet accord prévoit :
11562
-
11563
-1° Les conditions dans lesquelles ces heures choisies sont accomplies ;
11564
-
11565
-2° La majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu et, le cas échéant, les contreparties, notamment en termes de repos.
11566
-
11567
-######## Article L3121-18
11568
-
11569
-Le taux de la majoration des heures choisies accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ne peut être inférieur au taux applicable pour la rémunération des heures supplémentaires dans l'entreprise ou dans l'établissement conformément à l'article L. 3121-22.
11570
-
11571
-Les heures choisies accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ne sont pas soumises à la procédure d'autorisation de dépassement de ce contingent prévu à l'article L. 3121-19.
11572
-
11573
-Ces heures n'ouvrent pas droit au repos compensateur obligatoire prévu aux articles L. 3121-26 et suivants.
11574
-
11575
-Le nombre des heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées maximales hebdomadaires définies au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.
11576
-
11577
-######## Article L3121-19
11578
-
11579
-L'inspecteur du travail peut autoriser, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires dans les limites des durées maximales hebdomadaires définies au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.
11580
-
11581
-En cas de chômage, il peut en interdire le recours en vue de permettre l'embauche de travailleurs sans emploi.
11582
-
11583 11757
 ######## Article L3121-20
11584 11758
 
11585 11759
 Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
... ...
@@ -11608,69 +11782,15 @@ Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supé
11608 11782
 
11609 11783
 ######### Article L3121-24
11610 11784
 
11611
-Sans préjudice du bénéfice du repos compensateur obligatoire prévu au paragraphe 3, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.
11785
+Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.
11612 11786
 
11613
-Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
11787
+Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas.
11614 11788
 
11615 11789
 La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l'entreprise.
11616 11790
 
11617 11791
 ######### Article L3121-25
11618 11792
 
11619
-Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
11620
-
11621
-######## Paragraphe 3 : Repos compensateur obligatoire.
11622
-
11623
-######### Article L3121-26
11624
-
11625
-Dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire.
11626
-
11627
-La durée de ce repos est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heures. Cette durée est portée à 100 % pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
11628
-
11629
-######### Article L3121-32
11630
-
11631
-En cas d'activités saisonnières et à défaut d'accord entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, un décret détermine les modalités d'application du repos compensateur obligatoire.
11632
-
11633
-Le salarié dont le contrat de travail à caractère saisonnier s'achève peut demander à son employeur la conversion de ses droits à repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une formation.
11634
-
11635
-######### Article L3121-27
11636
-
11637
-Dans les entreprises de vingt salariés et moins, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
11638
-
11639
-######### Article L3121-28
11640
-
11641
-Le repos compensateur obligatoire peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors d'une période définie par décret.
11642
-
11643
-Ce repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
11644
-
11645
-######### Article L3121-29
11646
-
11647
-Le repos compensateur obligatoire est pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Un décret prévoit les cas dans lesquels ce repos peut être reporté.
11648
-
11649
-Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
11650
-
11651
-L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
11652
-
11653
-######### Article L3121-30
11654
-
11655
-Pour les salariés des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu entre des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national sur le repos compensateur obligatoire, un décret détermine :
11656
-
11657
-1° Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
11658
-
11659
-2° Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
11660
-
11661
-3° Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos est pris obligatoirement ;
11662
-
11663
-4° Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
11664
-
11665
-######### Article L3121-31
11666
-
11667
-Le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur obligatoire auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces, dont le montant correspond à ses droits acquis.
11668
-
11669
-Cette indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
11670
-
11671
-Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur obligatoire auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
11672
-
11673
-Cette indemnité a le caractère de salaire.
11793
+Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
11674 11794
 
11675 11795
 ###### Section 3 : Durées maximales de travail
11676 11796
 
... ...
@@ -11712,119 +11832,75 @@ Cet avis est transmis à l'inspecteur du travail.
11712 11832
 
11713 11833
 ###### Section 4 : Conventions de forfait
11714 11834
 
11715
-####### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux cadres
11716
-
11717
-######## Paragraphe 1 : Cadres intéressés.
11718
-
11719
-######### Article L3121-38
11720
-
11721
-La durée de travail des salariés ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective de branche ou au sens du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peut être fixée par des conventions individuelles de forfait.
11835
+####### Sous-section 1 : Mise en place des conventions de forfait
11722 11836
 
11723
-Ces conventions individuelles de forfait peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
11837
+######## Article L3121-38
11724 11838
 
11725
-######### Article L3121-39
11839
+La durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
11726 11840
 
11727
-Les salariés ayant la qualité de cadre dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, sont soumis aux dispositions du présent titre relatives à la durée du travail ainsi qu'à celles des titres III à V relatives au repos, aux congés et au compte épargne-temps.
11841
+######## Article L3121-39
11728 11842
 
11729
-######## Paragraphe 2 : Mise en place des conventions de forfait.
11843
+La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
11730 11844
 
11731
-######### Article L3121-40
11845
+######## Article L3121-40
11732 11846
 
11733
-La conclusion de conventions de forfait est prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
11847
+La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit.
11734 11848
 
11735
-Cette convention ou cet accord prévoit les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues.
11849
+######## Article L3121-41
11736 11850
 
11737
-A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, des conventions de forfait en heures ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
11851
+La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 3121-22.
11738 11852
 
11739
-######### Article L3121-41
11853
+####### Sous-section 2 : Conventions de forfait sur l'année
11740 11854
 
11741
-Lorsqu'une convention de forfait en heures a été conclue avec un salarié, la rémunération afférente au forfait est au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 3121-22.
11855
+######## Paragraphe 1 : Conventions de forfait en heures sur l'année
11742 11856
 
11743
-######## Paragraphe 3 : Forfait en heures sur l'année.
11744
-
11745
-######### Article L3121-43
11857
+######### Article L3121-42
11746 11858
 
11747
-L'accord collectif peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant :
11859
+Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l'accord collectif :
11748 11860
 
11749
-1° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 ;
11861
+1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
11750 11862
 
11751
-2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.
11863
+2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
11752 11864
 
11753
-Dans ce cas, l'accord prévoit des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et détermine les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés intéressés.
11865
+######## Paragraphe 2 : Conventions de forfait en jours sur l'année
11754 11866
 
11755
-Ces limites conventionnelles doivent respecter les dispositions de l'article L. 3131-1, relatives au repos quotidien, et des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2, relatives au repos hebdomadaire.
11867
+######### Article L3121-48
11756 11868
 
11757
-######### Article L3121-44
11869
+Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
11758 11870
 
11759
-Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec l'employeur, d'accomplir des heures au-delà de la durée annuelle de travail prévue par la convention de forfait.
11871
+1° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ;
11760 11872
 
11761
-Cette convention ou cet accord prévoit, notamment :
11873
+2° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 ;
11762 11874
 
11763
-1° Les conditions dans lesquelles ces heures sont accomplies ;
11875
+3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.
11764 11876
 
11765
-2° La majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu ;
11877
+######### Article L3121-43
11766 11878
 
11767
-3° Les conditions dans lesquelles le salarié fait connaître son choix.
11879
+Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 :
11768 11880
 
11769
-######### Article L3121-42
11881
+1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
11770 11882
 
11771
-Pour les cadres mentionnés à l'article L. 3121-38, lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif fixe la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi.
11883
+2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
11772 11884
 
11773
-Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du respect des dispositions relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié prévues au titre VII.
11885
+######### Article L3121-44
11774 11886
 
11775
-######## Paragraphe 4 : Forfait en jours sur l'année.
11887
+Le nombre de jours travaillés dans l'année fixé par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 ne peut excéder deux cent dix-huit jours.
11776 11888
 
11777 11889
 ######### Article L3121-45
11778 11890
 
11779
-Pour les cadres mentionnés à l'article L. 3121-38, la convention ou l'accord collectif de travail qui prévoit la conclusion de conventions de forfait en jours fixe le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-huit jours.
11891
+Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord prévu à l'article L. 3121-39.A défaut d'accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours.
11780 11892
 
11781
-Cette convention ou cet accord prévoit :
11893
+Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés.
11782 11894
 
11783
-1° Les catégories de cadres intéressés au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ;
11784
-
11785
-2° Les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos ;
11786
-
11787
-3° Les conditions de contrôle de son application ;
11788
-
11789
-4° Des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.
11790
-
11791
-En outre, la convention ou l'accord peut prévoir la possibilité d'affecter des jours de repos sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par les articles L. 3151-1 et suivants.
11895
+Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
11792 11896
 
11793 11897
 ######### Article L3121-46
11794 11898
 
11795
-Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec l'employeur, de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. La convention ou l'accord collectif de travail détermine notamment le montant de cette majoration ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés font connaître leur choix.
11899
+Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
11796 11900
 
11797 11901
 ######### Article L3121-47
11798 11902
 
11799
-Les salariés concernés par une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
11800
-
11801
-1° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ;
11802
-
11803
-2° A la durée quotidienne maximale du travail prévue à l'article L. 3121-34 ;
11804
-
11805
-3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36.
11806
-
11807
-######### Article L3121-50
11808
-
11809
-Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne bénéficie pas d'une réduction effective de sa durée de travail ou perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi eu égard notamment au niveau du salaire minimum conventionnel applicable ou, à défaut, de celui pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.
11810
-
11811
-######### Article L3121-48
11812
-
11813
-Les dispositions de l'article L. 3131-1, relatives au repos quotidien, et des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2, relatives au repos hebdomadaire, sont applicables aux salariés concernés par une convention de forfait en jours.
11814
-
11815
-La convention ou l'accord instituant une telle convention de forfait détermine les modalités concrètes d'application de ces dispositions.
11816
-
11817
-######### Article L3121-49
11818
-
11819
-Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, le salarié bénéficie, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours est calculé après déduction :
11820
-
11821
-1° Du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps ou auxquels le salarié a renoncé dans les conditions prévues à l'article L. 3121-46 ;
11822
-
11823
-2° Des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-21.
11824
-
11825
-Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
11826
-
11827
-####### Sous-section 2 : Salariés non cadres.
11903
+Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.
11828 11904
 
11829 11905
 ###### Section 5 : Dispositions d'application.
11830 11906
 
... ...
@@ -11854,187 +11930,45 @@ En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords c
11854 11930
 
11855 11931
 ##### Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires
11856 11932
 
11857
-###### Section 1 : Répartition de l'horaire collectif
11858
-
11859
-####### Sous-section 1 : Répartition de l'horaire sur une ou plusieurs semaines
11860
-
11861
-######## Paragraphe 1 : Semaine civile.
11862
-
11863
-######### Article L3122-1
11864
-
11865
-La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
11866
-
11867
-Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.
11868
-
11869
-######## Paragraphe 2 : Cycles de travail.
11870
-
11871
-######### Article L3122-2
11872
-
11873
-La durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
11874
-
11875
-######### Article L3122-3
11876
-
11877
-Les cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place :
11878
-
11879
-1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;
11880
-
11881
-2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe alors la durée maximale du cycle.
11882
-
11883
-######### Article L3122-4
11884
-
11885
-Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des cycles est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
11886
-
11887
-Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par la convention ou l'accord, les rémunérations correspondant à ces heures sont payées avec le salaire du mois considéré.
11888
-
11889
-######### Article L3122-5
11890
-
11891
-Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au décompte des heures entrant dans le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail.
11892
-
11893
-######## Paragraphe 3 : Jours de repos sur quatre semaines.
11894
-
11895
-######### Article L3122-6
11896
-
11897
-La durée hebdomadaire de travail peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution sur une période de quatre semaines, selon un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos.
11898
-
11899
-Le nombre de journées ou demi-journées de repos est équivalent au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 3121-10 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure.
11900
-
11901
-######### Article L3122-7
11902
-
11903
-Constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire :
11904
-
11905
-1° Les heures accomplies au-delà de trente-neuf heures par semaine ;
11906
-
11907
-2° Les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures en moyenne, calculées sur la période de quatre semaines, déduction faite des heures déjà comptabilisées au titre du 1°.
11908
-
11909
-######### Article L3122-8
11910
-
11911
-En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement est notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification intervient.
11912
-
11913
-####### Sous-section 2 : Répartition de l'horaire sur tout ou partie de l'année
11914
-
11915
-######## Paragraphe 1 : Modulation du temps de travail.
11916
-
11917
-######### Article L3122-9
11918
-
11919
-Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures.
11920
-
11921
-La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur.
11922
-
11923
-La convention ou l'accord précise les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.
11924
-
11925
-La convention ou l'accord doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définies au chapitre Ier.
11926
-
11927
-######### Article L3122-10
11928
-
11929
-I. - Les heures accomplies au-delà de la durée légale de trente-cinq heures dans les limites fixées par la convention ou l'accord ne constituent pas des heures supplémentaires.
11930
-
11931
-Ces heures :
11932
-
11933
-1° N'ouvrent pas droit aux majorations de salaire ou au repos compensateur de remplacement ;
11934
-
11935
-2° Ne donnent pas lieu à l'attribution de repos compensateur obligatoire ;
11936
-
11937
-3° Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
11938
-
11939
-II. - Constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire :
11940
-
11941
-1° Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord ;
11933
+###### Section 1 : Répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année
11942 11934
 
11943
-2° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du 1°.
11935
+####### Article L3122-1
11944 11936
 
11945
-######### Article L3122-11
11937
+Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
11946 11938
 
11947
-La convention ou l'accord de modulation fixe :
11939
+####### Article L3122-2
11948 11940
 
11949
-1° Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail ;
11941
+Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit :
11950 11942
 
11951
-2° Les modalités de recours au travail temporaire ;
11943
+1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ;
11952 11944
 
11953
-3° Les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ;
11945
+2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
11954 11946
 
11955
-4° Le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période.
11947
+3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
11956 11948
 
11957
-######### Article L3122-12
11949
+Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
11958 11950
 
11959
-La convention ou l'accord de modulation fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés et organise, le cas échéant, l'activité des salariés selon des calendriers individualisés.
11951
+Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours.
11960 11952
 
11961
-Dans ce cas, la convention ou l'accord précise :
11953
+A défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine.
11962 11954
 
11963
-1° Les conditions de changement des calendriers individualisés ;
11955
+####### Article L3122-3
11964 11956
 
11965
-2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée ;
11957
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-2 dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l'organisation du temps de travail peut être organisée sur plusieurs semaines par décision de l'employeur.
11966 11958
 
11967
-3° La prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents.
11959
+####### Article L3122-4
11968 11960
 
11969
-######### Article L3122-13
11961
+Lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l'article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte :
11970 11962
 
11971
-Le programme de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
11963
+1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ;
11972 11964
 
11973
-Les modifications du programme de la modulation font également l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
11965
+2° Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord ou par le décret et déjà comptabilisées.
11974 11966
 
11975
-L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de la modulation.
11967
+####### Article L3122-5
11976 11968
 
11977
-######### Article L3122-14
11969
+Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant la variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par l'accord.
11978 11970
 
11979
-Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
11980
-
11981
-Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif de travail lorsque les caractéristiques particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient. Des contreparties au bénéfice du salarié sont alors prévues dans la convention ou l'accord.
11982
-
11983
-######### Article L3122-15
11984
-
11985
-La convention ou l'accord de modulation peut prévoir qu'il est applicable aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, ou à certaines catégories d'entre eux.
11986
-
11987
-######### Article L3122-16
11988
-
11989
-Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés des entreprises instituant la modulation du temps de travail est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
11990
-
11991
-Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par la convention ou l'accord de modulation, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.
11992
-
11993
-######### Article L3122-17
11994
-
11995
-Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
11996
-
11997
-Les absences donnant lieu à récupération sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait accomplir.
11998
-
11999
-######### Article L3122-18
12000
-
12001
-En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
12002
-
12003
-######## Paragraphe 2 : Attribution de jours de repos dans le cadre de l'année.
12004
-
12005
-######### Article L3122-19
12006
-
12007
-Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos.
12008
-
12009
-Dans ce cas, constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au repos compensateur et au contingent annuel d'heures supplémentaires :
12010
-
12011
-1° Les heures accomplies au-delà de 1 607 heures dans l'année ;
12012
-
12013
-2° Les heures accomplies au-delà de trente-neuf heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, non déjà décomptées au titre du 1°.
12014
-
12015
-######### Article L3122-20
12016
-
12017
-La convention ou l'accord détermine :
12018
-
12019
-1° Les modalités de prise des journées ou des demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur ;
12020
-
12021
-2° Dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris ;
12022
-
12023
-3° Les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos.
12024
-
12025
-La convention ou l'accord peut prévoir que les jours de repos alimentent un compte épargne-temps dans les conditions définies par les articles L. 3151-1 et suivants.
12026
-
12027
-######### Article L3122-21
12028
-
12029
-En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement est notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification intervient.
12030
-
12031
-Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif de travail.
12032
-
12033
-######### Article L3122-22
12034
-
12035
-Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
12036
-
12037
-Les absences donnant lieu à récupération sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
11971
+Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par l'accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.
12038 11972
 
12039 11973
 ###### Section 2 : Aménagement des horaires
12040 11974
 
... ...
@@ -12294,7 +12228,7 @@ Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d'une réduction de la dur
12294 12228
 
12295 12229
 Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement.
12296 12230
 
12297
-Les dispositions relatives au régime des heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire s'appliquent aux heures accomplies au cours d'une semaine au-delà de la durée légale ou, en cas d'application d'une convention ou d'un accord d'annualisation du temps de travail, aux heures accomplies au-delà des limites fixées par cette convention ou cet accord.
12231
+Les dispositions relatives au régime des heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire en repos s'appliquent aux heures accomplies au cours d'une semaine au-delà de la durée légale ou, en cas d'application d'une convention ou d'un accord d'annualisation du temps de travail, aux heures accomplies au-delà des limites fixées par cette convention ou cet accord.
12298 12232
 
12299 12233
 L'avenant au contrat de travail précise la ou les périodes non travaillées. Il peut également prévoir, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l'horaire réel du mois.
12300 12234
 
... ...
@@ -12332,7 +12266,7 @@ Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
12332 12266
 
12333 12267
 Il mentionne :
12334 12268
 
12335
-1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
12269
+1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
12336 12270
 
12337 12271
 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
12338 12272
 
... ...
@@ -12342,7 +12276,7 @@ Il mentionne :
12342 12276
 
12343 12277
 ######## Article L3123-15
12344 12278
 
12345
-Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.
12279
+Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.
12346 12280
 
12347 12281
 L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
12348 12282
 
... ...
@@ -12360,7 +12294,7 @@ Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé
12360 12294
 
12361 12295
 ######## Article L3123-17
12362 12296
 
12363
-Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
12297
+Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2.
12364 12298
 
12365 12299
 Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
12366 12300
 
... ...
@@ -12370,7 +12304,7 @@ Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un
12370 12304
 
12371 12305
 ######## Article L3123-19
12372 12306
 
12373
-Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
12307
+Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
12374 12308
 
12375 12309
 ######## Article L3123-20
12376 12310
 
... ...
@@ -12398,42 +12332,6 @@ Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée
12398 12332
 
12399 12333
 Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en vertu du 3° de l'article L. 3123-14.
12400 12334
 
12401
-####### Sous-section 8 : Modulation de la durée du travail.
12402
-
12403
-######## Article L3123-25
12404
-
12405
-Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
12406
-
12407
-Cette convention ou cet accord prévoit :
12408
-
12409
-1° Les catégories de salariés concernés ;
12410
-
12411
-2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée ;
12412
-
12413
-3° La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ;
12414
-
12415
-4° La durée minimale de travail pendant les jours travaillés. Une convention de branche ou un accord professionnel étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ;
12416
-
12417
-5° Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée. La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ;
12418
-
12419
-6° Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ;
12420
-
12421
-7° Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié ;
12422
-
12423
-8° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé. Ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
12424
-
12425
-######## Article L3123-26
12426
-
12427
-Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux dispositions du 6° et, pour les cas d'urgence, du 8° de l'article L. 3123-25.
12428
-
12429
-######## Article L3123-27
12430
-
12431
-La convention ou l'accord instaurant la modulation de la durée du travail peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.
12432
-
12433
-######## Article L3123-28
12434
-
12435
-Lorsque sur une année l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, l'horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
12436
-
12437 12335
 ####### Sous-section 9 : Exercice d'un mandat.
12438 12336
 
12439 12337
 ######## Article L3123-29
... ...
@@ -12814,7 +12712,7 @@ L'accord peut prévoir :
12814 12712
 
12815 12713
 1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
12816 12714
 
12817
-2° Soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu aux articles L. 3122-6 et L. 3122-19 ;
12715
+2° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ;
12818 12716
 
12819 12717
 3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
12820 12718
 
... ...
@@ -12828,17 +12726,17 @@ Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solida
12828 12726
 
12829 12727
 1° Pour les salariés mensualisés dans cette limite de sept heures ;
12830 12728
 
12831
-2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l'article L. 3121-45, dans la limite de la valeur d'une journée de travail.
12729
+2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l'article L. 3121-41, dans la limite de la valeur d'une journée de travail.
12832 12730
 
12833 12731
 Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
12834 12732
 
12835 12733
 ####### Article L3133-11
12836 12734
 
12837
-Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur obligatoire.
12735
+Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.
12838 12736
 
12839 12737
 ####### Article L3133-12
12840 12738
 
12841
-Lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à repos compensateur obligatoire.
12739
+Lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire en repos.
12842 12740
 
12843 12741
 Toutefois, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
12844 12742
 
... ...
@@ -13002,7 +12900,7 @@ Les salariés de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17
13002 12900
 
13003 12901
 ####### Article L3141-3
13004 12902
 
13005
-Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.
12903
+Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.
13006 12904
 
13007 12905
 La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
13008 12906
 
... ...
@@ -13018,9 +12916,9 @@ Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de
13018 12916
 
13019 12917
 2° Les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption ;
13020 12918
 
13021
-3° Les repos compensateurs obligatoires prévus par l'article L. 3121-26 du présent code et l'article L. 713-9 du code rural ;
12919
+3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du présent code et l'article L. 713-9 du code rural ;
13022 12920
 
13023
-4° Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
12921
+4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ;
13024 12922
 
13025 12923
 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
13026 12924
 
... ...
@@ -13054,7 +12952,7 @@ Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulation
13054 12952
 
13055 12953
 Un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence mentionnée à l'article L. 3141-3.
13056 12954
 
13057
-Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3122-9, relatif à la modulation du temps de travail, ou L. 3122-19, relatif à l'attribution de jours de repos dans le cadre de l'année.
12955
+Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2.
13058 12956
 
13059 12957
 ###### Section 3 : Prise des congés
13060 12958
 
... ...
@@ -13130,9 +13028,9 @@ L'accord précise :
13130 13028
 
13131 13029
 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ;
13132 13030
 
13133
-4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés aux articles L. 3121-45, L. 3122-9, L. 3122-19, L. 3123-1 et L. 3123-25. Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.
13031
+4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés aux articles L. 3121-44, L. 3122-2 et L. 3123-1. Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.
13134 13032
 
13135
-Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des reports également prévus par l'article L. 3142-90, relatif au congé pour création d'entreprise et au congé sabbatique et les articles L. 3151-1 et suivants, relatifs au compte épargne-temps.
13033
+Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des reports également prévus par l'article L. 3142-100, relatif au congé pour création d'entreprise et au congé sabbatique et les articles L. 3151-1 et suivants, relatifs au compte épargne-temps.
13136 13034
 
13137 13035
 ######## Article L3141-20
13138 13036
 
... ...
@@ -13142,19 +13040,19 @@ Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionn
13142 13040
 
13143 13041
 ####### Article L3141-22
13144 13042
 
13145
-I. - Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
13043
+I.-Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
13146 13044
 
13147 13045
 Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
13148 13046
 
13149 13047
 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
13150 13048
 
13151
-2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'article L. 3121-28 ;
13049
+2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ;
13152 13050
 
13153 13051
 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
13154 13052
 
13155 13053
 Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
13156 13054
 
13157
-II. - Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
13055
+II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
13158 13056
 
13159 13057
 Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
13160 13058
 
... ...
@@ -13162,7 +13060,7 @@ Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est ca
13162 13060
 
13163 13061
 2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
13164 13062
 
13165
-III. - Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30.
13063
+III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30.
13166 13064
 
13167 13065
 ####### Article L3141-23
13168 13066
 
... ...
@@ -13284,6 +13182,8 @@ Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation éc
13284 13182
 
13285 13183
 Le ou les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises de dix salariés et plus, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
13286 13184
 
13185
+Cette rémunération est versée à la fin du mois au cours duquel la session de formation a eu lieu.
13186
+
13287 13187
 ######## Article L3142-9
13288 13188
 
13289 13189
 La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.
... ...
@@ -13962,65 +13862,35 @@ Tout salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d'un congé non ré
13962 13862
 
13963 13863
 #### Titre V : Compte épargne-temps
13964 13864
 
13965
-##### Chapitre Ier : Objet et mise en place.
13865
+##### Chapitre Ier : Objet
13966 13866
 
13967 13867
 ###### Article L3151-1
13968 13868
 
13969
-Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
13970
-
13971
-###### Article L3151-2
13972
-
13973
-Le compte épargne-temps peut être institué au profit des salariés par convention ou accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
13869
+Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.
13974 13870
 
13975
-##### Chapitre II : Constitution des droits.
13871
+##### Chapitre II : Mise en place
13976 13872
 
13977 13873
 ###### Article L3152-1
13978 13874
 
13979
-Peuvent être affectés au compte épargne-temps, dans les conditions et limites définies par la convention ou l'accord collectif de travail, les éléments suivants :
13875
+Le compte épargne-temps peut être institué par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
13980 13876
 
13981
-1° A l'initiative du salarié :
13982
-
13983
-a) Tout ou partie du congé annuel excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables ;
13984
-
13985
-b) Les heures de repos acquises au titre du repos compensateur obligatoire et du repos compensateur de remplacement ;
13986
-
13987
-c) Les heures accomplies au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait conclue en application des articles L. 3121-38, L. 3121-42 ou L. 3121-51 ;
13988
-
13989
-d) Les jours de repos et de congés accordés au titre des articles L. 3121-45, L. 3121-51, L. 3122-6 et L. 3122-19 ;
13877
+###### Article L3152-2
13990 13878
 
13991
-2° A l'initiative de l'employeur, les heures accomplies au-delà de la durée collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient.
13879
+La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur. Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
13992 13880
 
13993
-###### Article L3152-2
13881
+###### Article L3152-3
13994 13882
 
13995
-La convention ou l'accord collectif de travail mettant en place le compte épargne-temps peut prévoir que les droits peuvent être abondés par l'employeur ou par le salarié, notamment par l'affectation, à l'initiative du salarié, des augmentations ou des compléments du salaire de base ou par des versements dans les conditions prévues par l'article L. 3343-1.
13883
+La convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre.
13996 13884
 
13997 13885
 ##### Chapitre III : Utilisation.
13998 13886
 
13999 13887
 ###### Article L3153-1
14000 13888
 
14001
-La convention ou l'accord collectif de travail instituant un compte épargne-temps définit les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à l'initiative du salarié :
14002
-
14003
-1° Soit pour compléter la rémunération de celui-ci, dans la limite des droits acquis dans l'année, sauf disposition contraire prévue par la convention ou l'accord collectif de travail ;
14004
-
14005
-2° Soit pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ;
14006
-
14007
-3° Soit pour contribuer au financement de prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
14008
-
14009
-4° Soit pour procéder au versement des cotisations mentionnées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ;
14010
-
14011
-5° Soit pour compenser en tout ou partie :
14012
-
14013
-a) Un congé, notamment dans les conditions prévues aux articles L. 1225-47, L. 3142-22, L. 3142-68 ou L. 3142-81 ;
14014
-
14015
-b) Une période de formation en dehors du temps de travail réalisée notamment dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-2 et suivants ;
14016
-
14017
-c) Un passage à temps partiel ;
14018
-
14019
-d) Une cessation progressive ou totale d'activité.
13889
+Nonobstant les stipulations de la convention ou de l'accord collectif, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.
14020 13890
 
14021 13891
 ###### Article L3153-2
14022 13892
 
14023
-La convention ou l'accord collectif de travail ne peut autoriser l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée par l'article L. 3141-3.
13893
+L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée par l'article L. 3141-3.
14024 13894
 
14025 13895
 ###### Article L3153-3
14026 13896
 
... ...
@@ -14028,25 +13898,29 @@ Lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévoit que tout ou part
14028 13898
 
14029 13899
 Lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et à l'article L. 3332-27.
14030 13900
 
14031
-###### Article L3153-4
14032
-
14033
-La convention ou l'accord collectif de travail précise, le cas échéant, les conditions d'utilisation des droits affectés sur le compte épargne-temps à l'initiative de l'employeur.
13901
+Les droits utilisés selon les modalités prévues aux précédents alinéas, qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur, bénéficient dans la limite d'un plafond de dix jours par an de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale et, selon le cas, des régimes prévus au 2° ou au 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts pour ceux utilisés selon les modalités prévues au premier alinéa ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code pour ceux utilisés selon les modalités prévues au deuxième alinéa.
14034 13902
 
14035
-##### Chapitre IV : Gestion et liquidation.
13903
+##### Chapitre IV : Garantie et liquidation des droits
14036 13904
 
14037 13905
 ###### Article L3154-1
14038 13906
 
14039
-La convention ou l'accord collectif de travail définit les modalités de gestion du compte épargne-temps.
13907
+Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 3253-8.
14040 13908
 
14041 13909
 ###### Article L3154-2
14042 13910
 
14043
-A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié perçoit en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis.
13911
+Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l'article L. 3253-17, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche établit un dispositif d'assurance ou de garantie.
13912
+
13913
+A défaut d'accord collectif avant le 8 février 2009, un dispositif de garantie est mis en place par décret.
14044 13914
 
14045
-Cette indemnité est également versée lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, un montant déterminé par décret. Toutefois, cette indemnité n'est pas versée lorsque la convention ou l'accord collectif de travail a établi, pour les comptes excédant ce montant, un dispositif d'assurance ou de garantie répondant à des prescriptions fixées par décret. Le montant précité ne peut excéder le plus élevé de ceux déterminés en application de l'article L. 3253-17.
13915
+Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié.
14046 13916
 
14047 13917
 ###### Article L3154-3
14048 13918
 
14049
-Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 3253-8.
13919
+A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut :
13920
+
13921
+1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;
13922
+
13923
+2° Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions fixées par décret.
14050 13924
 
14051 13925
 #### Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs
14052 13926
 
... ...
@@ -14176,7 +14050,7 @@ Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé pour les journées de vacances
14176 14050
 
14177 14051
 L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
14178 14052
 
14179
-Lorsque la durée du travail est organisée sous forme de cycles ou lorsque la modulation du temps de travail sur tout ou partie de l'année est mise en oeuvre, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cycle ou le programme de la modulation.
14053
+Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3122-2, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.
14180 14054
 
14181 14055
 La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
14182 14056
 
... ...
@@ -21792,7 +21666,7 @@ La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nat
21792 21666
 
21793 21667
 Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent.
21794 21668
 
21795
-En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle.
21669
+En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales.
21796 21670
 
21797 21671
 ###### Article L6111-2
21798 21672
 
... ...
@@ -23024,7 +22898,7 @@ Dans ce cas, les heures correspondant à ce dépassement sont soumises aux règl
23024 22898
 
23025 22899
 1° Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le volume d'heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ;
23026 22900
 
23027
-2° Elles ne donnent lieu ni à repos compensateur obligatoire ni à majoration pour heures supplémentaires, dans la limite de cinquante heures par an et par salarié.
22901
+2° Elles ne donnent lieu ni à contrepartie obligatoire en repos ni à majoration pour heures supplémentaires, dans la limite de cinquante heures par an et par salarié.
23028 22902
 
23029 22903
 ######## Article L6321-5
23030 22904
 
... ...
@@ -25391,6 +25265,24 @@ Le journaliste professionnel dispose d'une carte d'identité professionnelle don
25391 25265
 
25392 25266
 L'ancien journaliste professionnel peut bénéficier d'une carte d'identité de journaliste professionnel honoraire dans des conditions déterminées par ce même décret.
25393 25267
 
25268
+###### Section 4 : Représentation professionnelle
25269
+
25270
+####### Article L7111-7
25271
+
25272
+Dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège.
25273
+
25274
+####### Article L7111-8
25275
+
25276
+Dans les branches qui couvrent les activités des entreprises de presse, publications quotidiennes ou périodiques et agences de presse, ainsi que les activités des entreprises de communication au public par voie électronique ou de communication audiovisuelle, sont représentatives à l'égard des personnels mentionnés à l'article L. 7111-1 les organisations syndicales qui remplissent les conditions de l'article L. 2122-5 dans les collèges électoraux de journalistes, ou bien les conditions de l'article L. 2122-6.
25277
+
25278
+####### Article L7111-9
25279
+
25280
+Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, lorsque la convention ou l'accord ne concerne que les journalistes ou assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège spécifique au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections, quel que soit le nombre de votants.
25281
+
25282
+####### Article L7111-10
25283
+
25284
+Lorsque la convention de branche ou l'accord ne concerne que les journalistes professionnels et assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés dans le collège de journalistes en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d'audience, quel que soit le nombre de votants.
25285
+
25394 25286
 ##### Chapitre II : Contrat de travail
25395 25287
 
25396 25288
 ###### Section 1 : Présomption de salariat.
... ...
@@ -27517,7 +27409,9 @@ Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans
27517 27409
 
27518 27410
 1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, au portage salarial aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
27519 27411
 
27520
-2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives.
27412
+2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
27413
+
27414
+3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
27521 27415
 
27522 27416
 ###### Article L8241-2
27523 27417