Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juin 2008 (version 605f052)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2008.

466 466
####### Article L1221-2
467 467

                                                                                    
468 468
Le contrat de travail 
est conclu pour une
à
 durée indéterminée
 est la forme normale et générale de la relation de travail
.
469 469

                                                                                    
470 470
Toutefois, 
il
le contrat de travail
 peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée.
   

                    
644
####### Article L1223-1
645

                        
646
Le contrat nouvelles embauches est un contrat de travail à durée indéterminée. Il ne peut être conclu que dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2212-1 et employant au plus vingt salariés.
647

                        
648
L'effectif de vingt salariés est apprécié conformément à l'article L. 1111-25.
   

                    
650
####### Article L1223-2
651

                        
652
Le contrat nouvelles embauches est établi par écrit.
   

                    
654
####### Article L1223-3
655

                        
656
Le contrat nouvelles embauches ne peut être conclu pour pourvoir les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2.
   

                    
658
####### Article L1223-4
659

                        
660
Le contrat nouvelles embauches est soumis aux dispositions du présent code, à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, des dispositions suivantes :
661

                        
662
1° Articles L. 1231-1 à L. 1232-6 applicables au licenciement pour motif personnel ;
663

                        
664
2° Articles L. 1233-1 à L. 1233-19 applicables au licenciement économique de moins de dix salariés sur une période de trente jours ;
665

                        
666
3° Articles L. 1233-25 à L. 1233-57 applicables au licenciement économique de dix salariés et plus sur une période de trente jours ;
667

                        
668
4° Articles L. 1233-58 à L. 1233-60 applicables au licenciement économique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ;
669

                        
670
5° Articles L. 1233-61 à L. 1233-90 applicables à l'accompagnement social et territorial des procédures de licenciement pour motif économique ;
671

                        
672
6° Articles L. 1234-1 à L. 1234-6, L. 1234-8, L. 1234-9, L. 1234-11, L. 1234-13 et L. 1234-14 applicables aux conséquences du licenciement ;
673

                        
674
7° Articles L. 1235-1 à L. 1235-17 applicables aux contestations et sanctions des irrégularités ;
675

                        
676
8° Articles L. 1237-4 à L. 1237-10 applicables à la retraite ;
677

                        
678
9° Articles L. 1238-2 à L. 1238-5 portant dispositions pénales.
   

                    
586
####### Article L1221-19
587

                        
588
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
589

                        
590
1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
591

                        
592
2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
593

                        
594
3° Pour les cadres, de quatre mois.
   

                    
596
####### Article L1221-20
597

                        
598
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
   

                    
600
####### Article L1221-21
601

                        
602
La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
603

                        
604
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :
605

                        
606
1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;
607

                        
608
2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
609

                        
610
3° Huit mois pour les cadres.
   

                    
612
####### Article L1221-22
613

                        
614
Les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception :
615
- de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ;
616
- de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ;
617
- de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
   

                    
619
####### Article L1221-23
620

                        
621
La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
   

                    
623
####### Article L1221-24
624

                        
625
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables.
   

                    
627
####### Article L1221-25
628

                        
629
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
630

                        
631
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
632

                        
633
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
634

                        
635
3° Deux semaines après un mois de présence ;
636

                        
637
4° Un mois après trois mois de présence.
638

                        
639
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
   

                    
641
####### Article L1221-26
642

                        
643
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours.
   

                    
1218 1241
####### Article L1226-1
1219 1242

                                                                                    
1220 1243
Tout salarié ayant 
trois ans
une année
 d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1221 1244

                                                                                    
1222 1245
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;
1223 1246

                                                                                    
1224 1247
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
1225 1248

                                                                                    
1226 1249
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1227 1250

                                                                                    
1228 1251
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
1229 1252

                                                                                    
1230 1253
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
1231 1254

                                                                                    
1232 1255
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
   

                    
1279
######## Article L1226-4-1
1280

                        
1281
En cas de licenciement prononcé dans le cas visé à l'article L. 1226-4, les indemnités dues au salarié au titre de la rupture sont prises en charge soit directement par l'employeur, soit au titre des garanties qu'il a souscrites à un fonds de mutualisation.
1282

                        
1283
La gestion de ce fonds est confiée à l'association prévue à l'article L. 3253-14.
   

                    
1404 1433
###### Article L1231-1
1405 1434

                                                                                    
1406 1435
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié
, ou d'un commun accord,
 dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
1407 1436

                                                                                    
1408 1437
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
   

                    
1438 1467
####### Article L1232-1
1439 1468

                                                                                    
1440 1469
Tout licenciement pour motif personnel 
doit être
est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
1470

                                                                                    
1440 1471
Il est
 justifié par une cause réelle et sérieuse.
   

                    
1540 1571
######## Article L1233-2
1541 1572

                                                                                    
1542 1573
Tout licenciement pour motif économique 
doit être
est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
1574

                                                                                    
1542 1575
Il est
 justifié par une cause réelle et sérieuse.
   

                    
1546 1579
######## Article L1233-3
1547 1580

                                                                                    
1548 1581
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
1549 1582

                                                                                    
1550 1583
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail 
à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, 
résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa.
   

                    
2278 2311
######## Article L1234-9
2279 2312

                                                                                    
2280 2313
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 
deux ans
une année
 d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
2281 2314

                                                                                    
2282
Le taux de cette indemnité est différent suivant que le motif du licenciement est économique ou personnel.
2283

                                                                                    
2284 2315
Les modalités de calcul
 de cette indemnité
 sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
   

                    
2366 2397
######## Article L1234-20
2367 2398

                                                                                    
2368
Lorsqu'un
2399
Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
2400

                                                                                    
2368 2401
Le
 reçu pour solde de tout compte 
est délivré et signé par le salarié à
peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour
 l'employeur 
à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, il n'a que la valeur d'un simple reçu des
pour les
 sommes qui y 
figurent.
sont mentionnées.
   

                    
2498
####### Article L1236-1
2499

                        
2500
Le contrat de travail nouvelles embauches peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, dans les conditions suivantes :
2501

                        
2502
1° La rupture est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
2503

                        
2504
2° Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture, sauf faute grave ou force majeure, la présentation de la lettre recommandée fait courir, dès lors que le salarié est présent depuis au moins un mois dans l'entreprise, un préavis. La durée de celui-ci est fixée à :
2505

                        
2506
a) Deux semaines, dans le cas d'un contrat conclu depuis moins de six mois à la date de la présentation de la lettre recommandée ;
2507

                        
2508
b) Un mois dans le cas d'un contrat conclu depuis au moins six mois ;
2509

                        
2510
3° Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture, sauf faute grave, il verse au salarié, au plus tard à l'expiration du préavis :
2511

                        
2512
a) Les sommes restant dues au titre des salaires et de l'indemnité de congés payés ;
2513

                        
2514
b) Une indemnité égale à 8 % du montant total de la rémunération brute due au salarié depuis la conclusion du contrat. Le régime fiscal et social de cette indemnité est celui applicable à l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
   

                    
2516
####### Article L1236-2
2517

                        
2518
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 1236-1, l'employeur verse également une contribution égale à 2 % de la rémunération brute due au salarié depuis le début du contrat.
2519

                        
2520
Cette contribution est recouvrée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 conformément aux articles L. 5422-15 à L. 5422-19.
2521

                        
2522
Elle est destinée à financer les actions d'accompagnement renforcé du salarié par le service public de l'emploi en vue de son retour à l'emploi. Elle n'est pas considérée comme un élément de salaire au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
2524
####### Article L1236-3
2525

                        
2526
Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail nouvelles embauches, intervenue pendant les deux premières années, se prescrit par douze mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée notifiant la rupture. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il a été mentionné dans cette lettre.
   

                    
2528
####### Article L1236-4
2529

                        
2530
Par exception aux dispositions de l'article L. 1223-4, les ruptures du contrat de travail envisagées à l'initiative de l'employeur sont prises en compte pour la mise en oeuvre des procédures d'information et de consultation régissant les procédures de licenciement collectif pour motif économique prévues par le chapitre III.
   

                    
2532
####### Article L1236-5
2533

                        
2534
La rupture du contrat nouvelles embauches est soumise au respect des dispositions légales assurant une protection particulière aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou représentatif.
   

                    
2536
####### Article L1236-6
2537

                        
2538
Lorsque l'employeur rompt le contrat nouvelles embauches, au cours des deux premières années, il ne peut être conclu de nouveau contrat nouvelles embauches entre ce même employeur et le même salarié avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour de la rupture du précédent contrat.
   

                    
2635
####### Article L1237-11
2636

                        
2637
L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
2638

                        
2639
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
2640

                        
2641
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
   

                    
2643
####### Article L1237-12
2644

                        
2645
Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
2646

                        
2647
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2648

                        
2649
2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
2650

                        
2651
Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
2652

                        
2653
L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.
   

                    
2655
####### Article L1237-13
2656

                        
2657
La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.
2658

                        
2659
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.
2660

                        
2661
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
   

                    
2663
####### Article L1237-14
2664

                        
2665
A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
2666

                        
2667
L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.
2668

                        
2669
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
2670

                        
2671
L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.
   

                    
2673
####### Article L1237-15
2674

                        
2675
Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
   

                    
2677
####### Article L1237-16
2678

                        
2679
La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant :
2680

                        
2681
1° Des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions définies par l'article L. 2242-15 ;
2682

                        
2683
2° Des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'article L. 1233-61. »
   

                    
3695
####### Article L1251-64
3696

                        
3697
Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle.
   

                    
7210 7257
####### Article L2313-5
7211 7258

                                                                                    
7212 7259
Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaire ainsi que des contrats suivants :
7213 7260

                                                                                    
7214 7261
1° Contrats d'accompagnement dans l'emploi ;
7215 7262

                                                                                    
7216 7263
2° Contrats d'avenir ;
7217 7264

                                                                                    
7218 7265
3° Contrats initiative emploi ;
7219 7266

                                                                                    
7220 7267
4° Contrats insertion-revenu minimum d'activité.
7268

                                                                                    
7269
En l'absence de comité d'entreprise, l'employeur informe les délégués du personnel, une fois par an, des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.
   

                    
8018 8067
########## Article L2323-47
8019 8068

                                                                                    
8020 8069
Chaque année, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur remet au comité d'entreprise un rapport sur la situation économique de l'entreprise. Ce rapport porte sur l'activité et la situation financière de l'entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise, l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes et les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.
8021 8070

                                                                                    
8071
A cette occasion, l'employeur informe le comité d'entreprise des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.
8072

                                                                                    
8022 8073
Les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion.
8023 8074

                                                                                    
8024 8075
Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.
8025 8076

                                                                                    
8026 8077
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8052 8103
########## Article L2323-51
8053 8104

                                                                                    
8054 8105
Chaque trimestre, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'employeur informe le comité d'entreprise :
8055 8106

                                                                                    
8056 8107
1° Des mesures envisagées en matière d'amélioration, de renouvellement ou de transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi ;
8057 8108

                                                                                    
8058 8109
2° De la situation de l'emploi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat
 ;
8110

                                                                                    
8058 8111
3° Des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de la période écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour la période à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial
.
   

                    
20396 20449
###### Article L5421-1
20397 20450

                                                                                    
20398 20451
En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi
 ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants
, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.
   

                    
20432 20485
######## Article L5422-1
20433 20486

                                                                                    
20434 20487
Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi
 ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants
, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure.
   

                    
20692
######## Article L5423-15
20693

                        
20694
Ont droit à une allocation forfaitaire les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ayant été titulaires du contrat de travail nouvelles embauches pendant une durée minimale fixée par décret, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour bénéficier de l'allocation d'assurance.
   

                    
20696
######## Article L5423-16
20697

                        
20698
L'allocation forfaitaire est soumise au régime social et fiscal prévu par l'article L. 131-2, le 2° de l'article L. 242-13 et les articles L. 311-5 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale ainsi que par les articles 79 et 82 du code général des impôts.
   

                    
20700
######## Article L5423-17
20701

                        
20702
L'Etat peut, par convention, confier le versement de l'allocation forfaitaire à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou à tout organisme de droit privé.
   

                    
20740 20779
######## Article L5423-24
20741 20780

                                                                                    
20742 20781
Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :
20743 20782

                                                                                    
20744 20783
1° De la prime de retour à l'emploi prévue à l'article L. 5133-1 ;
20745 20784

                                                                                    
20746 20785
2° Des aides mentionnées à l'article L. 5134-51 pour le contrat d'avenir et à l'article L. 5134-95 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ;
20747 20786

                                                                                    
20748 20787
3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;
20749 20788

                                                                                    
20750 20789
De l'allocation forfaitaire du contrat nouvelles embauches prévue à l'article L. 5423-15 ;
(Alinéa abrogé)
20751 20790

                                                                                    
20752 20791
5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 ;
20753 20792

                                                                                    
20754 20793
6° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 ;
20755 20794

                                                                                    
20756 20795
7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996.
   

                    
22976
######### Article L6322-26
22977

                        
22978
Le salarié titulaire d'un contrat nouvelles embauches peut bénéficier du congé individuel de formation dans les conditions fixées par la présente sous-section.
   

                    
23248
####### Article L6323-4
23249

                        
23250
Le salarié titulaire d'un contrat nouvelles embauches peut bénéficier, lorsque son contrat de travail est rompu au cours de la première année suivant sa conclusion, du droit individuel à la formation dans les conditions fixées par l'article L. 6323-3.
   

                    
27209 27240
###### Article L8241-1
27210 27241

                                                                                    
27211 27242
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.
27212 27243

                                                                                    
27213 27244
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
27214 27245

                                                                                    
27215 27246
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire,
 au portage salarial
 aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
27216 27247

                                                                                    
27217 27248
2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives.