Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mai 2008 (version 18d8cc2)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 2008.

88 88
###### Article L1132-1
89 89

                                                                                    
90 90
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte
, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations
, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
   

                    
106
###### Article L1133-1
107

                        
108
Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
109

                        
110
Ces différences peuvent notamment consister en :
111

                        
112
1° L'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;
113

                        
114
2° La fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.
   

                    
120 110
###### Article L1133-2
121 111

                                                                                    
122 112
Les différences de traitement fondées sur 
l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap
l'âge
 ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont 
objectives,
objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont
 nécessaires et 
appropriées.
appropriés.
113

                                                                                    
114
Ces différences peuvent notamment consister en :
115

                                                                                    
116
1° L'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;
117

                                                                                    
118
2° La fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.
   

                    
124 120
###### Article L1133-3
125 121

                                                                                    
126 122
Les 
mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité
différences
 de traitement
, prévues à l'article L. 5213-6
 fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap
 ne constituent pas une discrimination
 lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées
.
   

                    
124
###### Article L1133-4
125

                        
126
Les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement, prévues à l'article L. 5213-6 ne constituent pas une discrimination.
   

                    
130 130
###### Article L1134-1
131 131

                                                                                    
132 132
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte
, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations
.
133 133

                                                                                    
134 134
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
135 135

                                                                                    
136 136
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
   

                    
190 190
###### Article L1142-2
191 191

                                                                                    
192 192
Lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe 
est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité
répond à une exigence
 professionnelle
 essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée
, les interdictions prévues à l'article L. 1142-1 ne sont pas applicables.
193 193

                                                                                    
194 194
Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement.
   

                    
236 236
###### Article L1142-6
237 237

                                                                                    
238 238
Le texte des articles 
L. 1142-1 à L. 1144-3
225-1 à 225-4 du code pénal
 est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à 
l'entrée
la porte
 des locaux 
de travail.
239

                                                                                    
240
Il en est de même pour les textes pris pour l'application de ces articles.
238
où se fait l'embauche.
   

                    
5546 5544
###### Article L2141-1
5547 5545

                                                                                    
5548 5546
Tout salarié
, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, sa religion ou ses convictions, son handicap, son orientation sexuelle, son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race,
 peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix
 et ne peut être écarté pour l'un des motifs visés à l'article L
.
 1132-1.
   

                    
19549 19547
######## Article L5213-6
19550 19548

                                                                                    
19551 19549
Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
19552 19550

                                                                                    
19553 19551
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
19554 19552

                                                                                    
19555 19553
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-
2
3
.