Code du travail


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Version consolidée au 13 mars 2008 (version 5043342)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2008.

... ...
@@ -27122,16 +27122,10 @@ Les équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'arti
27122 27122
 
27123 27123
 ####### Article R233-89-1
27124 27124
 
27125
-A l'exception des machines mobiles et des appareils de levage, les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux prescriptions techniques définies par la section 3 du présent chapitre. Celles de ces machines, dont la mise en service à l'état neuf est postérieure au 31 décembre 1992, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.
27126
-
27127
-Toutefois, les machines susmentionnées conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techiques applicables pendant la période transitoire définie par l'article 6 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 et maintenues en état de conformité sont considérées comme répondant aux obligations définies aux alinéas précédents.
27125
+Toutefois, les machines susmentionnées conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par l'article 6 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 et maintenues en état de conformité sont considérées comme répondant aux obligations définies aux alinéas précédents.
27128 27126
 
27129 27127
 ####### Article R233-89-1-1
27130 27128
 
27131
-Les machines mobiles et les appareils de levage, d'occasion, visés au 1° de l'article R. 233-83 et définis à l'article R. 233-49-4 doivent être conformes aux presciptions techniques de la section III du présent chapitre.
27132
-
27133
-Toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux machines mobiles et aux appareils de levage susvisés soumis, lors de leur mise en service à l'état neuf, aux règles techniques de conception et de construction définies à l'annexe mentionnée à l'article R. 233-84. Ces équipements d'occasion demeurent soumis aux règles de cette annexe.
27134
-
27135 27129
 Les machines mobiles et les appareils de levage d'occasion visés au premier alinéa, qui satisfont aux prescriptions qui leur étaient respectivement applicables en vertu des décrets modifiés n° 47-1592 du 23 août 1947, n° 65-48 du 8 janvier 1965, n° 86-594 du 14 mars 1986, n° 89-78 du 7 février 1989, de l'arrêté du 30 juillet 1974 modifié et de l'arrêté du 25 avril 1977 modifié, sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions techniques de la section III susvisée.
27136 27130
 
27137 27131
 ####### Article R233-89-2
... ...
@@ -40313,20 +40307,19 @@ Le comité interentreprises peut également concerner les entreprises de moins d
40313 40307
 ####### Article R742-8-2
40314 40308
 
40315 40309
 La délégation du personnel prévue à l'article L. 236-5 est composée comme suit pour la section des gens de mer :
40316
-
40317 40310
 - trois représentants, dont un du personnel officier, dans les entreprises ou établissements occupant moins de 100 salariés relevant de la section ;
40318 40311
 - six représentants, dont deux du personnel officier, dans les entreprises ou établissements occupant de 100 à 499 salariés relevant de la section ;
40319 40312
 - neuf représentants, dont trois du personnel officier, dans les entreprises ou établissements occupant 500 salariés et plus relevant de la section.
40320 40313
 
40321 40314
 Les représentants du personnel d'exécution et des officiers sont désignés respectivement par les membres du comité d'entreprise élus au titre de chacune de ces catégories ; leur choix est recueilli par correspondance.
40322 40315
 
40323
-Le chef de quartier des affaires maritimes peut autoriser pour une durée limitée des dérogations à la proportion entre les représentants des officiers et ceux du personnel d'exécution pour tenir compte des particularités de composition du personnel navigant d'une entreprise d'armement déterminée.
40316
+Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes peut autoriser pour une durée limitée des dérogations à la proportion entre les représentants des officiers et ceux du personnel d'exécution pour tenir compte des particularités de composition du personnel navigant d'une entreprise d'armement déterminée.
40324 40317
 
40325
-Dans les entreprises d'armement au commerce et pour les réunions ordinaires de la section des gens de mer, la délégation du personnel de la section comprend au moins les deux tiers de ses membres, sauf dérogation accordée par le chef de quartier des affaires maritimes sur demande motivée de l'entreprise d'armement.
40318
+Dans les entreprises d'armement au commerce et pour les réunions ordinaires de la section des gens de mer, la délégation du personnel de la section comprend au moins les deux tiers de ses membres, sauf dérogation accordée par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes sur demande motivée de l'entreprise d'armement.
40326 40319
 
40327 40320
 ####### Article R742-8-3
40328 40321
 
40329
-Dans les enteprises d'armement au commerce, la section des gens de mer siège en réunion ordinaire au moins tous les semestres à l'initiative de son président.
40322
+Dans les entreprises d'armement au commerce, la section des gens de mer siège en réunion ordinaire au moins tous les semestres à l'initiative de son président.
40330 40323
 
40331 40324
 ####### Article R742-8-4
40332 40325
 
... ...
@@ -40371,7 +40364,6 @@ Le chef d'établissement communique à la section des gens de mer copie des proc
40371 40364
 ####### Article R742-8-8
40372 40365
 
40373 40366
 Les représentants du personnel à la section des gens de mer bénéficient, au titre du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, d'au moins :
40374
-
40375 40367
 - 12 heures par semestre dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés ;
40376 40368
 - 30 heures par semestre dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés ;
40377 40369
 - 60 heures par semestre dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés ;
... ...
@@ -40384,17 +40376,17 @@ Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du cinquiè
40384 40376
 
40385 40377
 ####### Article R742-8-9
40386 40378
 
40387
-Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire de la section. Ils sont conservés dans l'établissement et tenus à la disposition du chef de quartier des affaires maritimes. L'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 231-9 est consigné sur un registre spécial, coté et ouvert au timbre du comité. Ce registre doit être tenu, sous la responsabilité du chef d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition des représentants du personnel à la section. Cet avis est daté et signé ; il comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause ainsi que le nom du ou des salariés exposés.
40379
+Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire de la section. Ils sont conservés dans l'établissement et tenus à la disposition du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. L'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 231-9 est consigné sur un registre spécial, coté et ouvert au timbre du comité. Ce registre doit être tenu, sous la responsabilité du chef d'établissement, en son bureau ou au bureau de la personne qu'il désigne, à la disposition des représentants du personnel à la section. Cet avis est daté et signé ; il comporte l'indication du ou des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause ainsi que le nom du ou des salariés exposés.
40388 40380
 
40389
-Le registre mentionné à l'alinéa précédent est tenu à la disposition du chef de quartier des affaires maritimes.
40381
+Le registre mentionné à l'alinéa précédent est tenu à la disposition du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
40390 40382
 
40391
-Le procès-verbal de la réunion consacrée à l'examen du rapport et du programme mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 236-4 ainsi que ce rapport et ce programme sont transmis au chef de quartier. Il en est de même des rapports présentés en application de l'article R. 742-8-7.
40383
+Le procès-verbal de la réunion consacrée à l'examen du rapport et du programme mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 236-4 ainsi que ce rapport et ce programme sont transmis au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. Il en est de même des rapports présentés en application de l'article R. 742-8-7.
40392 40384
 
40393
-Le comité est informé par son président des observations éventuelles du chef de quartier au cours de la réunion qui suit l'intervention de ce dernier.
40385
+Le comité est informé par son président des observations éventuelles du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes au cours de la réunion qui suit l'intervention de ce dernier.
40394 40386
 
40395 40387
 ####### Article R742-8-10
40396 40388
 
40397
-Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine la nature des renseignements que les sections sont tenues de lui fournir, par l'entremise du chef de quartier, notamment pour assurer la liaison avec les commissions centrales et régionales de sécurité et la commission nationale d'hygiène et de prévention des accidents du travail des gens de mer.
40389
+Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine la nature des renseignements que les sections sont tenues de lui fournir, par l'entremise du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, notamment pour assurer la liaison avec les commissions centrales et régionales de sécurité et la commission nationale d'hygiène et de prévention des accidents du travail des gens de mer.
40398 40390
 
40399 40391
 ###### Sous-section 2 : Entreprises occupant moins de cinquante salariés.
40400 40392
 
... ...
@@ -40402,7 +40394,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine la nature des
40402 40394
 
40403 40395
 Dans les entreprises occupant moins de cinquante salariés, les délégués de bord sont investis des missions dévolues aux membres de la section des gens de mer. Ils exercent ces missions dans la limite des moyens prévus par la réglementation relative à ces délégués. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres de la section des gens de mer.
40404 40396
 
40405
-Le chef de quartier des affaires maritimes peut imposer la création d'un comité comportant, le cas échéant, une section des gens de mer dans les entreprises occupant moins de cinquante salariés, notamment en raison de la nature de l'équipement des navires ou de celle de l'exploitation qui en est faite. Cette décision est susceptible d'une réclamation devant le directeur des affaires maritimes dans les conditions fixées à l'article L. 231-5-1.
40397
+Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes peut imposer la création d'un comité comportant, le cas échéant, une section des gens de mer dans les entreprises occupant moins de cinquante salariés, notamment en raison de la nature de l'équipement des navires ou de celle de l'exploitation qui en est faite. Cette décision est susceptible d'une réclamation devant le directeur des affaires maritimes dans les conditions fixées à l'article L. 231-5-1.
40406 40398
 
40407 40399
 Le regroupement de plusieurs entreprises de moins de cinquante salariés en vue de la constitution d'un comité, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 236-1, ne peut s'appliquer qu'à un port déterminé. Ce regroupement résulte d'une convention ou d'un accord collectif conclu dans les mêmes conditions que l'accord défini au dernier alinéa de l'article R. 742-8-1.
40408 40400
 
... ...
@@ -40457,7 +40449,6 @@ La commission régionale est compétente sous-réserve des dispositions de l'art
40457 40449
 ####### Article R742-10
40458 40450
 
40459 40451
 La commission nationale de conciliation comprend :
40460
-
40461 40452
 - Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;
40462 40453
 - Un représentant du ministre chargé du travail ;
40463 40454
 - Six représentants des armateurs respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;
... ...
@@ -40571,7 +40562,7 @@ Les constatations nécessaires sont faites par les bureaux centraux de la main-d
40571 40562
 
40572 40563
 ###### Article R743-3
40573 40564
 
40574
-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 442-4, un ouvrier docker professionnel, occasionnel ou assimilé est réputé compter au moins trois mois de présence dans une entreprise de manutention mentionnée au livre IV du Code des ports maritimes s'il a accompli au moins 120 vacations pour le compte de cette entreprise au cours de l'exercice considéré.
40565
+Pour l'application du second alinéa de l'article L. 442-4, un ouvrier docker professionnel, occasionnel ou assimilé est réputé compter au moins trois mois de présence dans une entreprise de manutention mentionnée au livre IV du code des ports maritimes s'il a accompli au moins 120 vacations pour le compte de cette entreprise au cours de l'exercice considéré.
40575 40566
 
40576 40567
 ###### Article R743-4
40577 40568
 
... ...
@@ -46089,8 +46080,6 @@ Les accords mentionnés aux articles D. 220-1 et D. 220-2 ne peuvent avoir pour
46089 46080
 
46090 46081
 ##### Article D220-4
46091 46082
 
46092
-En l'absence d'accord collectif, la dérogation prévue à l'article D. 220-2 peut être mise en oeuvre dans les conditions définies aux articles D. 212-13 à D. 212-15.
46093
-
46094 46083
 Dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère des transports, en l'absence d'accord collectif, des décrets particuliers définissent les conditions dans lesquelles la dérogation peut être mise en oeuvre.
46095 46084
 
46096 46085
 ##### Article D220-5
... ...
@@ -48654,7 +48643,7 @@ Les caisses répartissent entre elles les charges résultant du paiement, par un
48654 48643
 
48655 48644
 ##### Article D741-2
48656 48645
 
48657
-Le ministre chargé du travail fixe , par arrêté, les pièces justificatives et garanties à fournir par les caisses soit en vue de leur agrément, soit au cours de leur fonctionnement, ainsi que les dispositions que doivent contenir les statuts et règlements des caisses. Il autorise dans la même forme, chacun de ces organismes à exercer son activité dans une circonscription territoriale déterminée, après avoir vérifié que le nombre de salariés qui doit être déclaré à la caisse justifie l'institution de celle-ci. Les statuts et règlements des caisses et toutes modifications de ces textes ne sont applicables qu'après avoir reçu l'approbation du ministre.
48646
+Le ministre chargé du travail fixe, par arrêté, les pièces justificatives et garanties à fournir par les caisses soit en vue de leur agrément, soit au cours de leur fonctionnement, ainsi que les dispositions que doivent contenir les statuts et règlements des caisses. Il autorise dans la même forme, chacun de ces organismes à exercer son activité dans une circonscription territoriale déterminée, après avoir vérifié que le nombre de salariés qui doit être déclaré à la caisse justifie l'institution de celle-ci. Les statuts et règlements des caisses et toutes modifications de ces textes ne sont applicables qu'après avoir reçu l'approbation du ministre.
48658 48647
 
48659 48648
 ##### Article D741-3
48660 48649
 
... ...
@@ -48662,7 +48651,7 @@ Au début de chaque mois les chefs des entreprises mentionnées à l'article D.
48662 48651
 
48663 48652
 Les salaires de ce personnel doivent continuer à être déclarés :
48664 48653
 
48665
-1° Jusqu'au 1er octobre , lorsque le salarié est occupé dans l'entreprise depuis moins de six mois, le 1er avril suivant la date de son embauchage ;
48654
+1° Jusqu'au 1er octobre, lorsque le salarié est occupé dans l'entreprise depuis moins de six mois, le 1er avril suivant la date de son embauchage ;
48666 48655
 
48667 48656
 2° Jusqu'au 1er avril lorsque le salarié est occupé dans l'entreprise depuis moins de six mois le 1er octobre suivant la date de son embauchage.
48668 48657
 
... ...
@@ -48674,7 +48663,7 @@ b) Le personnel non administratif lié à l'entreprise par un contrat à durée
48674 48663
 
48675 48664
 Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire.
48676 48665
 
48677
-L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent chapitre qu'à celles des statuts et règlement de la caisse. Les effets de son affiliation ne peuvent en aucun cas, remonter au-delà de la date d'ouverture de la période de référence écoulée .
48666
+L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent chapitre qu'à celles des statuts et règlement de la caisse. Les effets de son affiliation ne peuvent en aucun cas, remonter au-delà de la date d'ouverture de la période de référence écoulée.
48678 48667
 
48679 48668
 ##### Article D741-4
48680 48669
 
... ...
@@ -49785,13 +49774,13 @@ Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins
49785 49774
 
49786 49775
 Elle est déterminée selon les modalités suivantes :
49787 49776
 
49788
-I. - Sont considérés comme gains et rémunérations pour l'application de l'article L. 981-6 :
49777
+I.-Sont considérés comme gains et rémunérations pour l'application de l'article L. 981-6 :
49789 49778
 
49790 49779
 1. Pour le calcul de l'exonération applicable aux contributions à la charge de l'employeur et dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, le salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance ;
49791 49780
 
49792 49781
 2. Pour le calcul de l'exonération applicable aux cotisations dues à la caisse maritime d'allocations familiales, les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale s'agissant des marins du commerce et de la plaisance, et le salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance s'agissant des marins pêcheurs.
49793 49782
 
49794
-II. - Le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est réputé égal au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre le nombre de jours de service accomplis au cours du mois et la durée de trente jours.
49783
+II.-Le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est réputé égal au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre le nombre de jours de service accomplis au cours du mois et la durée de trente jours.
49795 49784
 
49796 49785
 Pour les marins titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, le nombre de jours de service accomplis au cours du mois est réduit dans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance.
49797 49786