Code du travail


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... ...
@@ -3631,7 +3631,7 @@ Peuvent en outre faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :
3631 3631
 
3632 3632
 ###### Article L143-9
3633 3633
 
3634
-Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9.
3634
+Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-15.
3635 3635
 
3636 3636
 ###### Article L143-10
3637 3637
 
... ...
@@ -3739,6 +3739,46 @@ a) Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;
3739 3739
 
3740 3740
 b) Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci.
3741 3741
 
3742
+###### Article L143-11-10
3743
+
3744
+Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-11-4 assurent, dans les conditions prévues au présent article et aux articles L. 143-11-11 à L. 143-11-15, le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français pour le compte d'un employeur dont le siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou, s'il s'agit d'une personne physique, l'activité ou l'adresse de l'entreprise est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d'insolvabilité.
3745
+
3746
+Un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité au sens du premier alinéa lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure collective fondée sur son insolvabilité, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d'un syndic, ou de toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, et que l'autorité compétente en vertu desdites dispositions a :
3747
+
3748
+1° Soit décidé l'ouverture de la procédure ;
3749
+
3750
+2° Soit constaté la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure.
3751
+
3752
+###### Article L143-11-11
3753
+
3754
+La garantie due en application de l'article L. 143-11-10 porte sur les créances impayées mentionnées à l'article L. 143-11-1. Toutefois, les délais prévus au 2° de l'article L. 143-11-1 sont portés à trois mois à compter de toute décision équivalente à une décision de liquidation ou à une décision arrêtant un plan de redressement.
3755
+
3756
+###### Article L143-11-12
3757
+
3758
+Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-11-4 versent les sommes sur présentation par le syndic étranger ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur des relevés des créances impayées. Le sixième alinéa de l'article L. 143-11-7 est applicable.
3759
+
3760
+Les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées sont directement versées au salarié dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21.
3761
+
3762
+Les deux derniers alinéas de l'article L. 143-11-7 sont applicables à l'exception de la dernière phrase du dernier alinéa.
3763
+
3764
+Lorsque le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur reçoit d'une institution située dans un autre Etat membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-11-4 les sommes dues aux salariés, il reverse immédiatement ces sommes aux salariés concernés.
3765
+
3766
+Le mandataire judiciaire ou le liquidateur transmet à toute institution située dans un autre Etat membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-11-4 les relevés des créances impayées.
3767
+
3768
+###### Article L143-11-13
3769
+
3770
+Les articles L. 143-11-3, L. 143-11-5 et L. 143-11-8 sont applicables aux procédures définies à l'article L. 143-11-10. Les jugements mentionnés à l'article L. 143-11-3 s'entendent de toute décision équivalente prise par l'autorité étrangère compétente.
3771
+
3772
+Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances.
3773
+
3774
+###### Article L143-11-14
3775
+
3776
+Lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou, dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 143-11-10, les institutions de garantie versent les sommes dues au salarié sur présentation par celui-ci des pièces justifiant le montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives aux relevés des créances ne sont pas applicables.
3777
+
3778
+###### Article L143-11-15
3779
+
3780
+Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 répondent à toute demande d'information d'une institution de garantie d'un Etat membre sur la législation et la réglementation nationales applicables en cas de mise en œuvre d'une procédure d'insolvabilité définie à l'article L. 143-11-10.
3781
+
3742 3782
 ###### Article L143-12
3743 3783
 
3744 3784
 L'ouvrier détenteur de l'objet par lui ouvré peut exercer un droit de rétention dans les conditions fixées à l'article 570 du code civil.
... ...
@@ -11144,7 +11184,7 @@ Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociatio
11144 11184
 
11145 11185
 Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres qui doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés.
11146 11186
 
11147
-Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas entamer les négociations ou de clore des négociations déjà entamées et de se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation dans les Etats membres où la société européenne emploie des salariés est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation d'au moins deux Etats membres et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions prévues par la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d'une société européenne constituée par transformation lorsqu'il existe un système de participation dans la société qui doit être transformée.
11187
+Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas entamer les négociations ou de clore des négociations déjà entamées et d'appliquer sur la réglementation relative à l'information et à la consultation dans les Etats membres où la société européenne emploie des salariés est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation d'au moins deux Etats membres et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions prévues par la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d'une société européenne constituée par transformation lorsqu'il existe un système de participation dans la société qui doit être transformée.
11148 11188
 
11149 11189
 Lorsque la participation concerne une proportion du nombre total des salariés employés par les sociétés participantes d'au moins 25 % en cas de constitution d'une société européenne par fusion, et d'au moins 50 % en cas de constitution par holding ou filiale commune et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
11150 11190
 
... ...
@@ -11236,7 +11276,7 @@ Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proport
11236 11276
 
11237 11277
 Dans le cas où la forme de participation applicable consiste en la recommandation ou l'opposition à la désignation de membres du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance, le comité de la société européenne détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme de participation.
11238 11278
 
11239
-Dans le cas où la forme de participation choisie consiste en l'élection, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l'exigence de territorialité visée au premier alinéa de l'article L. 225-28.
11279
+Dans le cas où la forme de participation choisie consiste en l'élection de membres du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l'exigence de territorialité visée au premier alinéa de l'article L. 225-28.
11240 11280
 
11241 11281
 Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été déterminé dans les conditions prévues ci-dessus, le comité de la société européenne veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société européenne employés dans chaque Etat membre.
11242 11282
 
... ...
@@ -11292,6 +11332,197 @@ Dans un tel cas, l'échec des négociations entraîne l'application des disposit
11292 11332
 
11293 11333
 Il est statué en la forme des référés sur toutes les contestations relatives à l'application du présent article.
11294 11334
 
11335
+#### Chapitre XII : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne.
11336
+
11337
+##### Section 1 : Champ d'application.
11338
+
11339
+###### Article L439-51
11340
+
11341
+1° Aux sociétés coopératives européennes constituées conformément au règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne et ayant leur siège social et leur administration centrale en France ;
11342
+
11343
+2° Aux personnes morales ayant leur siège social en France et aux personnes physiques résidant en France qui participent à la constitution d'une société coopérative européenne ;
11344
+
11345
+3° Aux filiales et établissements situés en France des sociétés coopératives européennes constituées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.
11346
+
11347
+Les modalités de l'implication des salariés recouvrent l'information, la consultation et, le cas échéant, la participation. Elles sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes physiques participantes et les représentants des salariés conformément aux dispositions du présent chapitre.A défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.
11348
+
11349
+Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article L. 439-25 relatives à la définition de l'information, de la consultation et de la participation sont applicables aux sociétés coopératives européennes et aux personnes morales et personnes physiques participantes ainsi qu'à leurs filiales ou établissements entrant dans le champ d'application du présent chapitre.
11350
+
11351
+##### Section 2 : Groupe spécial de négociation.
11352
+
11353
+###### Sous-section 1 : Constitution et fonctionnement du groupe spécial de négociation.
11354
+
11355
+####### Article L439-52
11356
+
11357
+Le groupe spécial de négociation a pour mission de déterminer avec les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques participant à la création d'une société coopérative européenne ayant son siège social et son administration centrale en France, ou leurs représentants, par accord écrit, les modalités de l'implication des salariés mentionnées à l'article L. 439-51. Il a la personnalité juridique.
11358
+
11359
+####### Article L439-53
11360
+
11361
+Les dispositions des articles L. 439-27 à L. 439-30 relatives à la composition du groupe spécial de négociation et aux modalités de désignation de ses membres dans la société européenne sont applicables dans le cas de constitution d'une société coopérative européenne.
11362
+
11363
+####### Article L439-54
11364
+
11365
+Les dirigeants des personnes morales et les personnes physiques participant à la constitution de la société coopérative européenne invitent le groupe spécial de négociation à se réunir et communiquent à cet effet aux représentants du personnel et aux dirigeants des établissements et filiales concernés, qui en informent directement les salariés en l'absence de représentants du personnel, l'identité des personnes morales et des personnes physiques participantes ainsi que le nombre de salariés qu'elles emploient.
11366
+
11367
+Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent sauf si les parties décident, d'un commun accord, de prolonger ces négociations dont la durée totale ne peut dépasser un an.
11368
+
11369
+Durant cette période, le groupe spécial de négociation est régulièrement informé du processus de création de la société coopérative européenne.
11370
+
11371
+Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge des personnes participant à la constitution de la société coopérative européenne.
11372
+
11373
+Pour les besoins de la négociation, le groupe spécial de négociation peut être assisté, à tout niveau qu'il estime approprié, d'experts de son choix qui participent aux réunions du groupe à titre consultatif.L'ensemble des personnes morales et, le cas échéant, des personnes physiques participant à la constitution de la société coopérative européenne prend en charge les dépenses relatives à la négociation et à l'assistance d'un seul expert.
11374
+
11375
+Si des changements substantiels interviennent durant la période de négociation, notamment un transfert de siège, une modification de la composition de la société coopérative européenne ou une modification dans les effectifs susceptible d'entraîner une modification dans la répartition des sièges d'un ou plusieurs Etats membres au sein du groupe spécial de négociation, la composition de celui-ci est, le cas échéant, modifiée en conséquence.
11376
+
11377
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'accord.
11378
+
11379
+####### Article L439-55
11380
+
11381
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 439-57, les dirigeants de chacune des personnes morales participantes et, le cas échéant, les personnes physiques participantes négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord dont le contenu est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 439-32.
11382
+
11383
+L'accord inclut dans les cas de renégociation l'hypothèse des modifications intervenues postérieurement à la constitution de la société coopérative européenne et touchant à sa structure, ainsi qu'à celle de ses filiales et de ses établissements.
11384
+
11385
+####### Article L439-56
11386
+
11387
+Lorsque la société coopérative européenne est constituée par transformation d'une coopérative, l'accord prévoit un niveau d'information, de consultation et de participation au moins équivalent à celui qui existe dans la coopérative qui doit être transformée.
11388
+
11389
+L'accord conclu en violation des dispositions du premier alinéa est nul ; dans un tel cas, les dispositions de la section 3 relatives à l'implication des salariés en l'absence d'accord s'appliquent.
11390
+
11391
+####### Article L439-57
11392
+
11393
+Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres qui doit représenter également la majorité absolue des salariés des personnes participantes ainsi que des filiales ou établissements concernés.
11394
+
11395
+Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et d'appliquer la réglementation relative à l'information et à la consultation qui est en vigueur dans les Etats membres où la société coopérative européenne emploie des salariés est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation d'au moins deux Etats membres et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des personnes morales ou des personnes physiques participantes, ainsi que des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, la section 3 du présent chapitre n'est pas applicable. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par transformation lorsqu'il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée.
11396
+
11397
+Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des personnes participantes, en cas de constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion, ou au moins 50 % de ce nombre total, en cas de constitution par tout autre moyen à l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article L. 439-56, la majorité requise est celle prévue au deuxième alinéa si le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des entités participantes. Dans ce cas, la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre n'est pas applicable.
11398
+
11399
+##### Section 3 : Dispositions relatives à l'implication des salariés en l'absence d'accord.
11400
+
11401
+###### Sous-section 1 : Comité de la société coopérative européenne.
11402
+
11403
+####### Article L439-58
11404
+
11405
+Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 439-54, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, l'immatriculation de la société coopérative européenne ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions de la présente section et de la section 7 du présent chapitre, ou que si les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes physiques participantes s'engagent à en faire application.
11406
+
11407
+####### Article L439-59
11408
+
11409
+Dans le cas prévu à l'article L. 439-58, il est institué un comité de la société coopérative européenne dont la composition, la compétence, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 439-35 à L. 439-41. Ce comité a la personnalité juridique.
11410
+
11411
+####### Article L439-60
11412
+
11413
+Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant le personnel des personnes participantes, des filiales et des établissements concernés implantés en France sont désignés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 439-29 ou, le cas échéant, de l'article L. 439-30.
11414
+
11415
+Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant le personnel des personnes participantes, des filiales et établissements situés dans un Etat membre autre que la France sont désignés selon les règles en vigueur dans cet Etat.
11416
+
11417
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la participation.
11418
+
11419
+####### Article L439-61
11420
+
11421
+Lorsqu'aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, la participation des salariés dans la société coopérative européenne est régie par les dispositions suivantes :
11422
+
11423
+1° Dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par transformation, s'il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée, le niveau des droits de participation doit être au moins équivalent à celui dont bénéficiaient les salariés ;
11424
+
11425
+2° Dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen et lorsque la participation au sein des personnes morales participantes atteint les seuils fixés au troisième alinéa de l'article L. 439-57, la forme applicable de participation est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein des personnes morales participantes.
11426
+
11427
+Si une seule forme de participation existe, ce système est maintenu au sein de la société coopérative européenne en retenant la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance.
11428
+
11429
+Si plusieurs formes de participation existent, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société coopérative européenne. À défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur ce choix, les dirigeants de la société coopérative européenne déterminent la forme de participation applicable. Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation.
11430
+
11431
+Dans le cas où la forme de participation applicable consiste en la recommandation ou l'opposition à la désignation de membres du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance, le comité de la société coopérative européenne détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme de participation.
11432
+
11433
+Dans le cas où la forme de participation choisie consiste en l'élection de membres du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l'exigence de territorialité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 225-28.
11434
+
11435
+Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été déterminé dans les conditions ci-dessus, le comité de la société coopérative européenne décide de leur répartition proportionnellement au nombre de salariés employés dans chaque Etat membre.
11436
+
11437
+Par exception au huitième alinéa, l'Etat dans lequel est situé le siège social de la société coopérative européenne doit, en tout état de cause, bénéficier d'au moins un siège. De plus, le comité de la société coopérative européenne assure, dans la mesure du possible, l'attribution d'au moins un siège à chaque Etat membre disposant d'un système de participation avant l'immatriculation de la société coopérative européenne.
11438
+
11439
+####### Article L439-62
11440
+
11441
+Les articles L. 439-52 à L. 439-61 ne sont pas applicables lorsque la société coopérative européenne est constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule personne morale et plusieurs personnes physiques, employant ensemble moins de cinquante salariés, ou cinquante salariés et plus mais au sein d'un seul Etat membre.
11442
+
11443
+##### Section 4 : Dispositions applicables aux sociétés coopératives européennes non soumises à l'obligation de constitution du groupe spécial de négociation.
11444
+
11445
+###### Article L439-63
11446
+
11447
+Dans le cas de la société coopérative européenne mentionnée à l'article L. 439-62, les modalités de l'implication mentionnées à l'article L. 439-51 sont déterminées dans les conditions suivantes :
11448
+
11449
+1° Au sein de la société coopérative européenne, l'information et la consultation sont régies par les dispositions du titre II du présent livre et du présent titre relatives respectivement aux délégués du personnel et aux comités d'entreprise et la participation est organisée, le cas échéant, selon les dispositions des articles L. 225-27 à L. 225-34,
11450
+L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce, à l'exception de la condition de territorialité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 225-28, la répartition des sièges au conseil d'administration ou au conseil de surveillance étant effectuée proportionnellement au nombre de salariés employés dans chaque Etat membre ;
11451
+
11452
+2° Au sein des filiales et établissements de la société coopérative européenne, l'information et la consultation sont régies par les dispositions applicables dans l'Etat membre dans lequel ces filiales et établissements sont situés.
11453
+
11454
+###### Article L439-64
11455
+
11456
+Si, après immatriculation d'une société coopérative européenne visée à l'article L. 439-63, au moins un tiers des salariés de la société coopérative européenne et de ses filiales et établissements, employés dans au moins deux Etats membres, le demandent ou si le seuil de cinquante salariés employés dans au moins deux Etats membres est atteint ou dépassé, un groupe spécial de négociation est institué et une négociation est organisée conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.
11457
+
11458
+###### Article L439-65
11459
+
11460
+Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 439-64, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, il est institué un comité de la société coopérative européenne dont la compétence, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées conformément aux articles L. 439-35 à L. 439-41.
11461
+
11462
+Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des personnes participantes, établissements et filiales situés en France sont désignés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 439-29 ou, le cas échéant, de l'article L. 439-30.
11463
+
11464
+Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant les salariés des personnes participantes, établissements et filiales situés dans un Etat autre que la France sont désignés selon les règles en vigueur dans cet Etat.
11465
+
11466
+###### Article L439-66
11467
+
11468
+Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 439-64, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, la participation des salariés est organisée conformément à l'article L. 439-61.
11469
+
11470
+###### Article L439-67
11471
+
11472
+En cas de transfert dans un autre Etat du siège d'une société coopérative européenne régie par des règles de participation, les droits de participation des salariés doivent être maintenus à un niveau au moins équivalent.
11473
+
11474
+##### Section 5 : Dispositions relatives à la participation des salariés à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche.
11475
+
11476
+###### Article L439-68
11477
+
11478
+Dans le cas d'une société coopérative européenne dont le siège social est situé dans un Etat dont la loi admet, dans les conditions prévues au 4 de l'article 59 du règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne, la possibilité de prévoir dans les statuts que les salariés participent, avec droit de vote, à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, et qui est régie par un tel système, les dirigeants des filiales ou établissements situés en France organisent, selon les modalités applicables dans la société coopérative européenne, les modalités de désignation des représentants des salariés appelés à participer aux réunions desdites assemblées.
11479
+
11480
+Le temps passé en réunion est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
11481
+
11482
+##### Section 6 : Dispositions communes.
11483
+
11484
+###### Article L439-69
11485
+
11486
+Les articles L. 439-43 à L. 439-45 sont applicables aux sociétés coopératives européennes.
11487
+
11488
+Par dérogation au premier alinéa en ce qu'il renvoie au premier alinéa de l'article L. 439-43, lorsque le groupe spécial de négociation prend la décision de ne pas engager de négociation ou de clore des négociations déjà engagées, le chapitre X du présent titre relatif au comité d'entreprise européen ou à la procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire s'applique.
11489
+
11490
+###### Article L439-70
11491
+
11492
+Les membres du groupe spécial de négociation et du comité de la société coopérative européenne ainsi que les experts qui les assistent sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 432-7.
11493
+
11494
+Il en est de même pour les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche.
11495
+
11496
+###### Article L439-71
11497
+
11498
+Les membres du groupe spécial de négociation et de l'organe de représentation des salariés au sein de la société coopérative européenne bénéficient de la protection instituée par le chapitre VI du présent titre.
11499
+
11500
+Les représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance ainsi que les représentants des salariés participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche bénéficient de la protection instituée à l'article L. 225-33 du code de commerce.
11501
+
11502
+##### Section 7 : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société coopérative européenne.
11503
+
11504
+###### Article L439-72
11505
+
11506
+Dans le cas de sociétés coopératives européennes soumises à l'obligation de constituer un groupe spécial de négociation, le comité de la société coopérative européenne examine, au plus tard quatre ans après son institution, s'il convient d'engager des négociations en vue de conclure un accord dans les conditions définies à la section 2 du présent chapitre.
11507
+
11508
+Pour mener à bien ces négociations, le comité de la société coopérative européenne fait office de groupe spécial de négociation tel que prévu à l'article L. 439-52.
11509
+
11510
+Le comité de la société coopérative européenne demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.
11511
+
11512
+###### Article L439-73
11513
+
11514
+Lorsque le groupe spécial de négociation a pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, il est convoqué par le dirigeant de la société coopérative européenne à la demande d'au moins 10 % des salariés de la société coopérative européenne, de ses filiales et établissements ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de cette décision, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir la négociation plus rapidement. En cas d'échec des négociations, la section 3 du présent chapitre n'est pas applicable.
11515
+
11516
+###### Article L439-74
11517
+
11518
+Si, après l'immatriculation de la société coopérative européenne, des changements interviennent dans la structure de l'entreprise, la localisation de son siège ou le nombre de salariés qu'elle emploie, et qu'ils sont susceptibles d'affecter substantiellement la composition du comité de la société coopérative européenne ou les modalités d'implication des travailleurs telles qu'arrêtées par l'accord issu des négociations engagées avant l'immatriculation ou en application des articles L. 439-58 et L. 439-61, une nouvelle négociation est engagée dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre.
11519
+
11520
+En cas d'échec des négociations, la section 3 du présent chapitre est applicable.
11521
+
11522
+###### Article L439-75
11523
+
11524
+Les dispositions d'application du présent chapitre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l'inspection du travail en cas de constitution de la société coopérative européenne par fusion sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
11525
+
11295 11526
 ### Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne salariale
11296 11527
 
11297 11528
 #### Chapitre Ier : Intéressement des salariés à l'entreprise.
... ...
@@ -12121,7 +12352,7 @@ Toute entrave apportée soit à la constitution d'un groupe spécial de négocia
12121 12352
 
12122 12353
 ##### Article L483-1-3
12123 12354
 
12124
-Toute entrave apportée soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est punie des peines prévues par l'article L. 483-1.
12355
+Toute entrave apportée soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation, d'un comité de la société européenne ou d'un comité de la société coopérative européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est punie des peines prévues par l'article L. 483-1.
12125 12356
 
12126 12357
 ##### Article L483-2
12127 12358
 
... ...
@@ -14204,6 +14435,8 @@ Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rém
14204 14435
 
14205 14436
 Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.
14206 14437
 
14438
+Cette présomption de salariat ne s'applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.
14439
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14207 14440
 Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène.
14208 14441
 
14209 14442
 Le contrat de travail doit être individuel. Toutefois, il peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre.