Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 novembre 2007 (version 3333a22)
La précédente version était la version consolidée au 7 novembre 2007.

5551
###### Article L225-28
5552

                        
5553
Tout salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d'un congé non rémunéré d'une demi-journée pour assister à sa cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.
   

                    
8512 8518
###### Article L341-3
8513

                                                                                    
8514
Le contrat de travail temporaire régi par le chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code ne peut pas être assimilé au contrat de travail prévu à l'article précédent et qui permet l'entrée en France d'un étranger pour exercer une activité salariée.
8515

                                                                                    
8516
Un contrat de travail temporaire ne peut permettre à un étranger d'obtenir en vue du premier exercice d'une activité salariée en France le titre prévu à l'article L. 341-6 lorsque la possession de celui-ci est exigée en vertu de traités ou d'accords internationaux.
8517 8519

                                                                                    
8518 8520
Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la prestation de service doit s'effectuer hors du territoire français.
   

                    
8520 8522
###### Article L341-4
8521 8523

                                                                                    
8522 8524
Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2
 et sans s'être
.
8525

                                                                                    
8522 8526
L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas
 fait délivrer un certificat médical
 dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation
.
8523 8527

                                                                                    
8524 8528
L'autorisation de travail peut être limitée à certaines activités professionnelles ou zones géographiques.
8525 8529

                                                                                    
8526 8530
L'autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu'en France métropolitaine.
8527 8531

                                                                                    
8528 8532
Pour l'instruction de la demande d'autorisation de travail, l'autorité administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 311-1, avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII (partie réglementaire : décrets simples) du présent code.
8529 8533

                                                                                    
8530 8534
Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage visé à l'article L. 117-1 ou d'un contrat de professionnalisation visé à l'article L. 981-1, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande.
8531 8535

                                                                                    
8532 8536
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
8604 8608
###### Article L341-9
8605 8609

                                                                                    
8606 8610
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l'Etat. L'agence est chargée, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France. Elle a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :
8607 8611

                                                                                    
8608 8612
a) A l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ;
8609 8613

                                                                                    
8610 8614
b) A l'accueil des demandeurs d'asile ;
8611 8615

                                                                                    
8612 8616
c) A l'introduction en France, au titre du regroupement familial
, du mariage avec un Français
 ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;
8613 8617

                                                                                    
8614 8618
d) Au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;
8615 8619

                                                                                    
8616 8620
e) Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine ;
8617 8621

                                                                                    
8618 8622
f) A l'emploi des Français à l'étranger.
8619 8623

                                                                                    
8620 8624
Pour l'exercice de ses missions, l'agence met en oeuvre une action sociale spécialisée en direction des personnes immigrées.
8621 8625

                                                                                    
8622 8626
L'agence peut, par voie de convention, associer à ses missions tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants.