Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 octobre 2007 (version 93a2411)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 2007.

44199
##### Article R970-1
44200

                        
44201
La formation professionnelle et la promotion sociale des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel et commercial font l'objet d'une politique définie, animée et coordonnée en liaison avec les organisations représentatives du personnel selon les dispositions de la présente section.
   

                    
44203
##### Article R970-2
44204

                        
44205
Les comités techniques paritaires ministériels sont consultés sur les problèmes relatifs à l'application de la présente section aux agents des services intéressés et sur les aspects généraux des programmes de formation de leur ministère.
44206

                        
44207
Ils sont informés des possibilités de stages offertes annuellement aux agents ainsi que des résultats obtenus.
   

                    
44209
##### Article R970-3
44210

                        
44211
Il est institué auprès du ministre chargé de la fonction publique un groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique. Il comprend *composition* :
44212

                        
44213
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ;
44214

                        
44215
Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ;
44216

                        
44217
Le directeur chargé de la formation continue au ministère de l'éducation nationale ;
44218

                        
44219
Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ;
44220

                        
44221
Quatre *nombre* personnalités choisies pour leur compétence en matière de formation et désignées, pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
44222

                        
44223
Les membres de droit peuvent se faire représenter par un suppléant désigné par arrêté du ministre dont ils relèvent.
   

                    
44225
##### Article R970-4
44226

                        
44227
Le groupe prévu à l'article R. 970-3 :
44228

                        
44229
Propose les orientations de la politique de formation professionnelle des agents de l'Etat ou des établissements mentionnés à l'article R. 970-1 ;
44230

                        
44231
Examine toutes mesures tendant à coordonner les programmes de formation professionnelle continue de chaque ministère et à promouvoir des programmes interministériels de formation permanente. Il est saisi de tout projet tendant à créer un type nouveau d'école ou de centre de formation professionnelle destinée principalement à des agents de l'Etat ou des établissements publics mentionnés à l'article R. 970-1 ;
44232

                        
44233
Examine le programme annuel de formation professionnelle continue de chaque département ministériel ainsi que les moyens financiers et pédagogiques correspondants ;
44234

                        
44235
Formule des suggestions sur l'utilisation des crédits de formation professionnelle destinés à la fonction publique inscrits au budget des services du Premier ministre.
   

                    
44237
##### Article R970-5
44238

                        
44239
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique tient régulièrement informé le groupe permanent créé par l'article L. 910-1 des orientations et de l'évolution de la politique de formation professionnelle dans la fonction publique.
   

                    
44241
##### Article R970-6
44242

                        
44243
L'assemblée plénière du conseil supérieur de la fonction publique émet un avis sur les orientations de la politique de formation professionnelle proposée par le groupe de coordination prévu à l'article R. 970-3.
44244

                        
44245
Elle examine un rapport du directeur général de l'administration et de la fonction publique sur les programmes de formation des départements ministériels et le bilan des actions entreprises.
44246

                        
44247
Elle est également consultée sur les principales questions relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions de formation professionnelle dans l'administration ; elle peut émettre tous avis ou recommandations sur ces mêmes matières.
   

                    
44249
##### Article R970-7
44250

                        
44251
Il est institué au sein du conseil supérieur de la fonction publique une commission de la formation professionnelle continue composée de quatorze *nombre* membres nommmés par arrêté du Premier ministre, dont sept désignés sur proposition des organisations syndicales représentées au conseil supérieur et sept représentants de l'administration.
44252

                        
44253
Les représentants de l'administration comprennent *composition* :
44254

                        
44255
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ;
44256

                        
44257
Six directeurs d'administration centrale membres du conseil supérieur de la fonction publique.
44258

                        
44259
La commission de la formation professionnelle se réunit au moins deux fois par an *périodicité*. Dans l'intervalle des réunions du conseil supérieur de la fonction publique, elle exerce les attributions dévolues à l'assemblée plénière par l'article R. 970-6.
   

                    
44261
##### Article R970-8
44262

                        
44263
Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur la politique menée en la matière au bénéfice des agents mentionnés à l'article R. 970-1.
44264

                        
44265
Le comité veille à la coordination de cette politique avec celle qui est prévue à l'article L. 910-1.
   

                    
44267
##### Article R970-9
44268

                        
44269
La direction générale de l'administration et de la fonction publique est chargée de la mise en oeuvre de la coordination des actions de formation professionnelle entreprises par les différents départements ministériels.
44270

                        
44271
La direction générale de l'administration et de la fonction publique :
44272

                        
44273
Gère les crédits inscrits au budget du Premier ministre au titre de la formation professionnelle des agents de l'Etat ;
44274

                        
44275
Assure le secrétariat du groupe de coordination prévu à l'article R. 970-3 et de la commission prévue à l'article R. 970-7 ;
44276

                        
44277
Prépare les rapports sur la formation professionnelle prévus aux articles R. 970-6 et R. 970-8 et procède aux enquêtes sur les actions de formation professionnelle nécessaires pour l'établissement de ces rapports ;
44278

                        
44279
Fournit aux autorités responsables ainsi qu'aux organisations syndicales représentatives du personnel toutes les informations nécessaires pour leur participation aux travaux du conseil supérieur de la fonction publique et de la commission prévue à l'article R. 970-7.
   

                    
44283
##### Article R970-10
44284

                        
44285
La formation professionnelle et la promotion sociale dans la fonction publique sont assurées par le moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions :
44286

                        
44287
Organisés à l'initiative de l'administration en vue de la formation professionnelle continue des fonctionnaires ;
44288

                        
44289
Offerts ou agréés par l'autorité responsable en vue de la préparation aux concours administratifs ;
44290

                        
44291
Choisis à l'initiative des fonctionnaires en vue de leur formation personnelle.
44292

                        
44293
Les fonctionnaires peuvent participer à ces cycles et stages pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies par la présente section.
   

                    
44297
###### Article R970-11
44298

                        
44299
Les cycles, stages ou autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :
44300

                        
44301
De donner aux fonctionnaires accédant à un emploi une formation professionnelle, à la fois théorique et pratique, visant à les préparer, avant titularisation, à cet emploi ;
44302

                        
44303
De permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ;
44304

                        
44305
D'assurer l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.
   

                    
44307
###### Article R970-12
44308

                        
44309
Les fonctionnaires titulaires qui suivent ou qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration sont maintenus en position d'activité.
44310

                        
44311
Ils peuvent toutefois être détachés auprès d'une école ou d'un centre de formation lorsque le statut de cet établissement le permet.
44312

                        
44313
Les dépenses de la formation professionnelle continue définie dans le présent titre sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.
44314

                        
44315
Sauf dispositions particulières à un corps ou à un établissement, les fonctionnaires en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.
   

                    
44317
###### Article R970-13
44318

                        
44319
Lorsqu'un fonctionnaire titulaire a été admis à participer à une action de formation organisée par l'administration, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans l'administration.
   

                    
44323
###### Article R970-14
44324

                        
44325
Les cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs ont pour objet de permettre aux fonctionnaires titulaires de se préparer à une promotion de grade ou à un changement de corps par la voie des examens professionnels ou concours réservés aux fonctionnaires.
   

                    
44327
###### Article R970-15
44328

                        
44329
Les cycles de formation, stages ou autres actions prévus à l'article R. 970-14 sont organisés ou agréés, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, par l'administration dont relève l'agent ou par un autre département ministériel.
44330

                        
44331
Ils prennent notamment la forme :
44332

                        
44333
De cours par correspondance ;
44334

                        
44335
De cours organisés en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;
44336

                        
44337
Lorsque la nature de la préparation le justifie, de cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale du travail.
   

                    
44339
###### Article R970-16
44340

                        
44341
Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les fonctionnaires sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser.
44342

                        
44343
L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le ministre compétent ou, dans les établissements publics de l'Etat, par l'autorité compétente de l'établissement, dans la limite des places offertes et dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service. Dans le cas où un fonctionnaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif donné, se voit opposer deux fois de suite un refus dans le cadre du même service, il peut saisir le ministre compétent ou, dans un établissement public de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui statue après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire.
44344

                        
44345
Les fonctionnaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions seront éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
   

                    
44347
###### Article R970-17
44348

                        
44349
Sauf dispositions réglementaires contraires un fonctionnaire ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels :
44350

                        
44351
- en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation ;
44352
- en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisations d'absence pour suivre le même cycle mais, quel que soit le résultat, il ne pourra alors bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois.
   

                    
44356
###### Article R970-18
44357

                        
44358
Les fonctionnaires ont la possibilité de demander une mise en disponibilité :
44359

                        
44360
a) Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général en application de l'article 24 (alinéa b) du décret n° 59-309 du 14 février 1959 ;
44361

                        
44362
b) Pour convenances personnelles en application de l'article 24 (alinéa b) du décret susvisé du 14 février 1959 afin de parfaire leur formation personnelle ou de participer en qualité d'éducateur à des actions de formation professionnelle continue.
   

                    
44364
###### Article R970-19
44365

                        
44366
Lorsque la disponibilité a été accordée à un agent en application de l'article 9-a ci-dessus, un contrat d'études peut lui être alloué. Le contingent annuel des contrats d'études et les modalités d'attribution font l'objet d'arrêtés du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
44367

                        
44368
Lorsque la mise en disponibilité est accordée en application de l'article 9-b ci-dessus, pour suivre une formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article et sous réserve qu'il ait accompli au moins trois années ou l'équivalent de trois années de services effectifs dans l'administration, le fonctionnaire peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en disponibilité. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent en fonctions à Paris.
44369

                        
44370
Cette indemnité est à la charge du service dont relève l'intéressé. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois. Ces douze mois peuvent être utilisés en une seule fois ou répartis au long de la carrière en stages à temps plein d'une durée minimale de trois mois.
44371

                        
44372
Un fonctionnaire ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du titre II ne peut obtenir une mise en disponibilité pour formation dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.
44373

                        
44374
L'agrément prévu à l'alinéa 2 est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de la formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique.
   

                    
44376
###### Article R970-19-1
44377

                        
44378
La demande de mise en disponibilité pour suivre une formation doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance.
44379

                        
44380
Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée, ainsi que le nom de l'organisme responsable .
44381

                        
44382
Dans les trente jours qui suivent le réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé sa décision.
44383

                        
44384
Le fonctionnaire mis en disponibilité pour formation est astreint à rester au service de l'Etat pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'indemnité prévue à l'article 10 ci-dessus lui a été versée.
44385

                        
44386
Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de présence effective en formation.
44387

                        
44388
En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin à la disponibilité de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues.
   

                    
44390
###### Article R970-20
44391

                        
44392
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux congés destinés à favoriser l'éducation ouvrière prévue à l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959.
   

                    
44394
###### Article R970-21
44395

                        
44396
Le groupe de coordination prévu à l'article R. 970-3 fera, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent chapitre, un rapport au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale sur les conditions d'application dudit chapitre. Il pourra proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer et de rendre plus efficace la politique de formation professionnelle dans la fonction publique. Il proposera en tant que de besoin des modifications à apporter à la présente section.