Code du travail


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Version consolidée au 29 septembre 2007 (version 9d866b0)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 2007.

34547 34547
####### Article R351-41
34548 34548

                                                                                    
34549 34549
L'aide
Les aides destinées
 aux personnes
 visées à l'article L. 351-24
 qui créent ou reprennent une entreprise
,
 ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée
 comprend
, mentionnées à l'article L. 351-24, comprennent
 :
34550 34550

                                                                                    
34551 34551
1° Les exonérations de cotisations sociales 
qui, en application des dispositions de
prévues à
 l'article L. 
351-24,
161-1-1 du code de la sécurité sociale. Ces exonérations
 peuvent être 
accordées aux personnes appartenant à l'une des catégories énumérées
cumulées avec les allocations mentionnées
 à l'article 
R. 351-42 ;
34552

                                                                                    
34553
2° Pour les personnes admises au bénéfice de ces
34551
9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ;
34552

                                                                                    
34553 34553
2° Les versements par l'Etat, aux bénéficiaires des
 exonérations 
et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, les versements, d'un montant égal à cette allocation au taux plein
prévues au 1° ci-dessus
, effectués
 par l'Etat mensuellement pendant une durée d'un an,
 conformément aux dispositions de l'article L. 351-24-2. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 est maintenu jusqu'au terme du bénéfice de ces exonérations ;
34554 34554

                                                                                    
34555 34555
L'avance remboursable prévue au onzième alinéa de l'article L. 351-24. La dotation aux jeunes agriculteurs accordée en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural n'est pas cumulable avec cette avance remboursable ;
34556

                                                                                    
34555 34557
Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises
 ;
34556

                                                                                    
34557 34557
4° Pour les personnes remplissant les conditions prévues aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ainsi qu'au neuvième alinéa de l'article L
.
 351-24 et à l'exception de celles bénéficiant de la dotation aux jeunes agriculteurs, une aide financière attribuée sous forme d'avance remboursable.
   

                    
34559
####### Article R351-41-1
34560

                        
34561
L'avance remboursable mentionnée au 4° de l'article R. 351-41 est un prêt sans intérêt financé par l'Etat et attribué, après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à intégrer son montant au capital de la société créée ou reprise ou, le cas échéant, à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise.
34562

                        
34563
La décision d'attribution de l'avance remboursable emporte attribution simultanée des aides visées aux 1° et 2° de ce même article et peut être associée, lorsque l'examen du dossier de demande en fait apparaître le besoin, à l'attribution de l'aide visée au 3° de cet article.
34564

                        
34565
L'attribution de l'avance remboursable est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire.
34566

                        
34567
Le montant de l'avance remboursable varie en fonction des caractéristiques financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet.
34568

                        
34569
L'avance est remboursable dans le délai maximum de cinq ans. Le premier remboursement doit intervenir au plus tard douze mois après son versement.
34570

                        
34571
Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté visés au 6e de l'article L. 351-24, ainsi que les caractéristiques du financement complémentaire visé au troisième alinéa du présent article, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
   

                    
34573 34559
####### Article R351-42
34574 34560

                                                                                    
34575 34561
Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles
 L. 161-1 ou
 L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale :
34576 34562

                                                                                    
34577 34563
1° Les personnes privées d'emploi percevant l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 353-1 ;
34578 34564

                                                                                    
34579 34565
2° Les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'une des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 
353-1
321-4-2
 ;
34580 34566

                                                                                    
34581 34567
3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin ainsi que les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
34582 34568

                                                                                    
34583 34569
4° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et n'appartenant pas aux catégories mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus ;
34584 34570

                                                                                    
34585 34571
5° Les personnes visées aux 4°, 5°, 6°
 et 7
, 7°, 8° et 9
° de l'article L. 351-24 ;
34586 34572

                                                                                    
34587 34573
6° Les personnes 
visées au neuvième
mentionnées au onzième
 alinéa de l'article L. 351-24.
   

                    
34599 34585
####### Article R351-44
34600 34586

                                                                                    
34601 34587
Peuvent être admises au bénéfice
La demande d'attribution
 de l'aide 
instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui :
34602

                                                                                    
34603 34587
1° Appartiennent à l'une des catégories énumérées à
mentionnée au 1° de
 l'article R. 351-
42 ;
34604

                                                                                    
34605 34587
2° Présentent un projet
41 est adressée au centre de formalités des entreprises. Elle peut être introduite dès le dépôt de la déclaration
 de création ou de reprise 
réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés pour sa réalisation ainsi que de leurs compétences ;
34606

                                                                                    
34607
3° Sont indépendantes de leurs donneurs d'ouvrage.
34608

                                                                                    
34609 34587
La demande d'aide
d'entreprise. Elle
 doit être 
préalable à la création ou la reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur remplit les conditions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article. 
introduite au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit ce dépôt.
34588

                                                                                    
34589
Toutefois, les personnes qui se sont vu octroyer l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 sont dispensées de présenter cette demande.
34590

                                                                                    
34609 34591
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition 
de ce
du dossier de demande d'attribution de l'aide.
34592

                                                                                    
34609 34593
Lorsque le
 dossier
.
34610

                                                                                    
34611 34593
L'octroi
 de demande d'aide est complet, le centre de formalités des entreprises délivre au demandeur
 de l'aide 
instituée par
un récépissé indiquant que la demande d'aide a été enregistrée. Il informe les organismes sociaux concernés de l'enregistrement de cette demande et transmet dans les vingt-quatre heures le dossier de demande d'aide et une copie du récépissé à l'URSSAF qui, au nom de l'Etat, statue sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé.
34594

                                                                                    
34611 34595
Lorsque les conditions d'octroi sont remplies, l'URSSAF, le cas échéant pour le compte du régime social des indépendants et sous son appellation, délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice de l'aide mentionnée à
 l'article L. 
351-24 peut être associé au financement partiel par l'Etat
161-1-1 du code
 de la 
formation à la création ou à la gestion d'entreprise que le
sécurité sociale. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, elle notifie au
 demandeur 
se sera engagé à suivre ou de l'accompagnement qu'il se sera engagé à accepter.
la décision de rejet de sa demande et en informe les organismes sociaux concernés. Le silence gardé par l'URSSAF pendant plus d'un mois à compter de la date du récépissé vaut décision d'acceptation.
   

                    
34613 34597
####### Article R351-44-1
34614 34598

                                                                                    
34615 34599
I
. - Pour bénéficier de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41, le demandeur doit présenter un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés et de ses compétences.
34600

                                                                                    
34601
La demande doit être préalable à la création ou reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur remplit les conditions d'attribution de cette aide. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition de ce dossier.
34602

                                                                                    
34615 34603
II
. - Le préfet peut donner mandat à des organismes, dont il fixe la liste par arrêté, afin d'accorder et gérer 
l'aide
l'avance remboursable
 mentionnée au 
neuvième alinéa
 de l'article 
L
R
. 351-
24
41
 ; lorsque la demande du créateur vise 
l'ensemble des
les
 avantages prévus 
à
aux 2°, 3° et 4° de
 l'article R. 351-41, le mandataire se prononce sur l'octroi de chacun d'entre eux par une décision distincte.
34616 34604

                                                                                    
34617 34605
Lorsque 
l'aide
l'avance remboursable
 mentionnée au 
neuvième alinéa
 de l'article 
L
R
. 351-
24
41
 est relative aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande d'avance remboursable d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, la décision d'attribution et la gestion de celle-ci peuvent être confiées, sous forme d'un mandat de gestion, à des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
34618 34606

                                                                                    
34619 34607
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le dossier de demande 
d'aide mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 351-44
d'avance remboursable
 est adressé à l'organisme mandaté qui 
délivre au demandeur une attestation de dépôt et 
statue sur la demande
,
 dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt. Il
 notifie sa décision au demandeur et 
en 
informe simultanément le préfet
 et l'URSSAF. En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée
.
34620 34608

                                                                                    
34621 34609
II
III
. - Seuls peuvent être titulaires d'un mandat de gestion les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis par les articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier. Dans tous les cas, les organismes doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles L. 822-9 et suivants du code de commerce.
34622 34610

                                                                                    
34623 34611
Pour être retenus, les organismes doivent justifier de leur capacité et de leur savoir-faire en matière d'accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi que d'une compétence reconnue en matière financière. Ils doivent en outre disposer d'une expérience en matière de mobilisation de financements complémentaires et détenir les moyens techniques adaptés à l'exercice de ce mandat.
34624 34612

                                                                                    
34625 34613
III
IV
. - Le préfet ou le ministre chargé de l'emploi peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, de l'utilisation des fonds gérés par un organisme mandaté par l'Etat.
34626 34614

                                                                                    
34627 34615
Tout organisme mandaté est tenu de communiquer au préfet, ou au ministre chargé de l'emploi pour les projets mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, un rapport d'activité semestriel comprenant notamment la liste des projets aidés, les conditions de leur réalisation, le montant des aides financières accordées, ainsi que le montant et la nature des financements complémentaires mobilisés.
34616

                                                                                    
34617
Tout organisme mandaté doit également communiquer au préfet un rapport annuel d'évaluation portant notamment sur la consolidation et le développement des projets aidés.
34618

                                                                                    
34619
V. - Lorsqu'il n'y a pas d'organisme mandaté dans le département, la demande tendant à l'octroi de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 est adressée au préfet du département. Le préfet délivre au demandeur un accusé de réception et statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception. Sa décision est notifiée au demandeur. En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée.
   

                    
34629 34621
####### Article R351-44-2
34630 34622

                                                                                    
34631 34623
Lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une demande d'aide financière auprès d'un organisme mandaté ou lorsqu'il n'y a pas d'organisme mandaté dans le département, la demande tendant à l'octroi des avantages prévus à
L'avance remboursable mentionnée au 3° de
 l'article R. 351-41 est 
adressée au préfet
un prêt sans intérêt financé par l'Etat et attribué, après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à intégrer son montant au capital de la société créée ou reprise ou, le cas échéant, à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise
.
34632 34624

                                                                                    
34633 34625
La décision 
du préfet est notifiée au demandeur.
d'attribution de l'avance remboursable emporte attribution simultanée des aides visées aux 1° et 2° de ce même article.
34626

                                                                                    
34627
L'attribution de l'avance remboursable est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire.
34628

                                                                                    
34629
Le montant de l'avance remboursable varie en fonction des caractéristiques financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet.
34630

                                                                                    
34631
L'avance est remboursable dans le délai maximum de cinq ans. Le premier remboursement doit intervenir au plus tard douze mois après son versement.
34632

                                                                                    
34633
Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté visés au 6e de l'article L. 351-24, ainsi que les caractéristiques du financement complémentaire visé au troisième alinéa du présent article, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
   

                    
34635 34635
####### Article R351-44-3
34636 34636

                                                                                    
34637 34637
Les actions d'accompagnement ou de suivi prévues au 
quatorzième alinéa
 de l'article 
L
R
. 351-
24
41
 sont confiées à des organismes habilités qui doivent justifier de leur capacité et leur savoir-faire en matière d'accueil, de formation et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise. L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.
34638

                                                                                    
34639
La demande d'aide mentionnée au 4° de l'article R. 351-41 est adressée au préfet de département. Le préfet délivre au demandeur un accusé de réception et statue sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date de sa réception. Sa décision est notifiée au demandeur. En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée.
   

                    
34639
####### Article R351-45
34640

                        
34641
En cas de rejet de la demande, l'intéressé qui entend contester la décision forme, avant tout recours contentieux, un recours devant le préfet de région. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
   

                    
34643
####### Article R351-46
34644

                        
34645
En cas d'acceptation, implicite ou explicite, de la demande, le bénéfice des avantages mentionés à l'article R. 351-41 est subordonné à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 351-24-1 courant à compter de la délivrance de l'accusé de réception du dossier. Il appartient à l'intéressé de faire parvenir en temps utile au service instructeur de sa demande tout document permettant cette constatation.
34646

                        
34647
Lorsque cette condition est remplie, le préfet ou l'organisme mandaté visé à l'article R. 351-44-1 délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 lui permettant de faire valoir ses droits à l'attribution des avantages prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale.
   

                    
34653 34645
####### Article R351-48
34654 34646

                                                                                    
34655 34647
Le bénéfice des avantages mentionnés à l'article R. 351-41 est retiré par décision de l'organisme mandaté ou du préfet, s'il
S'il
 est établi 
qu'il
que l'aide
 a été 
obtenu
obtenue
 à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise
, et sous réserve du dernier alinéa du présent article :
34648

                                                                                    
34649
- le bénéfice des exonérations de cotisations sociales mentionnées au 1° de l'article R. 351-41 est retiré par décision de l'URSSAF ;
34655 34650
- le bénéfice de l'avance remboursable mentionnée au 3° de l'article R. 351-41 est retiré par décision de l'organisme mandaté ou du préfet, qui en informe l'URSSAF
.
34656 34651

                                                                                    
34657 34652
Dans ce cas, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1
 ou L. 161-1
-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse le montant de l'aide financière déjà perçue.
34658 34653

                                                                                    
34659 34654
En cas de
Toutefois, lorsque la perte du contrôle effectif résulte de la
 cessation de l'activité créée ou reprise, ou de
 la
 cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure judiciaire, le remboursement de l'aide financière ainsi que le versement des cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés, sur décision motivée du préfet.