Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 août 2007 (version a69b2e2)
La précédente version était la version consolidée au 6 juillet 2007.

20093 20093
###### Article R211-6
20094 20094

                                                                                    
20095 20095
La demande d'autorisation est instruite, à la diligence du préfet, par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, chacun en ce qui le concerne.
20096 20096

                                                                                    
20097 20097
L'instruction doit permettre à la commission d'apprécier :
20098 20098

                                                                                    
20099 20099
a) Si le rôle proposé ou la prestation de mannequin peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confié à l'enfant ;
20100 20100

                                                                                    
20101 20101
b) Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités du spectacle ou comme mannequin et à quelles conditions ;
20102 20102

                                                                                    
20103 20103
c) Si, compte tenu de son âge
, de l'obligation scolaire à laquelle il est soumis
 et de 
l'état de sa
son état de
 santé, celui-ci sera en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé
 sans compromettre son avenir
. A cet effet, un examen médical 
est notamment effectué, aux frais du demandeur,
pris en charge par l'employeur est réalisé par un pédiatre ou
 par un médecin 
pédiatre figurant sur une liste établie par la commission. Pour
généraliste. Toutefois, pour
 les demandes présentées 
à Paris et 
dans les départements 
des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, 
de la 
Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise
région Ile-de-France
, cet examen est 
effectué
réalisé
 par un médecin 
inspecteur
du travail
 du service 
interprofessionnel de santé au travail 
spécialisé 
;
en médecine du travail des intermittents du spectacle.
20104

                                                                                    
20105
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les vérifications auxquelles il doit être procédé au cours de cet examen médical pour s'assurer, en fonction de l'âge, de l'état de santé de l'enfant, de la durée, du rythme et des horaires de l'activité proposée que cette activité ne sera pas néfaste pour sa santé et pour déterminer d'éventuelles contre-indications.
20104 20106

                                                                                    
20105 20107
d) Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard des horaires de travail, du rythme des représentations (notamment en ce qui concerne sa participation éventuelle à des représentations en soirée ou à plusieurs représentations au cours de la même semaine), de sa rémunération, des congés et temps de repos, de l'hygiène, de la sécurité, ainsi que de la sauvegarde de sa santé et de sa moralité ;
20106 20108

                                                                                    
20107 20109
e) Si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ;
20108 20110

                                                                                    
20109 20111
f) Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.
   

                    
20111 20113
###### Article R211-6-1
20112 20114

                                                                                    
20113 20115
I. - La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par une agence de mannequins en vue de pouvoir engager des enfants est accompagnée des documents suivants :
20114 20116

                                                                                    
20115 20117
1° Un extrait d'acte de naissance des dirigeants, associés et gérants de l'agence.
20116 20118

                                                                                    
20117 20119
2° Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale, pour les agences en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément.
20118 20120

                                                                                    
20119 20121
3° Une attestation par laquelle l'agence s'engage à faire passer à l'enfant un examen médical aux frais de l'agence. Cet examen, préalable à l'emploi de l'enfant, est 
effectué
réalisé par un pédiatre ou
 par un médecin 
pédiatre choisi par l'agence sur une liste dressée dans chaque département par le préfet
généraliste, selon les modalités prévues au c (deuxième alinéa) de l'article R. 211-6
. Il doit faire apparaître si, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de l'enfant, celui-ci sera en mesure d'assurer une activité de mannequin sans compromettre sa santé ou son développement. Cet examen doit être renouvelé tous les trois mois pour les enfants de moins de trois ans, tous les six mois pour ceux de trois à six ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de six ans. En cas d'avis négatif du médecin, l'enfant ne peut être employé.
20120 20122

                                                                                    
20121 20123
4° Un exemplaire de la notice prévue à l'article R. 211-13 ci-dessous.
20122 20124

                                                                                    
20123 20125
5° Tous éléments permettant d'apprécier :
20124 20126

                                                                                    
20125 20127
a) La moralité, la compétence et l'expérience professionnelle en matière d'emploi d'enfants mannequins des dirigeants, associés et gérants de l'agence de mannequins ;
20126 20128

                                                                                    
20127 20129
b) La situation financière de l'agence, si elle est en activité au moment du dépôt de la demande ;
20128 20130

                                                                                    
20129 20131
c) Les conditions de fonctionnement de l'agence, notamment en ce qui concerne l'équipement dont elle dispose, les locaux dans lesquels elle est installée, l'effectif et la compétence du personnel employé ;
20130 20132

                                                                                    
20131 20133
d) Les conditions dans lesquelles elle exercera son activité avec des enfants.
20132 20134

                                                                                    
20133 20135
II. - L'agrément ou le renouvellement d'agrément ne peut être accordé que si les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes.
20134 20136

                                                                                    
20135 20137
Dans le cadre de l'instruction de la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le préfet peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît qu'un dirigeant, associé ou gérant de l'agence a fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.
   

                    
20209 20211
###### Article R211-11
20212

                                                                                    
20213
Avant le 31 mars de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations fait parvenir au titulaire du compte ou à son représentant légal, à la dernière adresse connue, un document indiquant l'encours des dépôts et les intérêts qu'ils ont générés pour l'année précédente.
20210 20214

                                                                                    
20211 20215
Lorsque l'enfant atteint sa majorité, la Caisse des dépôts 
notifie le solde du compte au préfet qui a délivré
et consignations lui communique à
 la dernière 
autorisation.
20212

                                                                                    
20213 20215
Le préfet informe l'intéressé que la Caisse des dépôts
adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le solde de son compte et l'informe qu'elle
 tient les fonds
 de son pécule
 à sa disposition.
20214 20216

                                                                                    
20215 20217
Lorsque, à la suite de l'émancipation du mineur, la commission décide que tout ou partie du pécule pourra être remis à l'intéressé, cette décision est notifiée à la Caisse des dépôts.
20216 20218

                                                                                    
20217 20219
A compter de la majorité de l'enfant ou de la notification prévue à l'alinéa précédent, la Caisse des dépôts transfère les fonds mis à la disposition de l'intéressé à un compte ordinaire de dépôt.
   

                    
40869 40871
###### Article R763-23
40870 40872

                                                                                    
40871 40873
La licence d'agence de mannequin prévue par l'article L. 763-3 est délivrée pour trois ans par le préfet du département, après avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce dernier instruit le dossier en liaison avec le directeur régional des affaires culturelles.
40872 40874

                                                                                    
40873 40875
Elle peut être renouvelée pour une durée identique dans les conditions prévues à l'article R. 763-27.
40874 40876

                                                                                    
40875 40877
Les arrêtés portant délivrance, 
renouvellement, 
refus de renouvellement ou retrait de la licence d'agence de mannequins sont notifiés aux intéressés et publiés au Journal officiel de la République française.
   

                    
40921
###### Article R763-30
40922

                        
40923
L'examen médical d'embauche prescrit par l'article R. 241-48 est effectué par le service de santé au travail chargé du suivi médical des mannequins.
40924

                        
40925
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 241-48, cet examen demeure valable un an pour les différents contrats conclus par le mannequin auprès de la même agence de mannequins ou six mois pour les contrats conclus avec plusieurs agences de mannequins lorsque les conditions suivantes sont réunies :
40926

                        
40927
1° Le mannequin est appelé à occuper un emploi identique ;
40928

                        
40929
2° Le médecin du travail, chargé de la surveillance médicale des mannequins de chaque agence de mannequins, est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 ;
40930

                        
40931
3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des douze mois précédents.
40932

                        
40933
La mise en oeuvre de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa est subordonnée à la conclusion et à l'extension d'un accord de branche, prévoyant notamment les modalités de répartition du financement de la surveillance médicale.
   

                    
40935
###### Article R763-31
40936

                        
40937
Chaque mannequin bénéficie d'au moins un examen médical par période de douze mois, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude à exercer l'emploi considéré. Le premier examen a lieu dans les douze mois qui suivent l'examen médical d'embauche, mentionné à l'article R. 241-48.