Code du travail


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Version consolidée au 31 mars 2007 (version b3188a4)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2007.

... ...
@@ -5830,6 +5830,12 @@ Les mesures d'application du présent article font l'objet de décrets en Consei
5830 5830
 
5831 5831
 Dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1, les dispositions relatives à la protection des travailleurs, salariés ou non, contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code.
5832 5832
 
5833
+Les modalités d'application aux travailleurs, salariés ou non, des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, et notamment les valeurs limites que doivent respecter l'exposition de ces travailleurs, les références d'exposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières d'exposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
5834
+
5835
+##### Article L231-7-1
5836
+
5837
+Dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1, les dispositions relatives à la protection des travailleurs, salariés ou non, contre les risques d'exposition aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code.
5838
+
5833 5839
 Les modalités d'application aux travailleurs, salariés ou non, des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, et notamment les valeurs limites que doivent respecter l'exposition de ces travailleurs, les références d'exposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières d'exposition, ainsi que les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5834 5840
 
5835 5841
 ##### Article L231-8
... ...
@@ -12976,6 +12982,17 @@ Dans les établissements et ouvrages énumérés ci-après, situés sous le cont
12976 12982
 
12977 12983
 Ces attributions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.
12978 12984
 
12985
+##### Article L611-4-1
12986
+
12987
+Dans les établissements et ouvrages énumérés ci-après, situés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les agents placés sous leur autorité :
12988
+
12989
+- aménagements hydroélectriques concédés, y compris les barrages et les téléphériques de services qui leur sont associés ;
12990
+- ouvrages de transport d'électricité.
12991
+
12992
+Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité.
12993
+
12994
+Les attributions mentionnées au présent article sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.
12995
+
12979 12996
 ##### Article L611-5
12980 12997
 
12981 12998
 La surveillance des appareils à pression de vapeur ou de gaz demeure assurée dans les conditions fixées par la loi du 28 octobre 1943 et par les textes pris pour son application.
... ...
@@ -47098,6 +47115,76 @@ La procédure d'agrément est celle prévue à l'article L. 352-2.
47098 47115
 
47099 47116
 Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévu à l'article L. 351-25 est fixé à 2,44 euros pour les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 250 salariés et à 2,13 euros pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 250 salariés.
47100 47117
 
47118
+##### Section 3 : Régimes particuliers
47119
+
47120
+###### Article D351-4
47121
+
47122
+Les allocations mentionnées à l'article L. 351-13-1 prennent, selon le cas, la forme :
47123
+
47124
+1° D'une allocation de professionnalisation et de solidarité :
47125
+
47126
+2° D'une allocation de fin de droits.
47127
+
47128
+###### Article D351-5
47129
+
47130
+L'allocation de professionnalisation et de solidarité mentionnée à l'article D. 351-4 est attribuée selon les règles définies par les annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, signées le 2 mars 2007.
47131
+
47132
+Outre les périodes mentionnées dans les annexes ci-dessus, sont pris en compte pour la recherche de la condition d'activité antérieure :
47133
+
47134
+1° Les congés maladie de trois mois ou plus ; ces périodes sont assimilées à des heures d'activité à raison de cinq heures de travail par jour de congé ;
47135
+
47136
+2° Les congés de maladie correspondant aux maladies, quelle qu'en soit la durée, figurant sur la liste fixée à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale, ces périodes sont assimilées à des heures d'activité à raison de 5 heures de travail par jour de congé ;
47137
+
47138
+3° Dans la limite de 120 heures, les heures d'enseignement dispensées dans des établissements d'enseignement ou de formation dans lesquels ils interviennent au titre de leur profession pour transmettre leurs compétences. La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ces heures d'enseignement réduisent à due concurrence le nombre d'heures de formation assimilables conformément aux annexes précitées.
47139
+
47140
+Le versement de l'allocation de professionnalisation et de solidarité cesse définitivement au titre de la même ouverture de droits dès lors que l'allocataire justifie des conditions d'attribution de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3.
47141
+
47142
+###### Article D351-6
47143
+
47144
+Bénéficient de l'allocation de fin de droits mentionnée à l'article D. 351-4 les travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnés à l'article L. 351-13-1 qui :
47145
+
47146
+1° Ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-14 ou à l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;
47147
+
47148
+2° Ne satisfont pas à nouveau aux conditions d'attribution de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 ou de l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;
47149
+
47150
+3° Justifient de 507 heures de travail selon les règles définies aux cinq premiers alinéas de l'article D. 351-5 au cours des douze mois précédant la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la demande d'allocation de fin de droits.
47151
+
47152
+La demande en paiement de l'allocation de fin de droits est déposée auprès des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 dans un délai de deux mois suivant la fin de contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.
47153
+
47154
+###### Article D351-7
47155
+
47156
+La durée de versement de l'allocation de fin de droits varie en fonction d'une ancienneté continue de prise en charge dans le régime d'assurance chômage spécifique aux artistes et techniciens du spectacle prévu à l'article L. 351-14 ou dans le régime d'indemnisation du chômage prévu à l'article L. 351-13-1 ainsi qu'au titre du fonds spécifique provisoire et du fonds transitoire, dans les conditions fixées à l'article D. 351-8.
47157
+
47158
+Les périodes de congés de maladie ou de maternité n'interrompent pas la durée d'ancienneté. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul de celle-ci.
47159
+
47160
+La durée d'ancienneté s'apprécie au terme du dernier contrat de travail retenu pour l'ouverture des droits à l'allocation de fin de droits.
47161
+
47162
+Les travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnés à l'article L. 351-13-1 qui :
47163
+
47164
+1° Justifient d'une ancienneté continue inférieure à cinq ans peuvent bénéficier d'une seule ouverture de droits au titre de l'allocation de fin de droits ;
47165
+
47166
+2° Justifient d'une ancienneté continue comprise entre cinq ans et moins de dix ans peuvent bénéficier de deux ouvertures de droits au titre de l'allocation de fin de droits, entre la date à laquelle ils ont acquis cinq ans d'ancienneté et la date à laquelle ils acquièrent dix ans d'ancienneté, dès lors qu'ils ont été admis au bénéfice de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-14 entre deux prises en charge au titre de l'allocation de fin de droits ;
47167
+
47168
+3° Justifient d'une ancienneté continue de dix ans ou plus peuvent bénéficier de trois ouvertures de droits à l'allocation de fin de droits, postérieurement à la date à laquelle ils ont acquis dix ans d'ancienneté, dès lors qu'ils ont été admis au bénéfice de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-14 entre deux prises en charge au titre de l'allocation de fin de droits.
47169
+
47170
+Le travailleur involontairement privé d'emploi qui a cessé de bénéficier de l'allocation de fin de droits, alors que la période d'indemnisation n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-14 ou au titre de l'allocation mentionnée à l'article D. 351-5, bénéficie d'une reprise de ses droits à l'allocation de fin de droits dès lors que le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date.
47171
+
47172
+###### Article D351-8
47173
+
47174
+Le montant journalier de l'allocation de fin de droits est fixé à 30 Euros.
47175
+
47176
+La durée d'indemnisation est la suivante :
47177
+
47178
+a) 61 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie de moins de cinq ans d'ancienneté au sens de l'article D. 351-7 ;
47179
+
47180
+b) 92 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie d'au moins cinq ans d'ancienneté ou plus au sens de l'article D. 351-7 ;
47181
+
47182
+c) 182 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie de dix ans d'ancienneté ou plus au sens de l'article D. 351-7.
47183
+
47184
+L'allocation est partiellement cumulable avec les revenus tirés d'une activité professionnelle. Le nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois civil concerné et le nombre de jours correspondant au montant des rémunérations brutes mensuelles divisé par 50.
47185
+
47186
+Le versement de l'allocation de fin de droits cesse définitivement au titre de la même ouverture de droits dès lors que l'allocataire justifie des conditions d'attribution de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 ou de l'allocation prévue à l'article D. 351-5.
47187
+
47101 47188
 #### Chapitre II : Régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance à des travailleurs privés d'emploi.
47102 47189
 
47103 47190
 ##### Article D352-1