Code du travail


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Version consolidée au 27 janvier 2007 (version e9363f7)
La précédente version était la version consolidée au 13 janvier 2007.

... ...
@@ -45959,6 +45959,42 @@ Les conventions définies à l'article L. 322-10 sont signées par le ministre c
45959 45959
 
45960 45960
 Les conventions définies à l'article L. 322-10 précisent notamment les modalités de participation des organisations syndicales de salariés préalablement consultées en vue de leur élaboration au suivi et à l'évaluation des opérations prévues par ces conventions.
45961 45961
 
45962
+###### Article D322-10-14
45963
+
45964
+L'Etat peut prendre en charge, dans la limite de 50 %, les coûts supportés par les entreprises pour la conception et l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le cadre de conventions dénommées "conventions d'aide au conseil".
45965
+
45966
+Dans le cadre d'une convention conclue avec une seule entreprise, dont l'effectif ne peut excéder 300 salariés, la participation financière de l'Etat est au maximum de 15 000 euros. Cette convention est signée par le préfet de département.
45967
+
45968
+Dans le cadre d'une convention conclue avec plusieurs entreprises, la participation financière de l'Etat est, au maximum, de 12 500 euros par entreprise. Elle est conclue par le préfet de région lorsque les sièges sociaux des entreprises signataires sont situés dans plusieurs départements compris dans une même région.
45969
+
45970
+L'entreprise précise dans sa demande les motifs de sa démarche de gestion prévisionnelle au regard, notamment :
45971
+
45972
+a) De son organisation du travail ;
45973
+
45974
+b) De l'évolution des compétences de ses salariés et du maintien de leur emploi ;
45975
+
45976
+c) De sa gestion des âges ;
45977
+
45978
+d) Du développement du dialogue social ;
45979
+
45980
+e) De la prise en compte du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
45981
+
45982
+f) Des perspectives d'amélioration de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale de ses salariés ;
45983
+
45984
+g) De la promotion de la diversité.
45985
+
45986
+La demande est adressée à l'autorité administrative compétente.
45987
+
45988
+Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur la conclusion de la convention avec l'Etat. Ils sont consultés sur le contenu et les modalités de mise en oeuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
45989
+
45990
+###### Article D322-10-15
45991
+
45992
+L'Etat peut conclure avec des organismes professionnels ou interprofessionnels ou tout organisme représentant ou animant un réseau d'entreprises des conventions ayant pour objet de préparer les entreprises aux enjeux de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
45993
+
45994
+Ces conventions sont signées par le ministre chargé de l'emploi lorsqu'elles sont conclues au niveau national et par le préfet de région ou par le préfet de département lorsqu'elles sont conclues au niveau régional ou départemental.
45995
+
45996
+Ces conventions peuvent prévoir, d'une part, des actions d'information, de communication et d'animation, d'autre part, des actions de capitalisation, d'évaluation et de diffusion de bonnes pratiques. L'Etat peut prendre en charge jusqu'à 70 % de leur coût global, en prenant en compte le nombre des entreprises visées, leurs effectifs et l'intérêt des actions envisagées.
45997
+
45962 45998
 ##### Section 3 : Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée
45963 45999
 
45964 46000
 ###### Article D322-11