Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 novembre 2006 (version cb97934)
La précédente version était la version consolidée au 27 octobre 2006.

34894
###### Article R439-4
34895

                        
34896
Lorsque les dirigeants des sociétés participant à la constitution de la société européenne décident que le siège de celle-ci sera établi sur le territoire français, le projet de constitution de la société européenne, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 439-26, précise que le groupe spécial de négociation est constitué au lieu de ce siège.
   

                    
34900
###### Article R439-5
34901

                        
34902
Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution d'une société européenne, les dirigeants des sociétés participantes portent à la connaissance des organisations syndicales de ces sociétés, de leurs filiales et de leurs établissements qui disposent de représentants ou d'élus au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29 l'identité des sociétés, filiales et établissements, le lieu de leur implantation, leur statut juridique et la nature de leurs activités.
34903

                        
34904
Ils indiquent également le nombre de leurs salariés employés, à la date de cette publication, en France collège par collège, et dans les autres Etats membres, les formes de participation existant au sens de l'article L. 439-25 et le nombre de sièges au groupe spécial de négociation revenant à chaque Etat membre, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 439-27. En cas de constitution de la société européenne par voie de fusion et dans les hypothèses mentionnées à l'article L. 439-28, les dirigeants fixent le nombre des sièges supplémentaires et indiquent ceux alloués aux sociétés ayant leur siège en France.
34905

                        
34906
A défaut de représentants ou d'élus dans l'entreprise au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29, les renseignements mentionnés au présent article sont communiqués directement, par tout moyen, utile, aux salariés des sociétés, filiales et établissements concernés.
   

                    
34910
####### Article R439-6
34911

                        
34912
I. - Lorsqu'il existe des représentants ou des élus au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29 dans toutes les sociétés, filiales et établissements, les organisations syndicales désignent les membres du groupe spécial de négociation conformément aux modalités fixées au II et au III.
34913

                        
34914
II. - Pour procéder à la répartition des sièges du groupe spécial de négociation des sièges du groupe spécial de négociation entre les collèges conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 439-29, l'effectif à prendre en compte est la somme des effectifs des salariés appartenant aux collèges des sociétés, filiales et établissements mentionnés au I.
34915

                        
34916
Il est déterminé un quotient égal à l'effectif calculé à l'alinéa précédent divisé par le nombre de sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation.
34917

                        
34918
Il est attribué à chaque collège autant de sièges que le total de ses effectifs dans chaque société, filiale ou établissement contient de fois le quotient.
34919

                        
34920
Le ou les sièges non attribués par application des dispositions de l'alinéa précédent sont attribués au plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient au collège qui représente le plus grand nombre de salariés.
34921

                        
34922
III. - Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège entre les organisations syndicales, il est calculé un quotient égal au nombre total d'élus de ce collège dans les comités d'entreprise ou d'établissement des sociétés, filiales et établissements, divisé par le nombre de sièges attribués à ce collège.
34923

                        
34924
Il est attribué à chaque organisation syndicale, par collège, autant de sièges que son nombre d'élus dans ce collège contient de fois le quotient.
34925

                        
34926
Le ou les sièges non attribués par application des dispositions de l'alinéa précédent sont attribués au plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages cumulés lors du premier tour des élections ayant conduit à la désignation de ses élus.
   

                    
34928
####### Article R439-7
34929

                        
34930
Lorsque seules certaines sociétés, filiales et établissements ont un représentant ou un élu au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29, les membres du groupe spécial de négociation sont soit désignés selon les modalités définies à l'article R. 439-6, soit élus conformément aux dispositions de l'article R. 439-8.
34931

                        
34932
Les nombres respectifs des membres désignés et des membres élus pour pourvoir les sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation sont déterminés en fonction de la part des effectifs cumulés des sociétés, filiales et établissements ayant ou non un représentant ou un élu dans l'ensemble des effectifs des sociétés, filiales et établissements implantés en France, selon le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
   

                    
34934
####### Article R439-8
34935

                        
34936
Lorsque aucune des sociétés, filiales et établissements n'ont de représentant ou d'élu au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29, les membres du groupe spécial de négociation sont élus directement par les salariés.
34937

                        
34938
L'élection a lieu collège par collège et est commune à l'ensemble des sociétés, filiales et établissements.
34939

                        
34940
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux sont effectuées sur la base de leurs effectifs cumulés dans les sociétés, filiales et établissements.
34941

                        
34942
Les listes de candidats comportent autant de noms que de sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation.
34943

                        
34944
Le vote peut se dérouler séparément dans les locaux de chaque société, filiale ou établissement. Le dépouillement ne peut commencer avant la clôture du dernier scrutin.
34945

                        
34946
Les sièges sont attribués à chaque liste conformément aux dispositions de l'article R. 433-3.
   

                    
34948
####### Article R439-9
34949

                        
34950
Lorsqu'une société participante se voit attribuer un siège supplémentaire par application de l'article L. 439-28, ce siège est attribué :
34951

                        
34952
1° S'il existe un comité d'entreprise, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité.
34953

                        
34954
2° En l'absence de comité d'entreprise, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de la société.
34955

                        
34956
L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.
   

                    
34958
####### Article R439-10
34959

                        
34960
Les désignations effectuées en application de l'article R. 439-6 sont notifiées aux dirigeants de la société, filiale ou établissement au sein duquel travaillent les représentants des salariés ou, le cas échéant, à l'organe de direction mandaté à cet effet.
34961

                        
34962
Les dirigeants des sociétés, filiales et établissements transmettent aux dirigeants des sociétés participantes le nom des personnes ainsi désignées et celui des personnes élues en application des dispositions des articles R. 439-7 et R. 439-9.
34963

                        
34964
Ils font également connaître ces informations à leurs salariés, par affichage ou par tout autre moyen utile, ainsi qu'à l'inspecteur du travail.
   

                    
34968
####### Article R439-11
34969

                        
34970
Les dirigeants des sociétés participantes convoquent les membres du groupe spécial de négociation à tenir une première réunion avec eux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34971

                        
34972
Le délai de six mois mentionné à l'article L. 439-31 court à compter de la date de cette première réunion fixée par la convocation.
   

                    
34974
####### Article R439-12
34975

                        
34976
Les membres du groupe spécial de négociation sont tenus informés :
34977

                        
34978
1° Du mode de constitution de la société européenne et des effets de celui-ci pour les sociétés participantes ainsi que pour leurs filiales et établissements ;
34979

                        
34980
2° Des modalités d'information, de consultation et de participation instituées au sein de ces sociétés, filiales et établissements, que le lieu de leur implantation soit situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
34981

                        
34982
3° Des modalités de transfert des droits et obligations des sociétés participantes en matière de conditions d'emploi résultant de la législation, des relations professionnelles de travail et des contrats de travail individuels.
   

                    
34984
####### Article R439-13
34985

                        
34986
Pour le calcul des majorités de salariés mentionnées au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 439-33, chaque membre occupant un siège au sein du groupe spécial de négociation alloué à un Etat membre en application de l'article L. 439-27 représente un nombre de salariés égal au nombre total des salaires employés dans les sociétés participantes, les filiales et les établissements situés dans cet Etat membre, divisé par le nombre de sièges attribués à cet Etat membre, arrondi le cas échéant à l'entier inférieur.
34987

                        
34988
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 439-28, le titulaire de chaque siège supplémentaire représente un nombre de salariés égal à l'effectif de la société à laquelle a été attribué ce siège. Le nombre total des salariés calculé, pour l'Etat membre dans lequel est située cette société, conformément au premier alinéa, est alors réduit à due concurrence de cet effectif.
   

                    
34992
####### Article R439-14
34993

                        
34994
Le tribunal d'instance compétent pour statuer sur la contestation de la désignation et de l'élection des membres du groupe spécial de négociation est celui dans le ressort duquel est situé le siège, selon le cas, de la société européenne, de la société, de la filiale ou de l'établissement concernés.
   

                    
34996
####### Article R439-15
34997

                        
34998
Les contestations relatives à la désignation et à l'élection des membres du groupe spécial de négociation sont formées, instruites et jugées par le tribunal d'instance compétent selon les modalités prévues à l'article R. 433-4.
34999

                        
35000
Toutefois, elles doivent, pour être recevables, être formées par les salariés dans les quinze jours de la date à laquelle la désignation ou l'élection est portée à leur connaissance.
   

                    
35002
####### Article R439-16
35003

                        
35004
Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section autres que ceux mentionnés à l'article R. 439-14 et à l'article R. 439-15 sont portés devant le président du tribunal de grande instance du domicile du défendeur, statuant en la forme des référés.
   

                    
35008
###### Article R439-17
35009

                        
35010
Dans les hypothèses prévues à l'article L. 439-34, l'accord portant sur la mise en place du comité de la société européenne et d'un système de participation des salariés prévu à cet article ou, à défaut, l'engagement écrit des dirigeants des sociétés participantes de faire application des dispositions des articles L. 439-35 à L. 439-47 est joint à la demande d'immatriculation de la société européenne.
   

                    
35012
###### Article R439-18
35013

                        
35014
Les membres du comité de la société européenne sont désignés selon les modalités définies à l'article R. 439-6 ou, lorsque les conditions prévues à l'article L. 439-30 sont réunies, élus conformément aux dispositions de l'article R. 439-8.
   

                    
35016
###### Article R439-19
35017

                        
35018
Les contestations relatives à la désignation et à l'élection des membres du comité de la société européenne sont formées, instruites et jugées par le tribunal d'instance compétent selon les modalités prévues à l'article R. 433-4.
   

                    
35022
###### Article R439-20
35023

                        
35024
Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 439-25 à L. 439-45 du présent code, sont transmis à l'inspecteur du travail.
   

                    
35028
###### Article R439-21
35029

                        
35030
Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège de la société européenne, saisi en référé en application du dernier alinéa de l'article L. 439-50, ordonne la constitution d'un groupe spécial de négociation si la composition du comité de la société européenne ou les modalités d'implication des travailleurs ne correspondent plus à l'effectif ou à la structure de la société.