Code du travail


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Version consolidée au 1er octobre 2006 (version 62dd262)
La précédente version était la version consolidée au 17 septembre 2006.

... ...
@@ -32205,6 +32205,26 @@ Lorsque l'organisme conventionné ne respecte pas les obligations prévues à l'
32205 32205
 
32206 32206
 Lorsque l'aide à l'accompagnement dans les ateliers et chantiers d'insertion prévue en application du I de l'article L. 322-4-16 est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque l'aide est détournée de son objet, le représentant de l'Etat dans le département résilie la convention concernée et demande le reversement de l'aide indûment perçue.
32207 32207
 
32208
+#### Chapitre II bis : Prime de retour à l'emploi.
32209
+
32210
+##### Article R322-19
32211
+
32212
+Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12, l'activité professionnelle doit être exercée par le bénéficiaire de l'une des allocations mentionnées à cet article pendant quatre mois consécutifs. Lorsque cette activité est salariée, la durée contractuelle doit être au moins égale à soixante-dix-huit heures mensuelles, résultant de la conclusion d'un ou plusieurs contrats de travail.
32213
+
32214
+La liste des justificatifs exigés pour l'ouverture du droit à la prime et attestant l'effectivité de la reprise d'activité est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du travail.
32215
+
32216
+##### Article R322-20
32217
+
32218
+Le montant de la prime est de mille euros.
32219
+
32220
+Lorsque la reprise d'activité résulte de la conclusion d'un ou plusieurs contrats à durée indéterminée ou d'un ou plusieurs contrats à durée déterminée de plus de six mois, la prime est, à la demande de l'intéressé, versée par anticipation dès la fin du premier mois d'activité.
32221
+
32222
+Dans les autres cas, la prime est versée à compter de la fin du quatrième mois d'activité professionnelle.
32223
+
32224
+Le bénéfice de la prime de retour à l'emploi ne peut être accordé plus d'une fois dans un délai de dix-huit mois, courant à compter du premier des quatre mois d'activité mentionnés au premier alinéa de l'article R. 322-19.
32225
+
32226
+Lorsqu'une personne bénéficie simultanément de l'allocation instituée par l'article L. 351-10 du présent code et de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-1 du code de la sécurité sociale, la prime lui est versée en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique. Lorsqu'une personne bénéficie simultanément de l'allocation instituée par l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'allocation instituée par l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, la prime lui est versée en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation parent isolé.
32227
+
32208 32228
 #### Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
32209 32229
 
32210 32230
 ##### Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés
... ...
@@ -33492,6 +33512,10 @@ Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement
33492 33512
 
33493 33513
 Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
33494 33514
 
33515
+####### Article R351-12
33516
+
33517
+Les décisions relatives aux allocations et prime forfaitaire instituées par les articles L. 351-10, L. 351-10-1 et L. 351-20 peuvent faire l'objet d'un recours devant le préfet de région.
33518
+
33495 33519
 ####### Article R351-13
33496 33520
 
33497 33521
 Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent :
... ...
@@ -33506,7 +33530,7 @@ Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond compren
33506 33530
 
33507 33531
 Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
33508 33532
 
33509
-L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé, la majoration de l'allocation de solidarité, les prestations familiales, la prime de retour à l'emploi et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources. De même, la pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
33533
+L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé, la majoration de l'allocation de solidarité, les prestations familiales, la prime exceptionnelle de retour à l'emploi instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux, la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12, les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 351-20 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale, et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources. De même, la pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
33510 33534
 
33511 33535
 Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30% est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
33512 33536
 
... ...
@@ -33570,7 +33594,7 @@ L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation r
33570 33594
 
33571 33595
 ####### Article R351-17
33572 33596
 
33573
-Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues au titre des articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations.
33597
+Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues au titre des articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1, ainsi que de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 351-20, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations et prime forfaitaire.
33574 33598
 
33575 33599
 ####### Article R351-18
33576 33600
 
... ...
@@ -33578,7 +33602,7 @@ Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires,
33578 33602
 
33579 33603
 ####### Article R351-19
33580 33604
 
33581
-Les sommes indûment perçues au titre des articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 ne donnent pas lieu à répétition lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier des allocations correspondantes.
33605
+Les sommes indûment perçues au titre des articles L. 351-9, L. 351-10, L. 351-10-1 et L. 351-20 ne donnent pas lieu à répétition lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier des allocations et prime forfaitaire correspondantes.
33582 33606
 
33583 33607
 ####### Article R351-19-1
33584 33608
 
... ...
@@ -33725,14 +33749,26 @@ La décision prise sur recours gracieux peut faire l'objet d'un recours devant l
33725 33749
 
33726 33750
 ####### Article R351-35
33727 33751
 
33728
-La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée. Toutefois, lorsque, au terme de la période de douze mois, le nombre total des heures travaillées n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice des allocations calculées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond des sept cent cinquante heures.
33729
-
33730
-Toutefois, les allocataires âgés de 50 ans ou plus peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent dans la limite des droits ouverts au titre du I de l'article L. 351-15. Ces dispositions sont également applicables, pendant toute la durée de leur indemnisation, aux allocataires âgés de 55 ans ou plus.
33752
+I. - La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de l'allocation instituée par l'article L. 351-9, ainsi qu'avec celui de l'allocation instituée par l'article L. 351-10 lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée d'une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée.
33731 33753
 
33732 33754
 Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail.
33733 33755
 
33734 33756
 Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
33735 33757
 
33758
+II. - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation instituée par l'article L. 351-10 reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues.
33759
+
33760
+Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire et celui-ci perçoit mensuellement la prime forfaitaire instituée par l'article L. 351-20. Le montant de cette prime est de 150 euros.
33761
+
33762
+Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats de travail conclus par l'intéressé au cours de la période considérée.
33763
+
33764
+La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du travail.
33765
+
33766
+III. - Lorsque, au terme de la période de versement prévue au I ou au II, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond des sept cent cinquante heures.
33767
+
33768
+Lorsque le bénéficiaire d'une des allocations ou de la prime mentionnées au présent article interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions du présent article.
33769
+
33770
+Lorsqu'il cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement prévue au I ou au II, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 351-16 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité.
33771
+
33736 33772
 ####### Article R351-35-1
33737 33773
 
33738 33774
 Pendant la durée du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité, le salarié bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique continue à bénéficier de celle-ci dans les conditions prévues ci-dessous.
... ...
@@ -33759,6 +33795,14 @@ Le nombre des allocations journalières qu'ils continuent de percevoir est rédu
33759 33795
 
33760 33796
 Les revenus procurés par les activités professionnelles visée aux articles R. 351-35 et R. 351-36 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10.
33761 33797
 
33798
+####### Article R351-38
33799
+
33800
+Le préfet du département, lorsqu'il envisage de prononcer, pour des faits présentant un caractère délibéré et selon les modalités fixées par l'article L. 365-3, la pénalité prévue à cet article, informe préalablement par écrit la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, en lui indiquant qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou pour demander à être entendue par la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-18, le cas échéant assistée d'une personne de son choix.
33801
+
33802
+La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.
33803
+
33804
+Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission ou de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.
33805
+
33762 33806
 ####### Article R351-39
33763 33807
 
33764 33808
 Les travailleurs involontairement privés d'emploi bénéficiaires du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-2 peuvent effectuer des tâches d'intérêt général prévues à l'article L. 351-23 pendant une durée maximale de cinquante heures par mois lorsque les tâches en question donnent lieu à une rémunération et de quatre-vingt heures par mois dans le cas contraire.
... ...
@@ -41130,11 +41174,11 @@ Les sommes indûment perçues font l'objet d'un reversement à l'Etat en cas de
41130 41174
 
41131 41175
 I. - L'allocation de retour à l'activité est attribuée pour une durée de vingt-quatre mois aux bénéficiaires qui remplissent les conditions de l'article R. 831-24.
41132 41176
 
41133
-II. - Son montant est égal à 60 % du montant de base du revenu minimum d'insertion en vigueur en métropole, sans qu'il puisse être supérieur au montant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de parent isolé versé à l'intéressé au cours des trois mois précédant sa demande.
41177
+II. - Son montant est égal à 60 % du montant de base du revenu minimum d'insertion, sans qu'il puisse être supérieur au montant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de parent isolé versé à l'intéressé pendant une durée minimale de trois mois au cours des six mois précédant sa reprise d'une activité professionnelle.
41134 41178
 
41135 41179
 L'allocation de retour à l'activité est versée mensuellement à terme échu, à compter du mois suivant celui de la demande.
41136 41180
 
41137
-III. - Le droit au revenu minimum d'insertion, à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation de parent isolé cesse à effet du dernier jour du mois qui précède l'ouverture du droit à l'allocation de retour à l'activité.
41181
+III. - Le droit au revenu minimum d'insertion, à l'allocation de solidarité spécifique, à l'allocation de parent isolé ou aux primes forfaitaires afférentes cesse à effet du dernier jour du mois qui précède l'ouverture du droit à l'allocation de retour à l'activité.
41138 41182
 
41139 41183
 ##### Article R831-23
41140 41184