Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 septembre 2006 (version a626ac8)
La précédente version était la version consolidée au 7 septembre 2006.

45703
###### Article D322-27
45704

                        
45705
Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion sociale et professionnelle, le représentant de l'Etat dans le département peut conclure les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16-8 avec les organismes de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les départements, les chambres départementales d'agriculture, les établissements d'enseignement professionnel et d'enseignement agricole de l'Etat et l'Office national des forêts pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion.
   

                    
45707
###### Article D322-28
45708

                        
45709
Les biens et les services produits dans le cadre des ateliers et des chantiers d'insertion peuvent être commercialisés, lorsque cette commercialisation contribue, au profit des personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16, à la réalisation et au développement de leurs activités d'insertion sociale et professionnelle. Toutefois, les recettes tirées de la commercialisation des biens et services produits ne peuvent couvrir qu'une part inférieure à 30 % des charges liées à ces activités. Cette part peut être augmentée sur décision du représentant de l'Etat dans le département, sans pouvoir atteindre 50 %, après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, si les activités développées ne sont pas déjà assurées et satisfaites par les entreprises locales.
45710

                        
45711
Après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, un organisme conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 peut également être conventionné au titre du II de l'article L. 322-4-16. Les activités réalisées par l'organisme conventionné au titre de chacune des deux conventions doivent alors faire l'objet d'une comptabilité et donner lieu à une information sectorielle distincte donnée en annexe des comptes.
45712

                        
45713
Lorsque l'organisme conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 est une association, elle doit établir les comptes annuels conformément au règlement du comité de la réglementation comptable en vigueur pour les comptes annuels des associations.
   

                    
45715
###### Article D322-29
45716

                        
45717
Les conventions précisent notamment :
45718

                        
45719
1° Le statut juridique de l'organisme ;
45720

                        
45721
2° Le nombre, l'objet, la durée et les caractéristiques des ateliers et chantiers d'insertion ;
45722

                        
45723
3° L'adéquation du projet économique et social des ateliers et chantiers d'insertion avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
45724

                        
45725
4° Le cas échéant, l'existence d'une autre convention au titre du II de l'article L. 322-4-16 ;
45726

                        
45727
5° Le territoire dans lequel les ateliers et chantiers d'insertion sont réalisés ;
45728

                        
45729
6° Les modalités, les personnels et les moyens matériels et financiers destinés à assurer l'accueil, le suivi, l'accompagnement et la formation des personnes embauchées ;
45730

                        
45731
7° Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;
45732

                        
45733
8° Le nombre et la nature des contrats aidés qui sont susceptibles d'être conventionnés et, le cas échéant, leur affectation entre les différents ateliers et chantiers d'insertion ;
45734

                        
45735
9° Le montant de l'aide à l'accompagnement attribuée par l'Etat ;
45736

                        
45737
10° La nature et le montant des autres aides publiques attribuées ;
45738

                        
45739
11° La nature et le montant des aides privées dont l'organisme conventionné est susceptible de bénéficier pour réaliser des ateliers et chantiers d'insertion et, pour ceux qui ont une activité de commercialisation, le montant des ressources tirées de la commercialisation des biens et services produits ;
45740

                        
45741
12° Les modalités de collaboration avec les organismes et les services locaux chargés de l'emploi, notamment celles relatives au dépôt des offres d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes chargés de la formation professionnelle et de l'action sociale et les collectivités territoriales ;
45742

                        
45743
13° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention ;
45744

                        
45745
14° L'objectif de taux de retour à l'emploi.
   

                    
45747
###### Article D322-30
45748

                        
45749
L'Etat finance une aide à l'accompagnement. Cette aide a pour objet de faciliter le suivi et l'accompagnement des personnes en insertion embauchées dans les ateliers et chantiers d'insertion.
45750

                        
45751
Le montant annuel de l'aide à l'accompagnement est déterminé par le représentant de l'Etat dans le département en fonction du nombre d'ateliers et chantiers d'insertion portés par l'organisme conventionné, des caractéristiques du public accueilli, du nombre de salariés embauchés, des modalités d'accompagnement de ces salariés, notamment de la qualité du projet d'accompagnement et des partenariats conclus avec les acteurs institutionnels locaux pouvant contribuer à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés, et de l'objectif de taux de retour à l'emploi retenu.
45752

                        
45753
Le représentant de l'Etat dans le département peut préciser les critères d'attribution et de modulation de l'aide sur la base d'une charte de qualité élaborée au niveau départemental par l'ensemble des acteurs concernés et après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique. Lorsque cette charte qualité existe, l'adhésion à celle-ci subordonne l'attribution de l'aide aux organismes conventionnés.
45754

                        
45755
L'aide à l'accompagnement est utilisée pour le paiement de dépenses relatives aux actions de suivi et d'accompagnement bénéficiant directement aux personnes en insertion. Elle ne se substitue pas aux autres financements accordés au titre de l'encadrement et de l'accompagnement social et professionnel par l'Etat et par les collectivités territoriales. Lorsque l'aide est attribuée à un centre communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action sociale, elle ne se substitue pas aux financements accordés par les communes et aux moyens mis à disposition par celles-ci.
45756

                        
45757
L'aide est versée pour le compte de l'Etat par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
45758

                        
45759
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe le montant maximal de l'aide à l'accompagnement et précise ses modalités de versement.