Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 août 2006 (version 95128a3)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 2006.

45689
###### Article D322-24
45690

                        
45691
Tout employeur visé à l'article L. 131-2, à l'exception des professions agricoles, peut conclure, en application de l'article L. 122-2, un contrat de travail à durée déterminée avec une personne mentionnée à l'article D. 322-25 afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.
   

                    
45693
###### Article D322-25
45694

                        
45695
Toute personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé peut conclure le contrat visé à l'article D. 322-24.
   

                    
45697
###### Article D322-26
45698

                        
45699
Le contrat visé à l'article D. 322-24 peut être conclu pour une durée maximale de dix-huit mois. Il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder trente-six mois.