Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 août 2006 (version 39c5eaa)
La précédente version était la version consolidée au 17 août 2006.

29577 29577
####### Article R241-48
29578 29578

                                                                                    
29579 29579
I. - Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.
29580 29580

                                                                                    
29581 29581
Le salarié
Les salariés
 soumis à une surveillance médicale 
spéciale définie à
renforcée en application des dispositions de
 l'article R. 241-50 
bénéficie
du présent code ainsi que les salariés qui exercent l'une des fonctions énumérées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient
 obligatoirement de cet examen avant 
son
leur
 embauchage.
29582 29582

                                                                                    
29583 29583
L'examen médical a pour but :
29584 29584

                                                                                    
29585 29585
1° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
29586 29586

                                                                                    
29587 29587
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter ;
29588 29588

                                                                                    
29589 29589
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
29590 29590

                                                                                    
29591 29591
II. - Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou si le salarié en fait la demande, un nouvel examen d'embauchage n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
29592 29592

                                                                                    
29593 29593
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
29594 29594

                                                                                    
29595 29595
2° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 ;
29596 29596

                                                                                    
29597 29597
3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.
29598 29598

                                                                                    
29599 29599
Les dispositions des quatre alinéas précédents ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) ou relevant des dispositions de l'article R. 241-50.
29600 29600

                                                                                    
29601 29601
Elles peuvent s'appliquer, en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge de la surveillance médicale.