Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2006 (version e6c5233)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 2006.

18595 18595
##### Article R132-1
18596 18596

                                                                                    
18597 18597
Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au premier alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en 
cinq
deux
 exemplaires
 signés
, dont une version sur support papier signée
 des parties
 et une version sur support électronique
. Le dépôt
 des conventions ou accords collectifs d'entreprise ou d'établissement
 est effectué auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ou, lorsque les textes déposés concernent des professions agricoles, auprès du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles.
18598 18598

                                                                                    
18599 18599
Dans l'un et l'autre cas, le service départemental dépositaire est celui qui a dans son ressort le lieu où les parties ont conclu leurs accords.
18600 18600

                                                                                    
18601 18601
Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives.
18602 18602

                                                                                    
18603 18603
Les 
conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels, définis à l'article L. 132-2-2, sont déposés auprès des services centraux du ministre chargé du travail ou, lorsque les textes déposés concernent des professions agricoles, auprès du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole.
18604

                                                                                    
18605
Le dépôt des textes conventionnels prévus aux premier et quatrième alinéas est accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes :
18606

                                                                                    
18607
1° Une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accusé de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
18608

                                                                                    
18609
2° Une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
18610

                                                                                    
18611
3° Une copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
18612

                                                                                    
18613
4° Un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement.
18614

                                                                                    
18615
Ces pièces peuvent être transmises par voie électronique.
18616

                                                                                    
18603 18617
Les 
déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-8 et L. 132-9, sont déposées, selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.
18604 18618

                                                                                    
18605 18619
Un récépissé est délivré au déposant.
   

                    
18607 18621
##### Article R132-2
18608 18622

                                                                                    
18609 18623
Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement auprès des services mentionnés 
au
aux
 premier 
alinéa
et quatrième alinéas
 de l'article R. 132-1 des textes déposés. Elle peut en obtenir des copies à ses frais suivant les modalités fixées à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
18610 18624

                                                                                    
18611 18625
Toutefois, dans le cas où une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de la convention ou de l'accord en cause est délivrée gratuitement, sur sa demande, à chacune des parties à l'instance.